Zone N
- Zone naturelle
- secteur Na
- 4 rubriques
- PLU de Rubelles, approuvé le 29/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions
Destination
1°Exploitation agricole et forestière 2° Habitation
3° Commerce et activités de service
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
- exploitation agricole, - exploitation forestière. - logement, - hébergement.
- artisanat, - commerce de détail, - restauration, - commerce de gros, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier - hébergement touristique, - cinéma. - locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés, - établissements d'enseignement, de santé et d'action
sociale, - salles d'art et de spectacles, - équipements sportifs, - autres équipements recevant du public. - industrie, - entrepôt, - bureau, - centre de congrès et d'exposition.
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, comme suit :
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations
Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, EHPAD, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Destinations
Commerce et activité de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Artisanat et commerce de détail : constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration : constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. (Exemples : exercice de profession libérales, assurances, banques, agences, banques, agence immobilières, salles de sport, SPA, …)
Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma : toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d'intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs : équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte : constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les permanences des d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface
de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Bureau : constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne : constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Adaptations mineures
Les dispositions des règles de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Application du règlement aux constructions existantes
Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Constructions détruites par sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édicté par le présent règlement conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.
Protection vis-à-vis des risques et nuisances
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2
. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES a. Volumétrie et implantation des constructions
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : - Emprise au sol des constructions - Hauteur des constructions - Implantation des constructions
Par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport aux limites séparatives Par rapport aux autres constructions sur une même propriété
b. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Caractéristiques architecturales - Patrimoine bâti et paysager à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme - Performances énergétiques et environnementales
c. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâti et abords des constructions
- Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisirs - Sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme - Eaux pluviales et de ruissellement - Clôtures
d. Stationnement
3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX
a. Desserte par les voies publiques ou privées
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : - Accès - Voirie
b. Desserte par les réseaux
- Alimentation en eau potable - Assainissement - Energie - Maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement - Communication électronique
Destinations et sous-destinations
Dans chacune des zones peuvent être réglementées les destinations ou sous-destinations des constructions définies aux articles R.151-27 et R.151-28, suivantes :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Seine et Marne
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION N°1
PIECE N°5.1.1 : REGLEMENT
AGENCE KR
APPROBATION
VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU : 29 FEVRIER 2024
SOMMAIRE
LEXIQUE................................................................................................................................................................................... 5 DISPOSITIONS GENERALES................................................................................................................................................29 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ....................................................................................................41
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA .....................................................................................................................43 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB .....................................................................................................................61 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC .....................................................................................................................77 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UD .....................................................................................................................95 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UE ...................................................................................................................109 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UF....................................................................................................................123 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UX ...................................................................................................................137 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ....................................................................................................151 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A......................................................................................................................153 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .............................................................161 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N......................................................................................................................163
LEXIQUE
A
ACCES L’accès correspond au seuil assurant le lien entre la voie et le terrain d’assiette du projet. Ce dernier doit permettre aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
ACROTERE L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton qui constitue des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
ACTIVITE (BATIMENT OU CONSTRUCTION A DESTINATION D’) Bâtiment ou construction destiné à l’exercice d’une profession, par opposition à l’habitation ou aux équipements.
ALIGNEMENT L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit à l’alignement lorsque la construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement ou si le Plan Local d’Urbanisme prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
AMENAGEMENT ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Les règles portant sur l’aménagement et l’extension des constructions existantes permettent de réaliser des travaux d’agrandissement et d’amélioration des locaux dans les limites fixées par le règlement. L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Une extension peut être envisagée soit en hauteur (c’est une surélévation), soit à l’horizontal.
ANNEXE
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (garage, abri de jardin, local de stockage des déchets, etc..).
B
BANDE CONSTRUCTIBLE La bande constructible délimite une largeur de terrain mesurée perpendiculairement depuis l’alignement dans laquelle est autorisée l’édification des constructions.
BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas
pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
BBIO Le Bbio ou Besoin Bioclimatique caractérise le besoin en énergie des composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage). Il est sans unité. Il est calculé selon les caractéristiques de l’enveloppe du bâti (isolation, surfaces vitrées…) indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Le Bbiomax est la valeur maximale en Bbio à ne pas dépasser par le projet (valeur variable en fonction du projet).
