Zone NJ
- Zone naturelle
- 6 rubriques
- PLUi de Saint-André, approuvé le 05/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NJ, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 13 rubriques, avec une rechercheRubrique NJ 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques
Les façades des constructions nouvelles devra être implantée avec un recul minimum de :
• 75 mètres de l’axe de la RD999, classée route à grande circulation
• 15 mètres de l’axe des autres routes départementales (retrait porté à 20 mètres de l’axe en présence d’arbres d’alignement) : RD 53, RD 57, RD59, RD 74, RD77, RD 79, RD 81, RD 86, RD 94, RD95, RD 121, RD127, RD 138, RD 163, RD 164, RD167.
• 10 m de l’axe des autres voies, avec possibilité de réduire cette distance jusqu’à 5 m minimum, en fonction de la configuration du site (dimension des terrains, nature du sol, topographie).
L'axe de la route correspond à l'axe central de la chaussée circulée.
Des décrochements ponctuels peuvent être réalisés. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements, les extensions de constructions existantes et les annexes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution des travaux publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. Seules les antennes relais d'une hauteur supérieur à 12 mètres devront être implantées à une distance minimale de 100 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et des limites des zones urbaines et à urbaniser.
2- Implantation des constructions bâtiments par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou en respectant un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D > 3 m minimum).
Les extensions des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3 m minimum).
Les bâtiments annexes doivent s’implanter :
▪ Soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ;
▪ Soit en respectant un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D > 3m minimum).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.
3- Hauteurs des constructions et bâtiments
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et sous sablière (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) pour les bâtiments agricoles et à la sablière pour les constructions à usage d’habitation. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment dans le sens de la pente.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Rubrique NJ 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Règles de hauteur
ENSEMBLE DE LA ZONE N TOUTES ZONES
CONFONDUES
DANS LA SEULE ZONE N
▪ Les extensions aux habitations existantes sont autorisées. La hauteur des extensions ne devra pas dépasser celle des constructions existantes avant extension.
▪ En cas de surrélévation d'une habitation existante, la hauteur maximale est limitée à 7 mètres sous sablière.
▪ La hauteur des annexes aux habitations ne peut dépasser 4 mètres.
▪ Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.
La hauteur maximale ne pourra excéder :
• 12 mètres sous sablière pour les constructions liées à l'exploitation forestière. En cas de toiture mono-pente, le sens de la pente devra respecter le profil du terrain et le faîtage est limité à 15 mètres
• 7 mètres sous sablière pour les autres constructions.
• Toutefois, pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles, des dépassements de hauteur sont autorisés.
DANS LA SEULE ZONE NT DANS LA SEULE ZONE NL DANS LA SEULE ZONE NJ
4- Emprise au sol
L'emprise au sol maximale des annexes aux habitations existantes est limitée à 50 m² et celle des piscines à 60 m².
Règles de hauteur ▪ la hauteur maximale des constructions et installations est de 7 mètres . ▪ la hauteur maximale des constructions et installations est de 7 mètres . ▪ la hauteur maximale des constructions est de 4 mètres .
4- Emprise au sol
Rubrique NJ 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol maximale
DANS LA SEULE ZONE N
Non règlementé
DANS LA SEULE L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Rubrique NJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-Règles générales
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement. Elles seront de préférence adossées à des constructions existantes ou entourées d'arbres ou d'arbustes qui limiteront l'impact de la construction dans le paysage.
Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus et devront être recouverts sans délais.
Les clôtures agricoles ne sont pas règlementées.
2- Adaptation au sol et volume
L’adaptation au sol des constructions et bâtiments se fera en respectant le profil du terrain naturel. Les mouvements de terrain (affouillementsexhaussements) rendus nécessaires pour permettre l’implantation des constructions doivent être limités.
L'esprit de la règle vise à adapter la construction ou le bâtiment au terrain naturel et non l'inverse.
Les annexes seront autant que possibles intégrées aux volumes principaux de la construction ou du bâtiment.
3- Performance énergétique et environnementale des constructions Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés.
