Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites
soit en limite séparative, à condition soit que la hauteur de la construction ne dépasse pas 4 mètres sur limite soit que la construction s’adosse à une construction existante sur limite sa hauteur étant limitée à la construction existante.
Non réglementé.
- La hauteur maximale pour les annexes est limitée à 3,5 mètres.
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement véhicule par tranche de 50 m² de toute surface de plancher créée (construction neuve, extension, réhabilitation, changement de destination, démolition/reconstruction, …), dans la limite de 3 places par logement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences locales. SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol Article A 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les constructions, installations, aménagements et utilisations du sol nécessaires à l’activité agricole - Les constructions, installations, aménagements et utilisations du sol liés à des activités de diversification de l’activité agricole, dans le prolongement de l’activité principale et demeurant accessoire : activités d’accueil et d’hébergement touristique, local de vente de produit issus de sa production, … à réaliser au sein du bâti existant et/ou en extension (hormis pour le camping à la ferme) - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (y compris piscine) à condition d’être strictement liées et nécessitant une présence permanente sur l’exploitation agricole, et à condition d’être implanté à moins de 100 mètres des bâtiments techniques de l’exploitation agricole concernée - Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage, dans le bâti existant et dans la limite de 170 m² par bâtiment, au titre de l’article L151-11 (ex L123-1-5-6°) du code de l’urbanisme (se reporter à la disposition générale n°13 pour connaître l’emprise précise des bâtiments repérés). - L’extension des constructions d’habitation existantes, non liées à l’activité agricole, dans la limite de 30% et dans la limite de 170m² de surface de plancher (et/ou emprise au sol) totale (extension+existant). - Les piscines à condition d’être en lien avec une habitation existante dans la zone et d’être réalisées dans le cadre d’une extension. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone - Les installations, ouvrages techniques et équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. - Les constructions et occupations du sol admises sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L151-38 (ex L.123-1-5 °) du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
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Se reporter à la disposition générale n°14 concernant les accès sur les routes départementales hors agglomération.
Accès : - L'accès des constructions doit être assuré de façon à présenter le moins de risque ou de gêne pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès se fera où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. - Les portails d’accès doivent être implantés à au moins 5 m de l’alignement.
Voirie : - Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre l’accès des véhicules de secours et de services publics (ordures ménagères notamment). - Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. En plus, ces voies en impasse doivent : soit disposer d’une aire de retournement suffisante pour les véhicules d’ordures ménagères ; soit disposer d’une aire suffisante pour le stockage des ordures ménagères le long du domaine public.
Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes si elle est desservie, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées, doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s’il existe, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome est obligatoire de façon conforme à la réglementation en vigueur et doit être adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - L’infiltration des eaux pluviales (eau de toiture, de drainage et de voirie) devra systématiquement être recherchée et privilégiée. - Dans le cas où l’infiltration est impossible, le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif, et en dernier recours dans le réseau unitaire. - Dans les secteurs d’aléa moyen de glissement de terrain, reportés sur le plan de zonage, si les eaux pluviales ne sont pas collectées, des dispositifs tampons avec rejet limité au milieu devront être prévus. - Se reporter aux dispositions du PPRNi Rhins Trambouze approuvé le 29 décembre 2009 (pièce n°10 du dossier de PLU). - Il est recommandé de mettre en œuvre des mesures permettant de réduire les volumes à traiter en employant notamment des matériaux de construction alternatifs.
Electricité, téléphone, éclairage public et autres réseaux câblés : Les extensions, branchements et raccordements d'électricité, de téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les annexes doivent s’implanter soit en limite soit en retrait minimum de 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent s’implanter : . soit en limite séparative, à condition soit que la hauteur de la construction ne dépasse pas 4 mètres sur limite soit que la construction s’adosse à une construction existante sur limite sa hauteur étant limitée à la construction existante. . soit en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La construction à usage d’habitation nécessaire et liée à une exploitation agricole doit s’implanter à moins de 100 mètres des bâtiments techniques auxquels elle se rattache.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant affouillement ou exhaussement jusqu’à l’égout de toiture pour les toitures à pente ou à l’acrotère pour les toitures terrasse. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur.
