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Le règlement de Roset-Fluans, texte intégral

60 articles repris mot pour mot du document opposable 25502_PLU_20260618, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune de Roset-Fluans

Code INSEE : 25502

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement écrit

Grand Besançon Métropole

La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25043 BESANÇON CEDEX

SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI DE LA PIECE ECRITE DU REGLEMENT.

2

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

3

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.

11

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.

12

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.

23

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU.

24

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.

26

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.

35

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.

36

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES.

45

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.

46

ANNEXES.

53

Règlement.

MODE D'EMPLOI DE LA PIECE ECRITE DU REGLEMENT.

La pièce écrite du règlement d'urbanisme est divisée en six parties : TITRE I - Dispositions générales. TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines (U). TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU). TITRE IV - Dispositions applicables aux zones agricoles (A). TITRE V - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N). ANNEXES -

Pour utiliser cette pièce du règlement, vous effectuez les opérations suivantes : . lecture des dispositions générales, . lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé votre terrain ; vous y trouvez le corps de règles qui s'applique à votre terrain, . à la fin de la présente pièce écrite du règlement, une annexe documentaire vous aidera dans la compréhension du corps de règles.

Règlement.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Règlement.

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1, R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.).

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de ROSET-FLUANS.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ».

Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal : - Les articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme. - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :

- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

- des marges de recul pour l'implantation des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques.

Règlement.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent la zone U qui couvre les secteurs déjà urbanisés du village de Roset et du hameau de la Corne. Elles comportent le secteur Ue destiné à accueillir les équipements publics, et elles sont concernées par les risques de mouvements de terrain, par le passage de la faille et par des secteurs de dolines remblayées et de carrière connus.

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent - la zone AU : zone à urbaniser ne possédant pas en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle n’est pas urbanisable dans le cadre du présent P.L.U. Elle est concernée par les risques de mouvements de terrain. - la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement. Elle comporte plusieurs secteurs : 1AU1, et 1AU2. Elle est concernée par les risques de mouvements de terrain et par le passage de la faille.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent la zone A, zone agricole, qui comporte un secteur Ah soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. Elle est concernée par les risques de mouvements de terrain, par le passage de la faille et par des secteurs de dolines remblayées et de carrière connus.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière qui comporte un secteur Nc, un secteur Nf et un secteur Nh soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. Elle est concernée par les périmètres de protection du captage de Roset-Fluans, par les risques de mouvements de terrain et d’inondation et par le passage de la faille.

Règlement.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.

6 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application du 7° de l'article L. 123-1-5 doivent être précédés d'un permis de démolir.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ».

Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.

Règlement.

Article 5Dispositions générales

Divers.

1 - Dispositions applicables à toutes les zones.

- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau ...).

- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.

- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.

- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter : . si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, . dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Règlement.

[…]

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

- Toute zone humide sera protégée ainsi que son fonctionnement hydraulique. Elle ne devra être ni comblée, ni drainée, ni le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ceux nécessaires à sa valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

2 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8.

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-2, les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.

Règlement.

En application de l'article R. 523-4, entrent dans le champ de l'article R 523-1 :

1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;

2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;

5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

En application de l'article R. 523-5, les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :

1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;

2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;

3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;

4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6

Enfin, en application de l’article L. 531-14 du code du patrimoine, les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Règlement.

10

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES.

Règlement.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.

VOCATION DE LA ZONE

Les zones U couvrent les secteurs déjà urbanisés des villages de Roset et de La Corne, regroupant l’habitat ancien et récent. Principalement affectées à l'habitation, ces zones peuvent également accueillir des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation. Leur morphologie s’apparente à celles des petits villages ruraux, avec un tissu urbain relativement lâche, regroupant des volumes de fermes importants et un tissu pavillonnaire plus récent.

Elle comporte un secteur Ue destiné à accueillir les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les activités de sports et de loisirs.

La zone U est concernée par l'Atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du Doubs (zone à moyenne densité de dolines), repérés par le motif dans les documents graphiques du règlement. Elle est également concernée par le passage d’une faille, repérée par le motif dans les documents graphiques du règlement.

Les secteurs de dolines remblayées et de carrière connus sont repérés par le motif documents graphiques du règlement.

dans les

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

les constructions à destination d’entrepôt,

- les constructions à destination industrielle,

- les constructions à destination agricole ou forestière autres que les extensions et aménagements visés à l’article U 2,

- les carrières,

- les dépôts de toute nature disposés à l’air libre (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...),

- les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.