C
COEFFICIENT DE BIOTOPE Le coefficient biotope par surface décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (c’est-à-dire les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables) par rapport à la surface totale de la parcelle. Il est calculé en faisant le rapport entre la somme des surfaces pondérées et la surface totale de l’unité foncière.
Modalités de calcul du coefficient de biotope : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : Coefficient biotope = (Coefficient biotope unitaire 1 * Surface 1 + Coefficient biotope unitaire 2 * Surface 2 + … + Coefficient biotope unitaire N * Surface N) / Surface totale
Type de surface
Détail
Surface imperméable ou sans végétation
Revêtement imperméable pour l'air et l'eau ou sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage)
Surface semi-ouverte avec végétation
Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage disjoint de bois, pierres de treillis de pelouse)
Espace vert sur dalle (épaisseur de terre ≤ 80 cm)
Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm
Espace vert sur dalle (épaisseur de terre > 80 cm)
Espace vert de pleine terre
Espace vert sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
Coefficient biotope unitaire 0
0,5
0,5
0,7 1
Toiture végétalisée (épaisseur de Végétalisation extensive ou semi-intensive avec un substrat peu épais
substrat ≤ 20 cm)
(inférieur ou égal à 20 cm)
0,4
Toiture végétalisée (épaisseur de Végétalisation semi-intensive ou intensive avec un substrat épais
substrat > 20 cm)
(supérieur à 20 cm) et une plantation diversifiée d’au moins deux strates
0,7
Verdissement vertical
Végétalisation des murs jusqu’à la hauteur de 10 m avec une plantation diversifiée
0,5
Tableau des coefficients de biotope de référence (d’après Sénat de Berlin)
Exemples d’application du coefficient de biotope :
›
Exemple d’application en tissu pavillonnaire pour l’existant
›
Lexique
› Exemple d’application en tissu pavillonnaire pour le neuf
Lexique
›
Exemple d’application en tissu collectif
Lexique
COEFFICIENT D’ENERGIE PRIMAIRE (CEP)
Le Cep représente la consommation en énergie primaire d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, l’éclairage, la production d’eau chaude sanitaire et les auxiliaires (l'énergie primaire est l'énergie contenue dans les ressources naturelles avant toute transformation. Elle doit être différenciée de l'énergie finale qui tient compte des pertes lors de la production, du transport et de la transformation du combustible). Il dépend des caractéristiques du bâti et des systèmes énergétiques utilisés. Le Cep max est la valeur à ne pas dépasser d'après la réglementation en vigueur. Cette valeur est notamment calculée en fonction du type de bâtiment, de la localisation géographique et de l'altitude.
COEFFICIENT D’IMPERMEABILISATION
Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale de la parcelle considérée. La surface imperméabilisée est calculée en faisant la somme des surfaces unitaires affectées de leur coefficient d’imperméabilisation.
Modalités de calcul du coefficient d’imperméabilisation :
Coefficient d’imperméabilisation = (Coefficient d’imperméabilisation unitaire 1 * Surface 1 + Coefficient d’imperméabilisation unitaire 2 * Surface 2 + … + Coefficient d’imperméabilisation unitaire N * Surface N) / Surface totale
Type de surfaces Toitures
Voirie, parking
Cheminement et place pour piétons
Détails
Coefficient d’imperméabilisation unitaire
Toitures en pente ou terrasse (gravillonnée ou non)
1
Toitures végétalisées extensives (épaisseur de substrat inférieur à 15 cm)
0,7
Toitures végétalisées semi-intensives (épaisseur de substrat entre 15 et 30 cm)
0,6
Toitures végétalisées intensives (épaisseur de substrat au-delà de 30 cm)
0,4
Voirie ou parking en enrobé classique imperméable
1
Parking végétalisé
0,7
Chaussée à structure réservoir perméable sur sol à dominante limoneuse ou argileuse
0,7
Chaussée à structure réservoir perméable sur sol à dominante sableuse
0,4
Cheminement ou place en revêtement imperméable
1
Cheminement ou place en béton poreux, stabilisé ou en pavage à large joints (sauf situé sur dalle)
0,6
Espaces verts sur dalle (ou végétalisation intensive avec épaisseur de substrat supérieure à 30 cm)
0,4
Espaces verts engazonnés pleine terre (hors cheminement et voiries internes)
0,2
Espaces verts boisés (couverture par des arbres à plus de 70 % en projection au sol, hors cheminement et voirie internes)
0,1
Tableau des coefficients d’imperméabilisation de référence (source Référentiel HQE, 2015)
CLOTURE
Une clôture est un ouvrage construit ou végétal qui permet de clôturer un terrain lorsqu’il n’existe pas de construction en limite séparative. Il peut s’agir d’un mur, d’une haie, d’un grillage ou de tout autre élément délimitant un terrain d’un autre ou de la voie publique ou privée.
