Dispositions générales
Commune de Ronno
SOMMAIRE
Révision du POS – Elaboration du PLU
Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : urbanisme@realites-be.fr
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TITRE 1 - DISPOTIONS GENERALES
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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l'urbanisme.
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de RONNO. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l'Urbanisme. b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111‐7 et suivants du Code de l'Urbanisme. c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : - Le Code de Santé Publique - le Code Civil - le Code de la Construction et de l'Habitation - le Code de la Voirie Routière - le Code des Communes - le Code Forestier - le Règlement Sanitaire Départemental - le Code Minier - le Code Rural et de la pêche maritime - le Code de l’Environnement - les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique : Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique. e) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement.
3. RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
En application de l’article L111-15 (ex L.111-3) du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
4. RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS
PORTEURS
Sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.
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5. PERMIS DE DEMOLIR
En application des articles L.421-3 et R.421-28e du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les éléments remarquables du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 (ex L.123-1-5) du code de l’urbanisme.
6. ADAPTATION MINEURE
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
7. NON APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1
Cet article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le règlement de la commune de RONNO s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à toutes les constructions et non pas à l’ensemble d’une opération.
8. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : (articles R. 123-4 R.123.5) « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123-5) - les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (articles R.123.4 – R.123.6). « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » - les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles R.123.4 R.123.7) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». - les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles R.123.4 - R.123.8)
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« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
9. RISQUES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Zone inondable : Le territoire de Ronno est concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNi) du Rhins et de la Trambouze, document approuvé le 29 décembre 2009. Dans la zone inondable, reportée sur le plan de zonage à titre d’information, les constructions et installations sont autorisées (selon le règlement de chaque zone concernée) sous réserve de respecter les prescriptions applicables en matière d’inondation (PPRNi présent en pièce n°10 du dossier).
Risque géologique/mouvements de terrain : Le territoire de Ronno est concerné par des risques de glissements de terrain, coulée de boue et chute de blocs. Dans les secteurs concernés par un risque géologique, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de constructions spécifiques à la nature du risque sont données en pièce n°14 du PLU. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d’ouvrage de la construction.
Risque de retrait gonflement d’argiles : Le territoire de Ronno est également concernée par le risque de retrait gonflement d’argiles : se reporter en annexe 14 du dossier de PLU.
Risque sismique : Le territoire de Ronno est situé en zone de sismicité de niveau 2.
10. PROTECTION DE RIVES DES PLANS D’EAU – ARTICLES L122-12 ET L12213 (EX L145-5) DU CODE DE L’URBANISME
L’article L122-12 (ex L145-5) indique que : « Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. »
L’article L122-13 (ex L145-5) stipule également que : Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.
Le Lac des Sapins est le seul plan d’eau d’importance qui est donc soumis à la préservation de ses rives. Tous les autres plans d’eau sont identifiés comme ayant une faible envergure et il est donc fait application du 2 de l’article L122-12. De plus, ces autres plans d’eau bénéficient d’un zonage naturel et sont généralement inclus dans une zone
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agricole, ce qui applique de fait leur protection et ne va donc pas à l’encontre de l’article L122-12 (ex L145-5) du code de l’urbanisme. Seules quatre mares sont situées à moins de 300 mètres de la zone UA ou UL du Bourg et UB du Monnet, mais au vu de leur qualité et de leur faible superficie, il est bien fait application du 2° de l’article L122-12 (ex huitième alinéa de l’article L145-5) du code de l’urbanisme. De plus, ces zones urbaines sont définies autour de l’existant et ne vont pas en rapprochement de ces masses d’eau.
Jaune Paille J.50 Pétale Rose R.40 Beigne Rose Pâle O.40 Sable Jaune J.40
Jaune Pâle J.20
11. NUANCIER DE COULEURS
Les couleurs de façade doivent respecter les couleurs de la palette générale du nuancier ci-dessous ou des couleurs équivalentes. Ces couleurs s’appliquent uniquement aux couleurs de façade (hors bâtiments agricoles).
