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Le règlement de Ruitz, texte intégral

111 articles repris mot pour mot du document opposable 62727_PLU_20230126, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

RévisionduPlanLocald'Urbanisme de RUITZ

R E G L E M E N T

TABLE DES MATIERES

Table des matières

AVANT-PROPOS

p2

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures Article 5 : Rappels

p3à8 p4

p4 p7 p8 p8

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UC Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UD Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UK

p 9 à 37 p 10 à 19 p 20 à 29 p 30 à 37

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AU Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone 1AUe Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone 2AU

p 38 à 57 p 39 à 47 p 48 à 54 p 55 à 57

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone A

p 58 à 67 p 59 à 67

TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone N

p 68 à 78 p 69 à 78

ANNEXES DOCUMENTAIRES

p 79 à 89

Avant-Propos

AVANT-PROPOS

Le Plan Local d’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques

Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article R.123-4 : "Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9".

Extrait de l’article R.123-9 : "Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1º Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5º La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9º L'emprise au sol des constructions ; 10º La hauteur maximale des constructions ; 11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i) de l'article R. 123-11 ; 12º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; 13º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14º Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot".

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux relatifs à l'occupation et l'utilisation du sol et génèrent une obligation de conformité (article L.123-5 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme de RUITZ

-2

Titre 1

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Titre 1-Dispositions Générales

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de RUITZ.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.6421 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

Titre 1-Dispositions Générales

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

Un Plan de Prévention des Risques Naturels CATNAT au titre des risques inondations, par ruissellement et coulée de boue, et par remontées de nappes naturelles, a été prescrit le 30 octobre

Titre 1-Dispositions Générales

2001. Un Plan de Prévention des Risques Naturels au titre des risques inondations par ruissellement et coulée de boue a été prescrit le 3 mai 2002. Le PPR approuvé vaudra servitude d’utilité publique selon l’article L.564-4 du code de l’environnement.

En l’absence de plan de prévention des risques opposable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme lors des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation du sol.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre (article L.111-3 du code de l’urbanisme).

6°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont.

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux du 14 novembre 2001 et du 23 août 2002.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du : 1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois. 2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm. 3°/ Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports de Lens-Liévin / Hénin-Carvin. 4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 5°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

Titre 1-Dispositions Générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UC, UD et UK. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, 1AUe et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).

9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). La zone N comprend 3 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées autorisant des constructions (article R.123-8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) : - le secteur Ne correspondant au secteur du Château, de la chapelle et de la maison de retraite ; - le secteur Nh reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole ; - le secteur Nl correspondant à la mise en valeur du terril et de sa flore.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

9 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

9 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, ou de risques technologiques justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

9 Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Titre 1-Dispositions Générales

9 Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art.L.123-1-7° du code de l’urbanisme).

9 Les emplacements réservés en application du b de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la collectivité.

• Par délibération du 6 décembre 2007, le SIVOM de la Communauté du Bruaysis a décidé de soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable (article R.421-12 d) du code de l’urbanisme), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R.421-2 g) du code de l’urbanisme).

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• La commune est concernée par la présence de carrières et cavités souterraines. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages de reconnaissance préalablement à toute construction.

• La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement).

Titre 2

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit d’une zone urbaine mixte correspondant au tissu ancien de la commune.

RAPPELS

La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement définies sur le secteur de la rue de Bruay et sur le secteur du Petit Chemin d’Arras, auxquelles il est nécessaire de se reporter.

Le sous-sol de cette zone est traversé par la "faille de Ruitz" qui est susceptible d’entraîner des mouvements différentiels du sol. Ainsi, dans la bande de 200 mètres de part et d’autre de l’axe de la faille, il est recommandé de recueillir l’avis d’organismes spécialisés en géotechniques ou de géotechniciens agréés avant tout engagement de construction afin de connaître les mesures à mettre en place pour limiter ou supprimer les désordres susceptibles d’affecter ultérieurement leur construction (limitation de la longueur des constructions à 20 ou 25 mètres, mise en place de joints de rupture ou de joints de glissement au niveau des fondations).

La zone est touchée par des secteurs à risque d’inondation repérés au plan de zonage soumis à des conditions réglementaires spéciales exposées ci-dessous.

La zone est concernée par des périmètres de réciprocité de vigilance à l’intérieur desquels est susceptible de s’appliquer l’article L.111-3 du code rural en raison de la présence d’installation agricole classée au titre de la protection de l’environnement (ICPEa). Il est recommandé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de ces périmètres et de la réglementation applicable.