Règlement.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Dans le secteur Ue ne sont autorisés que :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à leur fonctionnement.

- Les constructions, installations et équipements à vocation sportive, et de loisirs.

- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

- Les aires de stationnement ouvertes au public.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

2 - Dans le reste de la zone sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, les infrastructures existantes et autres équipements d'intérêt collectif :

- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UA 1.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, autres qu’agricoles, à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des zones U et AU, et que soient mises en oeuvre toutes dispositions initiales pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.

- Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les extensions limitées et les aménagements de toute construction à destination d’activités existante sous réserve qu’ils n’entraînent aucune aggravation des nuisances.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

3 - Dans les secteurs repérés par le motif dans les documents graphiques, le pétitionnaire doit, sous sa responsabilité, garantir la stabilité du sol et justifier d’une implantation et de solutions constructives n’exposant ni les biens, ni les personnes, ni l’environnement à un risque important et prenant en compte les caractéristiques du terrain, en utilisant toutes les dispositions nécessaires, telles que, notamment, la réalisation d’une étude géotechnique préalable.

4 - Dans les secteurs concernés par le passage de la faille et par le risque de mouvements de terrain (motifs

et

), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.

Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques d’effondrement ou d’inondation en fond de doline notamment).

Une étude géotechnique est préconisée pour définir précisément les dispositions constructives particulières à mettre en œuvre pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées. Les constructions et les remblais dans les fonds de dolines sont strictement interdits.

& Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

1 - Accès.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plus de quatre parcelles doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).

- Les voies nouvelles réalisées dans le cadre d'une opération de constructions comportant plus de quatre logements devront avoir une largeur de plate-forme au moins égale à 5,50 m, avec une largeur de chaussée au moins égale à 4 m (sauf sens-unique).

- Il peut être dérogé aux règles des deux alinéas précédents dans le cadre d'une opération d'ensemble, pour un projet architectural et urbain de qualité.

- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement et du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Règlement.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.

2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le milieu naturel peuvent être demandés.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

3 - Ordures ménagères. - Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété. - Dans le cas d'opération d'ensemble, des emplacements collectifs ou individuels doivent être aménagés pour recevoir les poubelles.

4 - Autres réseaux. Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.

En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

Règlement.

- Les constructions doivent s'implanter en respectant les marges de recul indiquées sur les documents graphiques (document graphique n° 4.3 pour la route de Salans et document graphique n° 4.4 pour la rue du Bas des Haus).

- Dans les autres cas, les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement.

- Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., un recul inférieur dans la limite de 30 cm à celui existant sera admis.

- Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

- Les constructions doivent s'implanter :

¨ soit en limite séparative : . lorsque la construction s'appuie sur des constructions préexistantes d'une hauteur sensiblement égale et édifiées elles-mêmes en limite séparative sur le tènement voisin, . lorsque des constructions sont édifiées simultanément sur des tènements contigus,

¨ soit en retrait de la limite séparative (voir schéma en coupe ci-dessous) : . en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 ³ 4 m). . dans la marge de recul de 0 à 4 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 30° audessus d’une ligne horizontale située à 3,20 mètres de hauteur mesurée en limite séparative par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération.

Gabarit de constructibilité Coupe transversale

Règlement.

- L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

U 9Emprise au sol

Sans objet.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 10 m. - Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 6 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions.

U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Règlement.

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

1 - Toitures.

Prescriptions.

- La pente des toitures, lorsqu’elle existe, doit être comprise entre 30° et 50° pour les bâtiments principaux. Toutefois, la pente des toitures des extensions et aménagements des bâtiments agricoles doit être au moins égale à 11°. Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments principaux existants, la pente du toit pourra reprendre celle du toit existant.

- Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant.

- L’emploi de matériaux de couverture de l'architecture traditionnelle est recommandé : tuiles plates ou mécaniques d’aspect plat de tons rouges à bruns, vieillis ou nuancés. D’autres matériaux peuvent être admis dans la mesure où ils s’harmonisent avec les toitures traditionnelles ou avec les toitures de la construction principale par leur forme et leur couleur. Les couleurs noires, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits.

- Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture pourront reprendre le matériau existant.

- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.

Exceptions.

Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors : . qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, . ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable.

2 - Matériaux et couleurs de façades.

Prescriptions.

- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles.

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.

