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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations

interdites

Zone N Les constructions à usage :

 d’habitation (sauf exceptions définies à l’article N2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières. Secteur de la zone N où l’ouverture et l’exploitation de carrières sont autorisées :  d’exploitation agricole,  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article N2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Secteur Npv Seuls sont autorisés :

- les constructions, ouvrages et aménagements à vocation d’équipement collectif liés et nécessaires à la production d’électricité par panneaux photovoltaïque,

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes.

En zones humides sont en outre interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Intégration des risques

Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits.

Dans les bandes comprises entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, dans les zones inondables AZI seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions à l’article N2 dans son paragraphe relatif à l’intégration de ces risques.

Dans les zones inondables définies dans le Plan des surfaces submersibles "Rhône", s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone N, les dispositions du décret ministériel du 6 août 1982 et de ses annexes.

Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques, les bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable sont interdits.

Dans les zones classées en risques fort à moyen de glissement de terrain, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies à l’article N2, dans son paragraphe traitant du risque de glissement de terrain.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 à l’exception des habitations (qui sont interdites), les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole ou naturel.

 les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

 L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole.

 l’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments.  les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie,

dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).

Sont également autorisés : Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :

 L’aménagement des constructions à usage d’habitation.  L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserve que

l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 40 m². La surface de plancher totale après extension limitée ne pourra dans tous les cas pas dépasser 180 m².

 Sauf dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RN86 (où elles sont interdites en dehors des Parties Actuellement Urbanisées (PAU) Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes.

 Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes.

Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).

Sont autorisés dans le secteur de la zone N où l’ouverture et l’exploitation de carrières sont autorisées : - Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics

ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration...) non destinées à l'accueil de personnes. - Les bâtiments, constructions et installations techniques nécessaires à l’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.

Secteur Npv  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes,  Sont autorisés dans le secteur Npv, les constructions, ouvrages et aménagements à vocation d’équipement collectif liés et nécessaires à la production d’électricité par panneaux photovoltaïque,

Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle (et exception faite de celles interdites en zone humide) sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.

Intégration des risques

Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.

Dans les zones inondables définies dans le Plan des surfaces submersibles "Rhône", s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone N, les dispositions du décret ministériel du 6 août 1982 et de ses annexes.

Dans l’ensemble des zones de risques listées ci-après sont uniquement autorisés, nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle :

 sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone. - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

 Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

 Ainsi que : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation (zones AZI) et dans une bande comprise entre 10 m et 20 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques :  L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface

de plancher au total (surface du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. + 20 m² maximum), sous réserve : - que l’extension ne soit pas destinée à l’habitation, - que le plancher soit calé à la cote TN+150 (150 cm au dessus de la cote des plus

hautes eaux). Dans le cas où l'habitation dispose d'un étage refuge, l'extension pourra se faire au niveau du plancher existant.

Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques :  l'extension modérée des constructions existantes, dans la limite néanmoins, des règles d'extension définies dans la zone naturelle. Toutefois, des règles différentes (dans la limite des autres règles relatives à la zone N) peuvent être admises après réalisation d'une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie centennale et après réalisation préalable des aménagements nécessaires."

Dans les secteurs exposés à des aléas forts à moyen de glissement de terrain et à condition que cela à n’augmentent pas la vulnérabilité, seules sont autorisés l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans pouvoir dépasser, en valeur absolue, 180 m² de surface de plancher (bâti initial+extension),

Sous réserve, pour les trois alinéas ci-avant : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).

 L’extension des constructions à usage agricole existantes.

Article N 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions

Hauteurs des bâtiments

Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :

- le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,

- le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur des clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).

Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.

Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,0 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.

Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 4 m.

Hauteur des clôtures non agricoles La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m.

Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

Secteur de la zone N où l’ouverture et l’exploitation de carrières est autorisée Non réglementé.

Secteur Npv La hauteur maximale des pieds supports des panneaux photovoltaïques est fixée à 3 mètres. La hauteur maximale des bâtiments annexes liés et nécessaires au parc photovoltaïque est fixée à 4 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux

chemins ouverts à la circulation

Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

- 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales existantes, à

modifier ou à créer,

- Pour les routes départementales :

Niveau

RD

Recul minimum des constructions

par rapport à l’axe de la voie

2

R.D.138

25 m

4

R.D.306

15 m

4

R.D.311

15 m

- Pour la R.N.86 Route nationale RN 86

Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie

75 m

Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales et la R.N.86 :

 les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.

 l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.  Pour les bâtiments à usage d’habitation : - Sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes :

Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.

- Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).

Article N 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Secteur Npv : Non réglementé.

Constructions à usage d’habitation

Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :

- L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)

- Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances Jaunes-ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre, - Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.

- Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) et enduits sont autorisées,

- Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.

Toitures  les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :

- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.

- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (pente inférieure à 5%). Les toits plats pourront être végétalisés.  Les terrasses en tropézienne sont autorisées, sous réserve de conserver deux rangs de tuiles au moins en rebord inférieur de la terrasse.

Couvertures de toitures - Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite.

Panneaux solaires - Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée.

Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :

 soit d’un grillage,  soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,70 m surmonté d’un grillage.

En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum). Sur les parcelles adjacentes à des prairies, des haies, des bosquets, des boisements ou des cours d’eau, les barrières végétales seront préférées. si des clôtures non végétales sont mises en place, elles devront permettre le passage de la petite faune soit par l’utilisation de grillage avec des mailles de dimension supérieure à 10x10 cm, soit par le maintien ou la création d’ouvertures à hauteur de sol de dimension minimale de 15x15cm tous les 5 mètres.

Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques.

Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits.

Restauration de bâtiments existants en pierres

D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche.

Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance doivent être conservés.

Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes doivent être limitées) et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Les terrasses en tropézienne sont autorisées, sous réserve de conserver deux rangs de tuiles au moins en rebord inférieur de la terrasse.

Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée).

A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.

Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Les encadrements de fenêtre en pierre devront être conservés.

Les nouvelles ouvertures seront interdites, à l’exception de la réouverture d’anciennes fenêtres qui avaient été fermées, dans ce cas les encadrements devront également être constitués en pierre de taille. Toutefois, dans le cas où les nécessités fonctionnelles imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné.

Les descentes des gouttières devront présenter un aspect métallique.

Menuiseries, occultations Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. En cas de modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui). Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Équipement et réseaux

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. La largeur minimale de l’accès carrossable est fixée à 4 m.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.

Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental du Gard. L’accord du Conseil Départemental est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur. L’accord pourra être refusé pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.

Article N 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

En-dehors des secteurs desservis par le réseau public, le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :

 Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum;

 Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ...) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.

 Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD - arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ».

Assainissement :  Eaux pluviales :

Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel. Les noues (dans le cadre du traitement des eaux pluviales) devront présenter une pente minimale de 0,5%.

 Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).

LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

LES DEFINITIONS RETENUES

1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de

la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

LES PRECISIONS UTILES POUR L’EMPLOI DES DEFINITIONS

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

 soit de l’absence totale ou partielle de façades closes;  soit de l’absence de toiture;  soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de

type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

2.3. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation àcréer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative :

 seule une construction autorisée est considérée existante.  Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de

construire,  soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée

comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

2.5. Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

2.8. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

2.9. Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes. 2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction. 2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. 2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques …

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Alexandre.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

 La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique dense, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial.

 La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire,

 Le secteur UBa, qui correspond à des zones d’habitat isolées, notamment à l’étage collinéen.

 Le secteur UBa1, partie du secteur UBa à assainissement non collectif,  La zone UE, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif (y compris les installations sportives et de loisirs).  La zone Ui, à vocation d’activités économiques. On distingue le secteur Ui1, à

assainissement non collectif.

Les zones à urbaniser Les zones IIAU, à vocation principale d’habitat. Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.

La zone IAU / d’urbanisation future, à vocation principale d’hébergement hôtelier et touristique Le réseau public d’assainissement au droit de cette zone est insuffisant pour qu’elle puisse accueillir des constructions en l’état. La zone IAUt sera constructible une fois desservie par le réseau public d’assainissement, et après modification du P.L.U.

Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

- Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.

- Les secteurs Ae1, Ae2 et Ae3, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), correspondant à des activités non agricoles implantées en zone A et pour lesquelles, le cas échéant, des conditions d’aménagement et/ou d’extension des bâtiments et installations liés à ces activités ont été définies.

Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel. On distingue le secteur Npv, correspondant au terrain d’assiette d’un parc de panneaux photovoltaïques. Le plan comporte aussi :

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts,

 Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme,

 Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides.  Les secteurs soumis aux risques naturels et miniers, dans lesquels la construction

est interdite ou soumise à des prescriptions particulières en vue de se prémunir des risques.  Les zones destinées à l’exploitation de carrières.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au village historique dense, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial.

Une partie de la zone UA se situe dans les zones d’aléas de ruissellement indifférencié. Les règles de prise en compte de ce risque sont définies aux articles 1 et 2 du règlement de la zone.

Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.