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Le règlement de Riscle, texte intégral

104 articles repris mot pour mot du document opposable 200035632_PLUi_20231009, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Communauté de Communes Armagnac Adour

REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

5. Règlement

Elaboration du PLUi prescrite par D.C.C du 11/09/2017 Projet de PLUi arrêté par D.C.C du 28/11/2022

Dossier soumis à Enquête Publique du 20/04/2023 au 23/05/2023 PLUi approuvé par D.C.C du 9/10/2023

Metropolis ZWA Charlot Biotope

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SOMMMAIRE

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................................7 1.1. Champs d’application ........................................................................................................................8 1.2. Division du territoire en zones ...........................................................................................................8 1.3. Dispositions applicables aux Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif ..........................................................................................................................................9 1.4. Dispositions applicables à certains travaux.......................................................................................9 1.5. Eléments à protéger, à mettre en valeur, à requalifier .......................................................................9 1.6. Le risque inondation ........................................................................................................................10 1.7. Le risque de retrait-gonflement des argiles ......................................................................................10 1.8. Les remontées des nappes ...............................................................................................................10 1.9. Assainissement des eaux usées ......................................................................................................11 1.10. Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique....................................11 1.11. Vestiges archéologiques ..................................................................................................................11 1.12. Droit de préemption .........................................................................................................................11 1.13. Emplacements réservés....................................................................................................................12 1.14. Orientations d'Aménagement et de Programmation........................................................................12 1.15. Bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination .............................................12 1.16. Recul des constructions hors agglomération le long des voies départementales et accès ...............12 1.17. Disposition en matière de stationnement .........................................................................................14

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ZONE PAR ZONE ...................................................................................17 ZONE UA......................................................................................................................................................19 ZONE UB ......................................................................................................................................................31 ZONE UC ......................................................................................................................................................45 ZONE UD ......................................................................................................................................................59 ZONE UE ......................................................................................................................................................73 ZONE UL.......................................................................................................................................................83 ZONE UT ......................................................................................................................................................93 ZONE UX ................................................................................................................................................... 105 ZONE 1AU................................................................................................................................................. 115 ZONE 1AUX .............................................................................................................................................. 129

ZONE 1AUM.............................................................................................................................................. 139

ZONE 1AUPV ............................................................................................................................................ 149

ZONE 2AU................................................................................................................................................. 157

ZONE A ..................................................................................................................................................... 159

ZONE N ..................................................................................................................................................... 179

ANNEXES .................................................................................................................................................. 193

ANNEXE 1 : LEXIQUE ................................................................................................................................ 195

ANNEXE 2 : PALETTE COULEUR ................................................................................................................ 209

ANNEXE 3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE LOCAL (ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) ........................................................................................................................................... 215

ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES ISSUE DU PPRI ET DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES ............................................................................................................................................. 225

ANNEXE 5 : REPERAGE DES COURS D’EAU SUR LESQUELS S’APPLIQUENT UN RECUL............................ 227

ANNEXE 6 : LISTE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.15111 2° DU CODE DE L'URBANISME ............................................................................................................. 229

ANNEXE 7 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES................................................................................... 259

Pour répondre aux enjeux de son territoire, la Communauté de Communes Armagnac Adour a décidé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

La procédure d’élaboration du PLUi est l’occasion pour les élus, pour les partenaires institutionnels, de se pencher sur les problématiques, les atouts et les opportunités mais aussi les contraintes existantes pour définir un projet cohérent et raisonné pour les prochaines années. Et ce, dans un raisonnement de cohérence territoriale et non d’addition ou de juxtaposition de projets communaux les uns avec les autres. Ce moment de réflexion partagée, cristallisé par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), est également l’occasion de dessiner les contours et le contenu d’un projet de territoire qui dépasse le simple cadre de la planification, pour proposer une vision et une ambition quant à l’avenir de l’intercommunalité dans différents domaines.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) représente le cadre de référence et de cohérence pour coordonner le développement futur de la Communauté de Communes Armagnac Adour, en compatibilité avec les orientations du SCoT Val d’Adour. Ce document constitue l’expression du projet de territoire, en ceci qu’il envisage le développement de l’intercommunalité, à court et long termes. Il définit, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la communauté des communes afin, entre autres :

• De trouver un équilibre entre renouvellement urbain et extension maîtrisée de l’urbanisation et, d’autre part, préservation des espaces et des paysages naturels ;

• D’assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat ;

• De garantir une utilisation économe et équilibrée des espaces, la maîtrise des déplacements, la préservation de la qualité du cadre de vie, la protection du patrimoine, la réduction des nuisances et des risques.

De plus :

Délibération de prescription du PLUi en date du 11/09/2017

« Les cartes communales ne correspondent plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial des communes. Il est nécessaire d’envisager une définition de l’affectation des sols et une organisation de l’espace communautaire, la Communauté de Communes étant compétente dans ce domaine.

L’objectif de la Communauté de Communes est d’obtenir un aménagement de l’espace. »

À partir de ce cadre légal, le projet prend acte de la nécessité de « répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures ». Les orientations générales du PADD ont été élaborées en fonction d'un diagnostic concerté, d’enjeux validés et de propositions de scénarios de développement.

Le P.A.D.D. n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement. Seuls le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux tiers.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

DISPOSITIONS GENERALES

1.1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l'ensemble des communes de la Communauté de Communes Armagnac Adour.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Avertissement : les références et rappels aux dispositions réglementaires ou législatives cités dans le règlement sont ceux applicables au moment de l'approbation du PLUi.

En cas de modification ultérieure de ces références, les nouvelles références sont à prendre en compte en lieu et place de celles figurant dans le présent règlement.

1.1.1.

DEROGATIONS ET ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme intercommunal ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation mineure ou dérogation autre que celles prévues par le code de l’urbanisme (article L152-3 à L1526 du code de l’urbanisme).

1.1.2.

AUTRES LEGISLATIONS

Se superposent aux règles de PLUi, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la Construction et de l’Habitation, etc. Les autorisations d'urbanisme délivrées sur la base du PLUi ne remettent pas en cause les contraintes et dispositions issues des autres législations.

1.1.3.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d'utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété et d'usage du sol, instituées par l'autorité publique dans un but d'intérêt général. Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir :

- soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et plus généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol ;

- soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple les servitudes créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ;

- soit, plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux d’entretien ou de réparation).

Les servitudes d’utilité publique s’imposent aux documents d’urbanisme et doivent être annexées au PLUi. Cette annexion conditionne leur opposabilité aux demandes d’autorisation d’occupation du sol, lorsqu'elles n'ont pas été publiées sur le Géoportail National de l'Urbanisme. Les servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire sont annexées au présent PLUi.

1.2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones naturelles, agricoles et forestières à protéger. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

En zone A et N, les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à certaines règles notamment du chapitre « Caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères » de toutes les zones du PLUI.

1.4. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Permis de démolir Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir dans toutes les zones du PLUI, le conseil communautaire a décidé d'instaurer le permis de démolir par délibération du conseil communautaire lors de l’approbation du PLUI.

Edification des clôtures Les clôtures doivent être précédées de la délivrance d'une déclaration préalable dans les zones urbaines et à urbaniser, le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration par délibération du conseil communautaire lors de l’approbation du PLUI.

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Travaux sur bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

1.5. ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR, A

REQUALIFIER

Le règlement graphique identifie les éléments de paysage bâtis et/ou végétaux et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.

L’annexe n°2 précise l’identification des éléments à protéger, à mettre en valeur, à requalifier et les prescriptions qui s’appliquent.

1.6. LE RISQUE INONDATION

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Les zones inondables sont reportées sur le plan de zonage. Les zones impactées par le risque inondation issu du PPRI ou de l’Atlas des Zones Inondables sont identifiées par une trame graphique colorée. Dans les secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les dispositions du PPRI annexé au présent PLUi (SUP). Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié par l’Atlas des Zones Inondables et reportés sur le plan de zonage du PLUi et en annexe du PLUi, il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :

- En dehors des zones urbanisées, toute construction nouvelle est interdite. - Néanmoins peuvent être autorisés dans les secteurs où l’aléa inondation peut être considéré comme étant

exceptionnel (Cf. annexes du PLUI pièce 6) : o Les bâtiments agricoles nécessaires à une exploitation agricole existante à la date d’approbation du PLUi (s’ils sont autorisés dans la zone concernée), o Les extensions limitées (des occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone), o L’entretien, la gestion, l’aménagement des biens existants, o Les reconstructions suite à un sinistre autre qu’inondation, o Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation, o Les travaux de création ou modification d’infrastructures publiques de transport, les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements liés à leur exploitation, o Les aménagements de parcs et jardins.

