Zone N
- Zone naturelle
- secteur Np
- 15 articles
- PLU de Saint-Andiol, approuvé le 09/02/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale : 75 mètres par rapport à l’axe de la RD7N.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives et à au moins 2 mètres de l'axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Dans les secteurs soumis au risque inondation identifié dans le document de PPRI, toute occupation du sol et utilisation du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article N2. Dans les secteurs soumis au risque inondation par ruissellement pluvial identifié dans le document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection », toute occupation du sol et utilisation du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article N2. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. Le camping hors des terrains aménagés. Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. Les habitations légères de loisirs. Les dépôts de matériaux. Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs. Les parcs d’attraction. L’extraction de terre. L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.
Dans le secteur Np :
Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites à l‘exception de celles visées à l’article N.2
Les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : Dans les secteurs soumis au risque inondation identifié dans le document de PPRI, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol conformes aux dispositions du règlement de PPRI (cf document de règlement du PPRI en annexe du règlement).. Dans les secteurs soumis au risque inondation par ruissellement pluvial identifié dans le document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection », toute occupation et utilisation du sol doivent respecter les mesures réglementaires préconisées dans le cadre de cette étude (cf document en annexe du règlement). La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans. Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. Les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont pas applicables aux ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve que leur présence soit justifiée fonctionnellement et que leur intégration au site soit assurée. De même les articles 5 et 9 ne s'appliquent pas pour les ouvrages de distribution électrique.
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Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu'ils soient directement liés et nécessaires au besoin de l'exploitation telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes au règlement).
Les piscines, couvertes ou non, et leurs annexes sous réserve de l’existence d’une construction d’habitation sur la même unité foncière.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans le secteur Np :
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et notamment : les installations légères d’intérêt collectif ; les aires de jeux ou de loisirs ;
les terrains de sports dédiés aux « petits jeux » ; l’entretien et la restauration des installations existantes (arènes) les aires naturelles de stationnement liées à l’accueil du public sur le site ; les aires naturelles de co-voiturage les aménagement et dispositifs liés à la gestion des eaux pluviales ;
Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir.
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement.
Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
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Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable
Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
Concernant le secteur Np : les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP)
En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Assainissement
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
Concernant le secteur Np : Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
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Eaux pluviales
Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié.
Pour les surfaces imperméabilisées inférieures au seuil de 350 m², les rejets s’effectueront, dans la mesure du possible, dans les espaces verts afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales ; et de retarder les apports au réseau en permettant le transit des eaux en surface.
Pour les surfaces nouvellement imperméabilisées comprise entre 350 et 9 999 m², il est exigé une mise en place d’une mesure compensatoire équipée d’un orifice de fuite Ø 60 mm. Le volume minimal de la mesure compensatoire est défini dans le tableau ci-contre.
L’ouvrage compensatoire correctement dimensionnée doit être adapté au projet et s’intégrer harmonieusement à l’architecture du bâtiment et dans le paysage. Il peut s’agir de : cuves de récupération des eaux de pluies qui seront : o soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrées ; techniques d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle correctement dimensionnées : o tranchée d’infiltration, o noue d’infiltration, o mare tampon.
L’ouvrage de compensation devra être obligatoirement raccordé au réseau pluvial public. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est
interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. les mesures prévues dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial s’appliquent.
Ce document est annexé au présent règlement.
Citernes
Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les citernes de récupération des eaux de pluies seront :
soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ; soit enterrées suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la
parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon ; dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie.
Réseaux de distribution et d’alimentation
En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N.2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits.
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Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale : 75 mètres par rapport à l’axe de la RD7N. o Cette disposition ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En dehors des axes soumis aux dispositions de l’article L111-1-4, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale : 15 mètres par rapport à l’axe des autres Routes Départementales. 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise des autres voies existantes ou projetées. 5 mètres de l'emprise des chemins ruraux et des chemins d'exploitation. Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme existante ou projetée doit être respectée. 2 mètres de l'axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives et à au moins 2 mètres de l'axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.
Toutefois sont autorisées : Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des constructions existantes.
Les annexes doivent, sauf impératif ou impossibilité d'ordre technique, être implantées en contiguïté, ou dans le périmètre immédiat des bâtiments principaux, en respectant alors une distance minimale de 4 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle
au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Hauteur absolue La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle, les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêts collectifs.
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Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Dispositions générales
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
Dispositions particulières
Clôtures
Seules les clôtures grillagées, éventuellement sur soubassement, sont autorisées. Les clôtures doivent permettre d’assurer le libre écoulement des eaux (transparence hydraulique).
