Et paysagère#
- Généralités Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour atteindre ces objectifs dans la conception du bâtiment proprement dit, les projets peuvent, soit utiliser les solutions architecturales de base énumérées dans le corps du règlement de chaque zone, soit proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte du projet. Pour les constructions neuves situées sur des terrains en pente, le plan de masse tiendra compte des dénivelés naturels, des murets et des plantations existantes. Les projets de constructions seront conçus en fonction de la morphologie du site, en organisation le programme avec une série de séquences horizontales. Les terrains en pente, autrefois aménagés en terrasses pour la culture, disposent de murs de soutènement construits en pierre. Ces murs doivent être restaurés et conservés, sauf impossibilité technique ou architecturale. Ils doivent figurer sur le relevé topographique du terrain et être repris au niveau du plan masse projeté. Tout projet situé dans le périmètre d’un monument protégé au titre des monuments historiques ou dans un site inscrit devra faire l’objet d’une consultation de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine. Des dérogations pourront être acceptées pour les ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité.
Arbre remarquable isolé
Prescriptions particulières de préservation, conservation ou restauration
P11-1 à 6
En dehors des travaux d’entretien ou de gestion normaux, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. L’abattage sera autorisé uniquement dans le cas où l’élément est dans un mauvais état phytosanitaire avancé.
P12-1 à 2
Arbres remarquables à Saillagouse et Enveitg
Pieds de vigne à Enveitg
Des pieds de vigne ayant une valeur culturelle et historique (vignes anciennes). En dehors des travaux d’entretien ou de gestion normaux de la vigne, l’arrachage des pieds est soumis à autorisation. Il ne sera autorisé que dans un cas de mauvais état phytosanitaire avancé des vignes.
P13-1
Jardins et parcs
Jardin, murs et ferronnerie de clôture, Osséja
Ces espaces plantés sont à préserver, ainsi que leur mur et ferronnerie composant la clôture. Leur aménagement ou modification ne doit pas altérer leur nature. En dehors des travaux d’entretien ou de gestion normaux, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Les murs en pierres ainsi que la ferronnerie et portail composant la clôture, doivent être conservés et entretenues dans les règles de l’art..
Prescriptions particulières de préservation, conservation ou restauration
Patrimoine archéologique Vestiges archéologiques (pierre gravé, menhir…)
B21 – 1 à 2 B22 – 1 (r)#
De gauche à droite : pierre gravée et menhir, Porté-Puymorens
Chemins ou ouvrages d’art historiques (vestiges de voie impériale ou romaine…)
Tous travaux de valorisation ou de restauration doivent être réalisés dans les règles de l’art, en utilisant des matériaux et des
techniques cohérentes avec
l’ouvrage
d’origine.
L’aménagement des abords permettant leur mise en valeur et l’accès du public, notamment
concernant les chemins et ouvrages historiques, ne doivent pas obérer la stabilité de
l’élément à protéger. La signalétique doit s’harmoniser
aux
caractéristiques
architecturales ou artistiques de
l’ouvrage.
Pont megalithique, Angoustrine
Patrimoine défensif Grand ouvrage (château, tour de guet…)
B31 ou E31-1 à x (r)#
Aucune extension, surélévation ou démolition n’est autorisée. La préservation des grands ouvrages défensifs, doit se faire dans le respect de leurs caractéristiques architecturales d’origine et avec des matériaux et savoir-faire correspondants. De la même manière, tous travaux intervenants sur les abords, faisant partie de l’ensemble du grand ouvrage, doivent se faire dans le respect des éléments architecturaux et
Tour de Llo
Patrimoine religieux Grand ouvrage (église, chapelle…)
Prescriptions particulières de préservation, conservation ou restauration en harmonie avec le paysage. La cohérence d’ensemble doit être assurée.
B41 ou E41-1 à x Chapelle de Bajande, Estavar (r)#
Aucune extension, surélévation ou démolition n’est autorisée. Tous travaux de valorisationrequalification doivent être réalisés dans le respect de la forme originelle, du style architectural, en utilisant des matériaux et des techniques cohérentes avec l’ouvrage d’origine.
Chapelle de Llous, Sainte-Léocadie
Petit ouvrage (croix, oratoire…)
B42-1 à x (r)
Croix en pierres, Estavar
La démolition est interdite. La relocalisation de ses éléments est soumise à autorisation. Tous travaux de valorisationrequalification doivent être réalisés dans le respect de la forme originelle et du style architectural, en utilisant des matériaux et des techniques cohérentes avec l’ouvrage d’origine. Ces travaux doivent permettre, autant que possible, d’assurer la fonction d’origine de ce patrimoine.