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 4-Façades, toitures, clôtures
FACADES
CONSTRUCTIONS NON LIEES A L'EXPLOITATION FORESTIERE
Les teintes seront privilégiées suivant le nuancier annexé au règlement. La teinte blanche est à proscrire.
Les murs en pierres seront maintenus et mis en valeur.
Les teintes vives (jaune …) des façades ne sont pas autorisées sauf de façon ponctuelle dans le cadre d’une conception architecturale spécifique.
Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas laissés apparents.
L’utilisation du bois en façades des constructions est autorisée.
Il conviendra de veiller à une bonne intégration des toitures. La pente des toitures devra être similaire à celle des constructions traditionnelles. Pour les constructions neuves, en cas de toiture monopente, la pente de la toiture respectera le sens de la pente naturelle du terrain. Cette règle s’applique aux extensions de constructions existantes, sauf justifications techniques. Pourront être utilisés des panneaux photovoltaïques, la tuile ou l’onduline de couleur tuile ou ardoise selon les secteurs. L'intégration d'éléments producteurs d'eau chaude sanitaire ou d'électricité photovoltaïque devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans surélévation).
La clôture n’est pas obligatoire. Les clôtures seront constituées par des haies vives (cf. liste en annexe) doublées ou non d’un grillage. Une assise maçonnée de 0,60 mètres de hauteur est autorisée. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Les clotures anciennes seront maintenues et restaurées.
CLOTURES TOITURES
FACADES
CONSTRUCTIONS LIEES A L'EXPLOITATION FORESTIERE Les toitures, les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements ne doivent pas compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Le blanc et le noir sont interdits. La couleur verte est à éviter. Dans le cas d’extension de bâtiments d'exploitation forestière existants, il est nécessaire de veiller à l’homogénéité des matériaux et des teintes utilisées. L’utilisation du bardage bois est autorisée. Les constructions en agglomérés de ciment seront enduites en harmonie avec le bâti environnant. Des plantations d’accompagnement devront être réalisées afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments d'exploitation forestière dans le paysage. Les couvertures d’aspect brillant sont interdites. Pourront être utilisés des panneaux photovoltaiques, la tuile ou l’onduline de couleur tuile ou ardoise selon les secteurs.
Non règlementé
122
TOITURES
CLOTURES
Rubrique NJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1- Espaces non imperméabilisés
Non règlementé
4- Patrimoine identifié au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme
Se référer aux dispositions générales du présent règlement.
2- Espaces libres et plantations
Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement. Elles seront entourées d'arbres ou d'arbustes qui limiteront l'impact de la construction dans le paysage. Les haies mono-spécifiques sont proscrites au profit de hautes haies vives, composées d’arbres tiges, de cépées et d’arbustes. Les essences seront choisies selon leur adaptabilité au milieu et aux paysages environnants. Des effets de masques autour des bâtiments agricoles pourront être réalisés soit avec plantations d’arbres sous forme de bosquet (et non d’alignement), soit avec des haies végétales d’essences locales. Si des affouillements/exhaussements sont nécessaires, ces derniers devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager. Les enrochements visibles seront limités au maximum. Les espaces de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager. Les antennes relais d'une hauteur supérieure à 12 mètres seront accompagnés d'une végétation permettant leur insertion paysagère.
3- Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés, identifiés dans les documents graphiques, doivent être conservés et protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
5- Gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain.
Rubrique NJ 8Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Les places aménagées seront, dans la mesure du possible, traitées en revêtement léger et non imperméabilisées.
1- Accès
▪ Pour être constructible, le terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ou par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante.
▪ Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.
▪ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit.
▪ Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés.
▪ Hors agglomération, les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du gestionnaire.
2- Voirie
▪ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
▪ Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
2. Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, à toute autre installation d’approvisionnement en eau potable dans les conditions des règles de salubrité en vigueur.
2. Assainissement Eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. L’évacuation des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur. Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains.
Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.
Défense extérieure contre l'incendie La défense extérieure contre l’incendie doit être satisfaite par :
▪ Soit un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie normalisés, facilement accessibles en permanence, signalés et situés à 5 mètres au plus du bord d’une voie engin.
