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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : USAGE DES SOLS, DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS AU 1AU

Secteur mixte à dominante résidentielle Voué à un aménagement d’ensemble à court terme

2AU

Secteurs mixtes à dominante résidentielle Voué à un aménagement d’ensemble à moyen terme

DESTINATION ET SOUS DESTINATION

AUTORISEES

DESTINATION DES UNIQUEMENT SOUS

CONSTRUCTIONS

DESTINATION

SUIVANTES

Habitation

Logement

et

Hébergement

Commerce activités services

et Artisanat et commerce de de détail, restauration,

activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

INTERDICTIONS ET LIMITATIONS

LES INTERDICTIONS

LES AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS

Toute

construction,

installation ou activité

susceptible de générer des

nuisances

(sonores,

visuelles...) ou des pollutions

ou présentant un risque

pour les populations.

Les nouveaux aménagements, constructions et installations s’inscrivant dans une opération d’ensemble, sous réserve d’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les campings et les parc résidentiels de loisirs

Les hébergements hôteliers et touristiques et les cinémas

L’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU est conditionnée à l’aménagement du secteur 1AU et à une évolution du PLU.

Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles

Les travaux d’affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et dont la hauteur (dans le cas d’un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d’un affouillement) excède deux mètres, à l’exception des travaux d’affouillement temporaires nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou aux fouilles archéologiques ou encore aux bassins et réserves incendie ou pluviaux.

Les dispositions ci-dessus concernent aussi bien les constructions nouvelles que les extensions*, les rénovations*, les restaurations*, les réhabilitations* et les changements de destination*. Pour les constructions à vocation d’activités ou installations nouvelles non énumérés ci-dessus, les règles sont établies par référence à la destination et sousdestination de constructions citée ci-dessus qui s'en rapproche le plus.

SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Tout projet devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3.0 du PLU) et respecter les dispositions ci-dessous :

1. HAUTEUR

La hauteur des constructions et de leurs extensions mesurées à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère ne pourra excéder 6.00 mètres (rez-de-chaussée + 1 étage) pour les constructions principales et 4.00 mètres pour les annexes

Toutefois, des normes de hauteurs différentes seront tolérées pour les constructions et installations vouées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

2. IMPLANTATION

Principe d’implantation vis-à-vis des limites des voies et de l’emprise publique :

Les constructions principales au nu du mur de façade, les extensions de constructions et annexes accolées doivent être implantées en retrait minimum de 10 mètres des limites d’emprise de la RD 129. Leur implantation est libre vis-àvis des autres voies.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière.

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations.

1. DENSITE Il convient de se référer aux orientations d’aménagement et de programmation

2. ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS AU SITE

Les constructions neuves doivent s’adapter au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

3. ASPECT EXTERIEUR ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS

Pour la construction principale comme pour les annexes, les dépendances, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.

- Constructions d’habitation

a) Les constructions doivent s’inspirer du style saintongeais et ne pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.

b) Hormis en cas de toiture terrasse, les toitures des nouvelles constructions devront s’apparenter au style traditionnel du secteur, par leur teinte et leur forme. Ces toitures seront en tuiles de type romane ou canal de teintes traditionnelles locales. La couverture sera à deux versants avec une pente identique comprise entre 26% et 30%. L’habillage des gouttières par caisson sera prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit.

c) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

d) Pour les menuiseries, les couleurs vives et brillantes seront prohibées.

e) Les façades enduites adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels c'est-àdire claires.

4. CLOTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle ondulée, vieux matériaux de récupération…) seront proscrites.

Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géomértie et un aspect en harmonie avec le volume et l’aspect du bâti.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à :

- 1.60 mètre en façade

- 2.00 mètres le long des limites séparatives Si la clôture est au contact de terrains non bâtis de la zone agricole ou de la zone naturelle, le mur plein est interdit.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. SURFACES NON-IMPERMEABILISEES ET/OU ECO-AMENAGEABLES

Les terrains d’assiette de chaque nouvelle opération d’aménagement groupé ou d’ensemble doivent être aménagés en espaces libres non imperméabilisés (espaces verts) à raison de 10 % minimum du terrain d’assiette de l’opération.

Les terrains d’assiette de chaque nouvelle opération individuelle doivent être aménagés en espaces libres non imperméabilisés (surface de pleine terre végétalisée, toiture terrasse végétalisée...) à raison de 30 % minimum de l’unité foncière;

2. PRESCRIPTIONS VEGETALES

Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent faire l’objet d’un traitement paysager (espace enherbé, plantations...) qui pourra inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement.

Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées de manière aléatoire ou par ensemble de boqueteaux à raison d'au moins un arbre de moyenne ou haute tige pour quatre emplacements. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet se réalisera de manière à valoriser au mieux le site d’aménagement, ainsi que les cheminements « doux » lorsqu’ils existent.

Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé de plusieurs essences locales.

Chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette.

Pour toutes les plantations, les essences invasives et allergisantes sont interdites.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Pour toutes constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, le nombre de places de stationnement devra être adapté aux besoins des activités ou établissements autorisés dans la zone.

En zone AU, seront retenues les règles suivantes :

Réglementation du nombre de places minimum de stationnement pour les constructions d’habitation nouvelles

Groupe d’habitation (lotissement ou logements collectifs)

2 places par logements + 1 place banalisée pour 3 logements crées

Hébergements (maison de retraite, 1 place par logement pour les résidences personnes âgées et 1 par

résidence spécialisée...)

chambre pour les autres établissements

Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.

SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS

La constructibilité d’une unité foncière est conditionnée par l’existence d’un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les voies d’accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique.

2. OBLIGATIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…).

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

2. ASSAINISSEMENT

a) Eaux usées

L'évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

Dans les secteurs desservies collectivement, toute construction nouvelle ou réhabilitée doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Si leur nature l’exige des prétraitements peuvent être exigés.

En cas d’impossibilité technique de raccordement ou en l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement non collectif est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du schéma directeur d’assainissement. Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération.

Par principe, tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (constructions, voies, cheminements piétons, parkings…) doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales. Toutes les eaux pluviales de ruissellement issues des aménagements projetés doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, de préférence à l’aide de techniques dites alternatives (puisard, noue d’infiltration...), dimensionnées en fonction de l’opération, de la nature des sols et de l’espace disponible, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.

A titre dérogatoire, en cas d’impossibilité de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (manque d’espace, nature des sols...), un rejet régulé pourra être autorisé dans le réseau collecteur ou sur le domaine public sous réserve de l’accord du gestionnaire.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.

3. RESEAUX DIVERS

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront également installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

CHAPITRE 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de RIOUX. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction au 1er janvier 2016.

Ce document fait notamment référence aux nouvelles destinations et sous destinations définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 annexé au présent document.

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°20151174 du 23 septembre 2015 ;

b) Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme ;

c) Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.11126 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme :

• Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»

• Article R.111-4 concernant la conservation et la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction. Il convient de souligner que la commune fait l’objet d’un zonage archéologique annexé au présent règlement.

• Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»

• Article R.111-27 concernant le respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

d) Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU dans le cadre d’application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme ;

e) Les dispositions concernant :

• Le droit de préemption urbain de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme

• Les zones d’aménagement différé de l’article L.212-2 du Code de l’Urbanisme

• Les zones de préemption départementales de l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme

• Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains de l’article L.113-15 du Code de l’Urbanisme ;

f) L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviations ;

g) L’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme relatif à la reconstruction à l’identique dans un délai de dix ans des constructions détruites ou démolies. Le présent PLU autorise la reconstruction après sinistre d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments régulièrement édifié, à l’identique dans un délai de 10 ans après leur destruction ou démolition sous réserve que la reconstruction :

- propose la même destination que le ou l’ensemble de bâtiments démoli ou sinistré

- ne soumette pas les occupants à un risque certain et prévisible de nature à les mettre en danger.

La reconstruction partielle ou totale peut présenter une configuration différente (emprise au sol, hauteur, bâtiments séparés,…) dès lors qu’elle se justifie pour répondre à un motif de salubrité et/ou de sécurité en rapport avec les normes et dispositions réglementaires propres à l’activité concernée.

Article 3CONTENU DU DOCUMENT GRAPHIQUE

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délimitées sur le document graphique.

1. La zone urbaine « U »

La zone urbaine « zone U » et ses secteurs Ua, Ub, Ue et Ux, est une zone où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; Elle englobe les secteurs mixtes à dominante résidentielle (Ua et Ub) ainsi que des secteurs spécialisés, Ue pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et Ux pour les activités économiques.

2. La zone à urbaniser « AU »

La zone à urbaniser « zone AU » correspond aux terrains destinés à être ouverts à l’urbanisation, à court ou moyen terme, sous forme d’opérations d’ensemble compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Sur le territoire de Rioux, il s’agit d’une zone à vocation résidentielle principalement.

3. La zone agricole « A »,

La zone agricole « zone A » et son secteur Ap, recouvrent les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le secteur Ap vise notamment à préserver les terrains agricoles d’intérêt paysager de tout effet de mitage.

