Dispositions générales
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CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
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Commune de
ROUSSELOY
PLAN LOCAL D’URBANISME
REVISION
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération en date du :
21 FEV. 2020
5a
REGLEMENT ECRIT
SOMMAIRE
Règlement
Cabinet Urba-Services
TITRE I
Dispositions générales
Règlement – Dispositions générales
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A - EFFETS DU PLU
PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 11127, et R. 111-31 à R. 111-51 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé dans le chapitre « B - Règlement national d’urbanisme »).
b) Aux termes de l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme « à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes, ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent, figurent dans les annexes au Plan Local d’Urbanisme.
PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
EDIFICATION DE CLOTURES
En application de l’article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).
DIVISION ET REGLES APPLICABLES
Conformément aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles du présent règlement sont applicables aux terrains ou lots résultants d’une division, y compris les lots issus d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division (en propriété ou en jouissance). Les règles du PLU ne sont donc pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui en résultent.
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RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 01 janvier 2016)
Article L. 152-1
« L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
Article L. 152-2
« Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 2301 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 01 janvier 2016)
Article L. 152-3
« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L. 152-4
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
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Article L. 152-5
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Article L. 152-6
« Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 3025 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »
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CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rousseloy. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (documents n°5b et 5c).
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle (indicatif N) ; leurs délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). Le territoire est ainsi divisé en :
Zones urbaines : (en application de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme)
Zone UA : zone urbaine ancienne correspondant au noyau ancien et chef-lieu de Rousseloy, caractérisée par une hauteur des constructions plus importante (présence de constructions en R+1+C) et une architecture traditionnelle; la zone UA couvre essentiellement la rue de Clermont (RD 110). En zone UA, le bâti est généralement implanté à l’alignement des voies (rue de Clermont), créant des ambiances de rue minérales. La définition de la zone UA vise à respecter l’unité de la partie ancienne du village, et à en affirmer le caractère.
Zone UB : zone urbaine correspondant principalement aux secteurs où le bâti est mixte (mixité dans son ancienneté, dans son implantation, dans son aspect,…). La zone UB correspond à des secteurs du bourg ayant connu des développements successifs, et qui présentent une certaine hétérogénéité du bâti. Toutefois, ce bâti est principalement de type pavillonnaire (implantation des constructions en retrait de l’alignement et d’au moins une limite séparative). La zone UB couvre l’ensemble du hameau de Flandre.
La zone UB comprend un secteur particulier :
- Secteur UBr : secteur soumis à des dispositions particulières en raison du risque de remontées de nappe, secteur correspondant à la rive sud de la rue de Mello.
Zone UE : zone urbaine à vocation économique, en bordure de la RD 110. La zone se compose de deux entités : la première est spécialisée dans l’activité agro-alimentaire et est implantée en périphérie nord du village sur le plateau agricole, la seconde est située à la sortie sud-ouest du territoire communal en direction de Mello.
Zone agricole : (en application de l’article R.151-22 du Code de l’Urbanisme) Zone A : zone protégée en raison de la valeur agricole des terres ; est principalement concerné le grand parcellaire cultivé situé sur le plateau.
La zone A comprend un secteur particulier :
- Secteur Ac : secteur à vocation agricole spécialisée situé au nord-est du centre-bourg ancien du village de Rousseloy ; l’objectif est d’y autoriser les constructions et installations nécessaires au développement d’activités en lien direct avec l’agriculture biologique.
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Zone naturelle et forestière : (en application de l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme)
Zone N : zone protégée en raison de la qualité du site, des milieux naturels ou des paysages ; la zone N concerne principalement le bois de Bréleux qui occupe les pentes du coteau Est du village et la partie sud-est du plateau, ainsi que le coteau boisé à l’ouest du village.
La zone N comprend cinq secteurs particuliers :
- Secteur Na (agricole) : il correspond à une poche agricole isolée et située sur le coteau ouest du village, à proximité des deux mares. L’objectif est de permettre si besoin la construction de bâtiments agricoles.
- Secteur Nb (bâti) : les secteurs Nb identifient des espaces bâtis en zone N (« écarts bâtis »), où la gestion du bâti existant est autorisée.
- Secteur Nc (champignonnière) : dans un espace situé au sein du bois de Bréleux.
- Secteur NL (loisirs) : il couvre quelques terrains situés sur le coteau ouest du village. Il s’agit d’un secteur peu anthropisé (surface de pleine terre élevée) où le caractère naturel a été préservé malgré l’existence de quelques aménagements dédiés à l’activité de loisirs (terrains de basket et de football) ; l’objectif est de permettre le développement de cette activité de loisirs en y autorisant la réalisation d’aménagements légers en lien avec cette activité.
- Secteur Nzh (zone humide) : il identifie les espaces reconnus comme « zones humides ».
En outre, les documents graphiques font apparaître :
- les terrains classés comme Espaces Boisés à Conserver, à protéger ou à créer au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme (EBC), - les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, selon les modalités de l’article L.151-11(2°) du Code de l’Urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, - les murs à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - le lavoir à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les mares à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les haies ou alignement d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les écrans végétaux à maintenir en application de l’article R.151-43(2°) du Code de l’Urbanisme, - les chemins ou tronçons de voie sur lesquels tout nouvel accès « automobile » est interdit, - des dispositions particulières d’implantation, - un cône de vue inconstructible.
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TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
Règlement – Dispositions applicables aux zones urbaines
ZONE UA
Règlement – Dispositions applicables aux zones urbaines
ZONE UA
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
10/62
Caractère de la zone : zone urbaine ancienne correspondant au noyau ancien et chef-lieu de Rousseloy, caractérisée par une hauteur des constructions plus importante (présence de constructions en R+1+C) et une architecture traditionnelle; la zone UA couvre essentiellement la rue de Clermont (RD 110). En zone UA, le bâti est généralement implanté à l’alignement des voies (rue de Clermont), créant des ambiances de rue minérales. La définition de la zone UA vise à respecter l’unité de la partie ancienne du village, et à en affirmer le caractère.