Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Saint-André-la-Côte, approuvé le 18/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est fixée à 11 mètres pour les bâtiments.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
La zone Ue est destinée principalement à l’accueil des équipements, qu’ils soient scolaires, sportifs, culturels, de loisir… Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I. Les prescriptions définies ci-après s‘appliquent sur l’ensemble des zones Ue, sauf stipulations contraires. PRISE EN COMPTE DE L’ETUDE DE RISQUES Des terrains situés en zone Ue sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G1 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription cG1 à la page 109.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Pour les constructions
Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :
Exploitation agricole Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Habitation », sont interdites celles à sous-destination de : Hébergement Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : Artisanat – Commerce de Détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sont interdites celles à sous-destination de :
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Pour les aménagements * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : CONDITION OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À
Les constructions admises sous conditions
Pour les constructions à destination de « Habitation », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :
Logement Les constructions à usage d’habitation à condition : - D’être directement liées à l’équipement et destinées au logement des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage ; - Que la construction doit être intégrée au bâtiment d’équipement ; - Que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m2.
SECTION 1 – TABLEAU RECAPITULATIF DE L’UTILISATION ET OCCUPATION DU SOL
Ue
INTERDIT
ADMIS SOUS AUTORISÉS
CONDITIONS
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Exploitation agricole Exploitation forestière
Commerce - activités de service
Logement Hébergement
Artisanat - Commerce de détail Restauration
Commerce de gros
Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action
sociale Salles d'art et de spectacle
Équipements sportifs Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Industrie
Entreprôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne
SECTION 2 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1) Accès
- L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ;
- L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité ;
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
2) Voirie
-Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usagers qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ;
-Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ;
-L’emprise des plateformes des voies réservées à la desserte des opérations d’aménagement comportant plus de 5 logements ne peuvent avoir une largeur inférieure à 5m. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements piétons) toutes les fois que les conditions de sécurité ou d’urbanisme exigent de telles dispositions.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE
RÈGLEMENT
DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Eau potable
− Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2) Assainissement des eaux usées
− Lorsqu’il existe un réseau public d’égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout ;
− En l’absence d’un réseau public d’égouts, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions règlementaires en vigueur est admis dans le cas d’une construction isolée exclusivement, et à condition qu’il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné, conformément à la législation en vigueur. Le dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordable, quand le réseau public sera réalisé.
3) Assainissement des eaux pluviales
− Lorsqu’il existe un réseau public d’égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n’est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés…). Dans le cas contraire, le rejet sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie et adapté au milieu récepteur.
− Dans tous les cas, des dispositifs de rétention des Eaux pluviales doivent être prévus pour restituer un débit comparable au débit actuel
4) Assainissement des eaux non domestiques et des eaux de piscine
− Eaux non domestiques : Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, est soumis à autorisation.
− Eaux de piscine : Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement. Le rejet est accepté dans le réseau d’eaux pluviales uniquement s’il est séparatif. S’il est unitaire, le rejet des eaux de piscines est interdit.
5) Électricité et télécommunication
RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE – RÈGLEMENT
Dans un souci de préservation des valeurs patrimoniales et des équilibres paysagers, les réseaux câblés (électricité, télécommunications…) sur la parcelle du projet doivent être établis en souterrain, sauf à démontrer que cela n’est techniquement pas réalisable.
6) Défense extérieur contre l’incendie
− La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.
− Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réservés d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.
− Obligation : les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : ELECTRONIQUE INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Infrastructure et réseaux de télécommunication électronique
Les aménagements doivent prévoir la mise en place de fourreaux afin d’assurer la desserte par des réseaux de communication électronique de l’ensemble des bâtiments projetés ou réhabilités.
SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Sous-section 3a – Volumétrie et implantations des constructions
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementé.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Non règlementé.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règles d’implantation.