4. La zone naturelle et forestière « N »

La zone naturelle et forestière « zone N » et ses secteurs Nt et Nl, identifient des terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

5. Le document graphique peut aussi identifier, localiser, délimiter ou désigner :

• Au titre de l’article L.151-41 et R.151-42 du code de l’urbanisme, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de logements dans un but de mixité dans les zones urbaines et à urbaniser

• Au titre des articles L.113-1et suivants et R.113-1 et suivants du code de l’urbanisme, les terrains inscrits comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer

• Au titre de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

• Au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, dans les zones, agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site...

• Au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles […], à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

• Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les éléments de paysage, les sites et secteurs, à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Article 4DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS REPERES AU TITRE DES ARTICLES L151-19 ET 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU P

ATRIMOINE

Rappel du contenu du code :

- Article L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.»

- Article L.151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent »

- Article R.421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique »

- Article R.421-28 e) : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […]Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application des articles L.151‐19 ou L.151‐23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).

L’inventaire est précisé dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU et chaque élément est soumis au respect des dispositions rappelées ci-dessous :

• Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti ancien d’intérêt patrimonial. Dès lors les travaux de démolition partielle, travaux de façade, de restauration, d’agrandissement, de surélévation, les extensions de constructions ainsi que tout projet de construction neuve à leurs abords immédiats devront être conçus dans le sens d’un respect des caractéristiques architecturales et de l’état initial du bâtiment. Il est ainsi interdit de démanteler un de ces éléments.

Les surélévations et écrêtements seront interdits. Les extensions ne sont autorisées que si elles participent à valoriser l’élément.

a) Couvertures :

En cas de rénovation, le volume et la pente d’origine seront conservés (attention pour les moulins) et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel ou s’y apparent, y compris pour les accessoires de couverture.

b) Maçonneries, façades :

Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays.

Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur.

Les détails et modénatures des façades seront conservées.

c)Clôtures :

Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine ou s’y apparent.

• Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

Dans le cas le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (puits, lavoirs...), ils viseront à restituer à ces éléments leur état ou aspect initial connu en respectant à la fois la forme, voire les matériaux et les techniques de construction d’origine.

• Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).

Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (aspect).

• Prescriptions relatives aux haies et plantations repérées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès, problématique de réseaux…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

Article 5DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME ZONE INONDABLE SUR LE PLAN DE ZONAGE

Une trame hachurée permet de repérer au plan de zonage des secteurs exposés au risque d’inondation. Ces secteurs sont soumis à des prescritpitions spécifiques :

- Interdiction de toute nouvelle construction - Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve de préserver les conditions de

libre écoulement des crues afin de ne pas aggraver les risques pour les zones situées en aval.

Article 6FORME DU REGLEMENT ECRIT DE RIOUX

Le règlement de Rioux est organisé en quatre chapitres, un pour chaque zone. Chaque chapitre est structuré en trois sections :

SECTION I : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

La section I se formalise systématiquement par un article (Article 1) qui fixe les usages des sols et les destinations des constructions. Pour rappel, les destinations des constructions sont régies par l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme, et les sous-destinations par l’article R.151-28 du même code. Les définitions et le contenu des sous-destinations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en date du 10 novembre 2016 annexé au présent règlement. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité ou salubrité, ou de cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut interdire dans le respect de la vocation générale des zones certains usages et affectations des sols ainsi que certaines activités ou certaines destinations ou sous-destinations (article R151-30 du code de l’Urbanisme). Le règlement peut également soumettre à conditions particulières certaines activités, destinations ou constructions. Ces dispositions concernent aussi bien les constructions que leurs extensions. Quant aux changements de destination, il convient de rappeler que le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28.

SECTION II : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

La section II concerne la qualité urbaine, elle permet donc d’aborder la volumétrie des constructions c'est-àdire leur hauteur, leur densité ainsi que leur implantation (Article 2). Il peut s’avérer nécessaire pour des raisons de cohérence urbaine d’imposer des alignements ou d’imposer ou limiter des hauteurs. Elle peut également porter sur la qualité architecturale et environnementale des constructions (Article 3) c’est à dire l’aspect extérieur des constructions... Enfin, elle permet d’aborder la qualité environnementale et paysagère des abords des constructions (Article 4) ce qui signifie que l’on peut imposer des plantations, ou encore des espaces éco-aménageables et non imperméabilisés dans certains secteurs ce qui peut présenter un fort intérêt pour agrémenter des projets ou encore gérer les eaux pluviales. Cette section peut également encadrer le stationnement dont les enjeux diffèrent beaucoup en fonction des zones (Article 5).

SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Enfin la section III, est relative aux équipements et aux réseaux. Il s’agit d’une partie plus technique et assez similaire d’une zone à l’autre fixant les principes d’aménagement de voierie, de desserte (Article 6) et de réseaux (Article 7).

Article 7ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS AU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme :

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Conformément aux dispositions de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES

PLU DE RIOUX| REGLEMENT D’URBANISME

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

SECTION I : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.