Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Rouvray, approuvé le 05/10/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les clôtures doivent être implantées au minimum à 3,50 m de l’axe des voies, y compris sur les chemins ruraux.
- Quelle surface au sol ?
(voir définitions en annexe) Les abris de jardin autorisés en tant qu’annexe de l’habitation doivent présenter une emprise inférieure à 20 m² de surface au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
(voir définitions en annexe) La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m au faîtage pour les habitations.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
Zone A :
Les occupations et utilisations du sol autres que celles existantes, ou autres que celles autorisées par l’article A2, sont interdites.
• Secteur Ap :
Toutes les constructions sont interdites, y compris les constructions ou installations à usage d’activité agricole, et d’élevage.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES •
Zone A sauf secteur Ap :
Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées en zone A. Sous réserve de ne pas porter préjudice à l’activité agricole sont admis et soumis à conditions particulières : • L’aménagement ou la réhabilitation des constructions existantes au sein des exploitations agricoles
pour des activités d’accueil et de services touristiques, • Les constructions destinées au logement nécessaire à une exploitation agricole, à raison d’un
logement par exploitation et de 150 m² de surface de plancher maximum. Le logement devra obligatoirement être situé sur le même terrain que l’exploitation. Les habitations liées aux activités agricoles devront être implantées à une distance maximale de 100 m comptés à partir de l’extrémité des bâtiments existants formant le siège d’exploitation. • L’extension des habitations existantes, sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement, jusqu’à 15 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante lors de l’approbation du PLU, et à condition que la construction initiale ait une surface de plancher supérieure à 60 m². • les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (par exemple : transformation, conditionnement, vente de produits issus de l’exploitation agricole…) dans la limite de 300 m² de surface de plancher, • Les installations et occupations du sol à caractère fonctionnel, nécessaires aux exploitations agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation, hangar, grange…), si les conditions définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles de l’Eure, prescrit par arrêté préfectoral, sont respectées (arrêté préfectoral en vigueur en annexe).
• Les équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone si il s’agit d’équipements d'infrastructures et d’équipements de superstructures ainsi que les constructions liées à la réalisation, à l'exploitation et à l'entretien de ces équipements sous réserve de leur intégration au site et aux paysages.
• Les aires de stationnement si elles sont liées et nécessaires avec l’utilisation des espaces naturels ou aux services publics et équipements d’intérêt collectif, sans imperméabilisation du sol.
• Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin d'orage), directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers.
• Les aires de stockage ou de dépôt nécessaires aux exploitations agricoles, avec une imperméabilisation limitée du sol.
• Les abris de jardin, en tant qu’annexe de l’habitation à condition qu'ils ne dépassent pas 20 m² de surface au sol.
Les constructions autorisées doivent être en relation avec des zones déjà bâties, des espaces boisés mais à l’écart des vues indiquées comme protégées au plan de zonage. Une implantation en ligne de crête est également proscrite. Les installations et occupations du sol ne doivent pas nuire au paysage naturel ou urbain, ni provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et ne pas apporter de gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Elles devront prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances.
PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES Les installations et occupations du sol de toute nature, admises sous condition à l’article 2, peuvent être autorisées à condition de prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites dans le titre I du présent règlement.
Pour la zone A : 1. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols 2. Risque d’inondation pluviale 3. Protection du patrimoine archéologique 4. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L 123.1.5.III ° du code de l’urbanisme) : 5. Canalisation de transport de matières dangereuses 6. Exposition au plomb 7. Espaces boisés classés
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable doit être obligatoirement raccordée au réseau public. En l’absence de réseau, et en cas d’impossibilité technique, une alimentation en eau à partir d’un forage est autorisée pour les bâtiments agricoles, dans le respect de la législation en vigueur. 2 – ASSAINISSEMENT La prise en charge des eaux usées et pluviales doit être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur. L’organisme habilité pour valider un dispositif avant travaux en fonction des contraintes de la parcelle et de la charge polluante à traiter est le SPANC (Service public d’assainissement non collectif) de la CAPE.
a) Eaux usées La commune n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur et devra faire l’objet d’une étude de filière validée par le SPANC de la SNA. Dans tous les cas, le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.
b) Eaux pluviales La prise en charge des eaux pluviales doit se faire conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur, en ayant recours aux solutions alternatives suivantes :
o Réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété à maximum 2 l/s/ha,
o Réalisation d’ouvrages garantissant une infiltration à la parcelle, o Récupération et stockage des eaux. D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. Les dispositifs retardateurs ou limiteurs sont obligatoires.