La zone comprend des éléments de paysage urbain protégés au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme.

La commune est concernée par la présence de carrières et cavités souterraines. Il est vivement recommandé de procéder à de sondages de reconnaissance préalablement à toute construction.

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement).

La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.

Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les établissements à destination d’activité industrielle. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’autorisation. - L'aménagement de terrains de camping. - L'aménagement de parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts de toute nature. - Les antennes de transmission téléphonique.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités ou carrières souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales, artisanales, agricoles ou de bureaux comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de la déclaration, dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

- L’aménagement ou l’extension des activités existantes comportant des installations classées ou non, y compris les exploitations agricoles, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.

- Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient directement liées à une activité artisanale, commerciale ou agricole.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

En sus, dans les secteurs à risque d’inondation repérés au plan de zonage, les constructions admises doivent obligatoirement être rehaussées d’au minimum 0,50 mètre par rapport au niveau de la route.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

La largeur minimum des accès est fixée à 4 mètres.

La construction dite "en marteaux" de deux constructions à destination d’habitation, l’une derrière l’autre, est interdite sur une même unité foncière.

Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés de telle manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 10 constructions à destination d’habitation.

Les voies en impasse à créer ou à prolonger doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (collecte des ordures ménagères et divers véhicules utilitaires).

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le prétraitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée : - soit à l’alignement. - soit en recul de 5 mètres minimum à compter de l’alignement. Ce recul est porté à 50 mètres minimum par rapport à l’axe de la déviation de la RD86. - soit en cas de "dent creuse", à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Les constructions annexes et les installations doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale.

En aucun cas, tout ou partie de la façade avant de la construction principale ne doit être implantée à plus de 20 mètres de l’alignement.

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie publique.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. ▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites :

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.

▪ La construction en limites séparatives est autorisée :

o A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la marge de recul fixée à l’article UC 6.

o Au delà de cette bande, - lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en

hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 4 mètres au

faîtage.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. ▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle est portée à 6 mètres pour les dépôts et bâtiments de caractère artisanal.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière, à l’exception des constructions à destination d’activité agricole pour lesquelles l’emprise au sol est portée à 80% maximum.

Cette règle ne s’applique pas pour les implantations liées aux réseaux de distribution, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 10 mètres.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

DISPOSITIONS GENERALES

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que les parpaings. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A DESTINATION D’HABITATION

Façades :

Les matériaux de type brique ou de type pierre blanche sont recommandés.

Les murs des façades qui ne seront pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Pour les revêtements, les teintes claires sont recommandées, les teintes vives sont interdites. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment.

Toitures :

Les toitures monopentes sont interdites. Sont donc autorisées les toitures comportant au moins deux versants et les toitures terrasses.

Les matériaux de type tôles ondulées sont interdits. En cas de toitures à versants, les types tuiles de couleur rouge-orangé ou de couleur foncée (brunes ou grises), ainsi que les types ardoises sont recommandés. L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée.

Clôtures :

Sont interdits : - Les clôtures réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. - Les matériaux de type tôle.

a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives soit d’un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre hors sol, hors pilastres, doit être édifié en harmonie avec la construction principale. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,2 mètre, mesurée à partir du sol naturel sur son emprise.

b) Sur cour et jardin :

Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit : - d’un dispositif à claire-voie avec ou sans mur bahut, confortés de haies arbustives ou non. La hauteur maximale du mur bahut ne peut excéder 0,5 mètre hors sol. - de haies vives arbustives.

En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres des façades arrières de la construction principale.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANNEXES ET EXTENSIONS

Les constructions annexes et extensions des constructions principales doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Néanmoins, les règles relatives aux toitures des constructions principales ne s’appliquent pas aux constructions annexes et aux extensions des constructions principales.

Sont interdits les bâtiments annexes sommaires (clapiers, poulaillers, pigeonniers, abris à outils, …) réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition.

Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre.

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE URBAIN

Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de paysage urbain identifié au plan de zonage du PLU (article R.421-28 e) du code de l'urbanisme).

UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement (y compris le garage), à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme).

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

UC 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

10% de la superficie de la parcelle doivent être traités en espaces verts, plantés avec un minimum d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m² de terrain.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les établissements à destination d’activité industrielle. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’autorisation. - L'aménagement de terrains de camping. - L'aménagement de parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts de toute nature. - Les antennes de transmission téléphonique.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités ou carrières souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales, artisanales ou de bureaux comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de la déclaration, dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

- L’aménagement ou l’extension des activités existantes comportant des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.

- Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient directement liées à une activité artisanale ou commerciale.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

La largeur minimum des accès est fixée à 4 mètres.

La construction dite "en marteaux" de deux constructions à destination d’habitation, l’une derrière l’autre, est interdite sur une même unité foncière.

Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés de telle manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 10 constructions à destination d’habitation.

Les voies en impasse à créer ou à prolonger doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (collecte des ordures ménagères et divers véhicules utilitaires).

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le prétraitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée : - soit en recul de 5 mètres minimum à compter de l’alignement. - soit en cas de "dent creuse", à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Les constructions annexes et les installations doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale.

En aucun cas, tout ou partie de la façade avant de la construction principale ne doit être implantée à plus de 20 mètres de l’alignement.

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à celle de la voie publique.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. ▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites :

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.

▪ La construction en limites séparatives est autorisée :

o A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la marge de recul fixée à l’article UD 6.

o Au delà de cette bande, - lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en

hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 4 mètres au

faîtage.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. ▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle est portée à 6 mètres pour les dépôts et bâtiments de caractère artisanal.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.

Cette règle ne s’applique pas pour les implantations liées aux réseaux de distribution, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UD 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 10 mètres.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

DISPOSITIONS GENERALES

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que les parpaings. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A DESTINATION D’HABITATION

Façades :

Les matériaux de type brique ou de type pierre blanche sont recommandés.

Les murs des façades qui ne seront pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Pour les revêtements, les teintes claires sont recommandées, les teintes vives sont interdites. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment.

Toitures :

Les toitures monopentes sont interdites. Sont donc autorisées les toitures comportant au moins deux versants et les toitures terrasses.

Les matériaux de type tôles ondulées sont interdits. En cas de toitures à versants, les types tuiles de couleur rouge-orangé ou de couleur foncée (brunes ou grises), ainsi que les types ardoises sont recommandés. L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée.

Clôtures :

Sont interdits : - Les clôtures réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. - Les matériaux de type tôle.

a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives soit d’un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre hors sol, hors pilastres, doit être édifié en harmonie avec la construction principale. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,2 mètre, mesurée à partir du sol naturel sur son emprise.

b) Sur cour et jardin :

Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit : - d’un dispositif à claire-voie avec ou sans mur bahut, confortés de haies arbustives ou non. La hauteur maximale du mur bahut ne peut excéder 0,5 mètre hors sol. - de haies vives arbustives.

En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres des façades arrières de la construction principale.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANNEXES ET EXTENSIONS

Les constructions annexes et extensions des constructions principales doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Néanmoins, les règles relatives aux toitures des constructions principales ne s’appliquent pas aux constructions annexes et aux extensions des constructions principales.

Sont interdits les bâtiments annexes sommaires (clapiers, poulaillers, pigeonniers, abris à outils, …) réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition.

Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre.

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE NATUREL

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement (y compris le garage), à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme).

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

UD 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

10% de la superficie de la parcelle doivent être traités en espaces verts, plantés avec un minimum d’un arbre de haute tige par tranche de 150 m² de terrain.

La marge de reculement sera traitée en espace vert et planté, à l’exclusion de toute culture potagère.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Zone UK

Ce que la zone UK autorise, en clair

UK 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - L'aménagement de terrains de camping. - L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts à l’air libre, les bennes, les cuves en front de RD86 (espace situé entre la RD86 et les premiers bâtiments de la zone d’activité). - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les bâtiments et installations agricoles. - Les constructions à destination d’activités commerciales non mentionnées à l’article UK2. - Les éoliennes (non destinées à un usage propre).

Dans un cercle de rayon de 15 mètres autour du puits de mine repéré au plan de zonage, sont interdites toutes constructions ou installations.

UK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités ou carrières souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à destination d’activités comportant ou non des installations relevant de la législation sur les établissements classés à condition qu’ils soient compatibles avec les établissements installés ou susceptibles d’être installés à proximité.

- L’extension ou la transformation des établissements à destination d’activités existants comportant des installations classées, dans la mesure où il n’y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d’ouverture en fonction des critères précités.

- Les constructions à destination d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux.

- Les constructions à destination de bureaux, de commerce, de locaux à usage social, qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés.

- Les dépôts à l’air libre à condition qu’ils soient masqués par des plantations. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Dans le secteur UKa, sont admis : - Les constructions à destination de commerce. - Les équipements d’intérêt collectif et sportif.