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Se référer aux dispositions générales n°12
Apparence : L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Implantation : - Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. La construction doit s’adapter à la pente. - Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction ne doit pas entraîner de mouvements de terre excessifs. Dans tous les cas, ces mouvements de terrains sont limités à 2 mètres (hors préconisations particulières dans les secteurs identifiés dans le cadre de l’étude géologique) par rapport au terrain naturel avant tout travaux (que ce soit en affouillement ou exhaussement au terrain naturel). - Les talus devront être végétalisés. - Les enrochements et les murs de soutènements devront rester limités, sans excéder 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel (hors préconisations particulières dans les secteurs identifiés dans le cadre de l’étude géologique). Cette disposition ne concerne pas les bâtiments agricoles.
Dans les secteurs d’aléa moyen identifiés sur le plan de zonage : - En l’absence d’ouvrage de soutènement, la hauteur des déblais et remblais sera limité à 2 mètres. Pour des hauteurs supérieures, un dispositif de soutènement devra être prévu qui sera dimensionné par une étude spécifique. - Les pentes maximum des talus de déblai et remblai seront de 3 horizontal pour 2 vertical (3H/2V). Pour les pentes supérieures, un procédé de renforcement des terrains devra être prévu qui sera dimensionné par une étude spécifique. - Les remblais dans les pentes seront posés sur redans d’accrochage avec base drainante.
Elément de surface : Se référer aux dispositions générales n°11
Ces précédentes prescriptions concernant les couleurs des façades et matériaux/couleurs en toitures ne s’appliquent pas aux piscines et aux vérandas, aux serres, ainsi qu’aux toitures terrasses végétalisées et aux ouvrages nécessaires aux énergies renouvelables.
Toiture : - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe, leur pente comprise entre 15 et 50 % avec un faitage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, à l’exception des vérandas, des piscines et de leurs abris. - Les toitures-terrasses sont autorisées : soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit lorsqu’elles constituent un élément de liaison entre plusieurs constructions. - Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan, et présenter la même orientation que la toiture principale. - Les toitures doivent avoir un débord en façade plus important qu'en pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord en façade. - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.
Eléments liés aux énergies renouvelables et limitation des consommations énergétiques : - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées. - Les cuves de récupération des eaux de pluie seront enterrées ou installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.). L’ouvrage sera équipé d’un tropplein raccordé au dispositif d’infiltration ou de rétention.
Clôture : Ces règles sont applicables aux clôtures en limite séparative et sur le domaine public.
Restauration de constructions existantes - Les aménagements et extensions doivent être réalisés en harmonie avec l’existant, en préservant sa morphologie. - La couleur en façade pour les extensions et les rénovations doit être similaire à la construction existante. - Les caractéristiques et matériaux de l’architecture traditionnelle, s’ils sont présents, doivent être conservés.
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
SECTION IV – Conditions techniques particulières Article A 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Non réglementé.
Révision du POS – Elaboration du PLU
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l'urbanisme.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de RONNO. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l'Urbanisme. b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111‐7 et suivants du Code de l'Urbanisme. c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : - Le Code de Santé Publique - le Code Civil - le Code de la Construction et de l'Habitation - le Code de la Voirie Routière - le Code des Communes - le Code Forestier - le Règlement Sanitaire Départemental - le Code Minier - le Code Rural et de la pêche maritime - le Code de l’Environnement - les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique : Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique. e) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement.
En application de l’article L111-15 (ex L.111-3) du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.
En application des articles L.421-3 et R.421-28e du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les éléments remarquables du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 (ex L.123-1-5) du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Cet article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le règlement de la commune de RONNO s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à toutes les constructions et non pas à l’ensemble d’une opération.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
Zone inondable : Le territoire de Ronno est concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNi) du Rhins et de la Trambouze, document approuvé le 29 décembre 2009. Dans la zone inondable, reportée sur le plan de zonage à titre d’information, les constructions et installations sont autorisées (selon le règlement de chaque zone concernée) sous réserve de respecter les prescriptions applicables en matière d’inondation (PPRNi présent en pièce n°10 du dossier).