▪ Soit, à défaut, par l’aménagement de points d’eau naturels ou par la création de réserves artificielles dimensionnées conformément au besoin et à la réglementation.
ANNEXES
LEXIQUE
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NJ comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
3/ Règlement
3/1. Règlement écrit
Document approuvé par le Conseil Communautaire le 23 décembre 2019
Cette version du règlement écrit modifié tient compte des procédures d’évolutions suivantes : ▪ Modification simplifiée n°1 approuvée le 27/02/2021 entrée en vigueur le 27/02/2021 ▪ Mise à jour n°1 arrêtée le 24/03/2021 entrée en vigueur le 25/03/2021 ▪ Mise à jour n°2 arrêtée le 13/12/2021 entrée en vigueur le 14/12/2021 ▪ Modification simplifiée n°2 approuvée le 10/02/2022 entrée en vigueur le 25/02/2022 ▪ Modification simplifiée n°3 approuvée le 07/04/2022 entrée en vigueur le 15/04/2022
▪ Mise à jour n°3 arrêtée le 28/06/2022 entrée en vigueur le 01/07/2022 ▪ Mise à jour n°4 arrêtée le 18/10/2022 entrée en vigueur le 12/12/2022 ▪ Modification simplifiée n°4 approuvée le 03/11/2022 entrée en vigueur le 18/11/2022 ▪ Modification simplifiée n°5 approuvée le 19/12/2024 entrée en vigueur le 10/01/2025 ▪ Modification simplifiée n°6 approuvée le 13/11/2025 ▪ Mise à jour n°5/6/7 arrêtées le 05/03/2026 entrées en vigueur le
10/03/2026
TABLE DES MATIERES
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES U1 : PARTIES LES PLUS ANCIENNES DES BOURGS-CENTRES ET HAMEAUX U2 : EXTENSIONS URBAINES DES BOURGS ET HAMEAUX U3 : EXTENSIONS URBAINES DIFFUSES UX : SECTEURS À VOCATION ÉCONOMIQUE UL : SECTEURS À VOCATIONS DE SPORTS ET DE LOISIRS UT : SECTEURS À VOCATION TOURISTIQUE
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER AU : EXTENSIONS À DES FINS D’HABITAT AUX : EXTENSIONS À DES FINS ÉCONOMIQUES AUX0 : EXTENSIONS FUTURES À VOCATION ECONOMIQUE NÉCESSITANT UNE PROCÉDURE D'ÉVOLUTION DU PLUI LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ANNEXES LEXIQUE NUANCIER DU CAUE DU TARN LISTE DES ESSENCES VEGETALES CONSEILLEES CHANGEMENTS DE DESTINATION
5 9 17 19 33 47 61 71 79 89 91 95 199 103 115 127 129 131 143 144
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi se structure …
A. ... autour d'un document graphique, organisé comme suit : Le règlement du PLUi décompose le territoire intercommunal en zones urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N). Le plan de zonage règlementaire applicable sur l'ensemble du territoire intercommunal se compose des plans présentant les zones règlementaires définies au PLU intercommunal ...
Schéma pédagogique sans portée règlementaire
...auxquelles se superposent l’ensemble des prescriptions et informations particulières : emplacements réservés (L151-41 du CU), bâtiments susceptibles de changer de destination (L151-11 du CU), éléments identifiés au titre des articles L151-19 & L151-23 du CU, espaces boisés classés, trame de risques au titre de l’article R131-34 du CU, secteurs faisant l’objet d’OAP, secteurs considérés comme des STECAL, servitudes, ...
B. … et autour d'un document écrit qui : ▪ fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ; ▪ fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones. Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante :
I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Volumétrie et implantation des constructions 4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6. Stationnement
III. Equipements et réseaux
7. Desserte par les voies publiques ou privées 8. Desserte par les réseaux
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit, les permis d’aménager et de construire doivent être compatibles avec ce document de référence.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Dispositions générales
1/ Champ d'application territorial des dispositions règlementaires du PLU intercommunal
Le présent règlement est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire intercommunal. Le présent règlement s'applique, d'une part, aux constructions nouvelles, et d'autre part, aux constructions existantes en cas d'aménagement relevant d'une autorisation d'urbanisme.
