Aller au contenu
Edifiable

Zone AUC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
A défaut d'une marge supérieure définie au plan de zonage, ou figurant à une OAP, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
- si leur hauteur est inférieure à 3,5 mètres sur la limite ;
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les habitations individuelles : 2 places de stationnement par logement (à l'intérieur de la parcelle) ;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

1- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 2- Les constructions et occupations du sol à usage agricole et forestier. 3- Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles. 4- Les constructions à usage d’activités et les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles visées à l’article AUc 2. 5- Les constructions et changements de destination à usage commercial. 6- Les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à l’article AUc 2.

Article AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1- Pour les constructions déjà existantes dans la zone : - la rénovation, le changement de destination et l'extension des bâtiments existants sous réserve de

respecter les prescriptions définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 2.2), de ne pas compromettre l’utilisation future de la zone, et de s’insérer correctement dans le tissu urbain de telle sorte qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers ;

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

81

- les programmes de 10 logements et plus à condition de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux ;

- les piscines constituant un complément à l’habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent à leur environnement et que leur implantation ne cause pas de gêne au voisinage dans leur fonctionnement technique et dans leur exploitation ;

- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu'ils soient directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction et intégrés à la demande de permis de construire.

2- Sous réserve de respecter toutes les conditions d’ouverture à l’urbanisation édictées dans le chapeau introductif, à savoir :

- la réalisation des équipements et viabilités nécessaires dans la mesure où ils sont réalisés dans le cadre d’une opération portant sur l’ensemble de chaque secteur de la zone, à l’exception du soussecteur AUc2* dans lequel est admise une urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements et viabilités nécessaires ; - le respect du phasage de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser défini dans la pièce 2.2 Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - le respect des prescriptions définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce 2.2) qui visent à assurer une optimisation du foncier, une contribution à la mixité de l’habitat et une cohérence de l’aménagement d’un point de vue urbain, architectural et paysager ;

sont autorisés sous conditions : - toutes constructions à usage d’activités susceptibles de s'insérer dans le tissu urbain, sous réserve

qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers. Sont notamment admises les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage, conformément à la réglementation en vigueur ; - les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu'ils soient directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction et intégrés à la demande de permis de construire ; - les piscines constituant un complément à l’habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent à leur environnement et que leur implantation ne cause pas de gêne au voisinage dans leur fonctionnement technique et dans leur exploitation ; - les programmes de 10 logements et plus à condition de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux ; - les constructions et installations (ICPE comprises) à destination de services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles les articles 5 à 16 ne sont pas applicables, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles ou techniques.

3- Certaines constructions et installations sont toutefois autorisées indépendamment des dispositions précédentes, dans l’ensemble des secteurs de la zone et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’utilisation future de la zone : - les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie, télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et assainissement).

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article AUC 3Accès et voirie

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil. 2- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3- Les accès doivent respecter les dispositions de l’article DG7, être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En cas de division parcellaire, l'accès et la voie de desserte interne doivent présenter une largeur minimale de 3 m pour un lot à bâtir. Si le tènement objet de la division parcellaire est déjà bâti, l'utilisation de l'accès existant doit être privilégiée pour desservir également le futur lot à bâtir, sauf impossibilité technique dûment justifiée. A partir de deux lots à bâtir, l'accès et la voie de desserte interne ou ouverte à la circulation du public doivent

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

82

présenter une largeur minimale de 4 m. 4- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Ces voies doivent permettre l'accès des véhicules de services (notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte contre l’incendie. Ces dispositions s’appliquent aux voies destinées à être intégrées au domaine public. 5- A l'extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme d'évolution aux dimensions réglementaires de telle sorte que les véhicules de service puissent faire demi-tour facilement. 6- Visibilité dans les carrefours : pour dégager la visibilité dans les carrefours, un pan coupé d'une longueur minimum de 7 mètres pourra être imposé à l'angle de deux alignements. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement et l'obligation du plan coupé subsiste.

Article AUC 4Desserte par les réseaux

1 – Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en exploitation, en respectant les caractéristiques d'un système séparatif à l'intérieur de l'unité foncière. L'évacuation des eaux usées non domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément à l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique.

3 - Eaux pluviales

Zones sensibles

⚫ La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans19 ;

⚫ Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants :

o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m²,

o 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha,

o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha,

o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha.

Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Pour tout projet induisant l’imperméabilisation de surfaces supérieures à 300 m², il est nécessaire de réaliser une étude permettant de dimensionner le volume de stockage à prévoir.

Zones peu sensibles

⚫ La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans20 ;

⚫ Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont :

19 Evènement pluvieux d’occurrence trentennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 30 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 30 ans. 20 Evènement pluvieux d’occurrence décennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 10 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 10 ans.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

83

o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m², o 10 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha, o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha, o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha.

Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Pour tout projet induisant l’imperméabilisation de surfaces supérieures à 300 m², il est nécessaire de réaliser une étude permettant de dimensionner le volume de stockage à prévoir.

4.- Electricité, téléphone, éclairage public et autres réseaux câbles Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public, aux réseaux de télécommunications, ainsi qu'à tous réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre technique, en accord avec l'autorité.

5.- Gestion des déchets Toutes les constructions nouvelles ou changements de destination de bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs destinés à la collecte des ordures ménagères et au tri sélectif correspondant au besoin des constructions.

Article AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions doit respecter les dispositions de l’article DG7, et respecter les indications de recul exprimées graphiquement au plan de zonage ou figurant à une OAP.

A défaut d'une marge supérieure définie au plan de zonage, ou figurant à une OAP, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 mètres. Toutefois, des implantations à l’alignement des voies pourront être autorisées pour tenir compte du bâti existant. Les bâtiments existants pourront être agrandis ou surélevés dans le même alignement que le bâtiment principal, dans la mesure où le projet ne compromet pas l'aménagement futur de la voie, la visibilité et la sécurité.

Dans le cas de l’implantation de piscines, elles sont également interdites à moins de 3 mètres de l’alignement, à défaut d’une marge de recul supérieure définie au plan de zonage ou figurant à une OAP. La distance sera calculée depuis le bord du bassin jusqu’à la limite de propriété. Les piscines posées à même le sol (non enterrées) devront de plus être dissimulées par un écran végétal.

Dans les lotissements et ensembles de constructions à usage d'habitation, l'implantation des constructions le long des voies internes de l'opération pourra être réalisée à l’alignement ou en retrait de l’alignement dans la mesure où elles s’inscrivent dans un plan de composition urbaine et paysagère garantissant la cohérence d’ensemble.

Les annexes doivent être implantées à 3 mètres minimum des voies publiques et emprises publiques.

Article AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point de la construction, impliquant ainsi de tenir compte des débords de toit et des saillies en façade.

Les constructions peuvent s'implanter, sauf indication contraire figurant à une OAP : - soit en retrait des limites séparatives, à une distance devant être au moins égale à la moitié de la

hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; - soit en limite séparative :

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

84

- si leur hauteur est inférieure à 3,5 mètres sur la limite ; - si elles s'adossent à un bâtiment voisin construit en limite séparative, leur hauteur étant alors limitée à celle du bâtiment voisin ; - s'il s'agit de maisons jumelées ou en bande (la limite à prendre en compte dans ce cas-là étant la limite entre deux constructions jumelées ou en bande) ; - s'il s'agit d'une opération d'ensemble, pour ce qui concerne les seules limites internes de l'opération, dans la mesure où les constructions respectent les dispositions d’un plan de composition urbaine et paysagère garantissant la cohérence d’ensemble et les qualités d’usage des constructions voisines.

Des implantations autres que celles définies au paragraphe ci-dessus pourront être admises lorsque la parcelle considérée présente une largeur de façade inférieure à 15 mètres, dans la mesure où le projet d'implantation ne constitue aucune gêne pour les constructions existantes sur les parcelles contiguës. A défaut, toute autre implantation nécessite au préalable, l’obtention d’une servitude de cour commune avec les propriétés riveraines concernées.

Concernant l’implantation de piscines, elles sont interdites à moins de 3 mètres des limites séparatives. La distance sera calculée depuis le bord du bassin jusqu’à la limite de propriété. Les piscines posées à même le sol (non enterrées) devront de plus être dissimulées par un écran végétal.

A titre de règle alternative, une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être

appliquée (où imposée) dans le cas suivant :

- implantation d'une construction dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle générale, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère ; - aménagement de terrasses de plain-pied ou faiblement surélevées (jusqu’à 0,40 cm de hauteur max) selon une implantation libre, sous réserve de veiller à limiter les vis-à-vis en cas d’implantation sur limite séparative ou à proximité ; - implantation de constructions annexes admises selon un retrait de 1 m des limites séparatives sous réserve de présenter une emprise au sol inférieure à 20 m².

Article AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’implantation des constructions veillera à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et de celles prévues dans le cadre de l’opération.

Article AUC 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Dans le sous-secteur AUc1 La hauteur absolue des constructions, mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne pourra pas excéder 12 mètres pour la(les) construction(s) principale(s) et 4 mètres pour les annexes à cette(ces) construction(s), exception faite des unités foncières de plus de 5 000 m² sur lesquelles une hauteur de 16 mètres pourra être autorisée pour la (les) construction(s) principales. Toutefois les bâtiments à construire ne devront pas dépasser 12 mètres dans une bande de 10 mètres par rapport à la limite séparative d’une propriété riveraine à moins qu’un bâtiment de la même hauteur soit déjà réalisé sur ladite parcelle.

Dans le sous-secteur AUc2 La hauteur absolue des constructions, mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne pourra pas excéder 9 mètres pour la(les) construction(s) principale(s) et 4 mètres pour les annexes à cette(ces) construction(s), exception faite des unités foncières de plus de 5 000 m² sur lesquelles une hauteur de

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

85

12 mètres pourra être autorisée pour la (les) construction(s) principales.

Article AUC 11Aspect extérieur

Se reporter à l'article 11 commun à toutes les zones à la fin du règlement, à l’exception de la zone AUc2a pour laquelle il est nécessaire de se référer au règlement de l’AVAP.

Article AUC 12Stationnement

Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques. Il est exigé :

- pour les habitations individuelles : 2 places de stationnement par logement (à l'intérieur de la parcelle) ; - pour les collectifs : 1,5 place de stationnement par logement ou 1 place de stationnement par logements locatifs sociaux, réparties en aire extérieure banalisée ou en aire intérieure tels que garage, stationnement souterrain ou couvert. Les batteries de garage donnant sur la voie publique ne sont pas autorisées ; - pour les autres constructions, une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, des personnels et des visiteurs. Pour les opérations comprenant au moins 5 logements, il est exigé en plus pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche indivisible de 5 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 6 et 10 ; 6 pour 10 à 15 logements...). Pour les opérations comprenant moins de 5 logements, il est exigé en plus pour les véhicules des visiteurs 1 place de stationnement.

Le stationnement des vélos correspondant aux constructions nouvelles ou aux extensions doit être assuré en dehors des voies publiques. Un local collectif dédié au stationnement vélo sera prévu au rez-de-chaussée pour toute construction nouvelle à usage collectif. Il est exigé 1 place de stationnement par logement. Un emplacement couvert devra être réservé au stationnement vélo pour les constructions à usage d’activités en rapport avec l’activité et la fréquentation.

Article AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

La végétation arborée existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes. Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L1131 à L113-7 et L171-1 du Code de l’Urbanisme.

Les espaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être aménagés et plantés ou être traités avec des matériaux perméables. Les essences végétales à privilégier figurent en annexe (cf. annexe 3). Dans le cadre d'un lotissement ou d'une opération d'ensemble (permis de construire groupé, lotissement, ZAC), des espaces communs devront être aménagés proportionnellement au nombre de logements. De plus, un plan paysager sera communiqué.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Article AUC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

Article AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non règlementé.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

86

CHAPITRE XII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUe

La zone AUe est une zone à urbaniser destinée à recevoir des activités économiques complémentaires à l’équipement communautaire du Scarabée à vocation événementielle, économique et culturelle. Elle est insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate. Elle peut être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements et viabilités nécessaires, sous réserve de respecter un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone dans les conditions définies à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

La zone AUe fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce 2.2) qui édicte des prescriptions visant à assurer une optimisation du foncier, à limiter l’impact sur l’environnement et à garantir une cohérence globale des aménagements d’un point de vue urbain, architectural et paysager.

La commune est concernée par un risque retrait gonflement des argiles (aléa faible à moyen) ce qui implique des mesures particulières en matière de construction. La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 (aléa faible) ce qui implique des mesures particulières en matière de construction.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

APPROBATION : 20.10.2016 MODIFICATION N°1 : 24.05.2018 MODIFICATION N°2 : 13.12.2018 MODIFICATION N°3 : 17.12.2020 MODIFICATION N°4 : 28.09.2022 MODIFICATION N°5 : 25.19.2024 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 approuvée le 29.04.2026

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce 1.2 REGLEMENT

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

2

SOMMAIRE

TITRE I / DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub

20

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uc

28

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ud

35

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue

42

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ul

48

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Up

53

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ur

58

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ut

64

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uz

69

TITRE III / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE X - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

76

CHAPITRE XI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUc

80

CHAPITRE XII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUe

86

TITRE IV / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

94

TITRE V / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

102

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

3

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme.

Le présent TITRE I qui s'applique simultanément avec le reste du règlement, est composé de deux parties :

- le Sous-Titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire ; - le Sous-Titre II, relatif aux dispositions générales d'ordre technique.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

4

SOUS-TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

ARTICLE DG 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de RIORGES.

Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation et d'occupation des sols.

ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS

a) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme

Les articles R111-2, R111-4, R111-26 et R 111-27, permettant, dans certains cas, soit de refuser le permis de construire, soit d'imposer des prescriptions spéciales ou des contributions financières pour la réalisation des projets envisagés.

Les articles L424-1, L102-13, L424-1, L152-1, L152-4, L152-8, L132-10, L313-2 (alinéa 2), permettant d'opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer.

b) Prévalent sur le Plan local d'urbanisme

Les dispositions du schéma directeur de Roanne, approuvé le 08/07/1993, et devenu Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 04/04/2012 et modifié le 10/12/2015. Les servitudes d'utilité publique : créées en application de législations particulières, elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier du Plan Local d'Urbanisme. Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d'agrandissement de tels équipements. La Loi du 27 septembre 1941 (article 14), relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement. La Loi du 31 décembre 1976 (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées. La Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne. La Loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d'eau, et plans d'eau. La Loi relative au droit au logement du 31 mai 1990. La Loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. La Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. La Loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant les articles L111-6, L111-7, L111-8, L111-9, L111-10 du Code de l’Urbanisme. La Loi du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement du Territoire. La Loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999. La Loi relative à l'archéologie préventive du 17 janvier 2001, modifiée le 1er août 2003, et son décret d’application du 16 janvier 2002.

c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes

Le Code de la Santé Publique. Le Code Civil. Le Code de la construction et de l'Habitation. Le Code de la Voirie Routière. Le Code Général des Collectivités Territoriales.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

5

Le Code rural et forestier. Le Règlement Sanitaire Départemental.

En particulier, les dispositions de l’article 1° du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

d) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan local d'urbanisme

Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, durant 5 ans à compter de l'achèvement du lotissement : à l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent durant 10 ans.

A compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cesseront de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du PLU en vigueur s'y substitueront automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.

ARTICLE DG3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :

- les chapitres I à IX pour les zones urbaines : Ub, Uc, Ud, Ue, Ul, Up, Ur, Ut, Uz ; - les chapitres X à XII pour les zones à urbaniser : AU, AUc, AUe ; - les chapitres XIII et XIV pour les zones agricole (A) et naturelle (N).

Le document graphique comporte aussi :

- les secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation ; - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des

articles L113-1 à L113-4 du Code de l'Urbanisme ; - les éléments caractéristiques du paysage qui sont à protéger en application des articles L151-19

et L151-23 du Code de l’Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts ; - le report des secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation

(PPRNI) applicables ; - certaines marges de recul ou règles architecturales spécifiques ; - les centralités urbaines dans lesquelles l’implantation de commerces et les changements de

destination à usage commercial sont autorisés sous certaines conditions.

ARTICLE DG4 : ADAPTATIONS MINEURES

a) Selon l’article L152-3 du Code de l'Urbanisme : " Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes".

Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone. b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

6

en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG5 : RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible conformément aux dispositions de l'article L11115 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE DG 6 : RAPPEL DES PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Les occupations et utilisations du sol, d’après le Code de l’Urbanisme (ancien article R 123-9) correspondent notamment aux constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou encore à la fonction d’entrepôt. Sont également concernés tous les équipements collectifs et d’intérêt général, ainsi que les lieux de culte. Peuvent aussi faire l’objet d’un encadrement les démolitions, les modifications et travaux d’extension des constructions existantes, les reconstructions après sinistre, les lotissements, les installations classées, les installations de production d’énergie, les voies et équipements de transport. De même, dès lors que la norme est fondée sur un motif d’urbanisme et est liée à une occupation du sol, le règlement peut encadrer les clôtures, le camping et le stationnement de caravanes, ainsi que les aires réservées aux gens du voyage.