- Les couleurs des enduits extérieurs doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes. Les tons sable ou pierre naturelle du pays sont notamment recommandés. Le blanc n’est pas autorisé en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. Les couleurs vives, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits.

- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.

Règlement.

Exceptions.

Des teintes différentes sont autorisées dès lors qu’elles sont liées à des matériaux ou des dispositifs permettant des économies d’énergie, une démarche de haute qualité environnementale ou intégrant des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable.

Ces teintes doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes.

3 - Clôtures.

- Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires.

- Les clôtures nouvelles sur rue doivent être constituées par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement un muret dont la hauteur ne doit pas être supérieure à 1,20 m. Les murets sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction.

- La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 2 m. La hauteur de la clôture sur rue est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction.

- Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux murs en pierre du pays existants qui sont préservés et peuvent être reconstruits à l'identique, avec le même matériau ou éventuellement avec un parement de pierres. Cette règle s'applique tout particulièrement aux murs en pierre repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire, même partiellement, un mur repéré doit faire l'objet d’une déclaration préalable.

- Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des hauteurs de clôtures peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.

4 - Divers.

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

- Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (l’ensemble bâti du « château », le mur d’enceinte et le parc) doivent être préservés dans toutes leurs caractéristiques. Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, esthétique et historique notamment).

- Dans le cadre de la restauration, on prendra soin de : . de conserver les portes de granges. . de conserver les encadrements en pierre de taille (ou bois) des ouvertures (jambages et linteaux), . conserver apparentes les pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…), . ne pas modifier les proportions de percements des façades ; il faudra se référer aux modules des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges), . respecter les proportions du bâtiment et la pente du toit en cas d'extension. . d’éviter les coffres de volets roulant en façade.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Règlement.

U 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

1 - Généralités.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 100 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

- En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces de plancher restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.

- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.

- Les obligations, définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5), relatives aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos et aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables la construction et de l’habitation sont applicables.

2 - Pour les constructions à usage d'habitation :

- Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 45 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 45 m2. Une place hors clôture et accessible en permanence est souhaitable.

- Pour les constructions ou opération de plus de 3 logements, il est également exigé des stationnements collectifs qui ne pourront en aucun cas être affectés à l’usage privatif (non rattachés à l’usage d’un logement) comprenant au minimum une place par tranche de quatre logements.

- L’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme s’applique pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

3 - Pour les autres constructions :

- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction autorisée.

Règlement.

U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les éléments du paysage (parc) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression, même partielle, d’un élément doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposés.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limité possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- 25% au moins de la surface du terrain doit être plantée ou engazonnée.

- Dans les opérations d'ensemble :

. 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots.

. les surfaces de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour quatre emplacements de stationnement contiguës.

- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Règlement.

22

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER.

Règlement.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU.

AU

VOCATION DE LA ZONE

La zone AU correspond à un secteur à caractère agricole destiné à accueillir principalement des constructions à usage d’habitat, sur le long terme. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne pourra se faire que dans le cadre d’une modification ou d’une révision du P.L.U. En effet, la zone AU ne dispose pas à ce jour, en périphérie immédiate, des équipements publics (voie publique, réseaux d'eau, d'électricité) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Elle conserve son caractère agricole, peu ou non équipé, dans le cadre du présent P.L.U.

La zone AU est concernée par l'Atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du Doubs (zone à moyenne densité de dolines), repérés par le motif dans les documents graphiques

du règlement.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Seules les occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article AU 2 sont autorisées.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Ne sont autorisés que les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, à condition qu’ils soient compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone et avec la vocation de la zone.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

AU

ARTICLES AU 3 à AU 5.

Sans objet.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement. - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7.

ARTICLES AU 8 à AU 13.

Sans objet.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Règlement.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.

1AU

VOCATION DE LA ZONE

Les zones 1AU correspondent à des secteurs à caractère agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont destinées à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.

Les zones 1AU disposent, en périphérie immédiate, des équipements publics (voie publique, réseaux d'eau, d'électricité) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Leur urbanisation immédiate est donc possible.

Dans le secteur 1AU1, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble.

Dans le secteur 1AU2, les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, chacune pouvant se réaliser en plusieurs tranches. Ce secteur comporte une doline dont le fond est inconstructible : cet espace sera traité en espace vert et pourra accueillir des petits équipements d’infrastructure (pour la gestion des eaux par exemple).

L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de chaque zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de chaque zone.

