Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Nt
- 7 articles
- PLU de Rioux, approuvé le 07/10/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : USAGE DES SOLS, DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS N DESTINATION ET SOUS DESTINATION
AUTORISEES
INTERDICTIONS ET LIMITATIONS
DESTINATION DES
UNIQUEMENT
LES INTERDICTIONS
LES AUTORISATIONS SOUS
CONSTRUCTIONS
DESTINATION
CONDITIONS
SUIVANTES
zone
Exploitation agricole
Les constructions
Les locaux techniques et industriels des
Naturelle et forestière
nécessaires à l’exercice
administrations publiques et assimilés sous
d’une activité agricole de
réserve de ne pas porter atteinte à la
plus de 50m².
sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
Les constructions
Les extensions de constructions à usage
nécessaires à l’exploitation d’habitation et leurs annexes dès lors
Équipements d’intérêt Locaux techniques forestière de plus de 70m².
qu’elles ne compromettent pas l’activité
collectif et services et industriels des
agricole ou la qualité paysagère du site
N
publics
administrations
toutes les constructions
et respectent les dispositions énoncées à
publiques et
nouvelles destinées au
l’article 2.
assimilés,les autres
logement des exploitants
Les changements de destination des
équipements
agricoles ou forestiers.
constructions repérées au plan de
recevant du public
zonage au titre de l’article L.151-11 du
Les établissements
code de l’urbanisme, en logement ou en
d’enseignement, de santé hébergement touristique sous réserve
et d’action sociale, salles
que
ces
changements
ne
d’art et de spectacles.
compromettent pas la qualité paysagère
du site ou l’activité agricole et
respectent les distances réglementaires
par rapport aux bâtiments agricoles
environnants et leurs annexes.
Nl Secteur
de loisirs
En secteur Nl, ne sont autorisés que : - Les installations de loisirs de plein air
démontables (tables de pique-
nique...) et les aménagements s’y
afférent sous réserve de leur caractère
réversible.
- Les installations d’hygiène liées à
l’accueil du public (bloc sanitaire) ainsi
qu’une constructions à vocation de
restauration sous réserve de ne pas
porter atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages et
de respecter les dispositions de l’article
2.
Nt Secteur
de
En secteur Nt, ne sont autorisés que : Les terrains de camping ou parc
tourisme
résidentiel de loisirs sous réserve de ne
pas porter atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages et de
respecter les dispositions de l’article 2.
Dans les secteurs exposés au risque d’inondation tramés au plan de zonage, il convient de se référer également aux dispositions
relatives au risque d’inondation à l’article 5 des dispositions générales.
Les dispositions ci-dessus concernent aussi bien les constructions nouvelles que les extensions*, les rénovations*, les restaurations*, les réhabilitations* et les changements de destination*. Pour les constructions à vocation d’activités ou installations nouvelles non énumérés ci-dessus, les règles sont établies par référence à la destination et sousdestination de constructions citée ci-dessus qui s'en rapproche le plus.
SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1. EMPRISE BATIE
- Dans la zone N : a) L’extension des constructions à usage d’habitation, en une ou plusieurs fois, ne devra pas excéder 50 % d’emprise au sol supplémentaire au regard de celle de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU et sera limitée à 50m² d’emprise. b) Pour les annexes des constructions d’habitation, désignant des constructions détachées de la construction principale et de plus petite taille, elles n’excéderont pas 50m² d’emprise au sol au totale, créée en une ou plusieurs fois, et devront être implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante. c) Pour les piscines et leur local technique (de moins de 5m²), à distinguer des autres annexes, elles seront toujours tolérées sous réserve que l’ensemble s’implante à moins de 25 mètres de la construction principale.
-Dans le secteur Nl, au-delà des intallations légères de loisirs, ne seront tolérées qu’un bloc sanitaire de moins de 30m² d’emprise au sol et un bâtiment de restauration de moins de 200m² d’emprise au sol.
-Dans le secteur Nt, le nombre d’hébergements légers de loisir (HLL) tolérés est fixé à 5 maximum le tout ne devra pas excéder une emprise au sol totale de 200m².
