Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NE, NP, Nenr, Nm, Nq, Nt
- 10 rubriques
- PLUi de Saint-Antoine-la-Forêt, approuvé le 02/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 197 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS
N-01-01 Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions
Destinations
Sous-destinations
N
NS NP Nm NE NC Nenr NPa Nl
Exploitations
Exploitation agricole
Asc
I
I
I
I
I
I
I
Asc
agricole et
Exploitation forestière
A
I
I
I
I
I
I
I
I
forestière
Habitation
Logement
Asc
I
Asc Asc
I
I
I
I
Asc
Hébergement
Asc
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
Commerces et
Artisanat et commerce de détail
Asc
I
I
I
I
I
I
I
I
activités de
Restauration
Asc
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
service
Commerce de gros
Asc
I
I
I
I
I
I
I
I
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une Asc
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
clientèle
Hôtels
I
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
Autres hébergements touristiques
Asc
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
Cinéma
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Equipement
Locaux et bureaux accueillant du public des I
I
I
I
I
I
I
I
I
d’intérêt collectif administrations publiques et assimilés
et services publics Locaux techniques et industriels des administrations Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc
I
Asc
publiques et assimilés
Etablissement d'enseignement, de santé et d'action I
I
I
I
I
I
I
I
I
sociale
Salles d'art et de spectacles
I
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
Equipements sportifs
I
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
Lieux de culte
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Autres équipements recevant du public
Asc
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
Autres activités Industrie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
des secteurs
Entrepôt
I
I
I
I
I
I
I
I
I
secondaires et tertiaires
Bureau Centre de congrès et d'exposition
I
I
Asc Asc
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cuisine dédiée à la vente en ligne
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Se référer également au règlement commun à toutes les zones
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
N-03-01 Non réglementé
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
❖ DANS LA ZONE N ET SES SECTEURS NP ET NL N-04-01 Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. N-04-02 Les extensions et annexes* à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. N-04-03 Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à
condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.
❖ DANS LE SECTEUR NM N-04-04 Les constructions* doivent être implantées avec un recul* par rapport au voies au moins égal au recul* minimum des constructions existantes* dans la
zone.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
❖ DANS LA ZONE N ET SES SECTEURS NP ET NL N-04-05 Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* supérieur ou égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives. N-04-06 Le recul* des extensions et annexes* jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 3 m par rapport aux limites
séparatives. Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale. N-04-07 Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne
pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives*.
❖ DANS LE SECTEUR NM N-04-08 Les constructions* doivent être implantées avec un recul* par rapport aux limites séparatives* au moins égal au recul* minimum des constructions
existantes* dans la zone.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
❖ DANS LA ZONE N ET SES SECTEURS NP ET NM N-04-09 Les annexes* des constructions* à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 40 m par rapport au nu extérieur
des murs de l’habitation existante. N-04-10 Les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans un rayon inférieur ou égal à 100 m par rapport aux
bâtiments d’activité.
❖ DANS LE SECTEUR NL N-04-11 Les annexes* des constructions* à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur
des murs de l’habitation existante.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Se référer également au règlement commun à toutes les zones N-06-01 Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 15 m au faîtage*. Dans le cas où l’activité agricole* nécessite une construction* d’habitation : • la hauteur* totale maximale de la construction* est limitée à 10m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) ; • la hauteur* des extensions est limitée à la hauteur* de la construction* principale ; • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l’égout du toit*. N-06-02 Pour la sous-destination « exploitation forestière » : • La hauteur* totale maximale des constructions* n’est pas réglementée. • La hauteur* totale maximale d’une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) N-06-03 En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur* au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge.
❖ DANS LA ZONE N ET SON SECTEUR NL UNIQUEMENT N-06-04 Pour les sous-destinations « hébergement » et « logement » :
• la hauteur* totale maximale des extensions est limitée à la hauteur* de la construction* principale. • la hauteur* des annexes* est limitée à 4m à l’égout du toit*.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Se référer également au règlement commun à toutes les zones
❖ DANS LA ZONE N ET SES SECTEURS, A L’EXCEPTION DU SECTEUR NL N-05-01 L’emprise au sol* des constructions* liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière*.