Sous réserve de la prise en compte de certaines prescriptions visant à réduire le risque (rehausse de plancher, implantation dans le sens de l’écoulement, façade sans décrocher présentant d’angles rentrant dans le sens de l’écoulement, transparence hydraulique des clôtures, …)

En zone urbanisée et uniquement dans les secteurs où l’aléa inondation peut être considéré comme exceptionnel, les nouveaux projets peuvent être autorisés et doivent être strictement encadrés avec la prise en compte des mêmes prescriptions visant à réduire le risque. Au sein des zones affectées par un risque inondation sur le plan de zonage, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme pour tenir compte du risque (Atlas des zones inondables).

Toute construction nouvelle en dehors de ces zones d’aléa exceptionnel est interdite. Les projets sur les biens et activités existants peuvent être autorisés selon les mêmes prescriptions de réduction du risque.

La cartographie des zones inondables issues du PPRI et de l’Atlas des Zones Inondables est annexée au présent règlement.

1.7. LE RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire Armagnac Adour est soumis à des risques de retrait-gonflement des argiles, les modalités d’occupation des sols seront conformes aux prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels en vigueur sur le territoire (retrait gonflement des argiles) en annexes du présent dossier.

1.8. LES REMONTEES DES NAPPES

Le territoire est concerné par l’aléa d’inondation par remontée de nappes souterraines. La cartographie de prédisposition à cet aléa est présentée en annexe du PLUi. Sur les secteurs potentiellement sujet à l’aléa, il importe au pétitionnaire de prendre toute précaution pour assurer la stabilité et l’étanchéité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Certaines dispositions constructives pourront être adoptées en prévention telles que l’élévation des rez-de-chaussée, une adaptabilité des fondations, une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, l’absence de cave et/ou sous-sol…

1.9. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme au règlement du SPANC et respectant les normes en vigueur, afin de proscrire toute évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur. Pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ou un danger pour la santé des personnes (tel que défini par la réglementation en vigueur), il est demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit effectuée.

1.10. PERIMETRE DE PROTECTION D’UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT MONUMENT HISTORIQUE

Selon dispositions de l’article L621-32 du Code de Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Il existe deux types d’abords de monuments historiques :

1) Périmètre délimité des abords (PDA) : La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre délimité en fonction des enjeux patrimoniaux. Un périmètre délimité des abords peut être commun à plusieurs monuments historiques.

2) Covisibilité à moins de cinq cents mètres : À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique aux immeubles, bâtis ou non bâtis, qui sont visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui (covisibilité) et qui sont situés à moins de cinq cents mètres du monument historique. Il appartient à l’architecte des Bâtiments de France d’établir le lien de covisibilité.

3) Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou dans un PDA, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable. Les clôtures sont soumises à déclaration. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

1.11. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

1.12. DROIT DE PREEMPTION

Un plan intégré en annexe du présent PLU intercommunal délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier

(bâti ou non) mis en vente (Le plan sera intégré lors de l’approbation du présent PLUi et reprendra l’ensemble des zones U et AU du zonage).

1.13. EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. (n°ER + Code Commune)

La liste des emplacements réservés, donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire, surface estimée.

Au titre de l'article 152-2 du Code de l'Urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

1.14. ORIENTATIONS

D'AMENAGEMENT

ET

DE

PROGRAMMATION

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont délimités au règlement graphique. Les autorisations d'Urbanisme doivent être compatibles avec ces Orientations d'Aménagement et de Programmation. Toutefois, les OAP comportent une dimension réglementaire qui est précisée dans chaque OAP (tableau colonne rouge).

1.15. BATIMENTS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT

DE DESTINATION

Au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) sont repérés sur le règlement graphique. La liste des bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) est annexée au présent règlement (cf. annexe : Liste des bâtiments pouvant changer de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'Urbanisme).

Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis :

- dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,

- dans la zone naturelle (N) à l'avis conforme de Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

1.16. RECUL DES CONSTRUCTIONS HORS AGGLOMERATION LE

LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET ACCES

Type de RD

Route d’intérêt régional

• RD935

• RD3 • RD25

Recul hors agglomération par

rapport l’axe

Habitations

Autres

Accès

Hors agglomération En agglomération

35 mètres minimum

par rapport axe de la chaussée

25 mètres minimum

par rapport axe de la chaussée

Nouveaux accès interdits

Exceptions : accès

indirects

par

l’intermédiaire

d’une voie avec

Accès autorisés

Cat. 1 (route à vocation de transit)

• RD20 • RD22 • RD48

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

éventuellement aménagement d’un carrefour

Cat. 2 (route à vocation de transit)

Route d’intérêt cantonal

• D26 • D37 • D102 • D108 • D111 • D126 • D136 • D136A • D138 • D144 • D152 • D153 • D155 • D157 • D164 • D169 • D173 • D174 • D180 • D231 • D262 • D516 • D548 • D549 • D550 • D559 • D565 • D946

15 mètres minimum

par rapport axe de la chaussée

Au moins 5 mètres minimum

de l’aligneme

nt

Route de desserte locale

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

• Autres RD

15 mètres minimum

par rapport axe de la chaussée

Au moins 5 mètres

de l’aligneme

nt

Nouveaux accès déconseillés, mais pouvant être autorisés sous conditions de visibilité et de sécurité suffisantes

1.17. DISPOSITION EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le nombre de places exigé est calculé par application des normes ci-après :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Pour les nouvelles constructions, hors opération d’ensemble : 2 places par logement.

Habitation

Logement

Opération d’aménagement d’ensemble de plus de 5 logements : 2 places par logement et 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur supérieure).

Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : une place par logement

Commerce et activité de service

Hébergement

1 place de stationnement par tranche de trois lits d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de détail : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité (arrondie à la valeur supérieure). Artisanat : 1 place minimum de stationnement par employé

1 place par tranche de 10 m² de surface de plancher de la totalité du bâtiment : salle, cuisine, stockage, … (arrondie à la valeur supérieure).

Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité (arrondie à la valeur supérieure).

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Hébergements hôteliers : 1 place par chambre (arrondie à la valeur supérieure).

Hébergements touristiques : 1 place pour 5 personnes calculées sur la capacité d’accueil Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Activités à vocation de loisirs 1 place par tranche de cinq personnes, calculée sur la capacité d’accueil (arrondie à la valeur supérieure).

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité (arrondie à la valeur supérieure).

1 place minimum de stationnement par employé 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure). Sur le terrain propre de l’opération et correspondant aux besoins de la construction.

Calcul de la surface d’un emplacement pour une voiture : 25m² soit 5m X 2,5m² pour une place avec les dégagements, aire de retournement.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ZONE PAR ZONE

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Interdites X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLUi et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

* Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Restauration

Commerce et activité de service Commerce de gros

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

* Les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Industrie

* Les constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat (nuisances sonores, olfactives,), l'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols,...) et le paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage,...).

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau

* La réhabilitation, l’extension et la surélévation des constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt existantes à la date d’approbation du PLUI, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage (nuisances sonores, olfactives,), d'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols,...) et de paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage,...).

Centre de congrès et d’exposition

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X X X X

X

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.1.2.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

1.1.2.1. Prescriptions applicables aux rez de chaussée des constructions

Dans la zone UA du bourg centre d’Aignan, conformément au repérage réalisé sur le plan de zonage et à l’article

L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des rez-de-chaussée des constructions existantes

à la date d’approbation du PLUi et implantées le long des emprises publiques, sont autorisées à condition que la

future destination soit à vocation :

D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ;

De restauration ;

D’artisanat et commerce de détail ;

De bureau.

La destination des rez-de-chaussée des constructions nouvelles implantées le long des linéaires repérés sur le plan

de zonage et conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme doit être à destination :

D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ;

De restauration ;

D’artisanat et commerce de détail ;

De bureau.

En cas de réhabilitation et d’extension, les rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureaux, d’hébergement hôtelier et d’artisanat, doivent :

- préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs).

- permettre le maintien ou la création d’accès différenciés aux étages depuis l’espace public, quelle que soit la destination de ces étages.