2. HAUTEUR
a) Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dans la zone N La hauteur est limitée à 6.00 mètres, mesurée du terrain naturel à l'égout du toit ou au bas de l’acrotère. La hauteur des dépendances et annexes isolées des constructions principales d’habitation ne peut excéder 4,00 mètres. Toutefois, il existe une disposition particulière pour tolérer l’extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, b) Pour les constructions à usage agricole, la hauteur est limitée à 3.50 mètres au faîtage ou au point le plus haut, c) Pour les constructions à usage sylvicole, la hauteur est limitée à 5 mètres au faîtage ou au point le plus haut, d) Dans les secteurs Nl et Nt, la hauteur des ouvrages, constructions et HLL... ne pourra excéder 5 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
3. IMPLANTATION
3.1. Principe d’implantation vis-à-vis des limites des voies et de l’emprise publique
a) Les constructions d’habitation dans la zone N et toutes les constructions dans les secteurs Nl et Nt, doivent être implantées :
- En retrait minimum de 10 mètres de l’axe des routes départementales. - En retrait minimum de 3 mètres des limites des autres voies et emprises publiques existantes
b) L’extension dans la continuité de constructions existantes est tolérée, sous réserve de ne générer aucune gêne pour la sécurité routière.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des
éléments de composition architecturale à part entière.
Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations.
1. ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS AU SITE
Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.
2. ASPECT EXTERIEUR ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS
Pour la construction principale comme pour les annexes, les dépendances, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.
- Rénovation et aménagement des constructions existantes
a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (Ordonnancement, pentes de toitures…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitations est interdit.
b) La rénovation des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme et des teintes des tuiles d’origine. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé.
c) Les fenêtres nouvelles en façade sur rue et visibles depuis le domaine public, doivent respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes.
d) Pour les menuiseries, les couleurs vives et brillantes sont prohibées.
e) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. Les volets battants façade sur rue seront conservés.
f) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels d’origine :
les façades en pierre de taille sont laissées apparentes les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine, l’aspect des
enduits doit être lisse, talochés ou brossés l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches,
encadrement…),
g) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux employés initialement.
Dans la zone N ainsi que les secteurs Nt et Nl, les ouvrages, constructions et installations devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains. Ils devront être discrets via leur implantation d’une part et un choix de matériaux et de couleurs en harmonie avec l’environnement du site d’autre part.
3. CLOTURES DES HABITATIONS
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle ondulée, vieux matériaux de récupération…) seront proscrites.
Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec le volume et l’aspect du bâti.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
- 1.60 mètre en façade
- 2.00 mètres le long des limites séparatives
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) sont conservés.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent faire l’objet d’un traitement paysager (espace enherbé, plantations...) qui pourra inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement.
Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé de plusieurs essences locales.
Chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette.
Pour toutes les plantations, les essences invasives et allergisantes sont interdites.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Pour toutes constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, le nombre de places de stationnement devra être adapté aux besoins des activités ou établissements autorisés dans la zone.
Réglementation du nombre de places minimum de stationnement pour les constructions nouvelles
Hébergement touristique (secteur Nt)
1 place par hébergement
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.
Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, pourront être imposées par l’autorité administrative.
SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
La constructibilité d’une unité foncière est conditionnée par l’existence d’un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique.
2. OBLIGATIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2. ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées
L'évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Dans les secteurs desservies collectivement, toute construction nouvelle ou réhabilitée doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Si leur nature l’exige des prétraitements peuvent être exigés.
En cas d’impossibilité technique de raccordement ou en l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement non collectif est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du schéma directeur d’assainissement. Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement.
b) Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération.
Par principe, tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (constructions, voies, cheminements piétons, parkings…) doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales. Toutes les eaux pluviales de ruissellement issues des aménagements projetés doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, de préférence à l’aide de techniques dites alternatives (puisard, noue d’infiltration...), dimensionnées en fonction de l’opération, de la nature des sols et de l’espace disponible, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.
A titre dérogatoire, en cas d’impossibilité de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (manque d’espace, nature des sols...), un rejet régulé pourra être autorisé dans le réseau collecteur ou sur le domaine public sous réserve de l’accord du gestionnaire.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.
3. RESEAUX DIVERS
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
ANNEXE N° 1 : ARRETE DU 10 NOVEMBRE 2016 DEFINISSANT LES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS POUVANT ETRE REGLEMENTEES PAR LES PLU
Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers. Objet : définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : l'arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l'urbanisme.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016,
Arrête :
Article 1
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Article 2
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Article 3
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Article 4
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.µ
Article 5
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Article 6 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 novembre 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
ANNEXE 2 : LEXIQUE
GLOSSAIRE (dans l’attente de l’arrêté définissant le contenu d’un lexique national des principaux termes utilisés par les plans locaux d’urbanisme)
Abords : Parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement.
