Aller au contenu
Edifiable

Zone UK

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une implantation en retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il doit être aménagé au minimum : - Pour les surfaces de bureaux, 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher hors œuvre nette.
Combien d'espaces verts ?
Les espaces verts représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle.

Le règlement de la zone UK, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UK 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - L'aménagement de terrains de camping. - L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts à l’air libre, les bennes, les cuves en front de RD86 (espace situé entre la RD86 et les premiers bâtiments de la zone d’activité). - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les bâtiments et installations agricoles. - Les constructions à destination d’activités commerciales non mentionnées à l’article UK2. - Les éoliennes (non destinées à un usage propre).

Dans un cercle de rayon de 15 mètres autour du puits de mine repéré au plan de zonage, sont interdites toutes constructions ou installations.

Article UK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités ou carrières souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à destination d’activités comportant ou non des installations relevant de la législation sur les établissements classés à condition qu’ils soient compatibles avec les établissements installés ou susceptibles d’être installés à proximité.

- L’extension ou la transformation des établissements à destination d’activités existants comportant des installations classées, dans la mesure où il n’y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d’ouverture en fonction des critères précités.

- Les constructions à destination d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux.

- Les constructions à destination de bureaux, de commerce, de locaux à usage social, qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés.

- Les dépôts à l’air libre à condition qu’ils soient masqués par des plantations. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Dans le secteur UKa, sont admis : - Les constructions à destination de commerce. - Les équipements d’intérêt collectif et sportif.

Article UK 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les parcelles ne pourront être desservies directement à partir de la RD86.

Dispositions communes à l’ensemble des entrées des parcelles

Sous réserve de l’avis du gestionnaire de la voirie concernée, la largeur d’une entrée ne peut dépasser 10 mètres. En cas de plusieurs entrées sur une même entité, elles seront distantes d’au moins 30 mètres à l’axe de chacun des accès. Le portail de fermeture de la parcelle pourra être implanté en recul de l’alignement formé par la haie et la clôture, afin de ménager une aire d’attente véhicule en dehors des voies publiques. Cette disposition est obligatoire pour les entreprises dont l’activité génère des attentes de camions devant le portail, notamment de nuit. Ces zones d’attente devront être situées obligatoirement sur une zone réservée de la parcelle et accessible à tout moment par ces camions.

Article UK 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré-traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

3°/ Eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.

Article UK 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Le recul minimum des constructions est de : • 5 mètres par rapport aux limites du domaine public. • 15 mètres par rapport à l’emprise de la RD86, ce recul pourra être réduit à 5 mètres pour les lots situés en bordure du bassin de rétention qui longe la RD86.

Article UK 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles qui suivent s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales liées à la législation sur les installations classées.

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites :

▪ Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies, et notamment la réalisation de murs coupe-feu.

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L)

La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 5 mètres.

Pour le calcul de la marge d’isolement, sont exclus les ouvrages de faibles emprises tels que les acrotères, les souches de cheminée dans la limite d’une hauteur de 2 mètres, les escaliers extérieurs, perrons, balcons, coffres de cheminée et saillies de toiture dans la limite d’une largeur de 1 mètre.

Article UK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

- Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

- Cette distance ne sera, en aucun cas, inférieure à 4 mètres.

Article UK 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle.

Article UK 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé.

Des hauteurs supérieures pourront être exceptionnellement admises si elles correspondent à une nécessité inhérente à la nature de l’activité ou au processus de fabrication et dans la mesure où des dispositions architecturales particulières seront mises en œuvre pour diminuer l’impact visuel des bâtiments.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur les dispositifs ou appareillages techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations, tels que conduits ou cheminées d’évacuation de fumées, vapeurs.

Article UK 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE

A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

A) Dispositions générales :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B) Dispositions particulières :

a.

Façades :

- L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

- Pour les bâtiments situés le long de la RD86, les zones de stockage, chargement et

déchargement devront faire l’objet d’un traitement paysager.

- Pour toutes les constructions, les plans des façades joints au permis de construire

seront accompagnés d’un plan de coloration.

Cette contrainte s’applique aux postes de transformation électrique et aux équipements

d’intérêt collectif.

b.

Clôtures :

Elles devront être constituées de dispositifs à claire-voie de type grillages profilés ou

treillis soudés de teinte « vert foncé » dont la hauteur maximum est fixée à 2,20 mètres.

Les murs de clôtures pleins, de type maçonneries ou plaques béton, sont interdits.

Les clôtures seront brouillées visuellement par des haies végétales bocagères

comprenant 2/3 de persistants et 1/3 de caducs. La liste d’essences régionales à

respecter (en annexe) exclut les conifères de type Thuya ou cyprès de Leyland.

c.

