ACCES L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
ACROTERE L’acrotère est le muret situé en bordure de toiture-terrasse permettant le relevé de l’étanchéité, non compris les éléments d’ornementations et garde-corps pleins ou à claire-voie.
AFFOUILLEMENT Creusement de terrain par extraction de terre. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, les affouillements doivent faire l’objet d’une autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur est égale ou supérieure à 2 m.
ALIGNEMENT L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (Art. L111-1 et L112-1 du Code de la Voirie Routière). Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. L’alignement opposé correspond à la limite de la propriété située en vis-à-vis.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines sont comprises comme étant des annexes.
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.
AUVENT Petit toit en saillie, servant à couvrir une fenêtre ou une porte de la pluie ou du vent. L’auvent peut être aussi bien en toile (une banne) ou dans un matériau plus dur (ex : en verre il s’agit d’une marquise).
BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.
CARPORT Appelé également abri d’auto, il s’agit d’un abri couvert, situé à côté d’une maison et ouvert sur les côtés. La structure repose sur des poteaux et permet de garer une ou des voitures pour les protéger des aléas climatiques. C’est une alternative au garage classique.
CHANGEMENT DE DESTINATION Constitue un changement de destination la modification d’usage d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment. Un changement de destination s’accompagne ou non de travaux.
CHAUSSEE Partie d’une voie où les voitures circulent.
CLOTURE Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture sachant qu'un tel ouvrage n'a pas à être obligatoirement implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Ainsi, une clôture qui n’est pas sur limite de propriété reste une clôture et en tant que telle doit respecter les dispositions réglementaires particulières applicables aux clôtures.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C. O. S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de m2 de plancher hors œuvre net susceptibles d'être construits par m² de sol.
Cret ou pied de talus#
Partie plate au sommet ou à la base d’une partie de sol en pente.
CUVE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES Cuve enterrée qui permet de recueillir et de retenir l’eau de pluie en vue de la renvoyer avec un débit maîtrisé dans un puits d’infiltration, dans les réseaux ou dans le milieu naturel.
CUVE DE RETENTION ET DE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES Cuve enterrée qui permet à la fois de recueillir et de retenir l’eau de pluie en vue de la renvoyer avec un débit maîtrisé (dans un puits d’infiltration, dans le milieu naturel, ou dans les réseaux) et de la récupérer pour un usage domestique.
DEBLAIS Décombres enlevées ou matériaux extraits en déblayant.
EMPRISE AU SOL Selon l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de l’unité foncière.
EXHAUSSEMENT Action d’augmenter la hauteur de quelque chose.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale (transformation d’emprise au sol et de surface de plancher) ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
EXPLOITATION AGRICOLE D’après l’article L 311.1 du code rural et de la pêche : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.
HAUTEUR La hauteur maximum de toute construction résulte de l'application simultanée des deux limitations suivantes : - d'une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée, définie à l’article 10 de chaque zone ; - d'une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines, définie aux articles 6 et/ou 7 de certaines zones. La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 10 m. maximum dans le sens de la pente. Les limitations de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique.
LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le lot à bâtir est classé en zone urbaine ou à urbaniser au PLU, il est réglementairement constructible. Il peut être vendu avec le terrain attenant classé en zone agricole ou naturelle et non constructible. Dans ce cas de figure, l’instruction des autorisations d’urbanisme (notamment l’application des règles d’emprise) est considérée uniquement sur la partie de la propriété classée en zone urbaine ou à urbaniser correspondant à la limite du lot à bâtir.
MUR DE SOUTENEMENT Mur dont la fonction est de retenir un remblai ou un déblai de terre. Il est à distinguer des clôtures, dont la fonction est d’empêcher l’accès à une propriété, même s’il a été construit en limite de propriété. En revanche, tout partie d’un dispositif, n’ayant pas pour fonction de retenir un remblai ou un déblai en limite de propriété, surmontant un mur de soutènement, consiste en une clôture.
NIVEAU Volume compris entre deux planchers successifs.
PERGOLA Petite construction de jardin qui sert de support à des plantes grimpantes.
PERGOLA BIOCLIMATIQUE La pergola bioclimatique est une pergola dépourvue de plantes grimpantes et comportant en remplacement des lames orientables au regard du soleil ou de la pluie.
PUITS D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES Un puits d’infiltration est un puits souterrain constitué d'anneaux individuels en béton ou de conteneurs préfabriqués en plastique, de sorte à créer une structure fermée permettant de de capter les eaux en vue de les laisser s’infiltrer progressivement dans le sol. En fonction de la conception du puits, l'eau s'infiltre soit uniquement par le fond ouvert, soit par les parois latérales perforées. Le puits a besoin d'un certain volume pour que de grandes quantités d'eau puissent d'abord s'accumuler et ensuite s'écouler progressivement.
LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire dépend ou fait partie intégrante d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut s’agir soit d’une annexe, soit d’une extension. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie d’un gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal auquel ils se rattachent.
