Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N(i), N(pe), N(pr), N(zh), N(zh)(i), N(zh)(pe), N(zh)(pe)(i), N(zh)(pr), N(zh)(pr)(i)
- 16 articles
- PLUi de Romeries, approuvé le 25/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe des RD942, RD 955 et RD 958, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m.
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait par rapport aux limites séparatives ne doit pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 20%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des abris pour animaux est limitée à 4 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N correspond principalement à la zone naturelle de la commune qu’il convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la qualité des sites. Elle correspond essentiellement à la vallée de la Selle et de l’Ecaillon. Elle comprend un secteur Nl dédié à l’évolution des activités sportives et de loisirs existantes, un secteur Nl2 dédié à l’implantation d’activités sportives et de loisirs et un secteur Ne de restauration de la biodiversité. Les secteurs indicés « (i) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone N et dans ses secteurs
Toutes les constructions et installations sont interdites, sauf dans les conditions prévues à l’article N.2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1 • •
•
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone N et ses secteurs :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone
Les changements de destination des constructions existantes à la date
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d’approbation du présent PLUi.
• La reconstruction après sinistre des constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre et sous réserve que le phénomène d’inondation n’ait été à l’origine de la destruction.
• L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi, dans la limite de 25 % supplémentaires de surface de plancher existante à cette même date.
• Les annexes des constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi, dans la limite de 20 m² de surface de plancher et à une distance maximum de 50 mètres.
• Les piscines non couvertes hormis en zone N(zh), N(zh)(i) et N(i).
• Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur les bâtiments autorisés dans le secteur et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
• L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur.
• Les abris pour animaux dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous réserve d’une intégration paysagère.
2.2 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur Ne :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, visant à la mise en valeur et à la découverte des milieux naturels.
2.3 • •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteurs Nl et Nl2 :
Les constructions et installations nécessaires à une activité de loisirs compatible avec la préservation de la vallée de l’Ecaillon et de la Selle, à l’exclusion des campings.
Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur les bâtiments autorisés dans le secteur et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
2.4 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
2.5 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel.
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• Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial.
• Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
2.6 • •
• 2.7
•
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (i) » :
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
Dans le cas d’un aléa fort, les nouvelles constructions sont interdites.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sur une bande de 20 mètres de part et d’autre des axes de ruissellement identifiés au document graphique :
Les constructions et installations nouvelles sont interdites
2.8 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pi) » :
Les activités en liées au Services des Eaux.
2.9 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » et « (pe) » :
• La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
2.10 Protections, risques, nuisances
• Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions.
• Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes.
• Dans la zone N sont recensés sur certaines voies des risques de coulées de boue.
• Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur.
• Le secteur indicé « (i) » est concerné par le risque inondation par débordement (matérialisé sur les documents graphiques).
• Le territoire est soumis à des risques de ruissellement, les axes de ruissellement sont identifiés au plan de zonage.
• Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
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• Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies bruyantes.
• Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
• Le territoire possède des périmètres de protection des captages. Les zones et secteurs concernés sont indicés :
- « (pi) » pour le périmètre de protection immédiat,
- « (pr) » pour le périmètre de protection rapproché,
- « (pe) » pour le périmètre de protection éloigné.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE:
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’eau potable, destinée à la consommation humaine, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire (article L2224-9 du code général des collectivités territoriales) ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral
2- ASSAINISSEMENT:
EAUX USEES :
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées
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est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
EAUX PLUVIALES :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
3- DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET GAZ, DESSERTE EN TELECOMMUNICATIONS
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
4- DECHETS
Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Par rapport à l’axe des RD942, RD 955 et RD 958, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m. Par rapport à l’axe des autres routes départementales, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 15 m. Par rapport à l’axe des autres voies, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 m. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par
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rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait par rapport aux limites séparatives ne doit pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres. Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour :
• les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit,
• la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi
• l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée - que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes des constructions à vocation habitation doivent être situées à moins de 20 mètres des constructions existantes.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé. En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 20%. En secteur Nl2 : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 50%.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
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superstructures exclus.
La hauteur de l’aménagement ou de l’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi ne devra pas excéder celle du bâtiment existant le plus haut.