Le règlement est opposable à toute occupation ou utilisation du sol au-delà même des seuls travaux soumis à un régime d’encadrement (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager).

Le permis de construire (article L421-1 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire pour quiconque désire entreprendre ou implanter une construction d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation. Le permis de construire n'est cependant pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction.

Depuis le 1er Juillet 1994, le volet paysager du permis de construire est obligatoire.

Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades (y compris ravalement), ainsi que la pose d'enseignes publicitaires et l'édification de clôtures sont soumis à déclaration préalable.

L'édification de clôtures est soumise à déclaration, à l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

Une autorisation préalable est nécessaire notamment pour : - les installations classées "dangereuses, incommodes et insalubres" ; - les parcs d'attraction et les aires de jeux ouverts au public ; - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules ; - les affouillements et exhaussements de sol ; - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - les lotissements.

Sont soumis à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : - située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer

le permis de démolir ; - située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de

restauration immobilière ; - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des

monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d’un monument historique ; - situé dans le périmètre d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ; - située dans un site inscrit ou classé ; - identifiée comme devant être protégée par un Plan Local d’Urbanisme.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

7

Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan de zonage qui sont à protéger en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis aux dispositions règlementaires des articles R421-23 et R421-28 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe 4).

Dans les espaces boisés classés : - les demandes de défrichement sont irrecevables ; - les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.

Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L311-2 du Code Forestier.

Dans les secteurs à sensibilité archéologique localisés en pièce annexe, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.

Article DG 7 : ACCES ET VOIRIE

Marges de recul applicables dans les limites d’agglomération

Des marges de recul ont été reportées au plan de zonage dans les limites d’agglomération. Elles sont applicables à toute nouvelle construction, y compris construction annexe et piscine, ainsi qu’à l’extension des constructions existantes. Cependant, pour les constructions existantes situées pour tout ou partie dans la marge de recul, leur extension pourra être admise à condition de ne pas réduire la marge de recul existante et de ne pas porter atteinte à la visibilité et à la sécurité de la circulation. Ces marges de recul sont les suivantes :

RD 300 Boulevard Ouest 35 m de part et d’autre de l’axe de la voie

Rue Louis Braille

12,5 m à partir de l’alignement

Marges de recul applicables au-delà des limites d’agglomération

Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R110-2 du Code de la Route. Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. La configuration physique des lieux ou les caractéristiques du projet global d’urbanisme peuvent justifier une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul.

ROUTES DEPARTEMENTALES

Numéro

Nature

31

RIL

300

RS (2X2 voies)

MARGES DE RECUL

PAR RAPPORT A L'AXE

Habitations

Autres constructions

15 m

15 m

50 m

35 m

Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées des bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.

Reculs particuliers

* Recul des obstacles latéraux Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.

* Recul des extensions de bâtiments existants Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

8

* Servitudes de visibilité Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Limitation des accès

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application des articles R111-6 et R111-25 du Code de l’Urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

Servitudes d’écoulement des eaux pluviales

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes : - nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux

provenant de propriétés riveraines, en particulier par l'intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu'elles ne s'écoulent naturellement ; - l’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs ; - dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route. En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil Départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.

ARTICLE DG 8 : TRANSPORT D’ELECTRICITE

La présence d’ouvrages de transport d’électricité établit une servitude d’utilité publique I4 sur le territoire de la commune. Le recensement fait état de 7 ouvrages haute et très haute tension (HTB) : - ligne aérosouterraine 63 kV N0 1 Grepilles-Riorges ; - ligne aérienne 63 kV N0 1 Lentigny-Riorges- Villerest ; - ligne aérienne 63 kV N0 1 Changy-Riorges ; - ligne aérienne 63 kV N0 1 Matel-Riorges-Roanne ; - ligne aérienne 45 kV N0 1 Riorges-Lespinasse- Saint-Germain ; - ligne aérienne 225 kV N0 1 La Font-Riorges ; - poste 63/225 kV de Riorges.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

9

Dans les zones impactées par les ouvrages haute et très haute tension, le gestionnaire du réseau (RTE) a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. De plus, les règles de prospects, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report sur le plan des servitudes et mentionnées dans la liste des servitudes. Dans les zones impactées par un poste de transformation sont autorisés les aménagements futurs, tels que la construction de bâtiments techniques, équipements et mise en conformité des clôtures du poste. L’exploitant du réseau devra être obligatoirement consulté lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme concernant des terrains situés dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des ouvrages cités ci-dessus.