Autres :

Les installations annexes seront masquées par des écrans de verdure (2/3 persistants

et 1/3 caducs) et placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques.

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE NATUREL

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé.

Article UK 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

a) Pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules attachés à l’entreprise, de livraison et de service.

b) Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Il doit être aménagé au minimum :

- Pour les surfaces de bureaux, 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

- Pour les surfaces d’entrepôt, locaux industriels, etc…, 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

Article UK 13Espaces libres et plantations

Les espaces verts représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle. - L’emprise au sol des surfaces non imperméabilisées sera obligatoirement traitée en espace

vert, au minimum engazonnée. - Tout stockage est interdit dans l’emprise des espaces verts.

Ces espaces plantés seront composés de : - Un arbre tige pour 100 m² d’espaces verts avec un minimum de 10 arbres tiges par parcelle.

Le reste de la surface espace vert sera au minimum engazonné et/ou planté d’arbustes et de couvresols.

Les arbres tiges et les arbustes figurent dans la liste jointe en annexe. Sont exclus les végétaux interdits par arrêtés préfectoraux en vigueur, ainsi que les essences recensées comme invasives par le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais.

Article UK 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Titre 3

TITRE 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UK comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de RUITZ.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.6421 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

Titre 1-Dispositions Générales

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

Un Plan de Prévention des Risques Naturels CATNAT au titre des risques inondations, par ruissellement et coulée de boue, et par remontées de nappes naturelles, a été prescrit le 30 octobre

Titre 1-Dispositions Générales

2001. Un Plan de Prévention des Risques Naturels au titre des risques inondations par ruissellement et coulée de boue a été prescrit le 3 mai 2002. Le PPR approuvé vaudra servitude d’utilité publique selon l’article L.564-4 du code de l’environnement.

En l’absence de plan de prévention des risques opposable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme lors des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation du sol.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre (article L.111-3 du code de l’urbanisme).

6°/ Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dit loi Barnier – Amendement Dupont.

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux du 14 novembre 2001 et du 23 août 2002.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du : 1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois. 2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm. 3°/ Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports de Lens-Liévin / Hénin-Carvin. 4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 5°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

Titre 1-Dispositions Générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

9 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UC, UD et UK. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).

9 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU, 1AUe et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

9 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).

9 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). La zone N comprend 3 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées autorisant des constructions (article R.123-8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) : - le secteur Ne correspondant au secteur du Château, de la chapelle et de la maison de retraite ; - le secteur Nh reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole ; - le secteur Nl correspondant à la mise en valeur du terril et de sa flore.

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

9 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

9 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, ou de risques technologiques justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

9 Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Titre 1-Dispositions Générales

9 Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art.L.123-1-7° du code de l’urbanisme).

9 Les emplacements réservés en application du b de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la collectivité.

• Par délibération du 6 décembre 2007, le SIVOM de la Communauté du Bruaysis a décidé de soumettre l'édification des clôtures à déclaration préalable (article R.421-12 d) du code de l’urbanisme), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R.421-2 g) du code de l’urbanisme).

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• La commune est concernée par la présence de carrières et cavités souterraines. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages de reconnaissance préalablement à toute construction.

• La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement).

Titre 2

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit d’une zone urbaine mixte correspondant au tissu ancien de la commune.

RAPPELS

La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement définies sur le secteur de la rue de Bruay et sur le secteur du Petit Chemin d’Arras, auxquelles il est nécessaire de se reporter.

Le sous-sol de cette zone est traversé par la "faille de Ruitz" qui est susceptible d’entraîner des mouvements différentiels du sol. Ainsi, dans la bande de 200 mètres de part et d’autre de l’axe de la faille, il est recommandé de recueillir l’avis d’organismes spécialisés en géotechniques ou de géotechniciens agréés avant tout engagement de construction afin de connaître les mesures à mettre en place pour limiter ou supprimer les désordres susceptibles d’affecter ultérieurement leur construction (limitation de la longueur des constructions à 20 ou 25 mètres, mise en place de joints de rupture ou de joints de glissement au niveau des fondations).

La zone est touchée par des secteurs à risque d’inondation repérés au plan de zonage soumis à des conditions réglementaires spéciales exposées ci-dessous.

La zone est concernée par des périmètres de réciprocité de vigilance à l’intérieur desquels est susceptible de s’appliquer l’article L.111-3 du code rural en raison de la présence d’installation agricole classée au titre de la protection de l’environnement (ICPEa). Il est recommandé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de ces périmètres et de la réglementation applicable.

La zone comprend des éléments de paysage urbain protégés au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme.

La commune est concernée par la présence de carrières et cavités souterraines. Il est vivement recommandé de procéder à de sondages de reconnaissance préalablement à toute construction.

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement).

La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.

Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.