2/ Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N).
3/ Adaptations mineures et règles alternatives
L’article L152-3 du Code de l'Urbanisme précise que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
4/ Reconstruction après sinistre
La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés et que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation à proximité d’autres installations à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
5/ Permis de démolir
Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur l’ensemble du territoire conformément aux articles R421-26 et suivants du code de l’urbanisme.
6/ Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme en lien avec la délibération du Conseil Communautaire prise concomitamment à l'approbation du présent PLU intercommunal.
7/ Servitudes d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du PLUi.
8/ Vestiges archéologiques
Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Dispositions générales
9/ Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique
Selon dispositions de l’article L621-32 du Code de Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Il existe deux types d’abords de monuments historiques :
1) Périmètre délimité des abords (PDA) : La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre délimité en fonction des enjeux patrimoniaux. Un périmètre délimité des abords peut être commun à plusieurs monuments historiques.
2) Covisibilité à moins de cinq cents mètres : À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique aux immeubles, bâtis ou non bâtis, qui sont visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui (covisibilité) et qui sont situés à moins de cinq cents mètres du monument historique. Il appartient à l’architecte des Bâtiments de France d’établir le lien de covisibilité. Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
10/ Prise en compte des risques
Conformément au 1° de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement font apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Dans ces secteurs de risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. Les Plan de Prévention des Risques sont annexés au présent PLU intercommunal. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
11/ Prise en compte des captages d'eau potable
Dans les secteurs relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée. En l’absence de DUP, mais en présence de périmètres de protection validés, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou la sécurité publique au titree de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme.
12/ Equipements d'intéret collectif
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (articles L151-11 du code de l’urbanisme).
Dispositions générales
13/ Lotissements
Comme indiqué dans l’article L.442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
11/ Droit de préemption
Un plan intégré en annexe du présent PLU intercommunal délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier (bâti ou non) mis en vente.
12/ Emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, et installations d'intérêt général au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques (1/plan de zonage règlementaire) et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire. Au titre de l'article 152-2 du Code de l'Urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
13/ Orientations d'Aménagement et de Programmation
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont délimités au règlement graphique.
14/ Bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination
Au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sont désignés sur le règlement graphique.
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Dispositions générales
Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis :
▪ dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
▪ dans la zone naturelle (N) à l'avis conforme de Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
15/ Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée (STECAL)
Définis au titre de l'article L151-13 du Code de l’Urbanisme, les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées des constructions à titre exceptionnel, sont délimités au document graphique (1/plan de zonage règlementaire et 3/ Règles graphiques applicables au sein de la zone agricole et naturelle). Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone A et de la zone N.
16/ Protection du patrimoine bâti, naturel et paysager dans le PLUi
A. Espaces Boisés Classés (EBC) Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques du PLUi comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
B. Eléments de patrimoine et de paysage (L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme) Indépendamment des protections règlementaires du patrimoine relevant des servitudes d’utilité publique (Monuments Historiques, Site Patrimonial Remarquable), le PLUi peut identifier des éléments patrimoniaux à protéger au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’une prescription graphique reportée au zonage comme une trame venant se superposer à tout type de zone. Le règlement du PLUi est complété avec des dispositions spécifiques permettant de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine local.
Les éléments de patrimoine et de paysage, repérés au règlement graphique du PLUi sont recensés par typologie et sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous.
B.1. Vues et panoramas (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les constructions projetées veilleront à respecter les éléments paysagers identifiés. Les constructions sont possibles dès lors qu’elles s’intègrent de façon qualitative au cadre paysager et ne font pas obstacle aux vues identifiées depuis l'esapce public.
B.2. Patrimoine bâti à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme) doit précéder les aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer le bâti patrimonial repéré au document graphique.
▪ Les aménagements autorisés par le règlement des zones concernées doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti.