Accès : Correspond à l’espace de la parcelle donnant sur la voie publique ou privée carrossable.
Acrotère : Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Affouillement : Action de creuser le sol.
Alignement : Limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement domaine privé) et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Annexe : Tout bâtiment distinct par son volume de la construction principale. Une annexe est un bâtiment isolé qui doit être considéré comme un local secondaire et présenter un plus petit gabarit que la construction principale. Pour une maison d’habitation, il peut s’agir d’un garage individuel, d’un abri de jardins, d’un appentis, d’un local technique...
Arbres de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.
Architecture Contemporaine : La création architecturale contemporaine doit prendre en compte les continuelles avancées techniques ainsi que les données nouvelles portant sur les économies d’énergie, l’organisation du chantier sans oublier, l’évolution des sensibilités et de l’art de vivre. Elle découle d’un travail de conception complexe et répond à la liberté de création des architectes tout en étant adaptée à chaque projet et chaque site. On l’oppose traditionnellement à l’habitat dit « néo-régionaliste » et à l’habitat pavillonnaire qui correspond davantage à un produit de masse.
Baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas.
Bardage : Revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique avec généralement un isolant thermique intermédiaire avec la maçonnerie.
Camping (HLL, camping car, caravanes) : Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Carrière / gravière : Lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
Châssis de toit : cadre rectangulaire vitré en bois ou métallique d’une seule pièce, mobile, ou parfois fixe, percée sur un toit. Il s’ouvre par rotation (châssis oscillant), par rotation et/ou projection panoramique.
Changement d’affectation : Un changement d’affectation va porter sur une partie d’un bâtiment dont la destination principale n’est pas modifiée. Ex : le garage d’une maison individuelle transformé en chambre à coucher ou les combles aménagés dans un grenier.
Changement de destination : Un changement de destination est constitué lorsque l’ensemble ou une partie importante du bâtiment change de destination définie par rapport aux différentes catégories énumérées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.
Chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules. Article R110-2 du code de la route.
Chemins ruraux : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Article L. 161-1 du code de la route.
Clôture : Ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation - espace d’activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
Construction : Tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.
Construction enterrée : Toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles, les plages, les dispositifs de sécurité, de filtration et d’entretien, et les couvertures hivernales temporaires ou définitives.
Construction principale : Peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m².
Eaux pluviales : Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries.
Eaux usées : Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques (lessive, toilettes, vaisselles, etc.) ou non domestiques (eau de processus industriel par exemple). L’assainissement de la ville est de type séparatif.
Egout de toiture : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Emprises publiques : Tout espace public qui ne peut être qualifié de voies publiques : places et placettes, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics,...
Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, en général pour lui donner une surface uniforme et plane, et éventuellement d’autres caractéristiques ; à l’extérieur pour la protéger des intempéries et souvent constituer un parement uniforme à caractère décoratif.
Energies renouvelables : (EnR en abrégé) sont des formes d'énergies dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine (une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine). Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement le Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre (énergie géothermique).
Équipements techniques : Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies...
Espaces libres : Surface au-dessus du sol non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement, ainsi que l’aménagement de voirie ou d’accès.
Exhaussement : Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
Extension : C’est un ajout à une construction existante. Une extension est un aménagement attenant au bâtiment principal et présentant des dimensions inférieures à ce dernier. L’extension communique donc avec la construction existante, à la différence d’une annexe.
Façade : Face verticale en élévation d’un bâtiment
Faîtage : Ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture.
Gabarit : Enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur).
Habitation légère de loisirs (HLL) : Elle correspond à des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (y compris yourte, roulotte sans moyen de déplacement, cabane).
Impasse : Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles.
Limites séparatives / limites parcellaires : Limites entre propriétés limitrophes (hors limites avec l’espace public).
On distingue :
▪
les limites latérales situées entre deux propriétés,
▪
les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public.
Logement de fonction : Logement destiné aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des installations. Le logement de fonction appartient à la même destination ou sousdestination que la construction principale.
Lotissement / opération groupée : Ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs, des travaux de viabilité et les raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux de télécommunication.
Matériaux drainants/revêtements perméables : Matériaux permettant l’absorption et/ou l’évacuation des eaux
Modénature : Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc.).
Niveau : Étages constituant un ensemble construit, est compris le rez-de-chaussée. Par exemple : 2 niveaux = R + 1 étage. Un niveau est en principe compté pour 3 mètres.