En cas de reconstruction après sinistre des constructions existantes, la hauteur initiale à la date d’approbation du présent PLUi ne doit pas être dépassée.
La hauteur des abris pour animaux est limitée à 4 mètres.
En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues.
En secteur Nl :
La hauteur des constructions et installations autorisées par le caractère de la zone ne doit pas excéder 7 mètres.
En secteur Nl2 :
La hauteur des constructions et installations autorisées par le caractère de la zone ne doit pas excéder 12 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PRINCIPE GÉNÉRAL
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR LES CONSTRUCTIONS D’HABITATION:
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
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OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
• aux vérandas • aux bâtiments annexes ayant une emprise au sol de moins de 20 m²; • aux abris de jardins en bois • aux toitures terrasses végétalisées
MURS
Les murs extérieurs des constructions principales et de leurs annexes doivent être réalisés avec des matériaux de même aspect. Ceux-ci ne doivent pas être de couleur blanche pure ou de couleur vive. Ces dispositions ne s’imposent pas:
• aux vérandas, • aux bâtiments annexes en bois.
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives. En outre dans le secteur Ai, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi.
DIVERS
Les citernes à combustible, lorsqu’elles ne sont pas enterrées, doivent être masquées par un dispositif en harmonie avec la construction principale.
POUR LES BATIMENTS D’ELEVAGE :
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, ...), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des
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gammes sombres (sauf impossibilité technique).
Dans le cadre de la réalisation d’abris pour animaux de moins de 20 m² elle doit être réalisée en bois ou tous autres matériaux de teinte et d’aspect similaire. Les toitures devront être réalisées en bac acier de couleur sombre et mate.
ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré‚ en dehors de la voie publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données en annexe du PLUi.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.
Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales.
Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries).
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Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ELECTRONIQUES IMPOSEES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS
Non règlementé
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TITRE VI- ANNEXES DOCUMENTAIRES
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LISTE DES ESSENCES LOCALES
Arbres et arbustes à feuilles caduques
Arbustes pour constitution de haies - Aubépine (Crataegus monogyna)(soumise à autorisation) - Charmille (Carpinus bétulus) - Hêtre pour une utilisation en haie basse (Fagus sylvatica) - Bourdaine (Frangula alnus) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Eglantier (Rosa canina) - Erable champêtre (Acer campestre) - Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) - Néflier (Mespilus germanica) - Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) - Noisetier (Corylus avellana) - Orme résistant (Ulmus resista) - Prunellier (Prunus spinosa) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Viorne mancienne (Viburnum lantana) - Viorne obier (Viburnum opulus)
Arbres à utiliser davantage en isolé - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne sessile (Quercus petraea) - Erable champêtre (Acer campestre) - Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Merisier (Prunus avium) - Néflier (Mespilus germanica) - Noisetier (Corylus avellana) - Noyer commun (Juglans regia) - Orme résistant (Ulmus resista) - Saule blanc (Salix alba) - Saule des vanniers (Salix viminalis) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier blanc (Sorbus aria) - Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia) - Sureau à grappes (Sambucus racemsa) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber) Haie et arbres isolés
- Hêtre (Fagus sylvatica) - Charme (Carpinus betulus)
Arbres et arbustes persistants et semi-persistants Haie - Troène d’europe (Ligustrum vulgare) Haie et arbres isolés - Houx (Ilex aquifolium)
Plantes grimpantes - Lierre (Hedera helix)
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- Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata) - Houblon (Humulus lupulus) - Glycine (Wistéria sinensis) - Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) - Chèvrefeuille (Lonicera)
Fruitiers haute tige
Pommiers :
- Pommes à cuire ou à couteaux - Ascahire, - Baguette d’hiver, - Baguette violette, - Belle fleur double, - Cabarette, - Colapuis, - Court pendu rouge - Double bon pommier rouge, - Gosselet, - Gueule de mouton, - Jacques Lebel - Transparente blanche.