▪ Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine dans la mesure où elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
▪ La démolition partielle ou totale des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, est interdite.
Dispositions générales
B.3. Zones humides à protéger (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) Cette prescription retenue dans le cadre du PLUi, qui se superpose à tout type de zone sur le document graphique, a pour objectif de préserver le maillage global des zones humides actuellement connues, de garantir que l’intégrité de ces milieux écologiquement sensibles et vulnérables soit protégée.
Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
▪ Toutes les constructions et installations sont interdites
▪ Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sont interdits dans ces zones humides à l’exception :
▪ Des travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles
▪ Des installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique
▪ Des ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative
▪ Des ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels
▪ Des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la fonctionnalité de la zone humide et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
B.4. Haies à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Les arbres remarquables, alignements d’arbres remarquables, haies d’intérêt paysager, ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
▪ Ces éléments sont protégés et ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) dans les cas suivants :
▪ Suppression d’un obstacle pouvant augmenter l’exposition à un risque ou créer une gêne pour la sécurité publique (obstacle au libre écoulement des eaux dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, gêne pour la visibilité au niveau d’un carrefour routier), sous réserve d’une replantation compensatrice* en dehors de ce secteur contraint.
▪ Remplacement des arbres présentant un mauvais état sanitaire, par des essences locales.
▪ Création d'un nouvel accès à un point d’eau dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*.
▪ Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*.
▪ Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*.
▪ Construction d’un bâtiment agricole, sous réserve de justifications technique, topographique ou d’intégration dans le site, et d’une replantation compensatrice*.
*Les replantations compensatrices doivent être équivalentes en linéaire ou en surface ou en volume comparativement haies ou arbres détruits. Elles doivent être composées d’essences locales ou adaptées aux conditions locales de sol et de climat.
▪ Les arbres et arbustes plantés pour restaurer les continuités de haies seront choisis parmi les essences locales.
Dispositions générales
17/ Unités Touristiques Nouvelles Locales
Constituent des unités touristiques nouvelles locales :
1. La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
2. L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;
3. Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;
c) La création de refuges de montagne mentionnés à l' article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés.
En cas de création d'une UTN locale, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur les unités touristiques nouvelles. Ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales
Lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales, le projet de plan arrêté est soumis pour avis à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
U1 : Parties les plus anciennes des bourgs-centres et hameaux U2 : Extensions urbaines des bourgs et hameaux U3 : Extensions urbaines diffuses UX : Secteurs à vocation économique UL : Secteurs à vocations de sports et de loisirs UT : Secteurs à vocation touristique
LES RÈGLES APPLICABLES DANS LA ZONE U1
Parties les plus anciennes des bourgs-centres et hameaux U1 : Centres-bourg d'Alban et Villefranche d'Albigeois U1a : Autres centres-bourgs et hameaux
Les règles applicables aux zones urbaines > ZONE U1
I. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Toute construction qui n’est pas interdite ou limitée avec les conditions particulières décrites ci-dessous est autorisée sans condition.
Interdictions
Limitations
Sont interdites les destinations et sous destinations suivantes :
▪ Les constructions liées à l'industrie qui relèvent du régime d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
▪ Les terrains de camping et de caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs,
▪ Le stationnement isolé de caravanes, quelle qu’en soit la durée,
▪ L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières ou décharges,
▪ Les constructions nouvelles liées à l'exploitation forestière et agricole,
▪ Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres,
▪ Les panneaux photovoltaïques au sol et les mâts photovoltaïques (« trackers »),
▪ Les bâtiments répondants à la sousdestination d’entrepôt, sauf s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone.
Sont autorisées sous conditions décrites ci-dessous, les destinations et sous-destinations suivantes :
▪ Les constructions liées aux commerces et activités de service, et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires sous réserve de l'application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles n'entraînent pour le voisinage ni nuisance, ni insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
▪ Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone et permettent une insertion paysagère de qualité.
▪ Les orientations d'aménagement et de programmation, jointes au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, et délimitées au règlement graphique (plan de zonage règlementaire) ont un caractère opposable : les principes d’aménagement qui y figurent doivent être respectés dans un rapport de compatibilité.