Brique Rose R.70 Nacre Orange O.20 Sable Rosé R.20 Sable Clair T.20
Gris Cendre G.50
Les bâtiments agricoles doivent respecter les teintes RAL définies ci-dessous ou des couleurs équivalentes. Ces couleurs s’appliquent uniquement aux couleurs de façade :
- RAL 7006 - RAL 7015 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7037 - RAL 7042 - RAL 1019
Ocre Clair O.70
Beige T.80 Terre Rosée T.90 Sable O.10
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12. LES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE
L’article L151-19 (ex L123-1-5 III-2) du code de l’urbanisme stipule que : « le règlement peut : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Dans ce cadre, les différents éléments du patrimoine bâti communal suivants seront à préserver : 1 : Le Calvaire 2 : Le pigeonnier 3 et 3bis : Les puits 4 : Le bâti typique et de caractère 5 : Le bâti typique et de caractère, et le lavoir 6 : Le Château et son parc 7 : Le bâti typique et de caractère, et son parc 8 : Le Château 9 : Le bâti typique et de caractère
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Ils sont tous soumis au permis de démolir. De plus, leurs évolutions doivent respecter les principes suivants :
• Eléments 1, 3 et 3 bis : - Les éléments du petit patrimoine identifiés sont à préserver et valoriser. - Leur déplacement est à éviter, mais si cela s’avère indispensable, le repositionnement de l’élément concerné doit permettre sa mise en valeur et sa visibilité depuis le domaine public.
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• Elément 2 : - Les modifications de l’aspect extérieur sont interdites. - Les surélévations, les extensions et la création d’ouverture sont interdites. - La mise en valeur de ces éléments doit respecter les caractéristiques originelles du bâti (couleurs, aspect des matériaux, …). - Lors de la réfection de toiture, il est nécessaire de respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants. - La couleur des façades doit être conservée ou à défaut respecter le nuancier présent dans le règlement (disposition générale n°11).
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3bis
• Eléments 4 à 9 : - Lors de la réfection de toiture des bâtiments principaux ou lors d’extension, il est nécessaire de respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants. - La couleur des façades doit être conservée ou à défaut respecter les couleurs du nuancier présent dans le règlement (disposition générale n°11). - La création d’ouvertures doit respecter les symétries et le rythme existants.
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- Les façades originelles en pierre doivent être préservées et valorisées
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au maximum.
- Les porches doivent être conservés.
- Concernant les autres aspects des bâtiments et espaces extérieurs, il
est nécessaire de se reporter à l’article 11 des zones concernées.
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• En plus pour les éléments 6 et 7 : - Il est nécessaire de maintenir et/ou planter des arbres d’essences locales et variées et/ou remarquables (Cèdre, Séquoia,...). - Pour des raisons sanitaires ou en cas de chute accidentelle (tempête) les arbres doivent être replantés en même nombre et essence.
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• En plus pour l’élément 6, pour le four : - Se référer aux prescriptions de l’élément 2.
• En plus pour l’élément 5, pour le lavoir : - Se référer aux prescriptions des éléments 1 et 3.
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13. LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
L’article L151-11 (ex L123-1-5-6) du code de l’urbanisme stipule que « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime,… ».
N° Lieu- Extrait photographie aérienne dit
a Le b Traclet c
Plan de localisation
Photographie
d La Monta gne
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N° Lieu- Extrait photographie aérienne dit
e Chizal
Plan de localisation
Photographie
f Le Morillo n
g La Peiniry
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h La Gravich e
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14. ACCES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
Les services du Département doivent être consultés pour tout projet de construction qui entraînerait la création ou la modification d’un accès.
1 : Définition L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction et de I’opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
2 : Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
2-1. Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère I’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic ...) ; - le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et: nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés ...) ; - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5 %.
2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le
projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que I'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2-3-1. Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur I’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
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2-3-2. Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UA
Caractère de la zone
La zone UA représente le village originel de Ronno. Ce secteur est essentiellement composé de bâtis anciens implantés généralement en ordre continu et à l’alignement des voies. Il comprend une certaine mixité des fonctions, avec la présence de commerce, de services publics, et une fonction résidentielle prédominante.
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol