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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans le secteur Na Les bâtiments agricoles doivent être implantés avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Nb En cas d’extension d’un bâtiment d’habitation existant, l’augmentation de l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 60 m2 d’emprise au sol supplémentaire par habitation.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

zone protégée en raison de la qualité du site, des milieux naturels ou des paysages ; la zone N concerne principalement le bois de Bréleux qui occupe les pentes du coteau Est du village et la partie sud-est du plateau, ainsi que le coteau boisé à l’ouest du village. La zone N comprend cinq secteurs particuliers : - Secteur Na (agricole) : il correspond à une poche agricole isolée et située sur le coteau ouest du village, à proximité des deux mares. L’objectif est de permettre si besoin la construction de bâtiments agricoles. - Secteur Nb (bâti) : les secteurs Nb identifient des espaces bâtis en zone N (« écarts bâtis »), où la gestion du bâti existant est autorisée. - Secteur Nc (champignonnière) : dans un espace situé au sein du bois de Bréleux. - Secteur NL (loisirs) : il couvre quelques terrains situés sur le coteau ouest du village. Il s’agit d’un secteur peu anthropisé (surface de pleine terre élevée) où le caractère naturel a été préservé malgré l’existence de quelques aménagements dédiés à l’activité de loisirs (terrains de basket et de football) ; l’objectif est de permettre le développement de cette activité de loisirs en y autorisant la réalisation d’aménagements légers en lien avec cette activité. - Secteur Nzh (zone humide) : il identifie les espaces reconnus comme « zones humides ».

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

Dans le secteur Na - les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l’activité agricole. - les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 50 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Dans le secteur Nb - l’extension des constructions à usage d’habitation existantes avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, dès lors qu’elle ne dépasse pas 60 m2 d’emprise au sol supplémentaire par habitation et qu’elle ne conduit pas à la réalisation d’un logement supplémentaire. - les annexes en lien avec une habitation existante avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 20 m2, et dans une limite d’1 seule annexe nouvelle par habitation existante.

Dans le secteur Nc - les installations nécessaires à l'exercice de la culture de champignons.

Dans le secteur NL - les installations à usage de loisirs.

Dans le secteur Nzh - les actions et aménagements visant la gestion, l’entretien, la pérennisation, la remise en bon état ou la mise en valeur des zones humides. - les aménagements légers qui participent à la préservation et à la valorisation des milieux (pédagogique, touristique).

De plus, dans toute la zone N, à l’exception du secteur Nzh - les constructions et installations nécessaires à l’activité forestière. - les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole à condition que leur localisation ne soit pas de nature à porter atteinte aux milieux naturels environnants. - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.

De plus, dans toute la zone N - les huttes de chasse ou d’observation à condition que leur surface au sol n’excède pas 20 m² et que leur localisation ne soit pas de nature à porter atteinte aux milieux naturels environnants. - les installations de pêche à condition que leur surface au sol n’excède pas 20 m² et que leur localisation ne soit pas de nature à porter atteinte aux milieux naturels environnants. - les installations nécessaires à l’irrigation. - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. - la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Aucun nouvel accès « automobile » n’est autorisé sur les tronçons de voie indiqués au règlement graphique (plan n°5c).

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

II - Assainissement

1. Eaux usées :

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés, adaptés à la nature du sol et en bon état de fonctionnement, avant rejet en milieu naturel, rejet qui ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage en particulier. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant, en rapport avec l’activité (250 m2 au minimum pour les habitations) situé en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être traitées sur le terrain d’assiette de l’opération. Les dispositifs doivent être adaptés à l'opération et au terrain, et conformes à la réglementation en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Dans le secteur Na

Les bâtiments agricoles doivent être implantés avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Dans le secteur Nb

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Dans le reste de la zone N

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’emprise de la RD 110, et d’au moins 5 m par rapport aux autres emprises publiques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 m des berges du cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Dans les secteurs Na et Nb

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 m.

Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas le recul prescrit ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Dans le reste de la zone N

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 m.

Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas le recul prescrit ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nb En cas d’extension d’un bâtiment d’habitation existant, l’augmentation de l’emprise au sol ne pourra pas dépasser 60 m2 d’emprise au sol supplémentaire par habitation.

Dans le reste de la zone N Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

Dans le secteur Na La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation autorisées est limitée à 9 m au faîtage, soit R + C ou R + 1. La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 m au faîtage.