▪ Concernant les éléments repérés au titre des articles L151-19 (motifs patrimoniaux et paysagers) et L151-23 (motifs écologiques) du Code de l'Urbanisme, se référer aux dispositions générales du présent règlement.
▪ Concernant la prise en compte des servitudes (risques, captages d'au potable, ..), se référer aux dispositions générales du présent règlement.
Dans le seul secteur U1a, en plus des vocations ci-dessus, est autorisée l'extension des bâtiments agricoles et forestiers existants avant l’entrée en vigueur du présent Plan Local d’Urbanisme dès lors qu’ils ne génèrent pas ou n’accroissent pas les périmètres de réciprocité du Règlement Sanitaire Départemental et n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
2. Mixité fonctionnelle et sociale
Sur Alban et Villefranche-d'Albigeois, en cas d’opération d’aménagement de plus de 10 logements ou 10 lots, au moins 15% des logements ou des lots réalisés seront affectés à la production de logements à vocation sociale.
Les règles applicables aux zones urbaines > ZONE U1
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
1. Volumétrie et implantation des constructions 1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la seule zone U1 (hors secteur U1a), les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Implantation à l'alignement des voies et emprises publiques
La façade de la construction principale donnant sur la voie publique s'implante à l’alignement, soit au niveau de la limite entre le domaine privé et public.
A défaut, l'alignement doit être créé par un mur de clôture et/ou une annexe, avec éventuellement un passage ou une entrée aménagés.
L'esprit de la règle vise à prolonger les fronts de rue tels qu'ils existent dans les centres-villes, villages ou hameaux historiques.
Toutefois, lorsque la construction projetée jouxte une parcelle comportant une autre construction en bon état mais implantée en retrait de l’alignement, la nouvelle construction peut être implantée avec le même recul si la continuité et la cohérence de l’alignement sur rue ne sont pas rompues.
Les constructions présenteront au moins une façade dans le même alignement que les constructions voisines, et de préférence parallèle à la voie publique afin de participer à la cohérence d’un front bâti.
Des décrochements ponctuels peuvent être autorisés.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Même recul que les constructions existantes
Il est possible d'implanter la construction principale avec le même recul lorsque la construction projetée est mitoyenne d'une autre construction implantée en retrait de l’alignement, dans la mesure où la continuité et la cohérence de l’alignement sur rue n’est pas rompue.
En cas de nécessité d'aménagement de places de stationnements donnant sur la voie publique, la recherche d'alignement se fera par rapport à cet espace de stationnement.
Dans la seule zone U1a (hors secteur U1), la façade des constructions nouvelles sera implantée dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
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Les règles applicables aux zones urbaines > ZONE U1
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
En tout état de cause, hors agglomération, les constructions devront s’implanter à une distance :
▪ d’au moins 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 999, classée à grande circulation, hormis sur les secteurs ayant fait l’objet d’une étude au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme sur lesquels un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe de la RD 999 est imposé.
▪ d’au moins 15 m de l’axe ou à 20 m de l’axe en présence d’arbres d’alignement, pour les routes classées en catégorie 2 ou 3 (RD 53, RD 57, RD59, RD 74, RD77, RD 79, RD 81, RD 86, RD 94, RD95, RD 121, RD127, RD 138, RD 163, RD 164, RD167).
L'axe de la route correspond à l'axe central de la chaussée circulée.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Cas 1 : implantation à au moins 75 m de l'axe de RD999
Cas 2 : implantation à au moins 35 m de l'axe de RD999
Cas 3 : implantation à au moins 15 m de l'axe des aux autres routes départementales
L'intégralité de la construction ou du bâtiment a vocation à être localisée au-delà des retraits minimum imposés selon les typologies de voies situées plus haut.
Les règles applicables aux zones urbaines > ZONE U1
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Ces règles générales d’implantation ne concernent pas :
▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics,
▪ Les projets d’extension et de surélévation, les constructions de second rang , ainsi que les parcelles dites en drapeau. Dans ce cas des parcelles en drapeau, la façade des constructions nouvelles sera implantée dans une bande de 3 à 20 mètres par rapport à la limite séparative donnant sur la parcelle située au premier rang, exception faite pour les annexes qui pourront être implantées en limite.