3 - AUTRES RÉSEAUX (gaz, électricité, télécommunication) Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle et intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. 4 - COLLECTE DES DÉCHETS Des locaux nécessaires à la collecte des déchets doivent être prévus sur l’unité foncière, dans le cadre d’un projet de construction ou de réhabilitation. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage et la manipulation des bacs destinés à recevoir les déchets courants des occupants. Concernant les déchets des activités autorisées, leur conditionnement et entreposage ne doivent pas porter préjudice à l’environnement immédiat. Les bennes recevant les déchets d’activités pourront être disposées à l’extérieur des bâtiments à condition de ne pas être visibles du domaine public. Il sera mis en oeuvre des écrans visuels constitués de murs ou de végétaux.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
(surface, forme, dimensions)
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les clôtures doivent être implantées au minimum à 3,50 m de l’axe des voies, y compris sur les chemins ruraux. Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 10 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies. VOIES À CRÉER OU À ÉLARGIR La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement. CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter librement sur la parcelle :
• Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, • Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure
(postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
Limites latérales : • Les marges d’isolement doivent être égales à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 6 m pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre …). • Cette distance est portée à 10 m minimum par rapport à l’axe du ru de la Vallée Bance (lien avec inscription graphique au plan de zonage). • La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des nonexploitants ne doit pas être inférieure à 50 m.
CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter sur les limites séparatives :
• Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, • Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure
(postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...), • Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes. Aucune règle n’est imposée pour les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est inférieure à 15 m² et la hauteur totale est limitée à 3,50 m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des non-exploitants ne doit pas être inférieure à 50 m.
Article A 9Emprise au sol
(voir définitions en annexe) Les abris de jardin autorisés en tant qu’annexe de l’habitation doivent présenter une emprise inférieure à 20 m² de surface au sol.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
(voir définitions en annexe)
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m au faîtage pour les habitations. La hauteur totale des bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres.
Des dépassements peuvent être autorisés dans la limite de 2 m dans les cas suivants : • pour permettre d’assurer une continuité des toits entre la construction et les constructions voisines, • pour tenir compte de la pente des terrains, • ponctuellement, pour permettre la réalisation d’éléments ou de volumes architecturaux ne rompant pas l’harmonie architecturale du bâti, ou pour des éléments techniques ou fonctionnels (châteaux d’eau, cheminées, machinerie, végétalisation de toiture, colonnes d’aération, réservoirs silos et autres structures verticales …).
CAS PARTICULIERS Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites. La construction devra s’adapter à l’orientation et à la topographie du terrain d’implantation pour une bonne intégration, et pour favoriser son ensoleillement. Elle devra également être adaptée pour éviter l’inondation des sous-sols. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent s'intégrer au milieu environnant et au site. Ces études s'appliquent également aux clôtures. Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit est interdit (briques creuses, parpaings, etc. ...). Les bardages en tôle ondulée galvanisée, en matière plastique et en fibre-ciment sont interdits. Les couleurs foncées doivent constituer la couleur dominante des façades des bâtiments, en se référant aux teintes recommandées dans l’annexe X du règlement. Les clôtures doivent être exclusivement constituées d’une haie, constituée d’essences locales variées (Voir liste des essences autorisées en annexe), doublée éventuellement d’un grillage de couleur verte fixé sur des poteaux en fer n’excédant pas une hauteur de 2 m. Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière peuvent y déroger sous réserve de présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel et les paysages. Éléments remarquables du paysage : Les éléments remarquables du paysage localisé au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Des travaux sur ces éléments protégés au titre de l’article L.1231-5 du code de l’urbanisme pourront être exécutés sous réserve de préserver les caractéristiques esthétiques et historiques. Leur simple démolition ne sera pas autorisée. Les constructions autorisées doivent être en relation avec des zones déjà bâties, des espaces boisés mais à l’écart des vues indiquées comme protégées au plan de zonage (cône de vue). Une implantation en ligne de crête est également proscrite.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet en nombre suffisant pour la destination du bâtiment. Les aires de stationnement autorisées doivent être compatibles avec l’utilisation des espaces naturels et ne pas entrainer d’imperméabilisation du sol.
Plan Local d’Urbanisme de Rouvray … Règlement ………. Novembre 2017………57
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISES Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement notamment par la création dune haie périphérique (haie bocagère / haies champêtres). Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et convenablement entretenues. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées (Voir liste des essences autorisées en annexe). Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé. CÔNE DE VUE : Les constructions autorisées doivent être en relation avec des zones déjà bâties, des espaces boisés mais à l’écart des vues indiquées comme protégées au plan de zonage. ESPACES BOISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Les espaces boisés ou les haies, repérés au plan sont protégés en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme. Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état. Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente. Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc… Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non réglementé.
Plan Local d’Urbanisme de Rouvray … Règlement ………. Novembre 2017………59
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET
FORESTIÈRE
CHAPITRE N
ZONE NATURELLE A PROTEGER EN RAISON DE LA QUALITE DU PAYSAGE ET DES ELEMENTS QUI LA COMPOSENT Cette zone inclut des bâtiments et des infrastructures de déplacement nécessitant des installations techniques. Cette zone est concernée en partie par les dispositions de la zone NATURA 2000. La zone N comprend un secteur Nj à vocation de jardins. Des prescriptions particulières figurent aux articles 2; 9 et 10 du règlement.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).
2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques. - Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant. - Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions.
