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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Article 1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article N1 : Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les destinations et sous destinations sont interdites, en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article N2.

Article N2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous condition : Les occupations et utilisations du sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Dans la zone N

- Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques, es constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics non destinés à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter une gêne excessive à l’exploitation agricole.

- Les affouillements/exhaussements de sols s’ils sont nécessaires à la construction et à l’exploitation agricole.

- La réfection et l’aménagement des constructions existantes sans changement de destination. Les logements : Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- L’aménagement et l’extension des habitations existantes dans la limite de : o 33% de l’emprise au sol de l’habitation telle qu’elle existait à l’approbation du PLU. L’extension est plafonnée à 80 m² d’emprise au sol max.

- Deux annexes à l’habitation sous réserve de ne pas dépasser : o 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement. Elles doivent être situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation.

- Une piscine liée à l’habitations existante si elle est située à moins de 20 m de la construction principale d’habitation. La superficie du bassin ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol.

Dans la zone Ni - Les changements de destination - Les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics non destinés à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter une gêne excessive à l’exploitation agricole. - Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques. - Les affouillements/exhaussements de sols s’ils sont nécessaires à la construction et à l’exploitation agricole. - Les sous-destinations industrie et commerce de gros - L’aménagement et l’extension des constructions existantes dans la limite de 33% de l’emprise au sol de la construction principale telle qu’elle existait à l’approbation du PLU. - La réfection et l’aménagement des constructions existantes sans changement de destination.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les hauteurs : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout ne pourra excéder :

- 4 m pour les annexes, - 7 m pour les autres constructions. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur de l’égout du bâtiment existant. La hauteur des clôtures est réglementée à l’article 2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les retraits des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et accès aux voies ouvertes au public : Implantation avec un retrait minimal de 4m de la voie. En cas d’extension d’une construction existante ayant une implantation inférieure à 4m de la voie : l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante. Les piscines doivent s’implanter avec un retrait minimal de 2 m à partir du bassin.

Les retraits des constructions par rapport aux limites séparatives : Implantation avec un retrait minimal de 4m des limites séparatives. En cas d’extension d’une construction existante ayant une implantation inférieure à 4 m de la limite : l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante. La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le volet « Caractéristiques architecturales des constructions, façades, toitures, clôtures » est traité dans un chapitre commun « Titre VI »

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace végétalisé et paysagé.

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

N3- Équipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées et d ‘accès aux voies ouvertes au public ACCES : L'accès des constructions d

. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

- Limiter l’impact sur le paysage

Mouvements de sols Les mouvements de sols (déblais et remblais) sont autorisés uniquement s’ils sont nécessaires à l’assise des constructions. Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder :

- 0.6 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% - 1.5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30% La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel avant travaux au droit du déblai/remblai. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés, lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère nécessaire - Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement

des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site. - La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés - Les enrochements apparents sont interdits. Seuls les ouvrages de soutènement de petits

éléments sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches, des maçonneries de moellons enduits. Les gabions sont autorisés. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur.

11.1.4/ Clôtures Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Pour l’ensemble des constructions :

- La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière

- La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite séparative

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture pré-existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera identique à la hauteur préexistante. Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière, Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux. Pour l’ensemble des constructions : Les clôtures seront constituées :

- Soit d’un grillage sans support visible d’une hauteur maximale de 1.8 m. - Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,60 m qui pourra être surmonté d’un

système à claire voie. La hauteur totale ne devant pas dépasser 1.8 m. - Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1.60m. Les haies seront d’espèces variées. Les clôtures peuvent également être constituées par des haies doublées ou non des autres modes de clôtures mentionnés ci-dessus.

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation La hauteur maximale du mur de soutènement est de 1.80 m. Celui-ci pourra être surmonté d’une clôture à claire voie d’une hauteur maximale de 1.80 m.

11.1.5/ Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques Panneaux solaires sur les toitures à pentes : Pour les constructions neuves : les panneaux devront être alignés entre eux. Ils doivent être axés le plus possible avec les ouvertures de façade. Pour les constructions existantes : ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Pour le bâti existant antérieur à 1948 : en l’occurrence sur le centre bourg, repéré comme entité patrimoniale paysagère du bourg, il conviendra de privilégier leur mise en œuvre sur les toitures des volumes annexes non visibles depuis le domaine public, exclues des cônes de vues repérés. Pour toutes les constructions : les tuiles solaires imitant les caractéristiques des tuiles creuses ou romanes sont possibles.