Opération d’aménagement groupé ou d’aménagement d’ensemble : Opération qui tend à organiser dans son ensemble un secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements publics ou de voies pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé (lotissement, permis de construire groupé, zone d’aménagement concerté).
Performances énergétiques : La performance énergétique d'un bâtiment est la quantité d'énergie que consomme annuellement le bâtiment eu égard à la qualité de son bâti, de ses équipements énergétiques et de son mode de fonctionnement. La notion de performance énergétique vise le confort thermique avec une exploitation annuelle optimisée des énergies consommées. L'intégration des énergies renouvelables, le solaire thermique et photovoltaïque, la pompe à chaleur, le puits canadien, octroie une performance énergétique meilleure, tout comme les générateurs et chaudières à haut rendement et les émetteurs de chauffage basse température comme le plancher chauffant, ainsi que les dispositifs de régulation et programmation.
Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage.
Résidence mobile de loisir (RML) : Il s’agit de véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à un usage de loisir. Ces habitacles conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction.
Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement à la limite séparative.
Rez-de-Chaussée : Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.
Servitudes : En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :
d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés,
d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété
créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon
fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière).
Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas.
Sol ou terrain naturel : Sol existant avant tout remaniement (remblai ou déblai).
Terrain ou unité foncière : Ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire.
Terrain d’assiette : Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques, les voies et les autres unités foncières contiguës.
Toiture terrasse : Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures à pans. Elle peut être végétalisée.
Voie / Voirie de circulation : Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Article R110-2 du code de la route. Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...).
Voie ouverte au public : S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs.
Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs : S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de RIOUX. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction au 1er janvier 2016.
Ce document fait notamment référence aux nouvelles destinations et sous destinations définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 annexé au présent document.
Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
a) Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°20151174 du 23 septembre 2015 ;
b) Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme ;
c) Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.11126 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
• Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
• Article R.111-4 concernant la conservation et la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction. Il convient de souligner que la commune fait l’objet d’un zonage archéologique annexé au présent règlement.
• Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
• Article R.111-27 concernant le respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
d) Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU dans le cadre d’application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme ;
e) Les dispositions concernant :
• Le droit de préemption urbain de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme
• Les zones d’aménagement différé de l’article L.212-2 du Code de l’Urbanisme
• Les zones de préemption départementales de l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme
• Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains de l’article L.113-15 du Code de l’Urbanisme ;
f) L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviations ;
g) L’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme relatif à la reconstruction à l’identique dans un délai de dix ans des constructions détruites ou démolies. Le présent PLU autorise la reconstruction après sinistre d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments régulièrement édifié, à l’identique dans un délai de 10 ans après leur destruction ou démolition sous réserve que la reconstruction :
- propose la même destination que le ou l’ensemble de bâtiments démoli ou sinistré
- ne soumette pas les occupants à un risque certain et prévisible de nature à les mettre en danger.
La reconstruction partielle ou totale peut présenter une configuration différente (emprise au sol, hauteur, bâtiments séparés,…) dès lors qu’elle se justifie pour répondre à un motif de salubrité et/ou de sécurité en rapport avec les normes et dispositions réglementaires propres à l’activité concernée.
Article 3CONTENU DU DOCUMENT GRAPHIQUE
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délimitées sur le document graphique.
1. La zone urbaine « U »
La zone urbaine « zone U » et ses secteurs Ua, Ub, Ue et Ux, est une zone où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; Elle englobe les secteurs mixtes à dominante résidentielle (Ua et Ub) ainsi que des secteurs spécialisés, Ue pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et Ux pour les activités économiques.
2. La zone à urbaniser « AU »
La zone à urbaniser « zone AU » correspond aux terrains destinés à être ouverts à l’urbanisation, à court ou moyen terme, sous forme d’opérations d’ensemble compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Sur le territoire de Rioux, il s’agit d’une zone à vocation résidentielle principalement.
3. La zone agricole « A »,
La zone agricole « zone A » et son secteur Ap, recouvrent les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le secteur Ap vise notamment à préserver les terrains agricoles d’intérêt paysager de tout effet de mitage.
4. La zone naturelle et forestière « N »
La zone naturelle et forestière « zone N » et ses secteurs Nt et Nl, identifient des terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
5. Le document graphique peut aussi identifier, localiser, délimiter ou désigner :
• Au titre de l’article L.151-41 et R.151-42 du code de l’urbanisme, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de logements dans un but de mixité dans les zones urbaines et à urbaniser
• Au titre des articles L.113-1et suivants et R.113-1 et suivants du code de l’urbanisme, les terrains inscrits comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer
• Au titre de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
• Au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, dans les zones, agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site...