1.1.2.2. Mixité sociale

Les opérations comportant 6 logements et plus devront comporter au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Cette part s'applique en nombre de logements, arrondi à l'entier supérieur dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5 (ex 1,5). La part est arrondie à l'entier inférieur, dès que la décimale est inférieure à 5.

Dans les secteurs d’OAP où il est imposé un pourcentage de logements sociaux, les opérations devront assurer cette part de logements locatifs sociaux. Cette part s'applique en nombre de logements, arrondi à l'entier supérieur dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5 (ex 1,5). La part est arrondie à l'entier inférieur, dès que la décimale est inférieure à 5.

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises Les constructions doivent être édifiées à l’alignement :

- Des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, - Des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé : - Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ; - En vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, la construction devra s’aligner sur la construction mitoyenne (accolée ou non).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :

- Soit sur les limites séparatives, - Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite

séparative étant d’au moins 3 mètres.

Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse.

- Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur lorsque le faîtage et la façade de la nouvelle construction s’alignent sur celui d’une construction mitoyenne (accolée) de plus grande hauteur.

La hauteur des annexes séparées de la construction principale implanté en limite séparative est limitée à 3m.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

1.2.2.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions contemporaines

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé :

- pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction

principale.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.3. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Sont autorisées :

• Les murs bahuts traditionnels ou en maçonnerie enduite, ne devant pas dépasser 1,80 m.

• Les murs bahuts, n'excédant pas 1,20 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 1,60 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UA 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une

activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées

aux personnes handicapées.

Le nombre de places exigé est calculé par application des normes définies au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales.

En cas de réhabilitation, de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées à au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées.

Les changements de destination sans augmentation de surface de plancher ne génèrent pas de création de place de stationnement.

De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 50 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 50 m².

Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.

1.3.1.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

A partir de deux logements (opération ou division), un accès commun avec entrées jumelées doit être créé.

A partir de 3 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants.

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 20m (UA), au-delà cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie (largeur de voirie 5m de largeur minimum).

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres, aire de retournement non comprise.

De façon exceptionnelle et en lien avec la configuration des terrains ou de l'opération, les voies nouvelles en impasse pourront excéder une longueur de 60 mètres sans pouvoir toutefois dépasser 100 mètres au maximum.

1.3.2.

UA 10Desserte par les réseaux

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble d’habitations devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Interdites X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLUi et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

* Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Restauration

Commerce et activité de service Commerce de gros

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

* Les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Industrie

* Les constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat (nuisances sonores, olfactives,), l'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols,...) et le paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage,...).

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau

* La réhabilitation, l’extension et la surélévation des constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt existantes à la date d’approbation du PLUI, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage (nuisances sonores, olfactives,), d'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols,...) et de paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage,...).

Centre de congrès et d’exposition

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X

Autorisées sous conditions particulières

X

X

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

X

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.1.2.

Non règlementé

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Excepté dispositions spécifiques dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront respecter les dispositions suivantes.

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

Les constructions doivent être édifiées selon : - Un recul (façade la plus proche de la voie) compris entre 3 et 5m par rapport à l’alignement, - Le même recul que les constructions existantes sur les parcelles mitoyennes.

Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé :

- Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;

- En vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, la construction devra s’aligner sur la construction mitoyenne (accolée ou non).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées : - Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres. - Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse

- Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée horizontalement de tout point des constructions, soit au moins égale à :

- 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,

- 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.

Ne constitue pas une baie principale en application des articles 678 et 679 du Code civil : - Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; - Une porte non vitrée, - Une ouverture à châssis fixe et/ou à vitrage translucide.

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol maximale cumulée ne pourra être supérieure à 60% de la surface du terrain ou de l’unité foncière comprise dans la zone.

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur lorsque le faîtage et la façade de la nouvelle construction s’alignent sur celui d’une construction mitoyenne (accolée) de plus grande hauteur.

La hauteur des annexes séparées de la construction principale, implantées en limite séparative est limitée à 3m.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

1.2.2.

QUALITE

PAYSAGERE

URBAINE,

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

Excepté dispositions spécifiques dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront respecter les dispositions suivantes.

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions contemporaines

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé :

- pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction

principale.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%, avec la possibilité de dépasser ce pourcentage de pente pour retrouver une architecture traditionnelle. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire Sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.3. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 1,20 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 1,60 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UB 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

Le nombre de places exigé est calculé par application des normes définies au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales.

En cas de réhabilitation, de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées à au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées.

Les changements de destination sans augmentation de surface de plancher ne génèrent pas de création de place de stationnement.

De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 50 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 50 m².

Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.

1.3.1.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

A partir de deux logements (opération ou division), un accès commun avec entrées jumelées doit être créé.

A partir de 3 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants.

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 25m au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres, aire de retournement non comprise.

De façon exceptionnelle et en lien avec la configuration des terrains ou de l'opération, les voies nouvelles en impasse pourront excéder une longueur de 60 mètres sans pouvoir toutefois dépasser 100 mètres au maximum.

1.3.2.

UB 10Desserte par les réseaux

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble d’habitations devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Interdites X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLUi et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

* Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Restauration

Commerce et activité de service Commerce de gros

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

* Les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Industrie

* Les constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat (nuisances sonores, olfactives,), l'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols, ...) et le paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage, ...).

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau

* La réhabilitation, l’extension et la surélévation des constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt existantes à la date d’approbation du PLUI, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage (nuisances sonores, olfactives,), d'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols, ...) et de paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage, ...).

Centre de congrès et d’exposition

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X

Autorisées sous conditions particulières

X

X

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

X

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.1.2.

Non règlementé

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Excepté dispositions spécifiques dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront respecter les dispositions suivantes.

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées selon :

- Un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement,

- Le même recul que les constructions existantes sur les parcelles mitoyennes.

Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé :

- Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;

- En vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, la construction devra s’aligner sur la construction mitoyenne (accolée ou non).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées : - Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres. - Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives. 49

Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse.

- Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée horizontalement de tout point des constructions, soit au moins égale à :

- 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,

- 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.

Ne constitue pas une baie principale en application des articles 678 et 679 du Code civil : - Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; - Une porte non vitrée, - Une ouverture à châssis fixe et/ou à vitrage translucide.

1.2.1.4. Emprise au sol Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol maximale cumulée ne pourra être supérieure à 60% de la surface du terrain ou de l’unité foncière comprise dans la zone.

1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur lorsque le faîtage et la façade de la nouvelle construction s’alignent sur celui d’une construction mitoyenne (accolée) de plus grande hauteur.

La hauteur des annexes implanté en limite séparative est limitée à 3m.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

1.2.2.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions contemporaines

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé :

- pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction

principale.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant. Les couvertures ardoise sont autorisées. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier,

- Soit par la pose de végétation.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

A titre dérogatoire, ils sont tolérés pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.3. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 1,20 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 1,60 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 40% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UC 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

A partir de deux logements (opération ou division), un accès commun avec entrées jumelées doit être créé.

A partir de 3 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants.

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 25m au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie (largeur de voirie 5m de largeur minimum).

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres, aire de retournement non comprise.

De façon exceptionnelle et en lien avec la configuration des terrains ou de l'opération, les voies nouvelles en impasse pourront excéder une longueur de 60 mètres sans pouvoir toutefois dépasser 100 mètres au maximum.

1.3.2.

UC 10Desserte par les réseaux

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble d’habitations devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Exploitation agricole

X

Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

X

Logement

X

Habitation

Hébergement

X

Artisanat et commerce de détail X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Commerce et

Activité de services où s’effectue X

activité de service l’accueil de clientèle

Cinéma

X

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autorisées sous conditions particulières

* Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLUi et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat * Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLUi et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

* La réhabilitation, l’extension et la surélévation des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUI

* La réhabilitation, l’extension et la surélévation des constructions destinées à commerce et activité de service existantes à la date d’approbation du PLUI

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition X

* La réhabilitation, l’extension et la

surélévation des constructions destinées aux

autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire existantes à la date d’approbation

du PLUI, sous réserve d’être compatibles avec

la vocation de la zone en termes de voisinage

(nuisances

sonores,

olfactives,),

d'environnement (pollution de l'air, des eaux,

des sols,...) et de paysage (insertion du bâti,

insertion des stationnements et zone de

stockage,...).

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X X X X

X

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

61

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.1.2.

Non règlementé

UD 2Mixité fonctionnelle et sociale

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UD 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Excepté dispositions spécifiques dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront respecter les dispositions suivantes.

