Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Voies  Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :  75 mètres par rapport à l’axe de la RD7N.
À quelle distance du voisin ?
 Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
 Les constructions à destination d’habitat autorisées à l’article A.2 ne peuvent dépasser une emprise au sol maximale de 300 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Page 91 sur 236 Hauteur absolue  La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres à l’égout du toit, et 3 mètres pour les annexes.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 Cet article n’est pas réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

  • Dans les secteurs soumis au risque inondation identifié dans le document de PPRI, toute occupation du sol et utilisation du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2.
  • Dans les secteurs soumis au risque inondation par ruissellement pluvial identifié dans le document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection », toute occupation du sol et utilisation du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2.
  • Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2.
  • L’extraction de terre végétale, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.
  • Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Dans les secteurs soumis au risque inondation identifié dans le document de PPRI, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol conformes aux dispositions du règlement de PPRI (cf document de règlement du PPRI en annexe du règlement).

Dans les secteurs soumis au risque inondation par ruissellement pluvial identifié dans le document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection », toute occupation et utilisation du sol doivent respecter les mesures réglementaires préconisées dans le cadre de cette étude (cf document en annexe du règlement).

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :

  • A condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe au règlement) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitations :
  • les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
  • les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation et d’une emprise au sol maximale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;
  • les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement ; o l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
  • A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole :
  • l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des habitations légères de loisirs et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
  • A condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole :
  • les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés ;
  • chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra donc avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
  • A condition qu’ils soient nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics :
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
  • Est admise la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.
  • Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir.
  • Les haies, constituant à la fois des trames vertes écologiques et des éléments de paysage à protéger, doivent être conservées ou créées dans les proportions minimales suivantes : 100 m de haies par hectare (cf. article A.13).
  • La création de 2 gîtes et de chambres d’hôtes dans les volumes de la construction principale existante.
  • Conditions accordées aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiées, à usage d’habitation, non liées et non nécessaires à l’activité agricole :
  • Les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU, non liés à une exploitation agricole, peuvent faire l'objet d'une extension limitée, à condition que l’emprise finale, extension comprises, ne dépasse 300 m².
  • Les extensions autorisées ci-dessus et les annexes, limitées à 60 m² d’emprise, doivent être intégralement implantées dans une zone d’implantation de 30 m à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation comme illustré sur le schéma concept ci-après :
  • Schéma concept de la « zone d’implantation » (L151-12 du CU) :

Dans le secteur Aj :

  • Sont autorisés les abris de jardins présentant une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m².
  • L’implantation d’un seul abri est autorisée par jardin.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 9 zones

  • Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Le même sujet dans les 9 zones

Eau potable

  • Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
  • Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental ; un arrêté préfectoral portant dérogation règlement sanitaire départemental est nécessaire pour les logements collectifs.

Assainissement

  • Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les installations d'assainissement non collectif sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
  • L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Eaux de piscines

  • Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
  • Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux identifiés aux documents graphiques du règlement.
  • En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

Eaux pluviales

  • Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, serres, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié.
  • Pour les surfaces imperméabilisées inférieures au seuil de 700 m², les rejets s’effectueront, dans les espaces verts afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales ; et de retarder les apports au réseau en permettant le transit des eaux en surface.
  • Pour les surfaces nouvellement imperméabilisées comprise entre 700 et 9 999 m², il est exigé une mise en place de mesures compensatoires équipées d’un orifice de fuite Ø 100 mm.
  • Le volume minimal de la mesure compensatoire est défini dans le tableau ci-contre.
  • Le dispositif de rétention pourra être remplacé par un dispositif d’infiltration. Ce dernier devra faire l’objet d’une étude hydraulique spécifique permettant d’établir le volume à mettre en place pour permettre le stockage et l’infiltration d’un événement pluvieux décennal. L’étude s’appuiera nécessairement sur la réalisation d’un test d’infiltration au droit de l’emplacement du futur dispositif et selon les normes en vigueur.
  • Pour les surfaces nouvellement imperméabilisées supérieures à 10 000 m², le dimensionnement des mesures compensatoires suivra les prescriptions des services de la MISE des Bouches-duRhône.
  • L’ouvrage de compensation devra être obligatoirement raccordé au réseau pluvial public.
  • L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
  • La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.
  • les mesures prévues dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial s’appliquent.