Les zones 1AU sont concernées par l'Atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du

Doubs (zone à moyenne densité de dolines), repérés par le motif dans les documents graphiques du règlement. Elle est également concernée par le passage d’une faille, repérée par le motif dans les documents graphiques du règlement.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Règlement.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Dans toute la zone sont autorisés, à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Règlement.

- les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées.

2 - Dans le secteur Ah sont également autorisés les aménagements, les extensions limitées, les annexes et les changements de destination des constructions existantes.

3 - Dans le STECAL « Exploitation forestière », sont également autorisés : les constructions, aménagements, extensions limitées et annexes, nécessaires à l’activité forestière.

4 - Dans le reste de la zone (en dehors du secteur Ah) sont autorisés, sous conditions particulières :

- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, seulement : . si elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles, et destinées au logement de l’exploitant, . s’il n’y a pas plus d’un logement par exploitation, . si elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées aux activités agricoles.

- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités agricoles.

5 - Dans le reste de la zone (en dehors du secteur Ah) sont également autorisés, aux conditions :

. qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, . qu'ils soient développés sur l'exploitation agricole, . qu'ils soient liés à l'exploitation agricole, . qu'ils constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole, les bâtiments et installations à usage d’activité liés et nécessaires à l’activité agricole préexistante.

6 - Dans les secteurs repérés par le motif dans les documents graphiques, le pétitionnaire doit, sous sa responsabilité, garantir la stabilité du sol et justifier d’une implantation et de solutions constructives n’exposant ni les biens, ni les personnes, ni l’environnement à un risque important et prenant en compte les caractéristiques du terrain, en utilisant toutes les dispositions nécessaires, telles que, notamment, la réalisation d’une étude géotechnique préalable.

7 - Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par le passage de la faille et par le risque de mouvements de terrain (motifs et

), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.

Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques d’effondrement ou d’inondation en fond de doline notamment).

Une étude géotechnique est préconisée pour définir précisément les dispositions constructives particulières à mettre en œuvre pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées. Les constructions et les remblais dans les fonds de dolines sont strictement interdits.

& Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Le STECAL « Exploitation forestière » est desservi depuis la Rue du Bas des Houx, par une voie privée existante à la date d’approbation de la modification n°1 ; aucun autre accès ne pourra être créé.

2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées. - Une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement et du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Règlement.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.

2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le milieu naturel peuvent être demandés.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.

En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions. - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

Règlement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

- Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance (D) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 ³ 4 m).

- L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions.

- Dans le STECAL « Exploitation forestière », les constructions doivent s’implanter en respectant un recul de 4 mètres minimum par rapport aux limites séparatives, ce afin de permettre la circulation des engins nécessaires à l’exploitation sans nuire aux espace agricoles voisins.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol.

Dans le secteur Ah le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,25. - Dans le STECAL « Exploitation forestière », le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder

0.50. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) les modalités d’application de l’article 9 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 3 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

Règlement.

- Dans le secteur Ah, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments du secteur sans pouvoir excéder la hauteur de la construction la plus haute du secteur.

- Dans le STECAL « Exploitation forestière », la hauteur maximale des constructions, aménagements, extensions limitées et annexes nécessaires à l’activité forestière est fixée à 8 mètres.

- Dans le reste de la zone : . La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 12 m. . La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des autres constructions est fixée à 10 m.

- Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 6 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

1 - Toitures.

Prescriptions. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures doivent s’harmoniser avec les toitures des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur. - Les couleurs vives, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits. - L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.

Exceptions. Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors : . qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale,

Règlement.

. ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable.

2 - Matériaux et couleurs de façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Les couleurs utilisées s'harmoniseront avec les bâtiments existants ou avec le milieu environnant. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Les couleurs vives, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits. - Les dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, les dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés. L’intégration architecturale de ces dispositifs est à soigner.

3 - Clôtures. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires. - Les murs en maçonnerie sont enduits dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. - La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m.

4 - Divers. Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

Règlement.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les éléments (haie, boisement) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression, même partielle, d’un élément doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposés.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

- Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.

Sans objet.

Règlement.

44

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES.

Règlement.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.

VOCATION DE LA ZONE

Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comporte des secteurs soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol :

- un secteur Nc occupé par une pelouse calcicole.

- un secteur Nf correspondant au hameau de Fluans.

- des secteus Nh délimitant des constructions isolées au sein de la zone naturelle et destinés à permettre une évolution modérée du bâti existant.