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées selon :

- Un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement,

- Le même recul que les constructions existantes sur les parcelles mitoyennes.

Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé :

- Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;

- En vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, la construction devra s’aligner sur la construction mitoyenne (accolée ou non).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées : - Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres. - Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives. 63

Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant. - Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse. - Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol maximale cumulée ne pourra être supérieure à 40 % de la surface du terrain ou de l’unité foncière comprise dans la zone.

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur lorsque le faîtage et la façade de la nouvelle construction s’alignent sur celui d’une construction mitoyenne (accolée) de plus grande hauteur.

La hauteur des annexes implanté en limite séparative est limitée à 3m.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

1.2.2.

UD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et

l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions contemporaines

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé :

- pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction

principale.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.3. Clôtures

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée :

Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 1,20 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 1,60 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits :

- Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la

visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 60% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UD 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une

activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées

aux personnes handicapées.

1.3.1.

UD 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

A partir de deux logements (opération ou division), un accès commun avec entrées jumelées doit être créé.

A partir de 3 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants.

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 25m au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie (largeur de voirie 5m de largeur minimum).

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres, aire de retournement non comprise.

De façon exceptionnelle et en lien avec la configuration des terrains ou de l'opération, les voies nouvelles en impasse pourront excéder une longueur de 60 mètres sans pouvoir toutefois dépasser 100 mètres au maximum.

1.3.2.

UD 10Desserte par les réseaux

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble d’habitations devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Interdites X X X X X

X

X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les logements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de plancher.

Industrie

X

Autres activités des secteurs

Entrepôt

X

secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X X X X

X

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.1.2.

Non règlementé

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques : Non réglementé

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :

- Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 5 mètres.

- Soit à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé

La hauteur des annexes séparées implantées en limite séparative est limitée à 3m.

1.2.2.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions existantes

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 1,20 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 2 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 2 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.3. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Non réglementé

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UE 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

1.3.2.

UE 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol. Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement

Interdites X X X

X

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

X

Commerce et

Activité de services où s’effectue

activité de service l’accueil de clientèle

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations

X

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et X assimilés

Équipements

d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de

et de services

santé et d’action sociale

X

publics

Salle d’art et de spectacle

X

Équipements sportifs

Autorisées sous conditions particulières

* Les logements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de plancher.

* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés à vocation de loisirs et sportifs * Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à vocation de loisirs et sportifs * Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale à vocation de loisirs et sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

* Établissements d’enseignement, de santé et

X

d’action sociale à vocation de loisirs et

sportifs

X

Autres activités des secteurs

Entrepôt

X

secondaire ou

tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols

Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés Les installations et aménagements liés à la vocation de loisirs du site

Interdites X X X X

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques : Non réglementé

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :

- Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 5 mètres.

- Soit à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 30 % de la superficie de la zone UL.

1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé

La hauteur des annexes séparées, implantées en limite séparative est limitée à 3m.

1.2.2.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions existantes

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 1,20 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 2 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 2 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.3. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 50% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UL 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

1.3.2.

UL 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Interdites X X X

X

X

X

X

Autorisées sous conditions particulières

* Les logements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de plancher.

Industrie

X

Autres activités

Entrepôt

X

des secteurs

secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

X

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Autorisées sous conditions particulières

X

X

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques : Non réglementé

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :

- Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 5 mètres.

- Soit à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 30 % de la superficie de l’unité foncière.

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

La hauteur des annexes séparées et implantées en limite séparative est limitée à 3m.

1.2.2.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions existantes

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe).

Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments.

A titre dérogatoire, ils sont tolérés pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs.

Les toitures en textiles sont admises pour les constructions atypiques et les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.3. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 0,50 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 1,80 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UT 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une

activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées

aux personnes handicapées.

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1.3.1.

UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies internes d’un camping ne sont pas concernées par les règles précédentes.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

1.3.2.

UT 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol. Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

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Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat

Commerce de détail

Commerce et activité de service

Restauration Commerce de gros

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Interdites X X X X

X

X X

X X X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les logements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de plancher

* Le commerce de détail est autorisé dans la zone UXc **Le commerce de détail est autorisé s’il est lié à l’activité industrielle et artisanale présente dans la zone.

* Le commerce de gros est autorisé dans la zone UXc ** Le commerce de gros est interdit dans l’ensemble de la zone UX.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

X

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X X X X

X

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées selon un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives à l’exception des annexes. Les constructions doivent être implantées à une distante minimale de H/2 par rapport au limites séparatives avec les autres zones urbaines, à l’exception des annexes.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 70 % de la superficie de l’unité foncière.

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur pour les silos.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

La hauteur des annexes séparées implantées en limite séparative est limitée à 3,5m.

1.2.2.

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions existantes Les volumes bâtis doivent présenter une simplicité du volume. Néanmoins, la recherche architecturale pourra être autorisée.

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement. Les façades seront dans des tons non réfléchissants / non brillants. Les façades latérales et arrières des constructions devront être traitées dans des teintes uniformes à la façade principale. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux.

Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées.

L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe).

Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.2. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 0,30 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 2 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 2 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.3. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

UX 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

1.3.2.

UX 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

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Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Cinéma Hôtels

Interdites X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLUi et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

* Les constructions destinées à l’artisanat et au

commerce de détail sont autorisées sous

réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance

incompatible avec l’habitat

Et sous réserve qu’elle accompagne la

X

création de l’habitation principale du porteur

de projet.

Par ailleurs, la surface de cette destination ne pourra excéder 25 % de la surface de plancher totale

* Les constructions destinées à la restauration

sont autorisées sous réserve qu’elles

n’entraînent aucune nuisance incompatible

avec l’habitat

Et sous réserve qu’elle accompagne la

X

création de l’habitation principale du porteur

de projet.

Par ailleurs, la surface de cette destination ne pourra excéder 25 % de la surface de plancher totale.

X

* Les constructions destinées à l’activité de

services où s’effectue l’accueil de clientèle sont

autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent

aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Et sous réserve qu’elle accompagne la

X

création de l’habitation principale du porteur

de projet.

Par ailleurs, la surface de cette destination ne pourra excéder 25 % de la surface de plancher totale.

X

X

Autres hébergements touristiques

* Les constructions destinées autres

hébergements touristiques sont autorisées sous

réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance

incompatible avec l’habitat

Et sous réserve qu’elle accompagne la

X

création de l’habitation principale du porteur

de projet.

Par ailleurs, la surface de cette destination ne pourra excéder 25 % de la surface de plancher totale.

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

X

Autres activités

des secteurs

Entrepôt

X

secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

X

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X X X X

X

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.1.2.

1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Les opérations comportant 6 logements et plus devront comporter au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Cette part s'applique en nombre de logements, arrondi à l'entier supérieur dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5 (ex 1,5). La part est arrondie à l'entier inférieur, dès que la décimale est inférieure à 5.

Dans les secteurs d’OAP où il est imposé un pourcentage de logements sociaux, les opérations devront assurer cette part de logements locatifs sociaux. Cette part s'applique en nombre de logements, arrondi à l'entier supérieur dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5 (ex 1,5). La part est arrondie à l'entier inférieur, dès que la décimale est inférieure à 5.

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Excepté dispositions spécifiques dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront respecter les dispositions suivantes.

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

Les constructions doivent être édifiées selon : - Soit suivant le recul défini dans l’OAP, - Soit selon un recul compris entre 3 et 5m par rapport à l’alignement, - Soit selon le même recul que les constructions existantes sur les parcelles mitoyennes.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées : - Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres. - Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour :

- Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : ils pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :

- 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,

- 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.

Ne constitue pas une baie principale en application des articles 678 et 679 du Code civil : - Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; - Une porte non vitrée, - Une ouverture à châssis fixe et/ou à vitrage translucide.

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol maximale cumulée ne pourra être supérieure à 60% de la surface du terrain ou de l’unité foncière comprise dans la zone.

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur lorsque le faîtage et la façade de la nouvelle construction s’alignent sur celui d’une construction mitoyenne (accolée) de plus grande hauteur.

La hauteur des annexes séparées et implantées en limite séparative est limitée à 3m.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

1.2.2.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

Excepté les dispositions spécifiques dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront respecter les dispositions suivantes.