Ce document est annexé au présent règlement.

Eaux de piscines

  • Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
  • Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux identifiés aux documents graphiques du règlement.
  • En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

Citernes

  • Les citernes de gaz seront enterrées.
  • Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
  • Les cuves de récupération des eaux de pluies seront :
  • soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;
  • soit enterrées ;
  • dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie.

Réseaux de distribution et d’alimentation

  • Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 9 zones

  • Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 9 zones

Voies

  • Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :
  • 75 mètres par rapport à l’axe de la RD7N.
  • Cette disposition ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ni aux bâtiments d’exploitations agricoles.
  • En dehors des axes soumis aux dispositions de l’article L111-1-4, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :
  • 15 mètres par rapport à l’axe des autres Routes Départementales;
  • 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise des autres voies existantes ou projetées.
  • Pour l’extension des constructions existantes, ou la création d’annexes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme existante ou projetée doit être respectée.
  • Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.
  • Les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.
  • Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.
  • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Voies ferrées

  • Les constructions autres que les serres et les bâtiments de stockage ou celles dont l'implantation est commandée par des impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à une distance au moins égale à 1,5 mètres du rail le plus proche de la construction.

Ruisseaux et canaux

  • Sauf impossibilité technique démontrée les canaux et filioles du territoire devront conserver leur caractère naturel :
  • berges naturelle ou la végétation se développe librement ;
  • canal aérien ;
  • entretien raisonné : ne pas modifier le tracé ou le profil, ne pas déstabiliser les berges, entretenir la végétation.
  • Toute utilisation et occupation du sol doit laisser libre la circulation de l’eau et conserver les canaux et filioles dans un bon état d’entretien afin que le réseau d’acheminement dans les parcelles ne soit pas interrompu. Les berges des canaux, filioles et cours d’eau sur l’ensemble du territoire doivent être rendues accessibles pour les travaux d’entretien. Sont concernés :
  • tous les cours d'eau non domaniaux et tous les ouvrages collectifs d'assainissement agricole et pour ce qui concerne les ouvrages collectifs d'irrigation, à tous les canaux sauf les filioles secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constitue un réseau très ramifié ne nécessitant pas d'entretien par des engins mécaniques lourds.
  • Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de :
  • 3 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer ;
  • Aucune clôture, ni plantation, ni affouillement des sols, ni exhaussement des sols ne peut être mis en œuvre sans avoir obtenu l’accord de la collectivité gestionnaire des canaux, à moins de :
  • 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 9 zones

  • Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
  • Toutefois sont autorisées :
  • La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions existantes, jumelées ou en bandes.
  • La construction des piscines couvertes ou non doit respecter un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
  • Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
  • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 9 zones

  • L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

  • Les constructions à destination d’habitat autorisées à l’article A.2 ne peuvent dépasser une emprise au sol maximale de 300 m².
  • Les extensions des bâtiments d'habitation existants non liés à une exploitation, sont autorisées dans la limite de 20% de l’emprise préexistante.

Dans le secteur Aj :

  • L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 5 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Conditions de mesure

  • Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
  • Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

Hauteur absolue

  • La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres à l’égout du toit, et 3 mètres pour les annexes.
  • Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
  • Ne sont pas soumis à cette règle :
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;
  • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. Dans le secteur Aj :
  • La hauteur des abris de jardins ne peut dépasser 2 mètres à l’égout du toit.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 9 zones

Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.

  • C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
  • Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral de débroussaillement.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

Dispositions particulières Clôtures

  • La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.
  • Les murs pleins sont interdits.
  • Les clôtures doivent permettre d’assurer le libre écoulement des eaux (transparence hydraulique).
  • Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.
  • Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété.

Installations nécessaires a la production d'électricité photovoltaïque

  • Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses.
  • Le petit éolien nécessaire aux besoins domestiques est autorisé sous réserve d’une insertion harmonieuse dans le paysage environnant.
  • Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Éclairages publics

  • Les éclairages publics, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres

< 5m

Faisceau

70°

lumineux

horizontaux orientés du haut vers le

bas garantissent la non-diffusion de

la lumière vers le haut).