ARTICLE DG 9 : PREVENTION DES RISQUES

La commune est soumise aux risques suivants : - risque de rupture de barrages (Rouchain-Chartrain, Montouse) ; - risque inondation :

- le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNI) du Renaison a été approuvé le 4 avril 2008 ;

- le PPRNI du Bassin de l’Oudan a été approuvé le 15 décembre 2015. - risque de transports de marchandises dangereuses.

De plus, la commune est concernée par un risque retrait gonflement des argiles (aléa faible à moyen), et se situe en zone de sismicité de niveau 2 (aléa faible) ce qui implique des mesures particulières en matière de construction.

Il a été reporté au plan de zonage le secteur d’application des Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation, conformément aux plans de zonage réglementaire du PPRNI du Renaison et du PPRNPi du Bassin de l’Oudan qui valent servitude d’utilité publique. Dans les zones concernées, les occupations du sol autorisées par le PLU doivent respecter les dispositions du PPRNI applicable.

ARTICLE DG 10 : DEROGATIONS AUX REGLES D’IMPLANTATION

Art L 152-5 « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »

Art R152-5 « Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. » Ces dérogations ne seront pas acceptées pour les façades en limite du domaine public (voirie, espace public, trottoir).

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

10

SOUS-TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES

ARTICLE DG 11 : DEFINITIONS DE BASE

ACCES L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

ACROTERE L’acrotère est le muret situé en bordure de toiture-terrasse permettant le relevé de l’étanchéité, non compris les éléments d’ornementations et garde-corps pleins ou à claire-voie.

AFFOUILLEMENT Creusement de terrain par extraction de terre. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, les affouillements doivent faire l’objet d’une autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur est égale ou supérieure à 2 m.

ALIGNEMENT L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (Art. L111-1 et L112-1 du Code de la Voirie Routière). Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. L’alignement opposé correspond à la limite de la propriété située en vis-à-vis.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

11

AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines sont comprises comme étant des annexes.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.

AUVENT Petit toit en saillie, servant à couvrir une fenêtre ou une porte de la pluie ou du vent. L’auvent peut être aussi bien en toile (une banne) ou dans un matériau plus dur (ex : en verre il s’agit d’une marquise).

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.

CARPORT Appelé également abri d’auto, il s’agit d’un abri couvert, situé à côté d’une maison et ouvert sur les côtés. La structure repose sur des poteaux et permet de garer une ou des voitures pour les protéger des aléas climatiques. C’est une alternative au garage classique.

CHANGEMENT DE DESTINATION Constitue un changement de destination la modification d’usage d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment. Un changement de destination s’accompagne ou non de travaux.

CHAUSSEE Partie d’une voie où les voitures circulent.

CLOTURE Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture sachant qu'un tel ouvrage n'a pas à être obligatoirement implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Ainsi, une clôture qui n’est pas sur limite de propriété reste une clôture et en tant que telle doit respecter les dispositions réglementaires particulières applicables aux clôtures.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C. O. S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de m2 de plancher hors œuvre net susceptibles d'être construits par m² de sol.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

12

CRET OU PIED DE TALUS

Partie plate au sommet ou à la base d’une partie de sol en pente.

CUVE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES Cuve enterrée qui permet de recueillir et de retenir l’eau de pluie en vue de la renvoyer avec un débit maîtrisé dans un puits d’infiltration, dans les réseaux ou dans le milieu naturel.

CUVE DE RETENTION ET DE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES Cuve enterrée qui permet à la fois de recueillir et de retenir l’eau de pluie en vue de la renvoyer avec un débit maîtrisé (dans un puits d’infiltration, dans le milieu naturel, ou dans les réseaux) et de la récupérer pour un usage domestique.