UK 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les parcelles ne pourront être desservies directement à partir de la RD86.

Dispositions communes à l’ensemble des entrées des parcelles

Sous réserve de l’avis du gestionnaire de la voirie concernée, la largeur d’une entrée ne peut dépasser 10 mètres. En cas de plusieurs entrées sur une même entité, elles seront distantes d’au moins 30 mètres à l’axe de chacun des accès. Le portail de fermeture de la parcelle pourra être implanté en recul de l’alignement formé par la haie et la clôture, afin de ménager une aire d’attente véhicule en dehors des voies publiques. Cette disposition est obligatoire pour les entreprises dont l’activité génère des attentes de camions devant le portail, notamment de nuit. Ces zones d’attente devront être situées obligatoirement sur une zone réservée de la parcelle et accessible à tout moment par ces camions.

UK 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré-traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

UK 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

UK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Le recul minimum des constructions est de : • 5 mètres par rapport aux limites du domaine public. • 15 mètres par rapport à l’emprise de la RD86, ce recul pourra être réduit à 5 mètres pour les lots situés en bordure du bassin de rétention qui longe la RD86.

UK 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles qui suivent s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales liées à la législation sur les installations classées.

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites :

▪ Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies, et notamment la réalisation de murs coupe-feu.

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L)

La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 5 mètres.

Pour le calcul de la marge d’isolement, sont exclus les ouvrages de faibles emprises tels que les acrotères, les souches de cheminée dans la limite d’une hauteur de 2 mètres, les escaliers extérieurs, perrons, balcons, coffres de cheminée et saillies de toiture dans la limite d’une largeur de 1 mètre.

UK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

- Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

- Cette distance ne sera, en aucun cas, inférieure à 4 mètres.

UK 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle.

UK 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé.

Des hauteurs supérieures pourront être exceptionnellement admises si elles correspondent à une nécessité inhérente à la nature de l’activité ou au processus de fabrication et dans la mesure où des dispositions architecturales particulières seront mises en œuvre pour diminuer l’impact visuel des bâtiments.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur les dispositifs ou appareillages techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations, tels que conduits ou cheminées d’évacuation de fumées, vapeurs.

UK 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

A) Dispositions générales :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B) Dispositions particulières :

a.

Façades :

- L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

- Pour les bâtiments situés le long de la RD86, les zones de stockage, chargement et

déchargement devront faire l’objet d’un traitement paysager.

- Pour toutes les constructions, les plans des façades joints au permis de construire

seront accompagnés d’un plan de coloration.

Cette contrainte s’applique aux postes de transformation électrique et aux équipements

d’intérêt collectif.

b.

Clôtures :

Elles devront être constituées de dispositifs à claire-voie de type grillages profilés ou

treillis soudés de teinte « vert foncé » dont la hauteur maximum est fixée à 2,20 mètres.

Les murs de clôtures pleins, de type maçonneries ou plaques béton, sont interdits.

Les clôtures seront brouillées visuellement par des haies végétales bocagères

comprenant 2/3 de persistants et 1/3 de caducs. La liste d’essences régionales à

respecter (en annexe) exclut les conifères de type Thuya ou cyprès de Leyland.

c.

Autres :

Les installations annexes seront masquées par des écrans de verdure (2/3 persistants

et 1/3 caducs) et placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques.

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE NATUREL

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

UK 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

a) Pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules attachés à l’entreprise, de livraison et de service.

b) Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Il doit être aménagé au minimum :

- Pour les surfaces de bureaux, 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

- Pour les surfaces d’entrepôt, locaux industriels, etc…, 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

UK 13Espaces libres et plantations

Les espaces verts représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle. - L’emprise au sol des surfaces non imperméabilisées sera obligatoirement traitée en espace

vert, au minimum engazonnée. - Tout stockage est interdit dans l’emprise des espaces verts.

Ces espaces plantés seront composés de : - Un arbre tige pour 100 m² d’espaces verts avec un minimum de 10 arbres tiges par parcelle.

Le reste de la surface espace vert sera au minimum engazonné et/ou planté d’arbustes et de couvresols.

Les arbres tiges et les arbustes figurent dans la liste jointe en annexe. Sont exclus les végétaux interdits par arrêtés préfectoraux en vigueur, ainsi que les essences recensées comme invasives par le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais.