Les paraboles et antennes de toit : Elles devront être le moins possible, perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en débord des loggias et balcons est interdite.

11.1.6/ Autres éléments techniques Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture.

11.2 - Prescriptions applicables aux constructions neuves d’habitations

NB : Les petites volumétries ne sont pas règlementées (à l’exception des prescriptions définies à l’article 11.1)

11.2.1/ Toitures (pentes) Les toitures avec des pentes doivent être de disposition simple dans le sens convexe et composées au minimum de deux pans, avec un maximum de 4 pans. Un pan est autorisé pour les volumes annexes accolés à la construction principale. Les pans de toiture devront être plans (c’est-à-dire sans cassure). Leur pente doit être au maximum de 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures-terrasses sont admises.

11.2.2/ Débords Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 30 cm et maximal de 40 cm en façade et en pignon (sauf en limite de propriété). Les casquettes solaires ne sont pas concernées par ce dimensionnement des débords. 11.2.3/ Type de couverture Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être de type tuiles creuses ou romanes de coloration rouge nuancée ou d’aspect « tuile vieillie ». Le panache des tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction, les couvertures devront être de même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). L’ardoise est interdite sauf en cas d’extension d’une construction existante ayant une toiture de ce type. Les couvertures des vérandas et des annexes ne sont pas règlementées. 11.2.4/ Ouvertures dans les toitures Les châssis de toitures et fenêtres de toit seront disposés de façon alignée sur la toiture (sauf contrainte technique).

11.2.5/ Cheminées Les gaines de cheminées en saillie sur les murs, en pignon ou en façade donnant sur la rue sont interdites sauf si elles sont intégrées dans la rive du toit. Si elles sont maçonnées, elles doivent être enduites dans le même ton que la façade.

11.2.6/ Climatiseurs et pompes à chaleur Les climatiseurs, pompes à chaleur, gaine de restauration… devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) en débord ou à l’intérieur des constructions. Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants. S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

11.3 - Restauration des bâtiments anciens (construits avant 1940) Sont considérés comme bâtiments anciens les constructions réalisées avant 1940. 11.3.1/ La restauration des maisons anciennes devra respecter les dispositions originelles en conservant les éléments de décor architectural : les portails d’entrée, les encadrements de pierre seront conservés. Les volumes bâtis existants seront respectés. La création de décrochements en toiture, en façade est proscrite sauf pour les accès et les balcons. Dans le cas de fermeture des volumes ouverts (comme les remises), l’aspect originel devra être préservé (piliers de pierre, charpentes, transparence du volume…). Recommandation : on privilégiera les fermetures en arrière des piliers, ainsi que les éléments vitrés ou bois.

11.3.2/ Murs Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé, les briques en entourage de fenêtre seront conservées. Les murs constitués de moellons de pierre seront enduits ou rejointés. Si les murs sont enduits : les enduits seront traités avec une finition homogène. Ces règles ne s’appliquent pas aux isolations extérieures. Les murs seront enduits (à l’exception des murs en pierre de taille appareillées ou du pisé en bon état. Les enduits seront de finition lisse. Les éléments de modénature (tels que les corniches) seront maintenus. Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en pierres ou galets) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements. Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales. Les réseaux électriques ou de télécommunication devront être dissimulés sous les forgets ou des éléments d’architecture ou de modénature (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ; La couleur blanche et les couleurs vives et sont interdites. Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer. La configuration des nouveaux conduits sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire) ; La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons intégrés dans le volume bâti sont autorisés ; Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée

11.3.3/ Menuiseries Les caissons des volets roulants ne seront pas saillants sauf en cas d’impossibilité technique et dans ce Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que larges. Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur restauration n’est pas possible, les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques identiques à celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect). Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux etc.). Les volets roulants sont autorisés et devront être masqués (sans contrainte technique) avec un lambrequin. De plus, les volets à battants devront être conservés s’ils existent, sauf impératif technique. Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, à l’exception des baies en rez de chaussée. Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin. Les couleurs vives sont interdites.