Patrimoine civil, agricole et montagnard
B51 ou E51-1 à x#
Edifice public (hôtel de ville, école, poste, gare…)
Les travaux de requalification ou valorisation, doivent se faire dans le respect des
Ancienne poste, Enveigt
Prescriptions particulières de préservation, conservation ou restauration caractéristiques architecturales
d’origine et avec des matériaux
et savoir-faire correspondants.
Ils
doivent
permettre l’accessibilité tout public. La suppression d’une partie de
l’élément protégé peut être admise quand elle met en péril la sécurité globale du bâtiment ou des personnes.
L’introduction de matériaux différents de ceux utilisés dans l’ouvrage d’origine, peut être possible dans un souci
d’harmonie et cohérence d’ensemble, et dans le respect du règlement de la zone
correspondante.
École à Targasonne
B52 ou E52 - 1 à x (r)#
Maison ou ensemble remarquable ou d’intérêt particulier (maison cerdane, ancien hameau en ruines, vestiges d’une maison, maison bourgeoise et son jardin…)
Maison Meurice, Palau de Cerdagne
Ces éléments sont à conserver dans l’état ou bien à réhabiliter. Les travaux de requalification ou valorisation, doivent se faire dans un souci de cohérence de l’élément ou de l’ensemble bâti et paysager. Des modifications peuvent être apportées afin d’adapter ces bâtiments aux nouveaux usages, mais une attention particulière sera portée à la cohérence architecturale globale La suppression ou l’ajout d’une partie de l’élément protégé peut être admise quand elle ne met pas en péril la sécurité globale du bâtiment ou des personnes, ni modifie sa perception ou l’aspect globale d’origine.
Maisons aux vitraux à Err
Prescriptions particulières de préservation, conservation ou restauration
L’utilisation des matériaux différents à ceux existants dans l’ouvrage d’origine, peut être possible dans un souci d’harmonie et cohérence d’ensemble, et dans le respect du règlement de la zone correspondante.
L’introduction de nouveaux
éléments
(éclairage, signalétique, mobilier urbain, etc.) ne doit pas obstruer la
perception des lieux ni mettre en
péril l’harmonie de l’ensemble.
Une approche minimaliste des
aménagements éventuels est conseillée, afin d’éviter la perte de lisibilité de l’ensemble.
B53 E53
1àx
Ancien village en ruines à Valcebollère
L’habitat traditionnel doit être préservé et valorisé. La
protection peut comprendre
Maison traditionnelle (maison de village, maison l’ensemble composé par cerdane…)
l’élément bâti et sa cour ou
jardin. Les travaux de réhabilitation doivent se faire dans le respect de l’architecture d’origine. Des modifications
peuvent être apportées afin
ou
d’adapter ces bâtiments aux
nouveaux usages, mais une attention particulière sera portée à la cohérence architecturale globale. Les matériaux et savoir-faire traditionnels et locaux sont à prioriser. Néanmoins
l’introduction de nouveaux
matériaux et nouvelles
Maison Vilaldach, Osseja technologies sont admises dans
le respecte et l’harmonie globale
de l’élément à préserver.
Numéro (règlement graphique)
B54-1 à x
Type d’éléments ou secteurs
Prescriptions particulières de préservation, conservation ou restauration
Petit ouvrage civil, d’art ou autre élément occupant l’espace public (fontaine, sculpture, table d’orientation…)
Abreuvoir, Nahuja
Grand ouvrage
E61-1 Ancienne filature , Angoustrine
Cette catégorie concerne les anciens bâtiments de filature d’Angoustrine, actuellement occupé par des logements. L’ensemble est composé par des bâtiments, une cour donnant sur l’espace public, et par un mur en pierres rehaussé par de la ferronnerie qui ferme l’ensemble. L’accès se fait par la présence des portails, l’un est encadrés par des pierres de granite et le linteau présente des écritures en bas-relief (granit). Ces immeubles se caractérisent généralement par l’ampleur des espaces intérieurs et de leur emprise foncière. Ces grands volumes occupent actuellement d’autres fonctions. Ils peuvent être support de nouveaux projets de réhabilitation valorisant ce patrimoine. Ces aménagements doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales d’origine et avec des matériaux et savoir-faire correspondants. La suppression d’une partie de l’élément protégé peut être admise quand elle met en péril la sécurité globale du bâtiment ou des personnes. Les éléments de décor tels que moulures, bas-reliefs, etc., doivent être conservés autant que possible. L’introduction de matériaux différents de ceux utilisés dans l’ouvrage d’origine, est admise dans un souci d’harmonie et cohérence d’ensemble, et dans le respect du règlement de la zone correspondante.