Dans le secteur Nb En cas d’extension des constructions à usage d’habitation existantes, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. La hauteur maximale des annexes autorisées est limitée à 5 m au faîtage.

Dans le reste de la zone N La hauteur maximale des abris pour animaux est limitée à 3 m au faîtage. La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 6 m au faîtage.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Dans toute la zone N

Pour les extensions ou les aménagements des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR GENERALITES

Dans les périmètres de protection établis au titre des monuments historiques, l’Architecte des Bâtiments de France peut imposer des prescriptions architecturales spécifiques pouvant être plus contraignantes que celles énoncées ci-après.

L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.

Pour les constructions isolées, compte tenu de la sensibilité paysagère des secteurs naturels, une très grande attention devra être apportée à la qualité et à la nature des matériaux ainsi qu’au volume des bâtiments afin de garantir leur insertion dans le paysage.

ASPECT

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.).

Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.

MATERIAUX

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les bâtiments à usage d’activités seront réalisés : - soit en matériaux destinés à être recouverts, - soit en profilés divers, - soit en bois traité, - soit en panneaux de béton pour les soubassements.

Les abris pour animaux devront être de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…).

Les tôles non peintes sont interdites.

CLOTURES

L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas : - en cas de réparation ou extension à l’identique d’une clôture existante avant l’entrée en vigueur du PLU, - aux clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole, forestière et de champignons.

Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant.

Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses).

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Patrimoine architectural à protéger

Les murs identifiés au règlement graphique sont protégés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme ; seules les réparations ou restaurations sont autorisées ; les enduits ne sont admis que s’ils présentent une teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux. La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d’un accès, l’ouverture autorisée devra alors présenter un aspect compatible avec le caractère du mur.

Le lavoir, identifié au règlement graphique (plan n°5c), est protégé au titre des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; il doit être conservé et réparé à l’identique.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

Article N 13Espaces libres et plantations

L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.

Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade, etc.

Les espaces boisés figurant au plan comme « espaces boisés classés » à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ; ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Dans le secteur Nzh

Les mares identifiées au règlement graphique (plan n°5c) sont protégées pour des motifs écologiques et paysagers au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; leur remblaiement est interdit.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Règlement – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

3, rue de Witten - BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX Téléphone : 03.44.45.17.57 Fax : 03.44.45.04.25 contact@urbaservice.fr

Commune de

ROUSSELOY

PLAN LOCAL D’URBANISME

REVISION

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération en date du :

21 FEV. 2020

5a

REGLEMENT ECRIT

SOMMAIRE

Règlement

Cabinet Urba-Services

TITRE I

Dispositions générales

Règlement – Dispositions générales

Cabinet Urba-Services

A - EFFETS DU PLU

PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 11127, et R. 111-31 à R. 111-51 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé dans le chapitre « B - Règlement national d’urbanisme »).

b) Aux termes de l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme « à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».

c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes, ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent, figurent dans les annexes au Plan Local d’Urbanisme.

PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.

PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

EDIFICATION DE CLOTURES

En application de l’article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).

DIVISION ET REGLES APPLICABLES

Conformément aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles du présent règlement sont applicables aux terrains ou lots résultants d’une division, y compris les lots issus d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division (en propriété ou en jouissance). Les règles du PLU ne sont donc pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui en résultent.

Règlement – Dispositions générales

Cabinet Urba-Services

RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 01 janvier 2016)

Article L. 152-1

« L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »

Article L. 152-2

« Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 2301 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »

DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 01 janvier 2016)

Article L. 152-3

« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article L. 152-4

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Règlement – Dispositions générales

Cabinet Urba-Services

Article L. 152-5

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Article L. 152-6

« Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »

Règlement – Dispositions générales

Cabinet Urba-Services

CONTENU DU REGLEMENT DU PLU

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rousseloy. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (documents n°5b et 5c).

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle (indicatif N) ; leurs délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). Le territoire est ainsi divisé en :

Zones urbaines : (en application de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme)

 Zone UA : zone urbaine ancienne correspondant au noyau ancien et chef-lieu de Rousseloy, caractérisée par une hauteur des constructions plus importante (présence de constructions en R+1+C) et une architecture traditionnelle; la zone UA couvre essentiellement la rue de Clermont (RD 110). En zone UA, le bâti est généralement implanté à l’alignement des voies (rue de Clermont), créant des ambiances de rue minérales. La définition de la zone UA vise à respecter l’unité de la partie ancienne du village, et à en affirmer le caractère.