  • La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de

Le même sujet dans les 9 zones

  • Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement.
  • Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement).
  • Les espèces allergisantes sont à éviter.
  • Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement).
  • Les haies ne doivent pas être mono spécifiques.
  • Les haies bocagères : La permanence du maillage bocager doit être assurée en respectant les pratiques agricoles. Elles constituent à la fois des trames vertes écologiques et des éléments de paysage à protéger et doivent être conservées ou créées dans les proportions minimales suivantes : 100 m de haies par hectare. C’est pourquoi, il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou du talus.
  • En cas de destruction nécessaire et justifiée, la solution retenue doit être celle du moindre impact paysager et environnemental.
  • En cas de destruction, des mesures de déplacements et de reconstitution des haies et talus doivent être envisagées afin de maintenir la proportion initiale de 100 m de haies par hectares.
  • Ces mesures ont pour vocation de garantir la replantation d’une haie ou d’un talus à fonction équivalente (agronomique, hydrologique, écologique, paysagère). Elles doivent permettre, à terme, une reconstitution du maillage bocager.
  • Afin de maintenir la fonctionnalité des haies, en cas de reconstitution, celles-ci doivent comporter à minima deux strates, pour les haies moyennes (8 à 15 mètres de haut) et trois strates pour les haies hautes (de plus de 15 mètres).
  • Le choix des espèces doit permettre de maintenir les fonctionnalités écologiques de la haie et contenir à minima 30% d’espèces mellifères.
  • Les serres ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics et doivent être obligatoirement masquées par des haies vives à feuilles persistantes.
  • Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics et doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.
  • Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 9 zones

  • Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 9 zones

  • Cet article n’est pas réglementé.

Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

N

N Zone

Caractère de la zone

« La zone N représente la délimitation des zones naturelles à protéger notamment en raison du caractère des espaces naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétiques, historiques ou écologiques.

Elle comporte 1 secteur :

Extraits du rapport de présentation :

  • Secteur Np : délimite les espaces de la zone naturelle et forestière protégés pour des raisons paysagères et culturelles ; il correspond principalement au Parc du Château et comprend les arènes. Il fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Dans la zone N soumise au risque inondation par débordement de la Durance et/ou au risque inondation par ruissellement pluvial, il est impératif de se reporter aux mesures règlementaires du PPRi approuvé le 02 avril 2016 et aux mesures réglementaires du document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection ». « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection » est annexée au présent règlement ; le PPRi approuvé le 02 avril 2016 est annexé au PLU : document n°5.2, Annexes Générales. De plus, les mesures prévues dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial s’appliquent. Ce document est annexé au présent règlement.»

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

PLU prescrit par DCM du 21/02/2002 Délibération complémentaire en date du 30/07/2009 Délibération complémentaire en date du 30/11/2009 Projet de PLU arrêté par DCM du 10/05/2016 PLU approuvé par DCM du 09/02/2017

Titre 1: Dispositions générales

Préambule

  • Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur au 1er décembre 2015.

Article 1 :

Champ d'application territoriale du plan

  • Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Saint-Andiol.

Article 2 :

Portée générale du règlement

  • Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
  • Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
  • Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
  • Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 :

Structure du règlement

  • Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

  • Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions

Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 :

Division du territoire en zones et documents graphiques

  • Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R123-11 du code de l’urbanisme

  • Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « Règlement, documents graphiques »).

Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après).

Des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

  • Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L130-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R123-11 a) du code de l’urbanisme

  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes au règlement).

Des plantations à réaliser

  • Les espaces indiqués comme plantations à réaliser qui sont reportés aux documents graphiques du règlement, doivent être plantés et il ne peut y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.

Intitulé Plantation à réaliser définis par l’article Article A123-1 du code de l’urbanisme

Exemple de représentation graphique

Des Emplacements Réservés (ER)

  • Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R123-11 d) du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique

  • L’article L123-1-5 III 2 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L130-1 ».