11.3.4/ Toitures (pentes) Les toitures présentant une charpente ou une couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver. Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante et en cas de restauration le faîtage dans le même sens qu’initialement. Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction, Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade. La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale. Toutefois, il est possible d’aménager des terrasses en toiture sous forme de tropéziennes

5 rangs de tuiles à conserver en bas de pente

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation 11.3.5/ Couvertures Les tuiles devront soit :

- Avoir un aspect similaire à l’existant - Restaurer l’aspect d’origine. 11.3.6/ Ouvertures dans les toitures Les châssis de toitures, fenêtre de toit seront disposés de façon alignée sur la toiture sauf contrainte technique. 11.3.7/ Cheminées Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue sont interdites sauf impératif technique et sauf si elles sont intégrées dans la rive du toit. Si elles sont maçonnées, elles doivent être enduites dans le même ton que la façade. 11.3.8/ Traitement des portes de granges en cas de fermeture Les ouvertures de granges ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel des portes de granges. On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture de la porte de grange représente un « vide » important qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois.

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier

Pour un traitement de porte de grange

11.4 – Les bâtiments à usage d’activités économique (dont agricole)

NB : Les petites volumétries ne sont pas règlementées (à l’exception des prescriptions définies à l’article 11.1)

11.4.1/ Rappel des prescriptions générales Il est rappelé que les dispositions de l’article 11.1 s’appliquent. De plus les façades arrières et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale.

11.4.2/ Toitures Le faîtage lorsqu’il existe, est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à pentes non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, bronze, rouge…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites en toiture. Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), sauf pour les panneaux solaires, Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être d’aspect rouge. Le panachage de couleurs de tuiles est interdit. Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément architectural.

11.4.3/ Façades Les murs seront enduits. Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires ne sont autorisées que ponctuellement. De plus dans le secteur G de la Zone économique de la Ponchonnière les prescriptions suivantes s’appliquent : Les couleurs et finitions autorisées pour les façades sont les suivantes : EN CAS D’ENDUIT Seuls les enduits de finition fine sont autorisés : gratté fin, gratté moyen, taloché

Finition « Gratté fin »

Finition « Gratté moyen »

Finition « Taloché »

La palette de couleur des façades enduites ou peintes Des références similaires d'enduits teintés existent sur d’autres marques que celles-citées et peuvent être utilisées. Marque Parex

- Terre feutrée T.60 - Terre de Sable T.50 - Terre d’Argile T.30 - Beige T.80 - Terre Beige T.70

EN CAS DE BARDAGE : Les bardages sont autorisés dans les conditions suivantes : Les blancs, les couleurs claires ou vives sont interdits.

Bardages bois : En façade le bardage bois doit être laissé brut. Il peut être choisi pré-grisé ou rétifié anticipant son vieillissement naturel. Le bardage en bois naturel doit être vertical. Les palettes de couleurs autorisées sont les suivantes :

- Mélèze - Pin Sylvestre - Pin Douglas - Epicéa - Chêne

Bardages composites ou métalliques : Ils sont autorisés uniquement avec des lames verticales. Les couleurs admises sont les suivantes : - gris moyen et gris sombre - brun moyen - taupe - vert sombre - bronze mat

11.4.4/ Menuiseries Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade. De plus dans le secteur G de la Zone économique de la Ponchonnière sont interdites les couleurs vives ou blanches.

Annexe au règlement à valeur de recommandations

La palette végétale préférentielle :

Les haies : une variété contre la monotonie Les haies de jardin en ville ou en périphérie sont très souvent plantées d’une seule essence (thuyas, lauriers palmes, cyprès …). Elles s’étendent le long des routes et des lotissements quelle que soit la région, créant un paysage monotone sans caractère local. Outre leurs problèmes d’entretien, ces haies ne sont pas conseillées car elles sont sans intérêt pour les écosystèmes, sont sujettes aux attaques de parasites (et nécessitent des traitements fréquents).

Essences végétales préconisées Les plantes peu consommatrices d’eau Une bonne gestion de l’eau commence par le choix de plantes peu consommatrices d’eau et adaptées au climat. Les tableaux ci-après proposent des listes de plantes (non exhaustives) selon les usages. Quelques conseils de plantation

✓ La période de plantation la plus favorable est le début de l’automne. La plante bénéficie de l’hiver pour s’installer, développer ses racines, et résistera mieux aux sécheresses d’été.

✓ Il est conseillé de choisir des plantes de petite taille dans une pépinière locale, qui s’acclimatent mieux à leur nouvel emplacement.

✓ Vérifier que le système racinaire est équilibré, sans « chignon » (racines qui se sont entortillées dans le pot).

✓ Il faut les planter dans un sol drainant, et il sera souvent nécessaire d’ajouter du sable de rivière dans le trou de plantation.

✓ Un bon tuteurage des arbres est efficace pour assurer une bonne reprise et croissance.