1.2.2.1. Constructions neuves, extensions des constructions

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement. Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé :

- pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction

principale.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation. Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.3. Clôtures

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L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée :

Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Sont autorisées :

• Les mûrs pleins de moins de 1,80m le long des départementales et en dehors des zones inondables,

• Les murs bahuts, n'excédant pas 0,30 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 1,60 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits :

- Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la

visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques et/ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

1AU 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

Le nombre de places exigé est calculé par application des normes définies au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales.

En cas de réhabilitation, de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées à au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées.

Les changements de destination sans augmentation de surface de plancher ne génèrent pas de création de place de stationnement.

De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 50 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 50 m².

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Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.

1.3.1.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

A partir de deux logements (opération ou division), un accès commun avec entrées jumelées doit être créé.

A partir de 3 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants.

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 25m au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie (largeur de voirie 5m de largeur minimum).

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres, aire de retournement non comprise.

De façon exceptionnelle et en lien avec la configuration des terrains ou de l'opération, les voies nouvelles en impasse pourront excéder une longueur de 60 mètres sans pouvoir toutefois dépasser 100 mètres au maximum.

1.3.2.

1AU 10Desserte par les réseaux

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L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble d’habitations devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public.

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Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

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Zone 1AUM

Ce que la zone 1AUM autorise, en clair

1AUM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Interdites X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les constructions destinées à l’artisanat et au

commerce de détail sont autorisées sous

réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance

incompatible avec l’habitat

X

Et sous réserve qu’elle accompagne la création de l’habitation principale du porteur

de projet.

Par ailleurs, la surface de cette destination

ne pourra excéder 25 % de la surface de

plancher totale

* Les constructions destinées à la restauration

sont autorisées sous réserve qu’elles

n’entraînent aucune nuisance incompatible

avec l’habitat

X

Et sous réserve qu’elle accompagne la création de l’habitation principale du porteur

de projet.

Par ailleurs, la surface de cette destination ne pourra excéder 25 % de la surface de plancher totale. X

* Les constructions destinées à l’activité de

services où s’effectue l’accueil de clientèle sont

autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent

aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Et sous réserve qu’elle accompagne la

X

création de l’habitation principale du porteur

de projet.

Par ailleurs, la surface de cette destination ne pourra excéder 25 % de la surface de plancher totale.

X

X

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Industrie

X

Autres activités

Entrepôt

X

des secteurs

secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

X

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X X X X

X

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

1AUM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Excepté dispositions spécifiques dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront respecter les dispositions suivantes.

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

Les constructions doivent être édifiées selon :

- Soit suivant le recul défini dans l’OAP, - Soit selon un recul compris entre 3 et 5m par rapport à l’alignement pour les constructions à destination

de logements,

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent être implantées : - Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 5 mètres. - Soit à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées :

- Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres.

- Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Non réglementé pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :

- 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,

- 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.

Ne constitue pas une baie principale en application des articles 678 et 679 du Code civil : - Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; - Une porte non vitrée, - Une ouverture à châssis fixe et/ou à vitrage translucide.

1.2.1.4. Emprise au sol Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

L’emprise au sol maximale cumulée des constructions à destination d’habitation ne pourra être supérieure à 60% de la surface du terrain ou de l’unité foncière comprise dans la zone.

1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

La hauteur des constructions d’habitation est limitée à 7 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur lorsque le faîtage et la façade de la nouvelle construction s’alignent sur celui d’une construction mitoyenne (accolée) de plus grande hauteur.

La hauteur des annexes séparées et implantées en limite séparative est limitée à 3m.

1.2.2.

1AUM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1AUm 1.2.2.1. Constructions, extensions des constructions

Façades

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Les couvertures ardoise sont autorisées. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

1.2.2.2. Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 0,30 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 2 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 2 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits :

- Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la

visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.3. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

1AUM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre » pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Au moins 40% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre » pour les constructions à destination d’habitation

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

1AUM 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une

activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées

aux personnes handicapées.

1.3.1.

1AUM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

1.3.2.

1AUM 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol. Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone 1AUPV

Ce que la zone 1AUPV autorise, en clair

1AUPV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Sont autorisés :

- Seules les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie renouvelable (parc photovoltaïque), à condition que les installations et l’aménagement permettent la réversibilité du projet une fois l’exploitation du site terminée et dans la mesure où cela reste compatible avec les enjeux de trame verte et de qualité paysagère.

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’installation des structures et des constructions nécessaires aux installations photovoltaïques au sol.

- Les clôtures, les portails et les pistes de circulation.

Toutes les autres destinations et sous destinations de constructions sont interdites.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Dans les zones inondables et en zones d’aléa inondation, les constructions et installations autorisées devront être implanté au-dessus de la côte de référence d’inondation.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

1.2.1.

1AUPV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques : Non réglementé

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :

- Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 5 mètres.

- Soit à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toute construction nouvelle, les extensions des construction existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol Définition : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions. Sont exclus de cette emprise :

• Les constructions de moins de 0,60m de hauteur, dont les piscines enterrées ; • Les débords de toitures de moins de 30cm de surplomb ;

• Les rampes d’accès pour les personnes handicapées ;

• Les éléments techniques nécessaires à la sécurité et à l’accessibilité des personnes handicapées,

• Les panneaux photovoltaïques dans les parcs photovoltaïques

L’emprise au sol des constructions est limitée à 1% de la superficie du terrain d’assiette.

1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement

Dans les zones inondables, les constructions et installations autorisées devront être implanté au-dessus de la côte de référence d’inondation. La hauteur des constructions est limitée à 3,5m. En zone inondable et en zone d’aléa inondation, la hauteur des constructions est majorée de 0,20m.

1.2.2.

1AUPV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2.2.1. Clôtures

La hauteur maximale de cette clôture doit être de 2m, en acier galvanisé « gris vert », « vert feuillage » ou « vert mousse ». La clôture et les portails doivent être de la même couleur.

La clôture doit être à claire voie, perméable à la petite faune, c’est-à-dire avec une maille de grillage d’une valeur minimale de 10 cm par 10 cm.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.3.

1AUPV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Non réglementé

1.2.4.

1AUPV 8Stationnement

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

1AUPV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

Les voies devront être perméables.

1.3.2.

1AUPV 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres , … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat

Commerce de détail

Commerce et activité de service

Restauration Commerce de gros

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Interdites X X X X

X

X X

X X X X

Autorisées sous conditions particulières

* Les logements s’ils sont liés à l’activité présente dans la zone et pour des fonctions de gardiennage, de maintenance ou de logement de fonction. Dans ce cas, la surface de logement est limitée à 50 m² de surface de plancher

* Le commerce de détail est autorisé dans la zone 1AUXc **Le commerce de détail est autorisé s’il est lié à l’activité industrielle et artisanale présente dans la zone.

* Le commerce de gros est autorisé dans la zone 1AUXc ** Le commerce de gros est interdit dans l’ensemble de la zone 1AUX.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

X

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

* Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet.

Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdites X X X X

X

Autorisées sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires

à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services

publics

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet.

Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.

En agglomération et sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées selon un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives, à l’exception des annexes. Les constructions doivent être implantées à une distante minimale de H/2 par rapport au limites séparatives avec les autres zones urbaines.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement L’emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 70 % de la superficie de l’unité foncière.

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur pour les silos.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

La hauteur des annexes séparées et implantées en limite séparative est limitée à 3,5m.

1.2.2.

1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2.2.1. Constructions neuves, extensions des constructions Les volumes bâtis doivent présenter une simplicité du volume. Néanmoins, la recherche architecturale pourra être autorisée.

Façades

L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement. Les façades seront dans des tons non réfléchissants / non brillants. Les façades latérales et arrières des constructions devront être traitées dans des teintes uniformes à la façade principale. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux.

Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées.

L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe).

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

1.2.2.2. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : s Sont autorisées :

• Les murs bahuts, n'excédant pas 0,30 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 2 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques.

• Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 2 m de hauteur.

• Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales,

• Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales.

Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.3. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L ;151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

1.2.4.

1AUX 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.

La voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie.

Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.

1.3.2.

1AUX 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Eaux pluviales

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol.

Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage.

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques

Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

Est interdit tout usage, affectation des sols, constructions et activités, à l’exception des ouvrages techniques d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ZONE A

1.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

1.1.1.1. Sont interdites :

Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » est interdit.

