Rubrique NAT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
1.1.1 Zones soumises au risque inondation
Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par le PPRi du val d’Authion approuvé par arrêté préfectoral le 09 juillet 2020, les types d’activités, destinations et sous destinations sont admis sous réserve qu’ils prennent en compte les dispositions réglementaires du PPRi en vigueur.
1.1.2 Préservation du paysage et de l’environnement
Toutes les constructions ou occupations du sol admises dans les zones, ne doivent pas compromettre le paysage urbain dans lequel elles s’insèrent ainsi que pour les façades, et préserver les grands principes architecturaux et les principaux éléments de décors.
1.1.3 Zones soumises aux mouvements de terrain
Le risque de mouvements de terrain est induit par deux éléments principaux sur le territoire communal :
- Le risque lié à l’aléa de retrait et gonflement des sols argileux variant de faible à moyen : au sein de ces zones, les conditions de constructions devront être conformes à la réglementation en vigueur (cf fiche technique en annexe / Plan des périmètres particuliers). Il convient de rappeler qu’il y a obligation pour le vendeur d’un terrain à bâtir situé dans les zones exposées au risque de retrait gonflement des argiles (zone d’exposition moyenne et forte) de fournir une étude géotechnique préalable annexée à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique de vente, en application de l’article 68 de la Loi Elan. Ce risque potentiel peut être évité par la mise en œuvre de mesures constructives adaptées (par exemple approfondissement des fondations) et qu’une étude géotechnique de conception préalable à la construction est obligatoire et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions.
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines : la commune recense plusieurs cavités souterraines, dont la plupart située au niveau du coteau en amont du massif forestier, hormis une localisée en centre bourg zone UA. De ce fait il est fortement recommandé de procéder à une étude de sol avant tout travaux nécessitant des fondations. – cf Plan des périmètres particuliers.
1.1.4 Zones soumises au risque sismique
La prévention du risque sismique est définie par les articles R.563-1 à R.563-7 du Code de L’Environnement. La zone de sismicité dont relève la commune est fixée par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 créant un article D.563-8-1 au Code de l'Environnement. La commune est classée en zone de sismicité faible (zone 2). Ce niveau d'aléa ne nécessite pas d'appliquer aux bâtiments, aux équipements et aux installations, des mesures préventives comme notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismique.
1.1.5 Zones soumises au classement sonore des infrastructures
En application de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 mis à jour le 23 juillet 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un classement et des bandes de largeurs différentes (mesurées du bord extérieur de la chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces bandes, les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (cf. annexes du PLU). Les axes concernés sont les suivants : autoroute A85 de catégorie 2 sur une bande de 250m de part et d’autre de la voie
1.1.6 Marges de recul en application de l’article 52 de la Loi Barnier
La loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement dote notre pays de principes généraux du droit de l'environnement. Cette loi introduit notamment dans le code de l’urbanisme un article L.111-1-4 visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes, lorsque cet urbanisme est justifié. L’objectif de cet article est d’encourager les communes à lancer une réflexion sur l’aménagement futur des abords des principaux axes routiers afin de formaliser un véritable projet urbain qui trouvera sa traduction dans les documents de planification. La loi impose donc aux communes d’édicter pour les espaces bordant les grandes infrastructures routières, des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d’avoir mené et formalisé dans leur document de planification une telle réflexion, les dispositions du premier alinéa de l’article L.111-1-4 qui instaurent une marge de reculement de 75 ou 100 mètres aux abords des voies concernées seront applicables de plein droit aux terrains situés en dehors des espaces déjà urbanisés des communes.
Cette interdiction de constructibilité ne s'applique pas :
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
-aux bâtiments d'exploitation agricole ;
-aux réseaux d'intérêt public.
Sur la commune de Restigné, la RD 35 est classée voie à grande circulation, avec une bande inconstructible de 75m de part et d’autre de l’axe de la voie.
1.1.7 Prise en compte des ouvrages GRT Gaz Sont admis dans l’ensemble des zones du présent PLU, sauf mention contraire, les canalisations de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage de la canalisation doivent être prises en compte. Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation doivent être prises en compte. Il est fait obligation d’informer GRT gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de ouvrages. Il est rappelé la règlementation anti-endommagement.
2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
L’aspect extérieur des constructions, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L’esthétique et la tenue des matériaux utilisés doivent être garanties dans le temps
Il est précisé que tout pétitionnaire peut bénéficier de l’assistance des services mis à sa disposition dans l’étude et la mise en œuvre de son projet – permanences du CAUE, architectes et paysagistes conseils des collectivités, architecte des bâtiments de France, par exemple.
Des exceptions aux prescriptions suivantes peuvent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.