UK 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Titre 3

TITRE 3

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - La construction et l’extension de bâtiments et installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, à condition qu’un aménagement paysager soit prévu pour assurer leur insertion dans le paysage. - La construction et l’extension de constructions à destination d’habitation strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation. - La construction et l’extension de bâtiments liés à la diversification de l’activité agricole (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation, fermesauberges, …) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère de la zone. - Le camping à la ferme et installations annexes qui y sont liées, à condition que leur implantation se situe à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation. - Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que les châteaux d’eau, les éoliennes, les infrastructures) à l’exception des antennes de transmission téléphonique, et dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

En sus, dans les secteurs à risque d’inondation repérés au plan de zonage, les constructions précitées doivent obligatoirement être rehaussées d’au minimum 0,50 mètre par rapport au niveau le plus bas de l'unité foncière.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Lorsque les accès se font à partir d’une route départementale, ceux-ci doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la route soit assurée sur une distance d’au moins 35 mètres de part et d’autre d’un point de l’axe d’accès situé à 3 mètres en recul de l’alignement de la voie.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le prétraitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Lorsque les lignes sont enterrées, les branchements doivent l’être également.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d'une superficie compatible avec la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d'eaux usées.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum à compter de la limite de la voie.

Les autres constructions et les installations doivent être implantées en recul minimum de : - 50 mètres à compter de l’axe du prolongement de la RD86. - 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales. - 10 mètres à compter de l’axe des autres voies.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. ▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et les installations autorisées doivent s'implanter en retrait des limites séparatives. Ce retrait sera tel que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

A 10Hauteur maximale des constructions

Les constructions à destination d’habitation ne doivent pas dépasser 6 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions et des installations agricoles ne peut dépasser 12 mètres.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

DISPOSITIONS GENERALES

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que les parpaings. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE

Façades :

Les bâtiments et installations doivent respecter l’environnement immédiat et le paysage urbain dans leur aspect, dans leur volume et dans le choix des matériaux et revêtements utilisés sur toutes les façades.

Toitures :

Les matériaux de toiture devront être de couleur sombre (noir, marron, rouge sombre, …).

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A DESTINATION D’HABITATION

Façades :

Les matériaux de type brique ou de type pierre blanche sont recommandés.

Les murs des façades qui ne seront pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Pour les revêtements, les teintes claires sont recommandées, les teintes vives sont interdites. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment.

Toitures :

Les toitures monopentes sont interdites. Sont donc autorisées les toitures comportant au moins deux versants et les toitures terrasses.

Les matériaux de type tôles ondulées sont interdits. En cas de toitures à versants, les types tuiles de couleur rouge-orangé ou de couleur foncée (brunes ou grises), ainsi que les types ardoises sont recommandés. L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée.

Clôtures :

Sont interdits : - Les clôtures réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. - Les matériaux de type tôle.

a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives soit d’un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre hors sol, hors pilastres, doit être édifié en harmonie avec la construction principale. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,2 mètre, mesurée à partir du sol naturel sur son emprise.

b) Sur cour et jardin :

Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit : - d’un dispositif à claire-voie avec ou sans mur bahut, confortés de haies arbustives ou non. La hauteur maximale du mur bahut ne peut excéder 0,5 mètre hors sol. - de haies vives arbustives.

En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres des façades arrières de la construction principale.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANNEXES ET EXTENSIONS

Les constructions annexes et extensions des constructions principales doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Néanmoins, les règles relatives aux toitures des constructions principales ne s’appliquent pas aux constructions annexes et aux extensions des constructions principales.

Sont interdits les bâtiments annexes sommaires (clapiers, poulaillers, pigeonniers, abris à outils, …) réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition.

Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre.

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE NATUREL

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement (y compris le garage).

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

A 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes du présent règlement.

Un aménagement paysager doit être prévu autour des constructions à destination d'activités agricoles : une bande boisée composée d'arbustes, d’arbres tige et/ou haute tige devra être plantée sur le pourtour de ces constructions.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Titre 5

TITRE 5

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 1AU2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors : - Qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement, - Qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement par secteurs,

- Les constructions à destination d’habitation. - Les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales, artisanales

ou de bureaux comportant des installations classées ou non, dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

- Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient directement liées à une activité artisanale ou commerciale.

- Les constructions à destination de commerces, à condition que la surface hors œuvre nette ne soit pas supérieure à 300 m².

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des antennes de transmission téléphonique.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les accès directs des parcelles sur la RD72 sont interdits. Un seul accès voirie est autorisé.

La largeur minimum des accès est fixée à 4 mètres.