Éclairages publics
Les éclairages publics, nécessaires et
indispensables à la sécurisation de la
zone, émettront une source
lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres
< 5m
Faisceau
70°
lumineux
horizontaux orientés du haut vers le
bas garantissent la non-diffusion de
la lumière vers le haut).
La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres.
Article N 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacement de stationnement correspondant à sa destination et à ses caractéristiques.
Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
Dans le secteur Np :
Les nouveaux espaces de stationnement des vélos doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste
en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des
aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver. Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des aménagements doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU prescrit par DCM du 21/02/2002 Délibération complémentaire en date du 30/07/2009 Délibération complémentaire en date du 30/11/2009 Projet de PLU arrêté par DCM du 10/05/2016 PLU approuvé par DCM du 09/02/2017
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Sommaire
Règlement - Commune de Saint-Andiol – PLAN LOCAL D’URBANISME – Document 4.1
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Titre 1: Dispositions générales
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Préambule
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur au 1er décembre 2015.
Article 1 :
Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Andiol.
Article 2 :
Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 :
Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :
Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :
Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions
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Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 :
Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R123-11 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « Règlement, documents graphiques »).
Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après).
Des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L130-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R123-11 a) du code de l’urbanisme
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes au règlement).
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Des plantations à réaliser
Les espaces indiqués comme plantations à réaliser qui sont reportés aux documents graphiques du règlement, doivent être plantés et il ne peut y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.
Intitulé Plantation à réaliser définis par l’article Article A123-1 du code de l’urbanisme
Exemple de représentation graphique
Des Emplacements Réservés (ER)
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Emplacements Réservés définis par l’article R123-11 d) du code de l’urbanisme
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique
L’article L123-1-5 III 2 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L130-1 ».
Intitulé Éléments de paysage, délimiter quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique définis par l’article R123-11 h) du code de l’urbanisme
Exemple de représentation graphique
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Des espaces et secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles Inondation sur la commune de Saint Andiol PPRI
Les espaces et secteurs concernés par le PPRI approuvé le 02 avril 2016, sont représentés en bleu sur
les documents graphiques du PLU (pièces 4.2).
Dans ces espaces, il convient de se référer au documents et règlement du PPRI
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Espaces concernés par l’application du PPRI
Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique et doit être intégré au PLU. Le document intégral du PPRI, dont le règlement, est annexé au document de PLU, en annexes générales (Document 5.2 du PLU). Ainsi, en complètent du présent règlement de PLU, il est impératif de se reporter aux documents de du PPRI, et à son règlement, annexés au PLU (document 5.2) qui s’appliquent à l’ensemble du territoire. Le document complet de PPRI est également disponible en maire de Saint-Andiol.
Des ruisseaux et canaux Les principaux ruisseaux et canaux sont identifiés aux documents graphiques du règlement.
Des dispositions particulières destinées à garantir leur maintien en bon état, telles des marges de reculs, sont imposées pour l’implantation des nouvelles constructions et installations.
Article 5 :
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.
Article 6 :
Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal en date du 16 octobre 2007 ;
les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ;
les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l’article R421-26 du code de l’urbanisme ;
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux
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listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).
les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 7 :
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 8 :
Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L211-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).
Article 9 :
Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article L126.1 et R123-14 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement et listées au sein des Annexes Générales.
Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales
A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).
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Article 11 : Règlements des lotissements
En application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L442-10. »
Article 12 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-3 du code de l’urbanisme qui dispose : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Article 14 :
Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L123-5 du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
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Article 15 : Motifs de de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 16 : Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 17 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Elle doit être limitée. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L.1235, du code de l’urbanisme.
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Article 18 : Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante : DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, 23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 19 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
Article 20 : Protection contre le bruit des transports terrestres
Sur le territoire de la commune sont classées bruyantes les voies suivantes : Type I - RD7N : 4 files de circulation Type II - RD 29 à l'Est de l'agglomération puis déviation jusqu’à RD7N : 2 files de circulation
Lorsqu'une construction à usage d'habitation est prévue à moins de 200 mètres du bord extérieur de l'une de ces voies, il convient de procéder à une analyse acoustique conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978 (modifié le 23 février 1983) relatif à l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur.
Le niveau d'isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade sera précisé dans la demande de permis de construire.
Application de l’article L111-1-4 du code l’urbanisme
L’article L111-1-4 : du code de l’urbanisme dispose notamment que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L122-1-5. Elle ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme (…) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles
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prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » La route départementale 7 nationale (RD7N) est concernée par un classement de catégorie 2 et 3 au titre du projet d’arrêté portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département des Bouches-du-Rhône.
Par suite, le PLU contient les dispositions permettant de fixer des règles d’implantation différentes pour les constructions situées dans les espaces urbanisés de la commune.