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation ✓ Enfin, il est conseillé de tailler les arbustes (réduction d’un tiers de la hauteur) pour rééquilibrer

le volume des feuilles et des racines, et ainsi limiter l’évaporation. Les arbres Outre leur intérêt esthétique, les arbres apportent un confort climatique l’été. La liste suivante (non exhaustive) présente des arbres pouvant être utilisés en différentes situation (alignement, le long de promenades, dans des parkings et dans les jardins des particuliers …) et avec des intérêts variés. Ils sont tous adaptés à la région et relativement résistants à la sècheresse.

Les arbustes

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation Les grimpantes Les plantes grimpantes peuvent garnir une pergola, un poteau, un arbre ou un mur grâce à un support ou en s’accrochant toutes seules. Elles créent de l’ombrage et peuvent aider à la régulation thermique d’une façade.

Les couvre-sol Les couvre sol sont des plantes qui forment un tapis végétal, et contiennent la croissance des mauvaises herbes, réduisant l’entretien. Ils supportent plus ou moins le piétinement, mais restent une alternative au gazon, surtout pour les petits espaces.

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation Les jardins de feuilles Les feuillages persistants, souvent argentés ont une grande variété de formes et de feuilles. Ils restent intéressants en toute saison

Quelques schémas de plantations Les schémas représentent des modules de 10 mètres de long. Les arbustes sont espacés de 1.2 à 1.50 m à planter le plus souvent en quinconce sur 2 rangs espacés de 1m.

Haie libre

Haie défensive

Haie brise vent à trois rangs Haie persistante étroite

Haie fruitière 68

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement en présence d’un réseau d’assainissement collectif : Toute construction en zone d’assainissement collectif doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement doit être soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau et doit respecter le règlement d’assainissement collectif. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle donne lieu à une convention de rejet. Concernant les rejets d’eaux usées domestiques : En zone d'assainissement collectif et conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique tous les immeubles bâtis situés en bordure d'une voie publique pourvue d'un collecteur d'eaux usées, ou qui y ont accès, soit par voie privée, soit par servitude de passage, doivent être obligatoirement raccordés à ce collecteur dans un délai de deux ans à compter de la date de sa mise en service. Pour un immeuble riverain de plusieurs rues, l'obligation de se raccorder est effective lorsqu'au moins l’une de ces rues est pourvue d'un collecteur d'eaux usées. Un immeuble situé en contrebas d'un collecteur public qui le dessert doit être considéré comme raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire de l'immeuble.

Concernant les rejets d’eaux usées non domestiques : En fonction de la nature du rejet non-domestique, le gestionnaire peut refuser le branchement au réseau public d’assainissement.

Assainissement en l’absence de réseau collectif d'assainissement : Pour les constructions nouvelles d’habitation : L’assainissement autonome n’est pas possible, les constructions nouvelles devant obligatoirement être raccordées au réseau public d’eaux usée. Pour les autres constructions et les extensions des habitations Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions (à l’exclusion des habitations nouvelles) autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome, sauf les bâtiments techniques agricoles.

Les eaux de piscine : Elles doivent prioritairement être infiltrées sur la parcelle. Si l'infiltration est impossible, le rejet doit être dirigé vers un exutoire pluvial (fossé, réseau d'eaux pluviales, etc.). Il sera alors nécessaire de se rapprocher de la Mairie de la commune concernée par le projet de construction de piscine. En cas d'absence d'exutoire pluvial et de présence d'un réseau d'assainissement unitaire, le rejet pourra être toléré pour une piscine d'un volume maximum de 15 m³ (si le volume est supérieur, le rejet sera soumis à autorisation ADS (Autorisation Spéciale de Déversement) & établissement d'une CSD (Convention Spéciale de Déversement). Dans ce cas, le pétitionnaire devra apporter la preuve au gestionnaire (test de perméabilité) qu'il n'y pas d'autres solutions.

Piscine à caractère collectif publique et privée : Les eaux de lavage des filtres sont acceptées dans le réseau d'assainissement du gestionnaire avec création d'une ASD - CSD entre le pétitionnaire et le gestionnaire. Les eaux de vidange ne sont pas acceptées dans le réseau d'assainissement du gestionnaire. Piscine à usage exclusif de la famille : Les eaux de lavage des filtres sont acceptées dans le réseau d'assainissement du gestionnaire.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit respecter le zonage pluvial annexé au PLU. Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute opération d'aménagement, de plus de 20 m² d’emprise au sol, ou construction nouvelle ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eaux pluviales.