La partie de la clôture servant au soutènement de terres n’est pas comprise dans le calcul de la hauteur de la clôture.
COMBLES Partie de l’espace intérieur d’un bâtiment comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher.
COMBLE MANSARDE
Le comble mansardé, aussi appelé comble à la Mansart ou comble brisé, est une toiture dont les versants sont divisés en deux pentes. La partie haute qui présente une faible pente et la partie inférieure qui présente une pente raide.
CONSTRUCTION
Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment et les terrasses surélevées.
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite
CONTIGUË
Des constructions contiguës sont des constructions qui possèdent une façade commune, c’est-à-dire qui ne sont pas séparées par un intervalle.
Ne seront pas réputés contigus, et seront donc considérés comme distincts, deux bâtiments réunis par un simple élément architectural (auvent, passage même couvert, appentis…).
D
DESSERTE D’UN TERRAIN
La desserte d’un terrain s’apprécie à la fois en termes d’accessibilité (il doit disposer d’un accès d’une largeur minimale de 4m à une voie) et d’équipement en réseaux (eau potable, assainissement, électricité, télécommunications, etc.).
DESTINATION
La destination d’une construction vise ce pour quoi elle a été conçue, réalisée ou transformée conformément aux catégories définies aux articles R.151-27 et 28 du Code de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
E
EGOUT DU TOIT Égout principal situé en bas de la toiture. En cas de toiture terrasse, l’égout principal sera situé au sommet de l’acrotère.
EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Constituent notamment des emprises publiques, quelle que soit leur nature juridique :
- les espaces naturels tels que forêt, lacs, etc. - ou artificiels tels que voies ferrées, parcs, places, cimetières, promenades publiques, terrains militaires, etc.
EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES, OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET ESPACES VERTS
Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école, programme de logements sociaux, …) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules constructions délivrées au titre des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être réalisées par le propriétaire.
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Les emplacements réservés pour équipements, ouvrages publics ou installations d'intérêt général et les emplacements réservés pour espaces verts publics sont indiqués aux documents graphiques du règlement conformément à leur légende.
Ils sont énumérés dans la liste en annexe du présent règlement et repérés aux documents graphiques.
EMPRISE AU SOL Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont exclus de l’emprise au sol : - Les éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches ; - Les éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes* (de 30 cm d’épaisseur maximum) ; - Les saillies non closes sur les façades si elles sont dissociables du gros œuvre du bâtiment et n’excèdent pas 0,80 mètre de profondeur (auvents, balcon, débords de toiture...) ; - Les terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60 cm maximum par rapport au terrain naturel ; - Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
Agence KR – architecte urbaniste
Source : Circulaire du 3.02.2012 relative au respect
des modalités de calcul de la surface de plancher
des constructions définie par le livre I du code de
l’urbanisme
- Les rampes d’accès aux parkings souterrains si elles ne dépassent pas le niveau du terrain naturel de plus de 60 cm ;
- Les murs et murets de soutènement s’ils ne dépassent pas le niveau du terrain naturel de plus de 60 cm ;
- Les perrons non clos et escaliers d’accès (y compris surplombés d’une toiture), à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm.
ESPACES BOISES CLASSES
Catégorie particulière d’espaces boisés urbains ou périurbains, protégés par le PLU au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de bois, forêts, parcs, à conserver, à protéger ou à créer, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, qui au-delà de leur caractère esthétique, présentent un intérêt essentiel sur le plan biologique et environnemental.
Le classement au titre des espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne de plein droit le rejet de la demande d’autorisation de défrichement.
EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Ils recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public, notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d'intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Salles d'art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- Équipements sportifs : équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
ESPACES LIBRES
Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions.
Ils s’expriment par le rapport en pourcentage entre la surface sur laquelle ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions et la surface de l’unité foncière.