La zone N est concernée le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs Central (zones rouge et bleue foncée du P.P.R.I.). Les secteurs concernés par les risques d’inondation sont repérés par le motif dans les documents graphiques du règlement.

La zone N est concernée par l'Atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du Doubs (zone à moyenne densité de dolines), repérés par le motif dans les documents graphiques du règlement. Elle est également concernée par le passage d’une faille, repérée par le motif dans les documents graphiques du règlement.

La zone N est concernée par les périmètres de protection du captage de Roset-Fluans.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

1AU

- les constructions à destination d’entrepôt,

- les constructions à destination industrielle,

- les constructions à destination agricole ou forestière,

- les constructions et les remblais dans les fonds de dolines.

- les carrières,

- les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...),

- les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

2 - Sont autorisées, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, les infrastructures existantes et autres équipements d'intérêt collectif :

- les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article 1AU 1,

- les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des zones U et AU, et que soient mises en oeuvre toutes dispositions initiales pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels,

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

- les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public,

3 - Dans le secteur 1AU2, les constructions et installations autorisées doivent respecter un recul de 15 m. par rapport à la lisière des boisements constitués.

4 - Dans les secteurs concernés par le passage de la faille et par le risque de mouvements de terrain (motifs

et

), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.

Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques d’effondrement ou d’inondation en fond de doline notamment).

Une étude géotechnique est préconisée pour définir précisément les dispositions constructives particulières à mettre en œuvre pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées. Les constructions et les remblais dans les fonds de dolines sont strictement interdits.

& Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

1AU

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plus de quatre parcelles doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…). - Les voies nouvelles réalisées dans le cadre d'une opération de constructions comportant plus de quatre logements devront avoir une largeur de plate-forme au moins égale à 5,50 m, avec une largeur de chaussée au moins égale à 4 m (sauf sens-unique). - Il peut être dérogé aux règles des deux alinéas précédents dans le cadre d'une opération d'ensemble, pour un projet architectural et urbain de qualité. - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Règlement.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement et du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…).

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le milieu naturel peuvent être demandés.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

3 - Ordures ménagères.

- Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.

- Dans le cas d'opération d'ensemble, des emplacements collectifs ou individuels doivent être aménagés pour recevoir les poubelles.

4 - Autres réseaux.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible.

- Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en oeuvre (pose de fourreaux en attente).

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.

En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Règlement.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

- Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement. - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

- Les constructions doivent s'implanter : ¨ soit en limite séparative : . lorsque la construction s'appuie sur des constructions préexistantes d'une hauteur sensiblement égale et édifiées elles-mêmes en limite séparative sur le tènement voisin, . lorsque des constructions sont édifiées simultanément sur des tènements contigus, ¨ soit en retrait de la limite séparative (voir schéma en coupe ci-dessous) : . en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 ³ 4 m). . dans la marge de recul de 0 à 4 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 30° audessus d’une ligne horizontale située à 3,20 mètres de hauteur mesurée en limite séparative par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération.

Gabarit de constructibilité Coupe transversale

Règlement.

- Des implantations différentes peuvent être autorisées, dans le cadre d'une opération d'ensemble, pour un projet architectural et urbain de qualité.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

1AU 9Emprise au sol

Sans objet.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 10 m.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 6 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions.

ARTICLE extérieur.

1AU 11

- Aspect

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Règlement.

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

1AU

1 - Toitures.

Prescriptions.

- La pente des toitures, lorsqu’elle existe, doit être doit être comprise entre 30° et 50° pour les bâtiments principaux.

- Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant.

- L’emploi de matériaux de couverture de l'architecture traditionnelle est recommandé : tuiles plates ou mécaniques d’aspect plat de tons rouges à bruns, vieillis ou nuancés. D’autres matériaux peuvent être admis dans la mesure où ils s’harmonisent avec les toitures traditionnelles ou avec les toitures de la construction principale par leur forme et leur couleur. Les couleurs noires, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits.

- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.

Exceptions.

Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors : . qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, . ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable.

2 - Matériaux et couleurs de façades.

Prescriptions.

- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles.

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.

- Les couleurs des enduits extérieurs doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes. Les tons sable ou pierre naturelle du pays sont notamment recommandés. Le blanc n’est pas autorisé en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. Les couleurs vives, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits.

- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.

Exceptions.