Article 21 : Risque sismique
L’application de la réglementation parasismique entrée en vigueur le 1er mai 2011 est obligatoire sur l’ensemble du territoire communal.
La commune de Saint Andiol est située en zone de sismicité 3 (modéré) du nouveau zonage sismique du territoire français. Les règles de construction applicables sont les règles Eurocode 8 : normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005. Elles sont accompagnées des annexes nationales des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 qui s’y rapportent. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (cas des bâtiments les plus simples) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8. Conformément à la réglementation nationale en vigueur et compte tenu de la situation de la commune de Saint Andiol en zone de sismicité 3, le phénomène de liquéfaction des sols doit être pris en compte lors des études géotechniques nécessaires lors de la réalisation de projets.
Article 22 : Risque retrait-gonflement des argiles
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.
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Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
Source : BRGM
La mise en œuvre du porter à connaissance (PAC) spécifique retrait-gonflement des argiles, transmis par courrier préfectoral en date du 27 avril 2015 à la commune de Saint Andiol est très fortement
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recommandée pour les projets mais également pour les constructions existantes. Ce PAC est annexé
au présent règlement (cf. annexe n°8).
De plus, les pièces constitutives de ce PAC sont disponibles en visualisation et en téléchargement sur
le
site
internet
de
l’Etat
dans
le
Département
(rubrique
Politiquespubliques/Sécuritécivile/LaPréventionPorter-à-connaissanceRGA).
Article 23 : Risque inondation par débordement de la Durance
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) sur la commune de Saint Andiol a été approuvé le 02 avril 2016. Le PPRI approuvé constitue une servitude d’utilité publique et doit être intégré au PLU. Le PPRI est intégré au document 5.2 du présent PLU, « annexes générales, PPRI approuvé le 02 avril 2016 ».
En complètent du présent règlement de PLU, il est impératif de se reporter au document de règlement du PPRI annexé au PLU qui s’applique à l’ensemble du territoire.
Le document complet de PPRI est disponible en maire de Saint-Andiol.
Article 24 : Risque inondation par ruissellement pluvial
Une étude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protections a été réalisée sur le territoire de Saint Andiol. Cette étude a permis la réalisation d’un zonage (documents graphiques et pièce écrite) du risque inondation par ruissellement pluvial. Le document est annexé au présent règlement, en annexe de la partie écrite du document de règlement.
En complètent du présent règlement de PLU, il est impératif de se reporter à la pièce écrite « Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection – zonage du risque inondation par ruissellement pluvial », réalisé par CEREG ingénierie, en date d’avril 2016 (pièce écrite et documents graphiques). (cf annexe 10 et 11). Les mesures réglementaires contenues dans ce règlement s’appliquent aux zones à risques.
Article 25 : Application du schéma directeur d’assainissement pluvial
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Saint Andiol, un schéma directeur d’assainissement pluvial a été réalisé Le document est annexé au présent règlement, en annexe de la partie écrite du document de règlement. Des préconisations réglementaires attachées aux différentes zones identifiées dans cette étude sont à prendre en compte ; elles sont intégrées au règlement de PLU.
Article 26 : Entretien des canaux d’irrigation
Sauf indications contraires liées aux risques, en toutes zones, les constructions et aménagements, les édifications de clôtures et les plantations doivent respecter une marge de recul de 4 mètres à partir de chaque rive afin de pouvoir assurer l’entretien du canal avec des engins mécaniques lourds. Ces
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Page 15 sur 236 servitudes sont validées par la Loi n°2033-699 du 30 juillet 2003 introduisant au IV de l’article L211-7 du code de l’environnement : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural (…)». Le décret d’application de cet article (n°2005-115 du 7 février 2005) porte obligation d’intégrer ces servitudes de passage à la liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol des Plans Locaux d’Urbanisme. Sur les parties busées, aucune implantation ne pourra se faire à moins de 2 mètres de l’axe de la buse.
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Titre 2: Dispositions applicables aux zones
urbaines
U
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Ua Zone
Caractère de la zone
« La zone Ua représente la délimitation du noyau urbain historique à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et de type continu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Extraits du rapport de présentation :
Dans la zone Ua soumise au risque inondation par débordement de la Durance et/ou au risque inondation par ruissellement pluvial, il est impératif de se reporter aux mesures règlementaires du PPRi approuvé le 02 avril 2016 et aux mesures réglementaires du document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection ». « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection » est annexée au présent règlement ; le PPRi approuvé le 02 avril 2016 est annexé au PLU : document n°5.2, Annexes Générales.
De plus, les mesures prévues dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial s’appliquent. Ce document est annexé au présent règlement.»
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.