B62-1 à x
Petit ouvrage industriel ou d’artisanat (forge, Idem prescriptions travail…)
éléments B42
des
Prescriptions particulières de préservation, conservation ou restauration
Travail de forgeron, Osséja
B63 ou E63-1 à x#
Exploitation des sols (mines, carrières…)
Ardoisières Serres des Lloses
De gauche à droite : ardoisière du Col du Puymorens et carrière de chaux à PortéPuymorens
Cette catégorie concerne les anciennes mines de lignite, la carrière de chaux et les ardoisières. « Ces formations » d’origine anthropique, sont à conserver en tant que témoin historique et culturelle et elles peuvent faire l’objet de remise en activité dans le respect des normes actuelles. Il est recommandé d’instaurer un périmètre de protection autour de ces éléments, afin d’éviter toute dégradation (altération, destruction, etc.) et pour sécuriser les lieux (garde-corps, signalétique, etc.). Leur valorisation peut se faire par la dépollution si nécessaire, la création de chemins d’accès et d’une signalétique adaptée, dans le respect du milieu naturel et sans obérer le caractère patrimonial des éléments protégés.
Sources photos : Mairies et AURCA La liste des éléments concernés est placée en annexe au présent règlement.
6. ÉLÉMENTS OU SECTEURS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE
Article L.151-23 du code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » En sus des dispositions applicables à la zone concernée, les secteurs ou éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre écologique et repérés sur le règlement graphique, sont soumis aux prescriptions particulières visant à assurer leur préservation et sont précisées ci-après. De plus, au niveau de ces éléments ou secteurs, au titre de l’article R.151-43 du code de l’Urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable et la démolition doit être subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- Les haies et alignements d’arbres (trame bocagère en particulier) Les haies ou alignements d’arbres identifiés au règlement graphique comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au règlement graphique, sont soumis à une déclaration préalable. Celle-ci pourra être refusée ou soumise à des compensations, si les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à la haie bocagère ou à l’alignement concerné. Les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie bocagère ou de l’alignement et la fonctionnalité agricole. L’entretien courant, tel que l’élagage, n’est pas soumis à déclaration préalable. Compensation : En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.
- Les petits boisements repérés et les ripisylves Les boisements identifiés au règlement graphique comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au petit boisement ou à la ripisylve repérés au règlement graphique, sont soumis à une déclaration préalable. À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver une partie du bois (appréciation au cas par cas). L’entretien courant, tel que l’élagage, n’est pas soumis à déclaration préalable.
7. Les zones de présomption de prescription#
Archéologique#
Les « zones de présomptions de prescriptions archéologiques » figurent au règlement graphique (plan de zonage). L’inventaire archéologique ne reflète que l’état des connaissances sur le territoire de l’EPCI et ne préjuge en rien de l’existence de vestiges enfouis ou en élévation non recensés à la date d’approbation du PLUI valant SCOT.
Sur l’ensemble du territoire intercommunal s’appliquent par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires du Code du patrimoine ainsi que les articles R 111-4, R111-26 et R 111- 27 du Code de l’urbanisme. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) s'applique également à l'ensemble du territoire intercommunal. L'article R111-14 du code de l'urbanisme stipule que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols, définis au titre de l’article R151.34 du code de l’urbanisme.
8. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme#
Article L.151-41 : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » La réservation d’un terrain enlève à son propriétaire la liberté d'en jouir pleinement. Au titre de l’article L.152-2 du code de l’Urbanisme, le propriétaire peut en revanche exiger de la collectivité bénéficiaire qu’elle procède à l’acquisition du terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Les documents graphiques du PLUi délimitent 153 emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires. La liste des 153 Emplacements réservés est jointe en annexe au présent règlement.
9. Préservation des parties naturelles des rives des plans d’eau#
Au titre de l’article R.122-2 du code de l’Urbanisme, les plans d’eau de faible importance situés intégralement sur le territoire communautaire, à savoir le plan d’eau situé sur la commune d’Err, le lac d’Osséja, le lac du Passet à Porté-Puymorens et les plans d’eau de Saillagouse, sont exclus du champ d’application de l’article L.122-12 du code de l’Urbanisme.
10. Les secteurs identifiés au titre des articles R.15131 et R.151-34 du code de l’urbanisme#
L’article R.151-31 stipule que « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. » L’article R.151-4 stipule également « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; 2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; 3° Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. »
Ainsi, au titre de ces articles, sont délimités sur les documents graphiques du règlement les secteurs concernés par les périmètres de protection rapprochés des différents captages d’’alimentation en eau potable issus des DUP ayant institué les servitudes AS1. Dans ces périmètres, il conviendra de se reporter aux servitudes.
Titre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES#
Les zones urbaines, dites zones U, correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.