La construction dite "en marteaux" de deux constructions à destination d’habitation, l’une derrière l’autre, est interdite sur une même unité foncière.

Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés de telle manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Aucune voie automobile susceptible d’être ouverte à la circulation générale à double sens ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres (trottoirs compris) et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.

Les voies en impasse à créer ou à prolonger doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (collecte des ordures ménagères et divers véhicules utilitaires).

Lorsque l’impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il doit être réservé la possibilité éventuelle de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le prétraitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée en recul de la limite de la voie, dans une bande comprise entre 5 et 20 mètres de cette même limite.

Les constructions annexes et les installations doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale.

Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites :

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.

▪ La construction en limites séparatives est autorisée :

o A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la marge de recul fixée à l’article 1AU 6.

o Au delà de cette bande, - lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en

hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 4 mètres au

faîtage.

Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle est portée à 6 mètres pour les dépôts et bâtiments de caractère artisanal.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.

Cette règle ne s’applique pas pour les implantations liées aux réseaux de distribution, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 10 mètres.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

DISPOSITIONS GENERALES

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que les parpaings. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A DESTINATION D’HABITATION

Façades :

Les matériaux de type brique ou de type pierre blanche sont recommandés.

Les murs des façades qui ne seront pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Pour les revêtements, les teintes claires sont recommandées, les teintes vives sont interdites. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment.

Toitures :

Les toitures monopentes sont interdites. Sont donc autorisées les toitures comportant au moins deux versants et les toitures terrasses.

Les matériaux de type tôles ondulées sont interdits. En cas de toitures à versants, les types tuiles de couleur rouge-orangé ou de couleur foncée (brunes ou grises), ainsi que les types ardoises sont

recommandés. L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée.

Clôtures :

Sont interdits : - Les clôtures réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. - Les matériaux de type tôle.

a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives soit d’un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre hors sol, hors pilastres, doit être édifié en harmonie avec la construction principale. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,2 mètre, mesurée à partir du sol naturel sur son emprise.

b) Sur cour et jardin :

Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit : - d’un dispositif à claire-voie avec ou sans mur bahut, confortés de haies arbustives ou non. La hauteur maximale du mur bahut ne peut excéder 0,5 mètre hors sol. - de haies vives arbustives.

En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres des façades arrières de la construction principale.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANNEXES ET EXTENSIONS

Les constructions annexes et extensions des constructions principales doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Néanmoins, les règles relatives aux toitures des constructions principales ne s’appliquent pas aux constructions annexes et aux extensions des constructions principales.

Sont interdits les bâtiments annexes sommaires (clapiers, poulaillers, pigeonniers, abris à outils, …) réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition.

Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre.

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE NATUREL

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme).

Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

1AU

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement (y compris le garage), à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme).

En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 3 logements.

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

1AU 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

10% de la superficie de la parcelle doivent être traités en espaces verts, plantés avec un minimum d’un arbre de haute tige par tranche de 150 m² de terrain.

La marge de reculement sera traitée en espace vert et planté, à l’exclusion de toute culture potagère.

Les limites séparatives des unités foncières correspondant aux limites avec la zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être plantées de haies et/ou d’arbres tige.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - L'aménagement de terrains de camping. - L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts à l’air libre, les bennes, les cuves en front de RD86 (espace situé entre la RD86 et les premiers bâtiments de la zone d’activité). - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les bâtiments et installations agricoles. - Les constructions à destination d’activités commerciales non mentionnées à l’article 1AU2. - Les antennes de transmission téléphonique. - Les éoliennes (non destinées à un usage propre).

1AUe

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à destination d’activités comportant ou non des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage des risques importants pour la sécurité, (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.

- Les dépôts à l’air libre à condition qu’ils soient masqués par des plantations.

- Les constructions à destination d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux.

- Les constructions à destination de commerce seulement s’ils sont liés à une unité de production (halls d’exposition, …).

- Les dépôts d’hydrocarbures à condition qu’ils soient liés à des stations services.

- Les bâtiments et installations liés aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient compatibles avec la destination de la zone.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les parcelles ne pourront être desservies directement à partir de la RD86.