Des teintes différentes sont autorisées dès lors qu’elles sont liées à des matériaux ou des dispositifs permettant des économies d’énergie, une démarche de haute qualité environnementale ou intégrant des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable.

Ces teintes doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes.

Règlement.

3 - Clôtures. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires. - Les clôtures nouvelles sur rue doivent être constituées par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement un muret dont la hauteur ne doit pas être supérieure à 1,20 m. Les murets sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. - La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 2 m. La hauteur de la clôture sur rue est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des hauteurs de clôtures peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.

4 - Divers. Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

1 - Généralités. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées. - Les obligations, définies par le Code de la Construction et de l'Habitation (articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5), relatives aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos et aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables la construction et de l’habitation sont applicables.

2 - Pour les constructions à usage d'habitation : - Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 45 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 45 m2. Une place hors clôture et accessible en permanence est souhaitable. - Il est également exigé des stationnements collectifs qui ne pourront en aucun cas être affectés à l’usage privatif (non rattachés à l’usage d’un logement) comprenant au minimum une place par tranche de quatre logements. - L’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme s’applique pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Règlement.

3 - Pour les autres constructions : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction autorisée.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- 25% au moins de la surface du terrain doit être plantée ou engazonnée.

- Dans les opérations d'ensemble :

. 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots.

. les surfaces de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour quatre emplacements de stationnement contiguës.

- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Règlement.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES.

Règlement.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.

VOCATION DE LA ZONE

Les zones A, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont principalement affectées aux activités agricoles.

Elle comporte des secteurs Ah délimitant des constructions isolées au sein de l’espace agricole, n’ayant pas ou plus de lien direct avec l’activité agricole, et destinés à permettre une évolution modérée du bâti existant.

Elle comporte un STECAL « Exploitation forestière » dédié au stockage du matériel et bois de chauffage d’une exploitation forestière.

La zone A est concernée par l'Atlas des secteurs à risque de mouvements de terrain du Doubs (zone à moyenne densité de dolines), repérés par le motif dans les documents graphiques du règlement. Elle est également concernée par le passage d’une faille, repérée par le motif dans les documents graphiques du règlement.

Les secteurs de dolines remblayées et de carrière connus sont repérés par le motif documents graphiques du règlement.

dans les

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

Seules les occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article N 2 sont autorisées. - Dans toute la zone, toute occupation et utilisation du sol est interdite dans les zones humides, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales (voir Titre I : dispositions générales, en page 8).

Règlement.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone et sous réserve de l’application de l’arrêté préfectoral n°2682 du 31 mai 2001 instaurant des périmètres de protection de captage :

- les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts.

- les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

- les aménagements des constructions existantes, sans création de nouveau logement.

2 - Dans les secteurs Nh sont également autorisés sous réserve de l’application de l’arrêté préfectoral n°2682 du 31 mai 2001 instaurant des périmètres de protection de captage : les aménagements, les extensions limitées et les annexes des constructions existantes, sans création de nouveau logement.

3 - Dans le secteur Nc, toute urbanisation est interdite à l’exception des abris, constructions précaires et autres, nécessaires aux modalités de gestion (agricoles ou autres) visant à garantir l’entretien de ces pelouses.

4 - Dans le secteur Nf ne sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions plus restrictives du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs Central que :

- Les aménagements, les extensions, la reconstruction, la surélévation des constructions existantes, sans création de nouveau logement.

- Les constructions annexes liées à des habitations.

- Les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

5 - Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par le risque d’inondation (repérés par le motif dans les documents graphiques), les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs

Central.

6 - Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par le passage de la faille et par le risque de mouvements de terrain (motifs et

), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.

Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques d’effondrement ou d’inondation en fond de doline notamment).

Une étude géotechnique est préconisée pour définir précisément les dispositions constructives particulières à mettre en œuvre pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées. Les constructions et les remblais dans les fonds de dolines sont strictement interdits.

& Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. Voir les annexes du dossier de P.L.U pour le règlement du P.P.R.I.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées. - Une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement et du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.

Règlement.

2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le milieu naturel peuvent être demandés.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.

En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

- Sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie, les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m. Il peut être dérogé à la règle précédente : . pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. . pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. : un recul inférieur dans la limite de 30 cm à celui existant sera admis.

- Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

Règlement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol.

Dans le secteur Nc l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 m2 pour l’ensemble du secteur.