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation Électricité, téléphone et réseaux numériques : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Toute construction à usage d’habitation devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

REGLEMENT Modification n°2 (de droit

commun)

Intégrant la modification n°1 (simplifiée) Et la révision avec examen conjoint n°1

Approbation

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................... 3 Article 1 - Champ d'application territoriale ................................................................................... 3 Article 2 - Division du territoire en zones ........................................................................................ 3 Article 3 - Autres éléments portés sur le document graphique.................................................... 4 Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles...................................................................4 Article 5 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels ............................. 5 Article 6 - Droit de préemption urbain............................................................................................7 Article 7 - Éléments identifiés au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38° du code de l’urbanisme ....................................................................................................................................... 8 Article 9 – Définitions issues du lexique national ......................................................................... 11 Article 10 – Définitions supplémentaires ....................................................................................... 12 Article 10 : Destinations et sous-destinations ............................................................................... 18 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .......................................... 21 Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................................. 22 U1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité..................... 22 U2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........ 24 U 3- Équipement et réseaux.............................................................................................. 36 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .................................... 39 Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AU ZONES AU................................................................39 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...................................... 40 Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ................................................................. 40 A1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité .................... 41 A2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 42 A3 Équipement et réseaux ................................................................................................ 44 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES............. 46 Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ................................................................. 46 N1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité .................... 47 N2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 48 N3- Équipement et réseaux .............................................................................................. 49 TITRE VI – Caractéristiques architecturales des constructions, façades, toitures, clôtures (article 2)............................................................................................................................. 52 Annexe au règlement à valeur de recommandations .................................................. 63 La palette végétale préférentielle : .............................................................................................. 63

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAIN BEL.

Article 2 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : Zones urbaines Zones U dites zones urbaines. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ». Zones agricoles (R.151-23 et R.151-22) ; Extrait du code de l’urbanisme Zones A dites zones agricoles. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Zones naturelles et forestières (R.151-24 et R.151-25) Extrait du code de l’urbanisme Zones N, dites zones naturelles et forestières, Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Article 3 - Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi : - Les sites et éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme ; - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale ; - Les risques naturels et les risques miniers.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».

Article 5 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

Le risque d’inondation La commune est concernée par le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) BrévenneTurdine. Ce document est une servitude et est annexé au PLU. Les risques miniers et de mouvements de terrain La commune a fait réaliser une étude spécifique sur le risque géologique (Etude GEOTEC). Celle-ci porte sur l’ensemble du territoire communal. Cette étude est annexée au PLU, le document graphique du PLU intègre la carte de constructibilité, dans lesquels les prescriptions suivantes sont mises en place. Dans les zones d'aléa moyen de glissements de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :

- Garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ;

- Ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit ne nature à porter atteinte à la sécurité publique.

À défaut, l'autorisation d'urbanisme peut être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque, sont données à titre de recommandation, en annexe du Plan Local d'Urbanisme. L'application de ces mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou des usagers.

Règlement du PLU de SAIN BEL – Modification n°2 approbation 6

Article 6 - Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. 7

Article 7 - Éléments identifiés au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38° du code de l’urbanisme

En référence à l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 ».

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17d et R421.23h du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Sur la commune de Sain Bel, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des éléments arborés, des parcs et jardins, des corridors écologiques, des zones humides, des murs et bâtiments de qualités patrimoniales.

Pour les parcs et jardins identifiés pour des motifs d’ordre paysager (article L151-19 du code de l’urbanisme)

La structure, la composition et la prédominance plantée des espaces verts et jardins remarquables existants repérés dans le document graphique au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme devront être préservées.

Les jardins représentent un intérêt paysager. Leur préservation est indispensable :

- A la protection de l’aspect traditionnel des tènements (la maison sur rue avec son jardin en arrière-cour).

- Au maintien de la trame verte et des espaces verts de qualité dans les espaces pavillonnaires.

Au sein des éléments remarquables de jardins identifiés dans le document graphique, sont uniquement autorisés les annexes et les piscines.

Toute intervention sur les arbres présents au sein de ces espaces, de type coupe ou abatage, est soumise à déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée entrainera de fait une obligation de replanter à 100 % les arbres détruits sur le tènement, par une essence équivalente (voir ci-dessous la notion d’essence équivalente).