 Zone UB : zone urbaine correspondant principalement aux secteurs où le bâti est mixte (mixité dans son ancienneté, dans son implantation, dans son aspect,…). La zone UB correspond à des secteurs du bourg ayant connu des développements successifs, et qui présentent une certaine hétérogénéité du bâti. Toutefois, ce bâti est principalement de type pavillonnaire (implantation des constructions en retrait de l’alignement et d’au moins une limite séparative). La zone UB couvre l’ensemble du hameau de Flandre.

La zone UB comprend un secteur particulier :

- Secteur UBr : secteur soumis à des dispositions particulières en raison du risque de remontées de nappe, secteur correspondant à la rive sud de la rue de Mello.

 Zone UE : zone urbaine à vocation économique, en bordure de la RD 110. La zone se compose de deux entités : la première est spécialisée dans l’activité agro-alimentaire et est implantée en périphérie nord du village sur le plateau agricole, la seconde est située à la sortie sud-ouest du territoire communal en direction de Mello.

Zone agricole : (en application de l’article R.151-22 du Code de l’Urbanisme)  Zone A : zone protégée en raison de la valeur agricole des terres ; est principalement concerné le grand parcellaire cultivé situé sur le plateau.

La zone A comprend un secteur particulier :

- Secteur Ac : secteur à vocation agricole spécialisée situé au nord-est du centre-bourg ancien du village de Rousseloy ; l’objectif est d’y autoriser les constructions et installations nécessaires au développement d’activités en lien direct avec l’agriculture biologique.

Règlement – Dispositions générales

Cabinet Urba-Services

Zone naturelle et forestière : (en application de l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme)

 Zone N : zone protégée en raison de la qualité du site, des milieux naturels ou des paysages ; la zone N concerne principalement le bois de Bréleux qui occupe les pentes du coteau Est du village et la partie sud-est du plateau, ainsi que le coteau boisé à l’ouest du village.

La zone N comprend cinq secteurs particuliers :

- Secteur Na (agricole) : il correspond à une poche agricole isolée et située sur le coteau ouest du village, à proximité des deux mares. L’objectif est de permettre si besoin la construction de bâtiments agricoles.

- Secteur Nb (bâti) : les secteurs Nb identifient des espaces bâtis en zone N (« écarts bâtis »), où la gestion du bâti existant est autorisée.

- Secteur Nc (champignonnière) : dans un espace situé au sein du bois de Bréleux.

- Secteur NL (loisirs) : il couvre quelques terrains situés sur le coteau ouest du village. Il s’agit d’un secteur peu anthropisé (surface de pleine terre élevée) où le caractère naturel a été préservé malgré l’existence de quelques aménagements dédiés à l’activité de loisirs (terrains de basket et de football) ; l’objectif est de permettre le développement de cette activité de loisirs en y autorisant la réalisation d’aménagements légers en lien avec cette activité.

- Secteur Nzh (zone humide) : il identifie les espaces reconnus comme « zones humides ».

En outre, les documents graphiques font apparaître :

- les terrains classés comme Espaces Boisés à Conserver, à protéger ou à créer au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme (EBC), - les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, selon les modalités de l’article L.151-11(2°) du Code de l’Urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, - les murs à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - le lavoir à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les mares à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les haies ou alignement d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les écrans végétaux à maintenir en application de l’article R.151-43(2°) du Code de l’Urbanisme, - les chemins ou tronçons de voie sur lesquels tout nouvel accès « automobile » est interdit, - des dispositions particulières d’implantation, - un cône de vue inconstructible.

Règlement – Dispositions générales

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TITRE II

Dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement – Dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE UA

Règlement – Dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE UA

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

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Caractère de la zone : zone urbaine ancienne correspondant au noyau ancien et chef-lieu de Rousseloy, caractérisée par une hauteur des constructions plus importante (présence de constructions en R+1+C) et une architecture traditionnelle; la zone UA couvre essentiellement la rue de Clermont (RD 110). En zone UA, le bâti est généralement implanté à l’alignement des voies (rue de Clermont), créant des ambiances de rue minérales. La définition de la zone UA vise à respecter l’unité de la partie ancienne du village, et à en affirmer le caractère.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.