ESPACES VERTS
Les espaces verts correspondent aux parcs, jardins, squares, espaces boisés ou cultivés, publics ou privés, situés au sein des zones urbaines.
ESPACES PAYSAGERS PROTEGES (ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Il s’agit d’espaces libres en partie ou en totalité végétalisés, plantés le cas échéant d’essences arbustives ou arborées, présentant un intérêt dans le maintien des équilibres écologiques, pour leur qualité végétale ou paysagère, notamment en termes de mise en valeur d’une construction ou d’une vue lointaine.
Ils sont énumérés dans la liste en annexe du présent règlement et repérés aux documents graphiques.
ESSENCES ENVAHISSANTES Les essences envahissantes sont des essences introduites dans un milieu qui n’est pas leur aire de répartition d’origine et qui possèdent des grandes capacités de reproduction créant des nuisances pour les essences d’origine et la biodiversité. Voir la palette végétale de la Ville de Rubelles présentée en annexe du présent règlement.
ESSENCES PRÉCONISÉES Voir la palette végétale de la Ville de Rubelles présentée en annexe du présent règlement.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
G
GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente (chalet, bungalow, yourte, …)
HAUTEUR La hauteur totale H d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère (du dernier étage supérieur en cas d’étage(s) supérieur(s) situé(s) en retrait), dans le cas de toitures-terrasses. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur :
- Les antennes ; - Les balustrades et garde-corps à claire voie, ainsi que les garde-corps de sécurité ; - Les parties ajourées des acrotères ; - Les souches de cheminée ; - Les installations techniques et les dispositifs relatifs aux machineries d’ascenseur, aux chaufferies et à la
climatisation ; - Les accès aux toits terrasses ; - Les équipements de production énergétique (panneaux solaires, mini-éolienne).
Machineries d’ascenseur
HAUTEUR SUR TERRAIN EN PENTE
Sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant (avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet) et dans l’emprise de la construction projetée.
I
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS L’implantation des constructions est la manière dont une construction peut s’implanter sur un terrain par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et à une ou plusieurs autres constructions sur la même unité foncière, le cas échéant.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, y compris au sein des retraits graphiques : - Les ouvrages enterrés situés à la fois sous le terrain naturel et sous le terrain fini ; - Les rampes d’accès si elles ne dépassent pas le niveau du terrain naturel de plus de 60 cm ; - Les murs et murets de soutènement s’ils ne dépassent pas le niveau du terrain naturel de plus de 60 cm ; - Les saillies non closes sur les façades ne créant pas de vue et n’excédant pas 0,80 mètre de profondeur (auvents, débords de toiture, modénatures...). - Les perrons non clos et escaliers d’accès (y compris surplombés d’une toiture), à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; - Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.
INSTALLATIONS CLASSEES OU INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977.
Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation.
Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso". Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures applicables dans ce cadre.
J
JOUR DE SOUFFRANCE Un jour de souffrance est une ouverture à verre dormant (c’est-à-dire un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière, pas la vue). Lorsqu’il est implanté en limite de propriété, il ne peut être établi qu’à 2,60 mètres au-dessus du plancher ou sol de la pièce si celle-ci est en rez-de-chaussée et à 1,90 mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
L
LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales (qui joignent l’alignement-aboutissent à la voie) et les limites de fond de terrain (qui ne joignent pas l’alignement). En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques qui constituent l’alignement*.
LISIERE ETAGEE
Le principe de lisière étagée s’appuie sur une gradation des hauteurs de plantations depuis la forêt (plantations les plus hautes aux abords de la forêt).
LOTISSEMENT Un lotissement est, selon le Code de l’Urbanisme, « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » La création d’un lotissement est soumise à autorisation préalable.
LUCARNE La lucarne est une ouverture dans la toiture qui possède une baie verticale surmontée d’une toiture propre. Les principaux types de lucarnes sont :
- Lucarne à croupe dite “ Lucarne capucine ” : toit à trois versants - Lucarne pendante : à l’aplomb de la façade, interrompant l’égout de toit - Lucarne en bâtière : à deux versants de toiture et à pignon recouvert
M
MARGE DE RECUL
Il s’agit de la distance (L) mesurée perpendiculairement et horizontalement comptée en tout point d’une construction par rapport à l’alignement, à la limite séparative la plus proche ou par rapport aux autres constructions sur une même propriété. Cette marge fixée par le règlement est mesurée par rapport au nu de la façade, en incluant les balcons et les saillies supérieures à 0,80 mètre (modénatures, débords de toits, …).