1.1.1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :

• Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestier, • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les

coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, • Les installations photovoltaïques sur les constructions agricoles, • Les constructions et installations de production d'énergie renouvelable sur les sites d'exploitations agricoles, à condition de respecter la réglementation en vigueur. • Les constructions et installations photovoltaïques à condition de respecter les règles suivantes :

o L’installation ne doit pas être incompatible avec le maintien d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

o Les installations et constructions de production photovoltaïque ne soient pas en covisibilité avec un site touristique, un monument historique, …

o Les installations et constructions de production photovoltaïque se localisent sur des espaces artificialisés ou dégradés (pollués),

o Les installations et constructions doivent être compatibles avec la préservation des enjeux environnementaux et des espaces protégés, les risques, les réseaux, …

o Les installations, les constructions de production photovoltaïque et l’aménagement permettant la réversibilité du projet une fois l’exploitation du site terminée et dans la mesure où cela reste compatible avec les enjeux de trame verte et de qualité paysagère.

• Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,

• Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. La liste des bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) est annexée au présent règlement (cf. annexe : Liste des bâtiments pouvant changer de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'Urbanisme).

• L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans

la limite de : o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi;

o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant. La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante (d’une emprise au sol inférieure à 75m²) à condition qu’elles soient situées à une distance d’éloignement maximum de 30m comptée à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante.

Toutefois les prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus peuvent être dépassées :

o Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées.

o Et/ou pour les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs qui pourront quant à eux être situés à une distance d’éloignement maximum de 50 mètres de la construction d’habitation,

• La construction d’annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de : o 3 annexes par construction principale, o 75 m² d’emprise au sol cumulée pour les annexes (hors emprise du bassin et plages de la piscine) ; o La surface totale des annexes ne doit pas être supérieure à la surface totale du bâtiment principal préexistant.

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.

• En dehors des secteurs Ap, les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Dans le secteur Ap, sont autorisés uniquement :

- Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site, et sous réserve de justifier de ne pouvoir s’implanter ailleurs,

- Les extensions limitées à 50% de l’emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUI, sauf impossibilité démontrée par l'exploitant agricole, notamment en raison d'une unité foncière restreinte.

-

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières pour les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :

Dans le secteur Ae, sont autorisés uniquement : Les constructions et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, à condition que les aménagements ne comportent que des constructions liées et nécessaire à l'activité du site et ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants.

Dans le secteur Ace Toutes les constructions, installations, annexes et extension des constructions existantes à condition d’être nécessaires ou liées aux activités équestres (centre équestre, soins par les chevaux et soins aux animaux). Par ailleurs, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées si elles sont liées aux activités équestres, aux soins par les chevaux et soins aux animaux.

Dans le secteur Aag Toute construction ou installation liée aux activités agricoles, Toutes les constructions, installations, annexes et extension des constructions existantes permettant le développement ou la diversification des activités de l'exploitation agricole, à la condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole :

- Les gîtes, camping à la ferme, activités de loisirs

- Les activités commerciales ou de négoce et notamment les locaux destinés à la vente directe des produits provenant ou non de l’exploitation

- Les extensions mesurées des habitations (cf prescriptions pour les habitations exisnatnes en zone A),

- Les annexes des habitations,

- Les changements de destination,

- Les constructions neuves à usage d’habitat pour les chefs d’exploitation (dont nouvel installé ou associé à statut de chef d’exploitation) dès lors que cet habitat est indispensable à la pérennité de l’activité agricole,

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Dans le secteur Ah

- Les constructions nouvelles à destination d’habitation,

- Les extensions des constructions existantes,

- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, à condition d’être raccordées aux réseaux publics, et de satisfaire les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité,

- Les annexes des constructions à destination d’habitation, à condition que les aménagements ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants.

Dans le secteur At Toutes les constructions, installations et aménagements, tout en maintenant la capacité de production agricole du site, en particulier :

- Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique, dans la limite de 20 m² par unité.

- Les constructions permettant l’accueil du public et l’hébergement touristique ou d’affaire ;

- Les extensions des constructions existantes et annexes (piscine, abris, …).

- Les aménagements du site pour l’accueil des véhicules : aires de stationnement, aire d’accueil de camping-cars,…

- Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique. dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Ax Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes des constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’artisanat et commerce de détail, d’entrepôt ou de bureau dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement

susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local).

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

Les constructions doivent être édifiées selon : - Des reculs imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales. - Un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement, le long des autres voies publiques.

Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à usage agricole doivent être édifiées à :

Une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Les autres constructions doivent être édifiées à :

Au moins 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour :

- Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse

- Les piscines.

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue. sauf les constructions utiles ou nécessaires à l'irrigation ou au drainage des terres agricoles.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Non réglementé pour les constructions à destination agricole et forestière.

Les annexes des constructions d’habitation existantes doivent être situées à une distance d’éloignement maximum de 30m comptée à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante, sauf impossibilité démontrée par l'exploitant.

Les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs pourront quant à eux être situés à une distance d’éloignement maximum de 50 mètres de la construction d’habitation, sauf impossibilité démontrée par l'exploitant.

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement

Non réglementé pour les constructions à destination agricole ou forestière.

L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi;

o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant.

La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur Ah : maximum 350 m² pour chaque construction à vocation de logement et ses annexes. Et dans la limite totale de :

Commun e

Surface en m²

du STECAL

Etat exist ant

Extrait du plan de zonage 1:3000

Aignan 1662 Bâti

Aignan 8504 Bâti

BouzonGellenav 2403 Bâti

e

BouzonGellenav 3703 Bâti

e

Caumont 4425 Bâti

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

1 logement supplémentaire

1 logement supplémentaire

Extension des constructions existantes et changement de destination pour 1

logement supplémentaire

1 logement supplémentaire

1 logement supplémentaire sur la dalle existente

+ Extension des constructions existantes et changement de destination pour 1

logement supplémentaire

Goux 3922 Bâti

SaintMont

4119 Bâti

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

1 logement supplémentaire

Régularisation de l’habitation

existante (gens du voyage)

En secteur At : emprise au sol dans la limite totale de20 m² par unité d’hébergement créée et 30% de l’emprise au sol existante pour les extensions des constructions existantes

Camping de 3 tentes +

sanitaires

Aignan 3360 Bâti

Aignan 4254 Bâti

Extension des bâtiments

existants+ cération d’un hotel et d’une salle de réception

Cannet 2849 Bâti

Castelna vet

2901

Bâti

Fustérou au

2565

Créati on

Margou ët- 5004 Bâti

Meymes

Maumus son- 15870 Bâti

Laguian

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Extension des bâtiments existants

Extension des bâtiments existants

Création d’une halte dans le cadre du circuit vélorail sur l’ancienne voie

ferrée

Extension des bâtiments existants

Extension des bâtiments existants

de hôtel dans le château de MaumussonLaguian

Maumus sonLaguian

3719

Créati on

Sabaza n

3943

Créati on

Termesd'Armag 7676 Bâti

nac

LelinLapujoll 2472 Bâti

e

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

4 cabanes + emprise en pleine terre au minimum 90%

2 cabanes + emprise en pleine terre au minimum 90%

Extension des bâtiments existants

Gîte existant : extension dans

l’enveloppe existante Piscine et

annexe(s) dans un rayon de 30 m

autour du bâtiment principal

En secteur Ax, l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50 % de la surface du terrain ou de l’unité foncière compris(e) dans le secteur.

Aignan 6920 Bâti

Fustérouau 4234 Bâti

Goux 2209 Bâti

Lelin-Lapujolle 7018 Bâti

Maulichères 2477 Création

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Activité existante de de mécanique

agricole et automobile

Entreprise de transports

Partisserie artisanale (croustades) et

vente

Activité de stockage : silos à

grains

Activité existante d’un électricien 1 construction + emprise en pleine terre au minimum 50%

Riscle 4490 Bâti

Riscle 2447 Bâti

Sabazan 2896 Bâti

Sarragachies 2043 Bâti

Viella 2549 Bâti

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Activité existante d’un maçon

Activité existante de de mécanique

agricole 1 construction

Activité existante d’un électricienplombier

Activité de stockage : stockage

de bois et silos à grains

Activité existante de de mécanique

agricole et automobile

En secteur Aag, l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 30 % de la surface du terrain ou de l’unité foncière compris(e) dans le secteur.

En secteur Ace et Ae, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement

La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 12 m à l'exception des éléments techniques (ex : cuves, silos ... ).

En secteur Ace, la hauteur des constructions nécessaires ou liées aux activités équestres (Ace) est limitée, à 12 m, à l'exception des éléments techniques (ex : cuves, silos ... ).