Pour les boisements identifiés pour des motifs d’ordre écologique ou paysager (article L151-19 et L15123 du code de l’urbanisme)

Toute installation qui porterait atteinte à l’unité boisée de l’ensemble est interdite. De fait, tout défrichement est interdit, en dehors des cas suivants :

- La réalisation de cheminements doux - L’élargissement de voiries - Les aménagements liés à la protection de la population contre les risques - Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la mise en place ou à l’entretien de

réseaux (eau potable, assainissement, électricité, gaz).

Toute intervention sur les arbres présents au sein de ces espaces boisés, de type coupes ou abatages est soumise à déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). Les boisements défrichés devront être replantés par des essences équivalentes à proximité du site, sauf contraintes techniques.

Pour les haies identifiées au titre de l’article L151-19

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-19 et 23 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-19, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées par des essences équivalentes en respectant de préférence les préconisations suivantes. Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- Une strate herbacée,

- Une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences,

- Une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU.

Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :

Strate arbustive

Essences préconisées

Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :

- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus,

- les conifères peuvent remplacer des conifères, mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ;

- les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » ou essences de parcs : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba…

Les arbres isolés et alignements d’arbres Ces arbres ne doivent pas être détruits. Néanmoins, certaines dérogations peuvent être accordées (problèmes phytosanitaires, nécessité technique). Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-19 et 23 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). D’autre part, dans le cas d’une destruction d’alignement d’arbres, un nouvel alignement devra être replanté avec des essences équivalentes.

Pour les zones humides : Sur le principe : Toute zone humide identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois : En cas les projets d’intérêts généraux peuvent être utilisés, sous condition d’une application de la séquence « éviter-réduire-compenser » : - Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; - Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1. - Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, toute construction, y compris pour les équipements publics, est interdite. Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. Les éléments arborés existants seront préservés, notamment le long des cours d’eau (maintien des ripisylves, des haies et alignements d’arbres). Seul l’entretien est permis (coupe et abattage) mais aucun défrichement n’est autorisé. Toute coupe ou abattage est soumise à déclaration préalable (art L.151-19 et 23 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). Une replantation, par des essences équivalentes, est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

Pour les murs et les éléments de bâtis Les éléments identifiés ne peuvent pas être détruits (sauf pour motif d’intérêt général et de sécurité) et doivent être restaurés dans l’aspect d’origine. Les aménagements sur et à proximité des éléments recensés devront permettre la préservation de ces mêmes éléments recensés et leur mise en valeur.

Les chemins (Art. L.151-8) La perméabilité piétonne doit être maintenue par un chemin d’au moins 1.50m de large dégagé de tout obstacle.

Article 9 – Définitions issues du lexique national

D’après le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Article 10 – Définitions supplémentaires

Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions • Affouillement : Creusement. • Exhaussement : Action d’augmenter, de surélever

Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.

Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). L’alignement désigne, dans le présent règlement :

- La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé. - La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une

voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement. Le retrait est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement à la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment. Les avants toits inférieurs à 50 cm ne sont pas comptabilisés dans les retraits.

L’emplacement réservé crée un nouvel alignement Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Acrotère Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.

Clôture Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coupe et abattage d'arbres La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques ou privées à usage scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportifs … d’intérêt général.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités).

Défrichement Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Implantation : Les règles d’implantation s’appliquent en tout point de la construction. En cas d’implantation en retrait, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, ne sont pas pris en compte dans la limite de 0.50 mètre de débordement. Dans le cas d’une implantation au-delà du retrait minimum défini dans la zone, cet alinéa ne s’applique pas.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Marge de recul : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Mur de soutènement : Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement. Les murs de soutènement sont limités à une hauteur de 1.60m.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan : Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Remblai : Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Saillie : Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.

Servitude (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

La surface taxable procède d’un autre calcul : La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut en déduire :

• L’épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur, • Les trémies des escaliers et ascenseurs. Constituent donc de la surface taxable : • Tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de

hauteur sous plafond), • Ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la surface taxable. Cependant, une véranda couverte et close est taxable. Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.).

Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Article 10 : Destinations et sous-destinations

Destinations des constructions

Les destinations des constructions sont : 1° Habitation 2° Commerce et activités de service 3° Équipement d’intérêt collectif et services publics 4° Exploitation agricole et forestière 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations des constructions

Les sous-destinations des constructions sont : Les sous-destinations de la destination « habitation » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

 La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

 La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Les sous-destinations de la destination « commerce et activité de service » La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

 La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ;.

 La sous-destination « restauration » recouvre les constructions es constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

 La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

 La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la

présentation de biens.  La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans

des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.  La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.  La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les sous-destinations de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public, lieux de culte.

 La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

 La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, le

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.