R+1 Une maison en R+1 est une maison constituée de deux niveaux (pour rappel un niveau est un volume compris entre deux planchers successifs) : rez-de chaussée et 1er étage. Si cette maison comporte une toiture à pans, le niveau au-dessus du 1er étage est surmonté de combles qui peuvent être aménagées ou non. Un comble est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher d’un bâtiment (ou plancher haut). Il est plus courant d’utiliser ce terme au pluriel. Les combles sont dits perdus ou visitables si la hauteur ou l’encombrement des charpentes ne permettent pas d’envisager un aménagement mais qu’ils restent accessibles par une trappe pour les visites techniques et ils sont dits aménageables si l’on peut y établir des locaux habitables. Les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment à condition que la hauteur du comble au droit de la façade ne dépasse pas 1,80 m (hauteur à mesurer en considérant en point bas le niveau de plancher et en point haut la jonction extérieure du mur de la façade et de la toiture). Si cette hauteur est supérieure à 1,80 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de la construction.
REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.
RESERVOIR D’EAU DE PLUIE Un réservoir d’eau de pluie est un contenant installé en surface ou enterré permettant de collecter et de stocker les eaux pluviales en vue de les utiliser pour un usage domestique.
RETRAIT AUX LIMITES SEPARATIVES (CAS DES OPERATIONS D’ENSEMBLE) Les opérations d’ensemble regroupent toutes les opérations ayant pour effet de porter à 2 au moins le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, Zone d’Aménagement Concerté, association foncière urbaine. Dans le cas d’une opération d’ensemble, l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Aussi, en l’absence de précision au règlement, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique uniquement sur les limites externes de l’opération.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN EXISTANT AVANT TRAVAUX OU EGALEMENT TERRAIN NATUREL Relief d’un terrain tel qu’il est à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le niveau du sol précité peut intégrer les modifications de niveau intervenues avant le dépôt de la demande, lesquelles ne doivent pas avoir de lien avec les travaux envisagés. En outre, ces aménagements ne doivent pas avoir été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
TOITURE DOTEE D’UN SYSTEME DE RETENTION STOCKAGE DES EAUX DE PLUIE Toiture conçue et équipée pour stocker temporairement les eaux pluviales et les restituer à un exutoire à débit limité et/ou pour en intercepter une partie. Les structures de ce type font parties des solutions alternatives en assainissement pluvial permettant de limiter la saturation des réseaux collecteurs d’eaux pluviales et les dysfonctionnements associés (inondation par ruissellement des eaux de pluie).
UNITE FONCIERE La notion d’unité foncière, ou tènement, a été définie par le Conseil d’Etat comme un « îlot de propriété d’un seul tenant composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, commune Chambéry c/ Balmat, n°264667). Un ensemble de terrains, de parcelles cadastrales ou lots réunis entre les mains d’un même propriétaire ne constitue une unité foncière que si et seulement si elle représente un ensemble d’un seul tenant dont la continuité foncière n’est pas interrompue.
VERANDA Galerie vitrée, fermée ou ouverte, en appentis devant une façade. Une véranda sert de pièce supplémentaire. Ses parois sont majoritairement vitrées et elle est utilisée généralement comme salon ou jardin d'hiver.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme la voie ouverte à la circulation publique. Les voies ouvertes à la circulation publique recouvrent toutes les voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique, y compris les futures voies des lotissements, quel que soit leur statut ou leur fonction : circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques correspondent à tous les types d’espaces ouverts à la circulation publique (voies de chemin de fer, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics) …
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
Ub Uc Ud Ue Ul Up Ur Ut Uz
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub#
La zone Ub est une zone urbaine correspondant aux parties denses de la commune. Elle englobe des formations urbaines de plusieurs époques qui présentent des caractéristiques morphologiques et architecturales différentes :
- secteur des Canaux où se mêlent un habitat traditionnel de faubourg à l’alignement, des collectifs des années 80, de l’habitat pavillonnaire en diffus ou sous forme de lotissements, des activités. Ce secteur inclut la ZAC du Triangle des Canaux en cours de réalisation ; - l’ancienne ZAC de Riorges Centre réalisée essentiellement sous forme de collectifs en retrait de l’alignement ; - la ZAC du Pontet 2010 en cours de réalisation.
Elle comprend aussi des petites unités foncières publiques où la collectivité souhaite favoriser la densification.
Elle présente une mixité fonctionnelle qu’il s’agit de préserver en permettant l’accueil et le développement des habitations et activités compatibles avec la fonction résidentielle, équipements publics, collectifs et d’intérêt général, ainsi que les installations classées existantes et celles qui sont nécessaires à la vie urbaine.
Conformément aux prescriptions du SCOT Roannais, des centralités urbaines ont été définies au plan de zonage sur les quartiers de Riorges Centre, des Canaux et du Pontet pour autoriser, sous certaines conditions, l’implantation de nouveaux commerces et les changements de destination à usage commercial dans des secteurs déjà pourvus afin d’en renforcer l’attractivité.
Certains secteurs de la zone Ub font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce 2.2) qui édicte des prescriptions visant à assurer une optimisation du foncier, une contribution à la mixité de l’habitat et une cohérence de l’aménagement d’un point de vue urbain, architectural et paysager.
Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan de zonage qui sont à protéger en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis aux dispositions règlementaires des articles R421-23 et R421-28 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe 4).
La commune est concernée par un risque retrait gonflement des argiles (aléa faible à moyen) ce qui implique des mesures particulières en matière de construction. La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 (aléa faible) ce qui implique des mesures particulières en matière de construction.
Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#