En secteur At et Ax, la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres ou à la hauteur de la construction existante,. à l'exception des éléments techniques (ex : silos, ... )

En zone A et en secteurs Ah et Aag, la hauteur des constructions d’habitation est limitée à 7 mètres.

Dans toute la zone A et tous les secteurs, la hauteur des annexes est limitée à 2,50m à l’égout du toit.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

1.2.2.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2.2.1. Pour les constructions à destination d’habitation et leurs annexes

Constructions neuves, extensions ou réhabilitation des constructions

Façades L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes dont l’emprise au sol est supérieure à 20 m² seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement. Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé :

- pour les constructions annexes,

- pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction principale.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40% à l’exception des constructions agricoles. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Les couvertures ardoise sont autorisées. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC.

A titre dérogatoire, ils sont tolérés pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs.

Les toitures en textiles sont admises pour les constructions atypiques et les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.

Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.2. Pour les constructions à destination Agricole, Forestière, Equestre

Façades

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. Les bardages métalliques devront être dans des couleurs non réfléchissantes.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%.

Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

1.2.2.3. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions pour un usage domestique (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

Non réglementé sauf pour :

- le STECAL Ax de Maulichères où l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 50% de la surface du STECAL (Cf. tableau Emprise au Sol).

- le STECAL At de Sabazan où l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 90% de la surface du STECAL (Cf. tableau Emprise au Sol).

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale.

De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé : - au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative.

1.2.4.

2AU 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

1.3.2.

2AU 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

1.3.2.3. Autres réseaux Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

1.1.1.

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET ACTIVITES

1.1.1.1. Sont interdites :

Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » est interdit.

1.1.1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :

• Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, • Les installations de production d’énergie renouvelable sur les constructions agricoles • Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,

• Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. La liste des bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) est annexée au présent règlement (cf. annexe : Liste des bâtiments pouvant changer de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'Urbanisme).

• L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans

la limite de : o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ;

o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant. La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante (d’une emprise au sol inférieure à 75m²) à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 30 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante.

Toutefois les prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus peuvent être dépassées :

o Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées.

o Et/ou pour les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la construction d’habitation,

• La construction d’annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de :

o 3 annexes par construction principale,

o 75 m² d’emprise au sol cumulée pour les annexes (hors emprise du bassin et plages de la piscine) ;

o La surface totale des annexes ne doit pas être supérieure à la surface totale du bâtiment principal préexistant.

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.

• En dehors des secteurs Np, les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

En secteur Np, sont autorisés uniquement :

- Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site, et sous réserve de justifier de ne pouvoir s’implanter ailleurs.

- Les extensions limitées à 50% des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUI,

En secteur Npr, sont autorisés uniquement :

- Les aménagements et installations nécessaires à la valorisation des projets développés dans les OAP, sous réserve d’être légers et démontables, et de ne pas compromettre l’intérêt écologique et/ou paysager qui a justifié leur inscription en secteur Npr.

En secteurs Nca

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

- Les constructions et les installations liées et nécessaires à l’activité des gravières,

- Les extensions et annexes des constructions existantes sur le secteur, ne sont autorisées à condition que les aménagements ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants.

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières pour les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :

Dans le secteur Ne, sont autorisés uniquement : Les constructions et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, à condition que les aménagements ne comportent que des constructions liées et nécessaire à l'activité du site et ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants.

En secteur Nt Toutes les constructions, installations et aménagements nécessaire à une activité touristique, en particulier :

- Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique, dans la limite de 20 m² par unité.

- Les constructions permettant l’accueil du public ; - Les extensions des constructions existantes et annexes (piscine,…), - Les aménagements du site pour l’accueil des véhicules : aires de stationnement, aire d’accueil de

camping-cars,…

- Les constructions, usage et affectations des sols liées et nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs,

- Les aménagements et installations complémentaires à l’activité de loisirs existante,

- Les extensions et annexes des constructions existantes sur le secteur, à condition de ne pas compromettre l'équilibre des espaces naturels environnants.

Dans le secteur Nt de Termes d’Armagnac concernant le théâtre de verdure, les aménagements et installations doivent être légers, démontables et permettre le retour à un état naturel en cas d’arrêt de l’exploitation du site.

En secteur Nts (touristique sensible) : Toutes les constructions, installations et aménagements nécessaire à une activité touristique à condition d’être compatibles avec la préservation des enjeux environnementaux et des espaces protégés, des paysages, des risques, des réseaux, … En particulier :

- Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique, dans la limite de 20 m² par unité.

- Les constructions ne doivent pas générer de rejets dans les milieux naturels environnants. Les installations, les constructions et l’aménagement doivent permettre la réversibilité du projet une fois l’exploitation du site terminée.

A condition que les espaces concernés ne bénéficient pas d’un statut de protection réglementaire de manière à ce qu'ils ne soient pas modifiables et qu'ils ne subissent pas d'impacts notables.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.

- Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents.

La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ARCHITECTURALES,

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

1.2.1.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

Les constructions doivent être édifiées selon : - Des reculs imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales. - Un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement, le long des autres voies publiques.

Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à usage agricole et forestière doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres vis-àvis de toutes les limites séparatives.

Les autres constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse

- Les piscines.

Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage)

Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.

1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Non réglementé pour les constructions à destination agricole et forestière.

Les annexes des constructions à usage d’habitations (garages, piscines, …) ne pourront être distantes de plus de 30 mètres de l’habitation

Les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs ne pourront quant à eux être éloignés de plus de 50 mètres de la construction d’habitation.

1.2.1.4. Emprise au sol

Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé pour les constructions à destination agricole et forestière.

L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi;

o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant.

La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur Ne et Nca, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

En secteurs Nt : emprise au sol dans la limite totale de20 m² par unité d’hébergement créée et l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 20 % de la surface du terrain ou de l’unité foncière, compris(e) dans le secteur

Commune

Surface en m² Etat

du existant STECAL

Aignan

3172

Créatio n

Extrait du plan de zonage 1:3000

Aire de camping (trois

emplacements non

impérméabilisés pour des tentes +

sanitaires) +

Localisation des 3 emplacements et des sanitaires sur la placelle E0197

+ emprise en pleine terre au minimum

90%

Aignan

625 + 450 + 452

Créatio n

LelinLapujolle

8757

Créatio n

Sabazan

2339

Créatio n

Termesd'Armagna

c

9867

Créatio n

Termesd'Armagna

c

20086

Créatio n

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5 à 10 cabanes (unités

touristiques) 20m² par unité

touristique

3 cabanes (unités touristiques)

20m² par unité touristique

+ emprise en pleine terre au minimum 90%

2 cabanes (unités touristiques)

20m² par unité touristique

+ emprise en pleine terre au minimum 90%

Théatre de verdure

+ emprise en pleine terre au minimum 90%

Motte castrale (village de l’an

mille) : restauration du village et de l’habitat protomédiéval +emprise en pleine terre au minimum 90%

Termesd'Armagna

c

2058

Créatio n

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Création d’une halte dans le cadre du circuit vélorail sur l’ancienne voie

ferrée

En secteurs Nts : emprise au sol dans la limite totale de20 m² par unité touristique créée dans la limite de 10 unités touristiques maximum.

Commune

Surface en m²

du STECAL

Etat existant

Aignan

625 + 450 + Création 452

Extrait du plan de zonage 1:3000

5 à 10 cabanes (unités touristiques) 20m² par

unité touristique

1.2.1.5. Hauteur des constructions

Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 12 m à l’exception des silos et des cuves. En secteur Nca, Ne, Nt, Nts, la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres ou à la hauteur de la construction existante. En zone N la hauteur des constructions d’habitation est limitée à 7 mètres. Dans toute la zone N et tous les secteurs, la hauteur des annexes est limitée à 2,50m à l’égout du toit.

Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux.

1.2.2.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).

Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local).

1.2.2.1. Pour les constructions à destination d’habitation et leurs annexes

Constructions , extensions ou réhabilitation des constructions contemporaines

Façades L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.

Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement.

Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé :

- pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction

principale.

Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Toitures Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

A titre dérogatoire, ils sont tolérés pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs.

D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles.

Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …)

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.

Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

Façades

Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes.

Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région.

Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits.

Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement.

Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Ouvertures

Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges.

Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance).

Toitures

La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.

Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu.

Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit.

Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine.

Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

1.2.2.2. Pour les constructions à destination Agricole, Forestière

Façades

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. Les bardages métalliques devront être dans des couleurs non réfléchissantes.

Toitures

Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée :

- Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation.

Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles.