3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme : • les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU. • le règlement de construction. • le règlement sanitaire départemental. • la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités. • le Code Forestier (articles L 311, L 312 et L 431). • la législation sur les défrichements. • les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation. • Les dispositions du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) de l’Eure moyenne (section Saint-Georges-Motel à Fontaine-Heudebourg), approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011, figurant en annexe 7c du PLU.
4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
5. En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Les dispositions prévues par l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.
6. Espaces boisés classés (CU. L.130-1 et suivants) En espace boisé classé, toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Code forestier, article L.211-1 et suivants :
I.
― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de
propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de
reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou
sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été
rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes
ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c)
Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses
d'épargne.
II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition
d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de
leurs missions.
Code forestier, article L.214-13 et suivants : Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.
Ces dispositions sont prises également en application des articles L.130-1 et R.123-17 du code de l’urbanisme.
7. Stationnement Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :
• de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
• de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions,
• du versement à la commune d’une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
• zones urbaines U, • zone à urbaniser AU, • zones agricoles A, • zones naturelles et forestières N.
A l'intérieur de ces zones sont délimitées : • Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses.
UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire diffus marquant la transition avec les espaces naturels.
2 – LA ZONE A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III est la suivante :
1 AU : – Zone d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES AGRICOLES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV sont les suivantes :
A – Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap présentant une sensibilité paysagère et où les constructions sont interdites.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE V est la suivante :
N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent.
5 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES Figurent en outre au plan : - Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L.123-17 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU. - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, protéger ou créer ; classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique. - Les secteurs de point de vue, les éléments identifiés et soumis à des prescriptions au titre de l’article L.123-1-5-III du Code de l’Urbanisme :
• Les espaces verts : représentés par une trame vert foncée, Plan Local d’Urbanisme de Rouvray … Règlement ………. Novembre 2017………6
• Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés : figurés par des trames vert clair symbolisant des plantations,
• Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux, figurés par des numéros d’inventaire dans un cercle rouge, ou un trait rouge pour les murs,
• Des cônes de vues matérialisés par un symbole triangulaire schématisant un œil, • Les sentiers de promenade et de randonnée, représentés par un trait vert clair
continu ou pointillé. L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU.
- Les cheminements piétonniers existants à conserver, les emplacements réservés pour sentier piétonnier à créer (CU L.123-1-5-IV). - Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes bleues suivant les principaux valons secs. - une bande paysagée à conserver le long du ru sec représentée par une trame verte carroyée.
6 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 16 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés. Section 1- Nature de l'Occupation du Sol Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.
Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
1. constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements. Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
2. constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
3. constructions à usage de bureaux : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 m² par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Les professions libérales (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont généralement classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.
4. constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ciaprès). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
5. constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.
6. constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
7. constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 :
« 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».
8. constructions à usage d’entrepôt : Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique. Cette destination comprend par exemple :
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…);
- des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).
Les articles R.111-30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.
Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol. Section 4 - Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Article 4PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Les installations et occupations du sol de toute nature, admises sous condition à l’article 2, peuvent être autorisées à condition de prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après :
1. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe. 2. Risque d’inondation pluviale Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder. Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, ou un ru toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs. Les nouvelles constructions doivent faire l’objet d’une étude d’impact hydraulique justifiant d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de ne pas augmenter le risque.
3. Canalisation de transport de matières dangereuses La présence de canalisations de gaz haute pression est susceptible d’avoir une incidence sur certains projets de constructions situés à proximité. En application de l’arrêté interministériel du 04/08/2006, des prescriptions sont à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage de ces ouvrages et pour ne pas créer de nouvelles situations pouvant porter atteinte à la sécurité publique. On se référera aux prescriptions figurant dans la fiche d’information établie par la DREAL, relative aux risques présentés par ces canalisations, et annexée au présent règlement de PLU ainsi que dans l’annexe présentant les servitudes d’utilité publiques.
4. Protection du patrimoine archéologique Les constructions peuvent être autorisées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé. Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées (Annexe XII). 5. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L.123-1-5-III ° du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Des prescriptions particulières sont notamment apportées aux articles 11. 6. Exposition au plomb La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté Préfectoral du 17 septembre 2002 classant zone à risque d’exposition au plomb l’ensemble du département de l’Eure).
7. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure.
8. Cavités souterraines : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Caractère de la zone :
CHAPITRE UA
ZONE PRÉSENTANT DES BÂTIMENTS CONSTRUITS PRINCIPALEMENT EN ORDRE CONTINU, RÉSERVÉE AUX HABITATIONS, POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES, COMMERCES ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.
La zone U n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif. Les règles relatives à l’aménagement des parcelles applicables sont celles du SPANC. Zone correspondant à la partie la plus ancienne du bourg de Rouvray. Elle se caractérise par :
• sa position centrale dans le village et le caractère aggloméré du tissu urbain (alignements / mitoyenneté),
• des vocations multiples des sols entre habitat, commerces et activités économiques.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.