Pour les constructions ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Dans le cas d’une construction dont le ou les étages supérieurs sont situés en retrait des étages inférieurs, la marge de recul sera mesurée de manière distincte pour chaque étage en retrait (en tout point de la ou des parties de façade en retrait).
Dans ce cas et lorsque la marge de recul est fonction de la hauteur de façade, les étages supérieurs situés en retrait ne sont pas intégrés au calcul de la hauteur de façade (H1) pour la mesure des marges de recul relatives aux règles d’« implantation des constructions ». Chaque étage est traité distinctement : H1 avec L1 puis H2 avec L2 (voir schéma ciaprès).
Ces étages restent intégrés pour l’application des règles de « hauteur des constructions »
MEGAPHORBIAIE : Végétation herbacée de haute taille caractéristique des zones entre forêt et zones humides
MODENATURE
Elément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l’ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.
MUR AVEUGLE
Est considéré comme aveugle tout mur : - Entièrement maçonné ; - Percé de jours de souffrance ; - Percé de pavés de verre.
O
OPERATION GROUPEE Sont considérées comme opérations groupées, les ensembles bâtis pavillonnaires présentant une unité de composition urbaine (implantation, emprise au sol,) d’architecture des bâtiments et de traitement des clôtures.
OUVERTURE Une ouverture est un percement (en façade ou en toiture) doté d’une menuiserie fixe ou ouvrante et munie d’un vitrage transparent et générant une vue.
P
PAREMENT Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques.
PIGNON ET MUR PIGNON Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut également constituer une des façades principales sur la rue.
PISCINE DE PLEIN AIR
Une piscine de plein air doit être à l’air libre, elle ne peut pas s’inscrire dans un volume construit. Elle peut être recouverte d’une bâche de protection.
PLEINE TERRE
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.
Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre.
PROPRIETE
Une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. On parle également d’unité foncière.
S
SAILLIES Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il peut s’agir d’appuis, d’encadrements de baies, de corniches, bandeaux, balcon, oriel, bow-window, panneaux solaires...La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.
SURELEVATION La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
T
TERRAIN NATUREL Terrain existant avant travaux, n’ayant pas subi, préalablement à la réalisation du projet, de transformation artificielle modifiant son niveau. C’est le niveau de sol à prendre en compte pour le calcul de la hauteur des constructions préalablement à la réalisation du projet.
TOITURE VEGETALISEE Une toiture végétalisée correspond à la couverture totale ou partielle de la toiture, plate ou en légère pente, par un substrat et de la végétation.
U
UNITE FONCIERE
- Voir propriété.
Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
L’unité foncière correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
V
VOIES Il s’agit de toutes les voies ouvertes à la circulation, privées existantes ou publiques : rues, routes, chemin, voies piétonnes, voies cyclables, places ou espaces de stationnement publics. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. La voie privée s’entend comme l’espace ouvert à la circulation privée, existante à la date d’entrée en vigueur du PLU.
VUE Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code Civil : 1,90 mètre pour les vues droites, 0,60 mètres pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application et portée du règlement
Le règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Rubelles. Le règlement et ses documents graphiques sont définis aux articles L.151-8 à L.151-42 du code de l’urbanisme. Les règles peuvent être rédactionnelles ou graphiques. Le présent règlement est élaboré conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme.
Rappel
Une demande de Déclaration Préalable (DP) est obligatoire pour les clôtures, conformément à la délibération N° 2015/55 du 9 Juillet 2015 du Conseil Municipal.
Une demande de Permis de démolir est obligatoire pour toute démolition conformément à la délibération N° 2023/16 du 23 mars 2023 du Conseil Municipal. Au regard des dispositions de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre […] des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »
Portée du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU : 1. - Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-21, R.11-25, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme ; 2. - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en annexe pièce n°6.2 du présent PLU ; 3. - Les articles du code de l’urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, - les zones d'aménagement différé (ZAD), - les zones d'aménagement concerté (ZAC), - les sites patrimoniaux remarquables (SPR - anciens secteurs sauvegardés), - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général. 4. – Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) adopté en 2013.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricole (A), zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.