Risque géologique/mouvements de terrain : Le territoire de Ronno est concerné par des risques de glissements de terrain, coulée de boue et chute de blocs. Dans les secteurs concernés par un risque géologique, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de constructions spécifiques à la nature du risque sont données en pièce n°14 du PLU. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d’ouvrage de la construction.
Risque de retrait gonflement d’argiles : Le territoire de Ronno est également concernée par le risque de retrait gonflement d’argiles : se reporter en annexe 14 du dossier de PLU.
Risque sismique : Le territoire de Ronno est situé en zone de sismicité de niveau 2.
L’article L122-12 (ex L145-5) indique que : « Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. »
L’article L122-13 (ex L145-5) stipule également que : Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.
Le Lac des Sapins est le seul plan d’eau d’importance qui est donc soumis à la préservation de ses rives. Tous les autres plans d’eau sont identifiés comme ayant une faible envergure et il est donc fait application du 2 de l’article L122-12. De plus, ces autres plans d’eau bénéficient d’un zonage naturel et sont généralement inclus dans une zone agricole, ce qui applique de fait leur protection et ne va donc pas à l’encontre de l’article L122-12 (ex L145-5) du code de l’urbanisme. Seules quatre mares sont situées à moins de 300 mètres de la zone UA ou UL du Bourg et UB du Monnet, mais au vu de leur qualité et de leur faible superficie, il est bien fait application du 2° de l’article L122-12 (ex huitième alinéa de l’article L145-5) du code de l’urbanisme. De plus, ces zones urbaines sont définies autour de l’existant et ne vont pas en rapprochement de ces masses d’eau.
Jaune Paille J.50 Pétale Rose R.40 Beigne Rose Pâle O.40 Sable Jaune J.40
Jaune Pâle J.20
Les couleurs de façade doivent respecter les couleurs de la palette générale du nuancier ci-dessous ou des couleurs équivalentes. Ces couleurs s’appliquent uniquement aux couleurs de façade (hors bâtiments agricoles).
Brique Rose R.70 Nacre Orange O.20 Sable Rosé R.20 Sable Clair T.20
Gris Cendre G.50
Les bâtiments agricoles doivent respecter les teintes RAL définies ci-dessous ou des couleurs équivalentes. Ces couleurs s’appliquent uniquement aux couleurs de façade :
Ocre Clair O.70
Beige T.80 Terre Rosée T.90 Sable O.10
L’article L151-19 (ex L123-1-5 III-2) du code de l’urbanisme stipule que : « le règlement peut : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Dans ce cadre, les différents éléments du patrimoine bâti communal suivants seront à préserver : 1 : Le Calvaire 2 : Le pigeonnier 3 et 3bis : Les puits 4 : Le bâti typique et de caractère 5 : Le bâti typique et de caractère, et le lavoir 6 : Le Château et son parc 7 : Le bâti typique et de caractère, et son parc 8 : Le Château 9 : Le bâti typique et de caractère
Révision du POS – Elaboration du PLU
Ils sont tous soumis au permis de démolir. De plus, leurs évolutions doivent respecter les principes suivants :
1
3
2
3bis
7
au maximum.
4 7 7 4 4 5 6 8 9
7
L’article L151-11 (ex L123-1-5-6) du code de l’urbanisme stipule que « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime,… ».
N° Lieu- Extrait photographie aérienne dit a Le b Traclet c
Plan de localisation
Photographie
d La Monta gne
N° Lieu- Extrait photographie aérienne dit e Chizal
Plan de localisation
Photographie
f Le Morillo n
g La Peiniry
h La Gravich e
Commune de Ronno
Révision du POS – Elaboration du PLU
Les services du Département doivent être consultés pour tout projet de construction qui entraînerait la création ou la modification d’un accès.
1 : Définition L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction et de I’opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
2 : Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
2-1. Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère I’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic ...) ; - le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et: nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés ...) ; - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5 %.
2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que I'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2-3-1. Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur I’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
2-3-2. Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Caractère de la zone
La zone UA représente le village originel de Ronno. Ce secteur est essentiellement composé de bâtis anciens implantés généralement en ordre continu et à l’alignement des voies. Il comprend une certaine mixité des fonctions, avec la présence de commerce, de services publics, et une fonction résidentielle prédominante.
PLU de Ronno, approuvé le 20/12/2016, 13 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.