Article UE 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est fixée à 11 mètres pour les bâtiments.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE
RÈGLEMENT
ASPECTS EXTERIEURS
− L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site ;
− Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine ;
− Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës ;
− Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement des espaces libres situés en limite de zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative ;
− La hauteur ou la nature des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité qui instruit la demande, en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologique (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) ;
− Les sources de production électriques ou thermique individuelle ou collective (panneaux photovoltaïque, capteurs solaires, éoliennes) sont autorisées en toiture lorsque le bâtiment est conçu pour en favoriser l’exploitation et l’intégration (architecture, orientation, accès…).
Article UE 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Sous-section 3c – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Article UE 13Espaces libres et plantations
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du passé et de l’esprit de lieu. La conception des projets privilégiera une composition paysagère qui maintienne et/ou renforce la trame verte, notamment par la recherche de continuités végétales.
Coefficient de Pleine Terre
Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis, ni en surface, ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être supports de végétation.
Un espace peut être qualifié de pleine terre si : • Son revêtement est perméable (les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre) ; • Sur une profondeur de 2 mètres minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potables, usées, pluviales) ; • Il doit pouvoir recevoir des plantations ;
Toute opération devra faire l’objet d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols ;
Les espaces verts de pleine terre doivent représenter 35% minimum de la superficie du tènement.
Cas des constructions existantes en dessous du coefficient de pleine terre demandé : les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas le Coefficient de Pleine Terre existant sur la parcelle.
Plantation et aménagement d’espaces libres
En matière de plantation et d’aménagement d’espaces libres, les prescriptions sont les suivantes :
− Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier :
• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ;
• Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation ;
− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En tout état de cause, la plantation de haies monospécifique est interdite.
− En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place.
− Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 4 places doivent être plantées.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CONTINUITES ECOLOGIQUES −
La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères.
− Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. • La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle pourra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. • Ripisylves : En cas d’abattage partiel, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales.
La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.
− Les mares ou retenues collinaires doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur.
Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. − La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier par infiltration ou par
récupération dans un objectif de réutilisation ; − Les surplus éventuels devront être retenus sur la parcelle par le biais de dispositifs prévus
à cet effet (cuves de rétention, noues…). Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné pour un rejet limité prévu pour restituer un débit comparable au débit naturel ; − Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. − Les eaux pluviales qui ne pourront être absorbées à la parcelle devront être évacuées dans le réseau d’assainissement d’eau pluviales lorsqu’il existe. Les aménagements réalisés devront garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public lorsque celui-ci est en séparatif.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : ENVIRONNEMENTALES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire :
✓ Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables
✓ Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment
✓ La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ;
Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage.
Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques :
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.»
Approbation – 24 février 2025
DISPOSITION APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE
Approbation – 24 février 2025
4.Dispositions applicables à la zone A
CARACTÈRE DE LA ZONE :
La zone A correspond aux espaces naturels de la commune qui sont à protéger de l’urbanisation en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend un sous-secteur :
- Ax identifiant une zone où pourra être réimplantée une activité non agricole existante à proximité.
Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I.
Les prescriptions définies ci-après s‘appliquent sur l’ensemble des zones A, sauf stipulations contraires.
PRISE EN COMPTE DE L’ETUDE DE RISQUES Des terrains situés en zone A sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G1 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription cG1 à la page 109.
Des terrains situés en zone A sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G2 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription icG2 à la page 108.
SECTION 1 - NATURE DE L’UTILISATION ET OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE – RÈGLEMENT
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SAINT-ANDRE-LA-CÔTE sans exclusive aucune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles L 111-3 à 5 et L 111-22, R111-3, R111-5 à 19 et 28 à 30 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe.
- Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant le droit de Préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal du 11 avril 1996.
- Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à celle des lotissements approuvés avant l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celle du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celle du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l’article L 315.4 du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • La zone Ua : zone centrale dense • La zone Ub : zone pavillonnaire • La zone Ue : zone réservée aux équipements publics
2. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par l’indice correspondant est : • La zone A, zone agricole. • Un secteur Ax, identifiant une zone où est implantée une activité non agricole existante
3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont : • La zone N, zone naturelle protégée, elle comprend : • Un secteur Ns correspondant aux secteurs à constructibilité limitée pour la protection de corridors écologiques • Un secteur Nfen, correspondant à un secteur où sont autorisés des aménagements pour l’accueil lié à la fréquentation de l’espace naturel de la montée du Signal.
Les plans de zonage comportent aussi :
• Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.17 du Code de l’Urbanisme.
• Des éléments ponctuels repérés au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme qui doivent être préservés dans leur intégrité et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité écologique de ces éléments et ne pas impacter leur visibilité.
• Des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19°, qui doivent être préservés et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. Les modalités de préservation de ces éléments sont décrites dans le document suivant du PLU « 4c - Cahier des L151-19 ». De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine, patrimoniale et architecturale de ces éléments bâtis et surtout ne pas impacter leur visibilité.
Article 4ZONAGE
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS DANS LE
PPR
Le territoire est couvert par un Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé en 2015 qui comprend les risques « inondation du Garon et de ses affluents » et « mouvements de terrain ».
Une trame est mise en place pour identifier une zone « blanche » qui n’est pas exposée à un risque d’inondation mais qui correspond à une zone de maîtrise du ruissellement, afin de ne pas aggraver le risque d’inondation dans les zones déjà exposées.
Pour tout sujet règlementaire (recommandations et prescriptions), il faudra se référer au document « Plan de prévention des risques naturels d’inondation du Garon », approuvé en 2015 par le préfet du Rhône.
ETUDE DE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN (Géotec – Décembre 2021) Une étude de risques a été réalisée par le bureau d’études GEOTEC en décembre 2021 sur le territoire de la commune. Elle a permis d’établir une carte d’aléa qui fait apparaitre des zones d’aléas faibles et moyens. L’étude recommande que les secteurs en zone d’aléa moyen soient très limités dans leur constructibilité et donne une fiche de prescription « zone inconstructible icG2 » Pour les secteurs d’aléa faibles, l’étude considère qu’ils sont constructibles et donne une fiche de prescription « zone constructible cG1 » L’étude fait aussi apparaître une zone d’aléa faible « chute de pierre ». Elle considère que ce secteur est constructible et donne une fiche de prescription « zone constructible cP1 » La carte des secteurs d’aléas est donnée en annexe du présent règlement ainsi que les trois fiches de prescriptions.
L’étude complète de Geotec est donnée dans les annexes du présent dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Article 5TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS ET ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 4 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (articles L.123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
1- Travaux sur les bâtiments existants : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dîtes règles ou qui sont sans effet à leur égard.
2- Adaptations mineures : Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte d’une des règles 1 à 15 des règlements de zone, à l’exception des interdictions édictées à l’article 2 de ces règlements, sont possibles lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptions excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
3- La notion d’extension mesurée des bâtiments existants : Il s’agit à la fois d’extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. La mesure est appréciée vis-à-vis de trois critères : l’habitabilité, la surface de terrain et la qualité du site.
Article 6ZONES
RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévues aux articles L.442.1 et R.442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abatages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L.123.1 et L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
- Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles Rhône Alpes– Service Régional de l’archéologie. Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique … » (art.1)
Conformément à l’article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont confiance ».
- Bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 :
Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « patrimoniale » (pièce 4a du présent dossier de PLUi).
Article L151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Article R421-23 : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »
De manière générale, toute intervention sur un bâtiment devra prendre en compte le site dans lequel s’inscrit le bâtiment et la fonction du bâtiment. L’objectif est de viser à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien.
Approbation – 24 février 2025
DISPODITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Approbation – 24 février 2025
1.Dispositions applicables à la zone Ua
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone Ua englobe les quartiers constituant le noyau dense de l’espace urbain où le bâti ancien est dominant. Sa fonction principale est l’habitat.
Il s’agit d’une zone multifonctionnelle comprenant aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes.
L’urbanisation est dense et les constructions sont généralement édifiées en ordre continu ou semi continu et à l’alignement des voies.
Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I.
Les prescriptions définies ci-après s‘appliquent sur l’ensemble des zones Ua, sauf stipulations contraires.
PRISE EN COMPTE DE L’ETUDE DE RISQUES Des terrains situés en zone Ua sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G1 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription cG1 à la page 109.
SECTION 1 - NATURE DE L’UTILISATION ET OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.