- Pommes à cidre - Amère nouvelle, - Armagnac, - Carisi à longue queue, - Doux corier,
Poiriers :
- Poires à couteaux : - Beurré d’Hardenpont, - Comtesse de Paris, - Duchesse d’Angoulême, - Docteur jules Guyot,
- Poires à cuire : - Belle Angevine, - Jean Nicolas, - Poire à côte d’or,
Cerisiers :
- Cerise blanche d’Harcigny, - Guigne noir de Ruesnes, - Gros Bigarreau de La Groise.
Pruniers :
- Abricotée jaune, - Coe Violette, - Goutte d’or de Coe, - Monsieur hâtif, - Noberte, - Prune de Floyon
- Lanscailler, - Marie Doudou, - Petit bon ente, - Rambour d’hiver, - Reinette de France, - Reinette de Fugélan - Reinette des Capucins, - Reinette Descardre, - Reinette étoilée, - Sang de Boeuf - Maroillaise
- Du Verger, - Marseigna, - Normandie blanc,
- Poire de curé, - Sans pépins, - Sucré de Montluçon, - Triomphe de Vienne,
- Poire de Livre, - Saint Mathieu,
- Griotte de Lemé, - Griotte du Nord,
- Prune Madeleine, - Reine Claude d’Athan, - Reine Claude dorée, - Reine Claude rouge hâtive, - Sainte Catherine,
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME:
Le règlement du PLUi s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Pays Solesmois.
ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES:
I. LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN EST DIVISE EN ZONES URBAINES, ZONES A URBANISER, ZONES AGRICOLES ET ZONES NATURELLES.
1° Les zones urbaines dites "zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II.
2° Les zones à urbaniser, insuffisamment ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre
3° La zone A, zones agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les dispositions du Titre IV s'appliquent à ces zones.
4° Les zones N, zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V.
II. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE :
1° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des "emplacements réservés" et reportés sur le plan par une trame quadrillée. 2° Les risques connus sur le territoire. 3° Les exploitations agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination et repérées au titre du L151-42. 4° Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que « élément de patrimoine à protéger » en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d'un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l'objet d'une demande préalable au titre des autorisations d'exécution de travaux et d'un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme après examen spécifique de chaque demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire, déposée dans le périmètre de co-visibilité d'un « élément de patrimoine à protéger ».
ARTICLE III : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS:
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après:
I. CODE DE L'URBANISME:
1 ° Les règles générales de l'urbanisme fixées par le décret en Conseil d'Etat
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mentionné à l'article L 101-3 du code de l'Urbanisme. 2° Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois Aménagement et d'Urbanisme (article L.101-3.). 3° Les articles L.102-2, L.102-13, L.152.8 et L.132-10 relatifs au sursis à statuer. 4 ° Les articles relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique. 5° Les articles liés à la réforme des autorisations d'urbanisme d'octobre 2007, 6° L'article L.111-6 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies expresses, déviations et routes à grande circulation. 7° Les articles L443-1 à L443-3 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II. AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATION:
1 ° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste et sur le document graphique figurant dans le dossier de PLUi. 2° Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R.123-27. 3° Le Code Rural, notamment l'article L.121-19 relatif au sursis à statuer. 4° Les autres codes: Code de la Construction et de l'Habitation, Code du domaine public… 5° La réglementation sur les installations classées. 6° Le Règlement Sanitaire Départemental. 7° Le Règlement Opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 13, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente, qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
ARTICLE IV : CLOTURES :
En application des dispositions de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédé d’une autorisation préalable (édification de clôture) dans les zones U, AU, A et N.
ARTICLE V : LES RISQUES :
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse, lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction. La commune est également soumise à des risques d'inondation par débordement. Ces données sont localisées, mais non quantifiées. Le règlement et la pièce graphique du règlement considèrent ce risque. Dans ces secteurs, les nouvelles occupations et utilisations du sol ne doivent pas accentuer le risque. Concernant la défense incendie, il est rappelé que 120 m3 de réserve d'eau doivent être disponible, pendant deux heures, à moins de 200 m de tout risque courant.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat et aux services correspondant au cœur urbain de la communauté de communes.
Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Cette zone comporte un secteur UAa correspondant au tissu bâti dense et à l’artère commerçante et un secteur UAj correspondant à des jardins familiaux. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.