Intitulé Éléments de paysage, délimiter quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique définis par l’article R123-11 h) du code de l’urbanisme

Exemple de représentation graphique

Des espaces et secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles Inondation sur la commune de Saint Andiol PPRI

Les espaces et secteurs concernés par le PPRI approuvé le 02 avril 2016, sont représentés en bleu sur les documents graphiques du PLU (pièces 4.2).

Dans ces espaces, il convient de se référer au documents et règlement du PPRI

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces concernés par l’application du PPRI

Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique et doit être intégré au PLU. Le document intégral du PPRI, dont le règlement, est annexé au document de PLU, en annexes générales (Document 5.2 du PLU). Ainsi, en complètent du présent règlement de PLU, il est impératif de se reporter aux documents de du PPRI, et à son règlement, annexés au PLU (document 5.2) qui s’appliquent à l’ensemble du territoire. Le document complet de PPRI est également disponible en maire de Saint-Andiol.

Des ruisseaux et canaux Les principaux ruisseaux et canaux sont identifiés aux documents graphiques du règlement.

  • Des dispositions particulières destinées à garantir leur maintien en bon état, telles des marges de reculs, sont imposées pour l’implantation des nouvelles constructions et installations.

Article 5 :

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

  • Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
  • Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.

Article 6 :

Autorisations d’urbanisme

  • Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
  • l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal en date du 16 octobre 2007 ;
  • les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ;
  • les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l’article R421-26 du code de l’urbanisme ;
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article 7 :

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
  • Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Article 8 :

Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

  • Régit par les articles L211-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).

Article 9 :

Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

  • Conformément à l’article L126.1 et R123-14 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement et listées au sein des Annexes Générales.

Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales

  • A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).

Article 11 : Règlements des lotissements

  • En application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L442-10. »

Article 12 : Reconstruction à l’identique

  • Application de l’article L111-3 du code de l’urbanisme qui dispose : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

Article 14 :

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

  • Application de l’article L123-5 du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »

Article 15 : Motifs de de prescriptions spéciales

  • Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16 : Constructions existantes

  • Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 17 : Adaptations mineures

  • Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
  • Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Elle doit être limitée.
  • Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
  • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
  • L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L.1235, du code de l’urbanisme.

Article 18 : Protection du patrimoine archéologique

  • Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante : DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, 23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
  • Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 19 : Le débroussaillement

  • La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
  • Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

Article 20 : Protection contre le bruit des transports terrestres

  • Sur le territoire de la commune sont classées bruyantes les voies suivantes :
  • Type I - RD7N : 4 files de circulation
  • Type II - RD 29 à l'Est de l'agglomération puis déviation jusqu’à RD7N : 2 files de circulation
  • Lorsqu'une construction à usage d'habitation est prévue à moins de 200 mètres du bord extérieur de l'une de ces voies, il convient de procéder à une analyse acoustique conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978 (modifié le 23 février 1983) relatif à l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur.
  • Le niveau d'isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade sera précisé dans la demande de permis de construire.

Application de l’article L111-1-4 du code l’urbanisme

  • L’article L111-1-4 : du code de l’urbanisme dispose notamment que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L122-1-5. Elle ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme (…) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
  • La route départementale 7 nationale (RD7N) est concernée par un classement de catégorie 2 et 3 au titre du projet d’arrêté portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département des Bouches-du-Rhône.
  • Par suite, le PLU contient les dispositions permettant de fixer des règles d’implantation différentes pour les constructions situées dans les espaces urbanisés de la commune.

Article 21 : Risque sismique

L’application de la réglementation parasismique entrée en vigueur le 1er mai 2011 est obligatoire sur l’ensemble du territoire communal.

La commune de Saint Andiol est située en zone de sismicité 3 (modéré) du nouveau zonage sismique du territoire français. Les règles de construction applicables sont les règles Eurocode 8 : normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005. Elles sont accompagnées des annexes nationales des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 qui s’y rapportent. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (cas des bâtiments les plus simples) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8. Conformément à la réglementation nationale en vigueur et compte tenu de la situation de la commune de Saint Andiol en zone de sismicité 3, le phénomène de liquéfaction des sols doit être pris en compte lors des études géotechniques nécessaires lors de la réalisation de projets.