▪ Les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton,
▪ Les annexes qui peuvent s’implanter à l’arrière de la construction principale sans référence à l’alignement.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Exemple de construction en second rang implantée sur une parcelle en drapeau
Recul de 3 à 20 m
Limite séparative donnant sur la parcelle située au premier rang
Règles particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales du présent article pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
▪ Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale,
▪ Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu,
▪ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables,
▪ Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
▪ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc…),
▪ Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
▪ Pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il pourra être imposé un retrait de la façade,
▪ Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants,
▪ Pour permettre une isolation par l’extérieur, dès lors que la mise en œuvre de ce dispositif ne porte pas atteinte à la circulation des personnes ou véhicules sur l’espace public en toute sécurité.
Les règles applicables aux zones urbaines > ZONE U1
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
2- Implantation des constructions bâtiments par rapport aux limites séparatives
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Limite séparative de fond de parcelle
Les limites séparatives comprennent limites latérales et limites de fond de parcelle.
Une construction nouvelle doit être édifiée sur au moins une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie sera au moins égale à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction sans être inférieure à 3 mètres.
Limite séparative latérale
Limite séparative latérale
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Implantation sur une limite séparative latérale
Dans ce cas de figure, la construction est implantée sur au moins une limite séparative latérale.
Le retrait vis-à-vis de l’autre limite séparative sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (R = H/2 et R>3m mini).
La hauteur de la construction ici prise en compte est le faitage en cas de toiture à pans ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture terrasse.
Dans ce cas, et si la construction a par ailleurs été implantée en limite d’une emprise publique ou d’une voie, la continuité du bâti devra être réalisée jusqu’à la seconde limite séparative par un mur plein ou un mur bahut surmonté d’une grille.
Les règles applicables aux zones urbaines > ZONE U1
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Règles particulières
Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,...) peuvent être implantés librement par rapport aux limites séparatives à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.
Les annexes et les extensions à la construction principale peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. En cas de retrait, la distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (au faîtage) et ne sera pas inférieure à 3 mètres. En cas d’implantation en limite, la hauteur à l’égout ou à l’acrotère ne dépassera pas 3,5 mètres.
Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales du présent article pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
▪ Pour la réalisation d’un équipements d’intérêt collectif et services publics ;
▪ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique lié à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers…), aux différents réseaux, voiries et stationnements ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables;
▪ Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme;
▪ Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L.113-2 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier (partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du tronc) avec un minimum de 5 mètres entre la façade et le tronc de l’arbre (existant ou à planter);
▪ Pour assurer la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants;
▪ Pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante.
3- Hauteurs des constructions et bâtiments
Dans les secteurs U1 et U1a :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu’au point supérieur de la sablière du bâtiment ou à l’acrotère pour les toits terrasses.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment dans le sens de la pente.
La hauteur maximale ne pourra excéder rez-de-chaussée + 2 étages + combles, soit 9 mètres (tolérance + 1 mètre).
Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics (transformateurs, pylônes, etc.).
L’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peut être autorisée en cas de bâti riverain d'une hauteur supérieure à la règle générale afin d’assurer une insertion architecturale et paysagère de qualité.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique.
Dans le seul secteur U1 (hors secteur U1a), et en plus des dispositions ci-dessus :
En cas de démolition ou de reconstruction après sinistre, la reconstruction des immeubles doit respecter les hauteurs antérieures de manière à maintenir une harmonie du bâti.
La hauteur minimale des constructions sera rez-de-chaussée + 1 étage. Les annexes et extensions pourront avoir une hauteur inférieure à la construction existante. La hauteur des annexes ne devra pas excéder la hauteur de la construction principale.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Les règles applicables aux zones urbaines > ZONE U1
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
4- Emprise au sol
Non règlementé.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire Recommandations relatives à l'implantation des constructions sur les terrains en pente
2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1-Règles générales
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent po
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.