DEBLAIS Décombres enlevées ou matériaux extraits en déblayant.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

13

EMPRISE AU SOL Selon l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de l’unité foncière.

EXHAUSSEMENT Action d’augmenter la hauteur de quelque chose.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale (transformation d’emprise au sol et de surface de plancher) ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

EXPLOITATION AGRICOLE D’après l’article L 311.1 du code rural et de la pêche : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »

FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.

HAUTEUR La hauteur maximum de toute construction résulte de l'application simultanée des deux limitations suivantes : - d'une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée, définie à l’article 10 de chaque zone ; - d'une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines, définie aux articles 6 et/ou 7 de

certaines zones. La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 10 m. maximum dans le sens de la pente. Les limitations de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

14

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le lot à bâtir est classé en zone urbaine ou à urbaniser au PLU, il est réglementairement constructible. Il peut être vendu avec le terrain attenant classé en zone agricole ou naturelle et non constructible. Dans ce cas de figure, l’instruction des autorisations d’urbanisme (notamment l’application des règles d’emprise) est considérée uniquement sur la partie de la propriété classée en zone urbaine ou à urbaniser correspondant à la limite du lot à bâtir.

MUR DE SOUTENEMENT Mur dont la fonction est de retenir un remblai ou un déblai de terre. Il est à distinguer des clôtures, dont la fonction est d’empêcher l’accès à une propriété, même s’il a été construit en limite de propriété. En revanche, tout partie d’un dispositif, n’ayant pas pour fonction de retenir un remblai ou un déblai en limite de propriété, surmontant un mur de soutènement, consiste en une clôture.

NIVEAU Volume compris entre deux planchers successifs.

PERGOLA Petite construction de jardin qui sert de support à des plantes grimpantes.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE La pergola bioclimatique est une pergola dépourvue de plantes grimpantes et comportant en remplacement des lames orientables au regard du soleil ou de la pluie.

PUITS D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES Un puits d’infiltration est un puits souterrain constitué d'anneaux individuels en béton ou de conteneurs préfabriqués en plastique, de sorte à créer une structure fermée permettant de de capter les eaux en vue de les laisser s’infiltrer progressivement dans le sol. En fonction de la conception du puits, l'eau s'infiltre soit uniquement par le fond ouvert, soit par les parois latérales perforées. Le puits a besoin d'un certain volume pour que de grandes quantités d'eau puissent d'abord s'accumuler et ensuite s'écouler progressivement.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

15

LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire dépend ou fait partie intégrante d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut s’agir soit d’une annexe, soit d’une extension. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie d’un gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal auquel ils se rattachent.

R+1 Une maison en R+1 est une maison constituée de deux niveaux (pour rappel un niveau est un volume compris entre deux planchers successifs) : rez-de chaussée et 1er étage. Si cette maison comporte une toiture à pans, le niveau au-dessus du 1er étage est surmonté de combles qui peuvent être aménagées ou non. Un comble est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher d’un bâtiment (ou plancher haut). Il est plus courant d’utiliser ce terme au pluriel. Les combles sont dits perdus ou visitables si la hauteur ou l’encombrement des charpentes ne permettent pas d’envisager un aménagement mais qu’ils restent accessibles par une trappe pour les visites techniques et ils sont dits aménageables si l’on peut y établir des locaux habitables. Les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment à condition que la hauteur du comble au droit de la façade ne dépasse pas 1,80 m (hauteur à mesurer en considérant en point bas le niveau de plancher et en point haut la jonction extérieure du mur de la façade et de la toiture). Si cette hauteur est supérieure à 1,80 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de la construction.

PLU de RIORGES – REGLEMENT – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6 DU PLU

16

REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

RESERVOIR D’EAU DE PLUIE Un réservoir d’eau de pluie est un contenant installé en surface ou enterré permettant de collecter et de stocker les eaux pluviales en vue de les utiliser pour un usage domestique.

RETRAIT AUX LIMITES SEPARATIVES (CAS DES OPERATIONS D’ENSEMBLE) Les opérations d’ensemble regroupent toutes les opérations ayant pour effet de porter à 2 au moins le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, Zone d’Aménagement Concerté, association foncière urbaine. Dans le cas d’une opération d’ensemble, l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Aussi, en l’absence de précision au règlement, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique uniquement sur les limites externes de l’opération.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres

donnant sur l'extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampe

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.