Article 22 : Risque retrait-gonflement des argiles

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.

  • Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
  • Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
  • La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
  • Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
  • Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
  • Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
  • En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
  • Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.

Source : BRGM

La mise en œuvre du porter à connaissance (PAC) spécifique retrait-gonflement des argiles, transmis par courrier préfectoral en date du 27 avril 2015 à la commune de Saint Andiol est très fortement recommandée pour les projets mais également pour les constructions existantes. Ce PAC est annexé au présent règlement (cf. annexe n°8).

De plus, les pièces constitutives de ce PAC sont disponibles en visualisation et en téléchargement sur le

site internet de l’Etat dans le · Département · (rubrique

Politiquespubliques/Sécuritécivile/LaPréventionPorter-à-connaissanceRGA).

Article 23 : Risque inondation par débordement de la Durance

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) sur la commune de Saint Andiol a été approuvé le 02 avril 2016. Le PPRI approuvé constitue une servitude d’utilité publique et doit être intégré au PLU. Le PPRI est intégré au document 5.2 du présent PLU, « annexes générales, PPRI approuvé le 02 avril 2016 ».

En complètent du présent règlement de PLU, il est impératif de se reporter au document de règlement du PPRI annexé au PLU qui s’applique à l’ensemble du territoire.

Le document complet de PPRI est disponible en maire de Saint-Andiol.

Article 24 : Risque inondation par ruissellement pluvial

Une étude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protections a été réalisée sur le territoire de Saint Andiol. Cette étude a permis la réalisation d’un zonage (documents graphiques et pièce écrite) du risque inondation par ruissellement pluvial. Le document est annexé au présent règlement, en annexe de la partie écrite du document de règlement.

En complètent du présent règlement de PLU, il est impératif de se reporter à la pièce écrite « Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection – zonage du risque inondation par ruissellement pluvial », réalisé par CEREG ingénierie, en date d’avril 2016 (pièce écrite et documents graphiques). (cf annexe 10 et 11). Les mesures réglementaires contenues dans ce règlement s’appliquent aux zones à risques.

Article 25 : Application du schéma directeur d’assainissement pluvial

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Saint Andiol, un schéma directeur d’assainissement pluvial a été réalisé Le document est annexé au présent règlement, en annexe de la partie écrite du document de règlement. Des préconisations réglementaires attachées aux différentes zones identifiées dans cette étude sont à prendre en compte ; elles sont intégrées au règlement de PLU.

Article 26 : Entretien des canaux d’irrigation

Sauf indications contraires liées aux risques, en toutes zones, les constructions et aménagements, les édifications de clôtures et les plantations doivent respecter une marge de recul de 4 mètres à partir de chaque rive afin de pouvoir assurer l’entretien du canal avec des engins mécaniques lourds. Ces servitudes sont validées par la Loi n°2033-699 du 30 juillet 2003 introduisant au IV de l’article L211-7 du code de l’environnement : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural (…)». Le décret d’application de cet article (n°2005-115 du 7 février 2005) porte obligation d’intégrer ces servitudes de passage à la liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol des Plans Locaux d’Urbanisme. Sur les parties busées, aucune implantation ne pourra se faire à moins de 2 mètres de l’axe de la buse.

Titre 2: Dispositions applicables aux zones urbaines

U

Ua Zone

Caractère de la zone

« La zone Ua représente la délimitation du noyau urbain historique à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et de type continu.

Cette zone a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Extraits du rapport de présentation :

Dans la zone Ua soumise au risque inondation par débordement de la Durance et/ou au risque inondation par ruissellement pluvial, il est impératif de se reporter aux mesures règlementaires du PPRi approuvé le 02 avril 2016 et aux mesures réglementaires du document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection ». « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection » est annexée au présent règlement ; le PPRi approuvé le 02 avril 2016 est annexé au PLU : document n°5.2, Annexes Générales.

De plus, les mesures prévues dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial s’appliquent. Ce document est annexé au présent règlement.»

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.