• Au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles […], à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
• Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les éléments de paysage, les sites et secteurs, à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article 4DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS REPERES AU TITRE DES ARTICLES L151-19 ET 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU P
ATRIMOINE
Rappel du contenu du code :
- Article L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.»
- Article L.151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent »
- Article R.421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique »
- Article R.421-28 e) : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […]Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application des articles L.151‐19 ou L.151‐23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).
L’inventaire est précisé dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU et chaque élément est soumis au respect des dispositions rappelées ci-dessous :
• Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti ancien d’intérêt patrimonial. Dès lors les travaux de démolition partielle, travaux de façade, de restauration, d’agrandissement, de surélévation, les extensions de constructions ainsi que tout projet de construction neuve à leurs abords immédiats devront être conçus dans le sens d’un respect des caractéristiques architecturales et de l’état initial du bâtiment. Il est ainsi interdit de démanteler un de ces éléments.
Les surélévations et écrêtements seront interdits. Les extensions ne sont autorisées que si elles participent à valoriser l’élément.
a) Couvertures :
En cas de rénovation, le volume et la pente d’origine seront conservés (attention pour les moulins) et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel ou s’y apparent, y compris pour les accessoires de couverture.
b) Maçonneries, façades :
Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays.
Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur.
Les détails et modénatures des façades seront conservées.
c)Clôtures :
Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine ou s’y apparent.
• Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Dans le cas le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (puits, lavoirs...), ils viseront à restituer à ces éléments leur état ou aspect initial connu en respectant à la fois la forme, voire les matériaux et les techniques de construction d’origine.
• Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).
Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (aspect).
• Prescriptions relatives aux haies et plantations repérées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès, problématique de réseaux…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.
Article 5DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME ZONE INONDABLE SUR LE PLAN DE ZONAGE
Une trame hachurée permet de repérer au plan de zonage des secteurs exposés au risque d’inondation. Ces secteurs sont soumis à des prescritpitions spécifiques :
- Interdiction de toute nouvelle construction - Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve de préserver les conditions de
libre écoulement des crues afin de ne pas aggraver les risques pour les zones situées en aval.
Article 6FORME DU REGLEMENT ECRIT DE RIOUX
Le règlement de Rioux est organisé en quatre chapitres, un pour chaque zone. Chaque chapitre est structuré en trois sections :
SECTION I : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
La section I se formalise systématiquement par un article (Article 1) qui fixe les usages des sols et les destinations des constructions. Pour rappel, les destinations des constructions sont régies par l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme, et les sous-destinations par l’article R.151-28 du même code. Les définitions et le contenu des sous-destinations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en date du 10 novembre 2016 annexé au présent règlement. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité ou salubrité, ou de cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut interdire dans le respect de la vocation générale des zones certains usages et affectations des sols ainsi que certaines activités ou certaines destinations ou sous-destinations (article R151-30 du code de l’Urbanisme). Le règlement peut également soumettre à conditions particulières certaines activités, destinations ou constructions. Ces dispositions concernent aussi bien les constructions que leurs extensions. Quant aux changements de destination, il convient de rappeler que le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28.
SECTION II : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
La section II concerne la qualité urbaine, elle permet donc d’aborder la volumétrie des constructions c'est-àdire leur hauteur, leur densité ainsi que leur implantation (Article 2). Il peut s’avérer nécessaire pour des raisons de cohérence urbaine d’imposer des alignements ou d’imposer ou limiter des hauteurs. Elle peut également porter sur la qualité architecturale et environnementale des constructions (Article 3) c’est à dire l’aspect extérieur des constructions... Enfin, elle permet d’aborder la qualité environnementale et paysagère des abords des constructions (Article 4) ce qui signifie que l’on peut imposer des plantations, ou encore des espaces éco-aménageables et non imperméabilisés dans certains secteurs ce qui peut présenter un fort intérêt pour agrémenter des projets ou encore gérer les eaux pluviales. Cette section peut également encadrer le stationnement dont les enjeux diffèrent beaucoup en fonction des zones (Article 5).
SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Enfin la section III, est relative aux équipements et aux réseaux. Il s’agit d’une partie plus technique et assez similaire d’une zone à l’autre fixant les principes d’aménagement de voierie, de desserte (Article 6) et de réseaux (Article 7).
Article 7ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS AU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme :
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Conformément aux dispositions de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES
PLU DE RIOUX| REGLEMENT D’URBANISME
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
SECTION I : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.