- Dans le secteur Nf le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,5. - Dans le secteur Nh, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,35. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) les modalités d’application de l’article 9 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 3 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

Dans le secteur Nc, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 2 m au faîtage. - Dans les secteurs Nf et Nh, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m au faîtage.

Il peut être dérogé à la règle précédente lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 6 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions.

Règlement.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles suivantes : - elles doivent être compatibles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager du site, elles doivent s’intégrer au paysage environnant et participer à la valorisation des paysages. - Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (parc et enceinte du « château ») doivent être préservés dans toutes leurs caractéristiques. Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, esthétique et historique notamment).

& Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les éléments (parc, haie, boisement) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression, même partielle, d’un élément doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposés.

Règlement.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.

Sans objet.

Règlement.

ANNEXES.

Règlement.

SOMMAIRE

N

N

I. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES EN PRÉSENCE D'UN P.L.U. APPROUVÉ.

II. LEXIQUE

E

2X

3

E

S

Règlement - annexes.

A I. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES EN PRÉSENCE D'UN P.L.U. APPROUVÉ.

N

Article R. 111-2

N

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres

E

installations.

X

Article R. 111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

E spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

S

Article R. 111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Règlement - annexes.

II. LEXIQUE

A

Accès.

N

L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.

Acrotère.

N

Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à

E la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).

X

Affouillement et exhaussement du sol.

Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.

E

Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.

S

Alignement.

L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.

Annexes.

Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.

Artisanat.

Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation artisanales de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).

Bureaux.

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.

Coefficient d’emprise au sol.

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de l'ensemble des constructions, tous débords et surplombs inclus (avant-toits, balcons, terrasses, débords de toiture et éléments non clos formant saillie sur façade, et piscines non couvertes exclus) à la surface de l’unité foncière.

Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.

Règlement - annexes.

A Coefficient d’occupation des sols.

Article R. 123-10

N

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

N

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les

E conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

X

Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette

E partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

S

Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.

Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir.

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

Combles.

Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Commerce.

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).

Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.

Cette destination concerne notamment

. les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),

. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.

C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale ou culturelle.

Règlement - annexes.

Emplacements réservés.

A

En application des articles L. 123-1-5 8° et L. 123-2 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations

N d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

L’article L. 123-2 permet en outre de réserver un emplacement en vue de la réalisation de programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.

N

Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.

E

Emprise au sol :

X L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Emprise d’une voie.

E

L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…)

S

Entrepôt. Cette destination comprend les locaux où sont placés temporairement des marchandises en dépôt.

Equipement d’intérêt collectif: voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Espace boisé classé.

C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.

Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.

Exploitation agricole et forestière.

Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

Extension limitée d’une construction.

On désigne par le terme "extension limitée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).

Façade de parcelle. La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement.

Faîtage. Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.

Groupe d'habitation - Opérations groupées.

Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire.

Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.

Règlement - annexes.

A Habitat collectif. Un logement collectif est logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.

N Habitation - annexes.

Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur.

N

Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également

E autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.

X Hauteur.

Mesurée en mètres.

E La hauteur d'une construction est mesurée à partir :

. du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement,

S

. du niveau du sol naturel avant travaux (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait, jusqu'au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toitures-terrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …

Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m.

Mesurée en niveaux.

Le nombre de niveaux (x) correspond au rez de chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement les combles (C).

x niveaux = R+(x-1) x niveaux + C = R+(x-1)+C

Hébergement hôtelier.

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme.

Industrie.

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.

Limites séparatives.

Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).

Lotissement.

Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments (article L. 442-1 du code de l’urbanisme).

Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (article L. 442-3 du code de l’urbanisme).

Règlement - annexes.

Lucarnes.

A

Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :

N

N

E

X

Marge d'isolement.

E La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.

Opération d'ensemble.

S

Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…

Opérations groupées. : voir groupe d'habitation.

Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.

Restauration.

Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).

Saillie - Application des articles 6 et 7.

Elle correspond à un élément de construction ou d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade (balcons, corniches, contreforts....).

Pour l'application des règles édictées aux articles 6 et 7 les saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au nu de façade ne sont pas prises en compte, excepté si la construction est implantée en limite séparative ou à l’alignement.

Surface de plancher hors œuvre : article R. 112-2 du code de l’urbanisme.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

Règlement - annexes.

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles

N résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

N Terrain naturel

Le terrain naturel est le terrain avant travaux.

E Unité foncière.

Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un

X ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques - Application des articles 6.

E

Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…).

S

Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics…

Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale.

Règlement - annexes.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.