Dispositions communes à l’ensemble des entrées des parcelles

Sous réserve de l’avis du gestionnaire de la voirie concernée, la largeur d’une entrée ne peut dépasser 10 mètres. En cas de plusieurs entrées sur une même entité, elles seront distantes d’au moins 30 mètres à l’axe de chacun des accès. Le portail de fermeture de la parcelle pourra être implanté en recul de l’alignement formé par la haie et la clôture, afin de ménager une aire d’attente véhicule en dehors des voies publiques. Cette disposition est obligatoire pour les entreprises dont l’activité génère des attentes de camions devant le portail, notamment de nuit. Ces zones d’attente devront être situées obligatoirement sur une zone réservée de la parcelle et accessible à tout moment par ces camions.

1AUe

1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le prétraitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

1AUe

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Le recul minimum des constructions est de : • 5 mètres par rapport aux limites du domaine public. • 15 mètres par rapport à l’emprise de la RD86, ce recul pourra être réduit à 5 mètres pour les lots situés en bordure du bassin de rétention qui longe la RD86.

1AUe

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles qui suivent s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales liées à la législation sur les installations classées.

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites :

▪ Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies, et notamment la réalisation de murs coupe-feu.

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L)

La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 5 mètres.

Pour le calcul de la marge d’isolement, sont exclus les ouvrages de faibles emprises tels que les acrotères, les souches de cheminée dans la limite d’une hauteur de 2 mètres, les escaliers extérieurs, perrons, balcons, coffres de cheminée et saillies de toiture dans la limite d’une largeur de 1 mètre.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

- Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

- Cette distance ne sera, en aucun cas, inférieure à 4 mètres.

1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé.

Des hauteurs supérieures pourront être exceptionnellement admises si elles correspondent à une nécessité inhérente à la nature de l’activité ou au processus de fabrication et dans la mesure où des dispositions architecturales particulières seront mises en œuvre pour diminuer l’impact visuel des bâtiments.

1AUe

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur les dispositifs ou appareillages techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations, tels que conduits ou cheminées d’évacuation de fumées, vapeurs.

1AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A)

Dispositions générales :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B) Dispositions particulières :

a.

Façades :

- L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

- Pour les bâtiments situés le long de la RD86, les zones de stockage, chargement et

déchargement devront faire l’objet d’un traitement paysager.

- Pour toutes les constructions, les plans des façades joints au permis de construire

seront accompagnés d’un plan de coloration.

Cette contrainte s’applique aux postes de transformation électrique et aux équipements

d’intérêt collectif.

b.

Clôtures :

Elles devront être constituées de dispositifs à claire-voie de type grillages profilés ou

treillis soudés de teinte « vert foncé » dont la hauteur maximum est fixée à 2,20 mètres.

Les murs de clôtures pleins, de type maçonneries ou plaques béton, sont interdits.

Les clôtures seront brouillées visuellement par des haies végétales bocagères

comprenant 2/3 de persistants et 1/3 de caducs. La liste d’essences régionales à

respecter (en annexe) exclut les conifères de type Thuya ou cyprès de Leyland.

c.

Autres :

Les installations annexes seront masquées par des écrans de verdure (2/3 persistants

et 1/3 caducs) et placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques.

1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

a) Pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules attachés à l’entreprise, de livraison et de service.

b) Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Il doit être aménagé au minimum :

1AUe

- Pour les surfaces de bureaux, 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

- Pour les surfaces d’entrepôt, locaux industriels, etc…, 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

1AUE 13Espaces libres et plantations

Les espaces verts représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle. - L’emprise au sol des surfaces non imperméabilisées sera obligatoirement traitée en espace

vert, au minimum engazonnée. - Tout stockage est interdit dans l’emprise des espaces verts.

Ces espaces plantés seront composés de : - Un arbre tige pour 100 m² d’espaces verts avec un minimum de 10 arbres tiges par parcelle.

Le reste de la surface espace vert sera au minimum engazonné et/ou planté d’arbustes et de couvresols.

Les arbres tiges et les arbustes figurent dans la liste jointe en annexe. Sont exclus les végétaux interdits par arrêtés préfectoraux en vigueur, ainsi que les essences recensées comme invasives par le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais.

1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol.

2AU

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la voie.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE NATUREL Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 13Espaces libres et plantations

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Titre 4

TITRE 4

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article N2.

Y compris dans le secteur Nl : - L’enlèvement et le traitement des matériaux qui constituent les terrils. - Les dépôts sauvages de toute nature.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dans les 4 secteurs de la zone :

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

En sus, dans le secteur Nh : - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes à destination d’habitation, dans la limite de 25% de la surface hors œuvre nette existante. - Les annexes et dépendances (abris de jardin, remises, garages, …) liées aux habitations existantes, si leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage et si leur surface brute est inférieure ou égale à 20 m². Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation.