1.2.2.3. Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire. Dans le secteur Nts, Les clôtures sont interdites

Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.

1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.

Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

1.2.3.

Les bâtiments et formes urbaines remarquables repérés sur le plan de zonage par un symbole, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans compromettre pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :

• Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

• Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ; o Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; o Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

• Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.

Règles spécifiques : Tous les travaux réalisés sur les constructions identifiées doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur avec le respect : - des caractéristiques historiques, culturelles ou écologiques qui ont conduit à leur identification, - de leur ordonnancement et de leur volumétrie, - des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine.

Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés.

- Le projet doit assurer l’insertion des constructions dans le contexte d’ensemble. - Tout aménagement dans les emprises identifiées doit préserver le caractère végétal et/ou arboré du

terrain. Les arbres de qualité doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique (chais, pigeonnier, logements, étable, écurie, puits, hangar, volière, chapelles, fontaines, etc.) ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles, etc.), s’ils existent. Le projet doit dans la mesure du possible préserver les éléments de paysage remarquables du domaine (bosquets, allées plantées, jardins, etc.). Les surélévations ou extensions des constructions et des dépendances sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble (château, dépendances et parc). En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

- Interdiction d’isoler le bâtiment par l’extérieur.

1.3. REGLES RELATIVES A LA GESTION DU PETIT PATRIMOINE

LOCAL

Règles générales :

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme.

Sauf contraintes techniques fortes liées à l’état de l’élément (désordres irréversibles dans les structures par exemple), il ne pourra être démoli.

Règles relatives au petit patrimoine local à préserver :

Les bâtiments et formes urbaines remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille beige comportant un numéro spécifique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :

- Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ; o Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; o Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

- Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.

1.4. REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER REMARQUABLE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments naturels et paysagers remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :

• Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure de sécurité ; • Les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l’entretien de ces éléments ; • La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.

1.5. IDENTIFICATION DU PATRIMOINE LOCAL AU SENS DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

1.5.1.

PATRIMOINE BATI

Type Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti

Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti

Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - patrimoine bâti

Numéro a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10

a11

a12 a13 a14 a15

Type

Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Protection ponctuelle au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine Périmètre de protection au titre de l'article L. 151-19 - petit patrimoine

Numéro b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19

b48

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b49

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b50

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b51

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b52

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b53

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b54

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b55

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b56

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b57

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b58

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b59

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b60

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b61

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b62

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b63

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b64

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b65

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b66

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b67

Protection ponctuelle au titre de

l'article L. 151-19 - petit patrimoine b68

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Calvaire Puits Place des Armignas Tunnel de la Trépaterre Croix Stèle des combattants Stèle des combattants Calvaire Calvaire Monument des Fusillées Calvaire Calvaire Calvaire Monuments au Morts Calvaire Calvaire Calvaire Calvaire Fontaine La Hount de Cabana Calvaire Calvaire Calvaire Calvaire Lavoir ancien

Termes-d'Armagnac Termes-d'Armagnac Termes-d'Armagnac Verlus Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella Viella

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES ISSUE DU PPRI ET DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ANNEXE 5 : REPERAGE DES COURS D’EAU SUR LESQUELS S’APPLIQUENT UN RECUL

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ANNEXE 6 : LISTE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.15111 2° DU CODE DE L'URBANISME

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION

Sont identifiées sur le plan de zonage les constructions qui bénéficieront d’une possibilité préalable par le PLUi de changement de destination à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.

Spécifiquement sur la commune de Aignan, une construction bénéficie d’une possibilité de changement de destination à destination touristique.

De plus, sur la même commune, une construction bénéficie d'une possibilité de changement de destination à vocation de loisirs.

Par ailleurs, sur la commune de Bouzon-Gellenave, une construction bénéficie d'une possibilité de changement de destination à vocation de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

Le changement de vocation ne pourra s'effectuer que pour la vocation mentionnée dans la fiche de chaque bâtiment concerné.

L’autorisation définitive reste de la compétence de la commune, mais devra se conformer à l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS consultées dans ce cadre.

La réhabilitation de ces constructions pré-identifiées devra se conformer aux prescriptions règlementaires spécifiques suivantes :

• Tous les travaux réalisés sur les constructions identifiées doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur avec le respect :

1. des caractéristiques historiques, culturelles ou écologiques qui ont conduit à leur identification, 2. de leur ordonnancement et de leur volumétrie, 3. des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. • Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés.

• Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.

• Tout aménagement dans les emprises identifiées doit préserver le caractère végétal et/ou arboré du terrain. Les arbres de qualité doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.

• Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique (chais, pigeonnier, logements, étable, écurie, puits, hangar, volière, chapelles, fontaines, etc.) ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles, etc.), s’ils existent.

• Le projet doit dans la mesure du possible préserver les éléments de paysage remarquables du domaine (bosquets, allées plantées, jardins, etc.).

• Les surélévations ou extensions des constructions et des dépendances sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble.

• En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la redivision des baies de proportion d’origine est interdite.

• Interdiction d’isoler le bâtiment par l’extérieur dans la mesure du possible.

1. AIGNAN

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre)

En secteur Nts, Au moins 85% du terrain d’assiette du projet ou de l’unité foncière doit être maintenu en « pleine terre ». Dans les STECAL Nt de Lelin-Lapujolle et Sabazan où l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 90% (Cf. tableau Emprise au Sol).

1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, …

Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution

alternative.

Dans le secteur Nts, le couvert végétal et boisé existant doit être préservé. L’abattage d’arbre est interdit pour la construction des unités touristiques.

1.2.4.

N 8Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

1.3.1.

Aménagement du carrefour entre

1n les RD 3, RD25 et RD935 pour

sécurisation

Aménagement de l'entrée de ville

1q

et création d'une aire de

covoiturage

2q

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

1.3.2.

2a

Création d'un accès

3a

Création d'un accès

4a

Création d'un accès

1b

Extension du cimetière

1c Création d'une défense incendie

1h

Sécurisation du la RD48

1i

Extension du cimetière

1j

Aménagement du carrefour entre la RD169 et la route de Lapujolle

2j Création d'une défense incendie

1l Création d'une défense incendie

1m

3q

Création d'une voie de 10m de large

2n

Création de stationnements

3n

Création du contournement routier Sud

4n

Création du contournement routier Sud

5n

Création du contournement routier Sud

6n

Création du contournement routier Nord

7n

Aménagement pour la mise en valeur du canal

8n

Aménagement de voiries et circulations douces

9n

Aménagement de voiries et circulations douces

10n

Aménagement de voiries et circulations douces

11n

Aménagement de voiries et circulations douces

12n

Aménagement de voiries et circulations douces

1s

Création d'un accès

2s

Sécurisation de la RD 935

1u Création d'une défense incendie

1y

Création d'un accès

Bénéficiaire

Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Conseil départemental

Commune Conseil

départemental Commune Commune Commune

Conseil Départemental

Conseil Départemental

Commune Commune Commune Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune Commune

Conseil Départemental

Commune Commune

Surfaces approximatives

483 m² 349 m² 197 m² 256 m² 2528 m² 101 m²

1046 m²

739 m²

1029 m²

580 m² 225 m²

508 m²

Commune

Aignan Aignan Aignan Aignan Avéron-Bergelle Bouzon-Gellenave Fustérouau Goux Lelin-Lapujolle Lelin-Lapujolle Loussous-Débat Margouët-Meymes

4631 m²

Maulichères

4545 m²

1464 m² 794 m² 7774 m² 1267 m² 3485 m² 6350 m² 25956 m² 91 m² 1861 m² 185 m² 338 m² 212 m² 269 m² 1005 m² 4109 m² 716 m² 429 m²

Riscle

Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Riscle Saint-Germé Saint-Germé Sarragachies Viella

N 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

1.3.2.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

1.3.2.2. Assainissement

Eaux usées

Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

1.3.2.3. Autres réseaux

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ANNEXES

Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ANNEXE 1 : LEXIQUE

➢ ACCES

Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLU, un passage non ouvert à la circulation publique permettant la liaison automobile :

• soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche, porte de garage), • soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès ou de la bande d’accès est limité à 20m en zone UA et 25m en zones UB et UC, au-delà cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie Profondeur d’accès, bande d’accès/ chemin d’accès : Portion de terrain permettant l’accès à une ou plusieurs constructions en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.

➢ ACROTERE

Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.

➢ AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.

Exhaussement = remblai

Affouillement = déblai

➢ AIRE DE STATIONNEMENT

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Riscle fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.