En sus, dans le secteur Ne, dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations d’aménagement de ce secteur :

- Les transformations et extensions des bâtiments existants, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone.

- Les constructions, installations et aménagements liés à des activités sportives, culturelles et de loisirs, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone.

- Les constructions à destination d’habitation, à condition qu’elles soient en lien avec la maison de retraite (type béguinage), et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone.

- Les aires de stationnement lié aux types d’occupation ou d’utilisation autorisés.

En sus, dans le secteur Nl : - Les aménagements liés à des activités récréatives essentiellement de plein air. - Les dépôts de matériaux dans le cadre d’une requalification du site.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

La largeur minimum des accès est fixée à 4 mètres.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2°/ Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré-

traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Lorsque les lignes sont enterrées, les branchements doivent l’être également.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d'une superficie compatible avec la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d'eaux usées.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Dans le secteur N : Les constructions autorisées doivent être implantées en recul d’au moins 100 mètres de l’axe de la RD86. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et aux réseaux dʹintérêt public (article L.111-1-4 du code de l’urbanisme).

Dans le secteur Nh : Les constructions annexes et les installations doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale.

Dans le secteur Ne : Les constructions et les installations autorisées doivent s'implanter en recul minimum de 10 mètres à compter de l’axe de la RD72. Par rapport aux autres voies et emprises, elles peuvent s’implanter soit en limite, soit en recul de 1 mètre minimum par rapport à la limite.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. ▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le secteur Nh : Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites :

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres.

▪ La construction en limites séparatives est autorisée :

o A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’implantation de la construction principale existante.

o Au delà de cette bande, - lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en

hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 4 mètres au

faîtage.

Dans le secteur Ne : Les constructions et les installations autorisées doivent s'implanter en retrait des limites séparatives correspondant aux limites avec la zone naturelle (N). Ce retrait sera tel que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de ces limites séparatives doit être au moins égale à sa hauteur (H), sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. ▪ Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

Dans le secteur Ne, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

Cette règle ne s’applique pas pour les implantations liées aux réseaux de distribution, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

N 10Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur Nh, la hauteur maximale autorisée des constructions à destination d’habitation est celle de la construction existante.

Dans le secteur Ne : Les constructions à destination d’habitation ne doivent pas dépasser 6 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des autres constructions et des installations ne peut dépasser 10 mètres.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension ou de transformation d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

DISPOSITIONS GENERALES

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que les parpaings. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A DESTINATION D’HABITATION

Façades :

Les matériaux de type brique ou de type pierre blanche sont recommandés.

Les murs des façades qui ne seront pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Pour les revêtements, les teintes claires sont recommandées, les teintes vives sont interdites. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment.

Toitures :

Les toitures monopentes sont interdites. Sont donc autorisées les toitures comportant au moins deux versants et les toitures terrasses.

Les matériaux de type tôles ondulées sont interdits. En cas de toitures à versants, les types tuiles de couleur rouge-orangé ou de couleur foncée (brunes ou grises), ainsi que les types ardoises sont recommandés. L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée.

Clôtures :

Sont interdits : - Les clôtures réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. - Les matériaux de type tôle.

a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives soit d’un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre hors sol, hors pilastres, doit être édifié en harmonie avec la construction principale. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,2 mètre, mesurée à partir du sol naturel sur son emprise.

b) Sur cour et jardin :

Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit : - d’un dispositif à claire-voie avec ou sans mur bahut, confortés de haies arbustives ou non. La hauteur maximale du mur bahut ne peut excéder 0,5 mètre hors sol. - de haies vives arbustives.

En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres des façades arrières de la construction principale.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANNEXES ET EXTENSIONS

Les constructions annexes et extensions des constructions principales doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Néanmoins, les règles relatives aux toitures des constructions principales ne s’appliquent pas aux constructions annexes et aux extensions des constructions principales.

Sont interdits les bâtiments annexes sommaires (clapiers, poulaillers, pigeonniers, abris à outils, …) réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition.

Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre.

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE URBAIN ET NATUREL

Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de paysage urbain identifié au plan de zonage du PLU (article R.421-28 e) du code de l'urbanisme).

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Des places suffisantes doivent être aménagées pour satisfaire aux besoins des constructions autorisées.

N 13Espaces libres et plantations

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain.

Dans le secteur Nh, les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.

Dans le secteur Ne, 40% de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts, plantés avec un minimum d’un arbre de haute tige par tranche de 150 m² de terrain.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Ruitz fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.