Le total de l’ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol* à la date d’approbation du PLUi ; Pour le cas des piscines, l’emprise au sol* n’est compatibilisée qu’à partir de 20 m². Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol*. N-05-02 L’emprise au sol* des constructions* liées à la sous-destination « exploitation agricole », n’est pas réglementée. Toutefois, les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol*. N-05-03 L’emprise au sol* des constructions* liées à la sous-destination « exploitation forestière », n’est pas réglementée. Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol*.
❖ DANS LE SECTEUR NL N-05-04 Le total de l’ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol*, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ; N-05-05 Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol*.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Se référer également au règlement commun à toutes les zones
7.1 GENERALITES
N-07-01 N-07-02 N-07-03 N-07-04
Les constructions*, par leur volume et la composition de leurs façades* doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone. Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit. Les constructions* agricoles sur remblais sont interdites. Pour toute construction* nouvelle à vocation agricole sans traitement végétal préexistant, un traitement végétal doit être réalisé de manière linéaire continue (1), ponctuelle (2) ou discontinue (3).
7.2 FAÇADES
N-07-05 N-07-06
N-07-07 N-07-08 N-07-09
Les façades* brillantes et réfléchissantes sont interdites. Les teintes des façades* respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement, excepté pour les constructions* à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail. Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau*…) pour les souligner. Les enduits ciment sont peints. Les enduits sont teintés dans la masse.
N-07-10 N-07-11
L'emploi de bardages* métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit pour les constructions* à vocation d’habitation sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.
Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade* dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.
❖ DANS LES SECTEURS NP ET NM N-07-12 Tous les travaux effectués sur les constructions* présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent conduire à mettre en valeur ou à restaurer les
caractéristiques conférant son intérêt architectural ou patrimonial.
N-07-13 Les détails architecturaux ou constructifs d'origine de qualité des constructions* présentant un intérêt architectural ou patrimonial sont à conserver (bandeau*x, corniche, harpages*, décoration, modénatures).
7.3 TOITURES
N-07-14 N-07-15 N-07-16
N-07-17
L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction. Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour les abris de piscine. Les toitures des extensions des constructions existantes* à vocation d’habitation et des annexes* jointives présentent la même teinte* que la toiture de la construction* principale, à l’exception des vérandas et des pergolas. Dans le cas d’une construction* à usage d’habitation présentant 3 ou 4 pans de toiture :
• la longueur du faîtage* doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction*
• et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égale à 45°.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET HYDRAULIQUE DOUCE
N-10-01 Pour la destination « habitation », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 50% de la superficie de l’unité foncière*. N-10-02 Pour la destination « habitation », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière*.
Rubrique N 8Stationnement
Se référer au règlement commun à toutes les zones N-13-01 Le stationnement* des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. N-13-02 Pour les nouvelles constructions* il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement* N-13-03 Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de : • 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle » • 1 place de stationnement* pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques » • 1 place de stationnement* par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail »
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Se référer au règlement commun à toutes les zones N-11-01 Non réglementé
ARTICLE 12 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Se référer au règlement commun à toutes les zones
12.1 EAU POTABLE
N-12-01 Non réglementé
12.2 EAUX PLUVIALES
N-12-02 Non réglementé
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 12.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
N-12-03 Non réglementé
12.4 RESEAU DE CHALEUR
N-12-04 Non réglementé
12.5 ELECTRICITE ET GAZ
N-12-05 Non réglementé
12.6 AUTRES RESEAUX ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES
N-12-06 Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
RC-02-01
Sur l’ensemble des zones bordées par la Seine sont également autorisées pour la navigation :
• Coté terre, toutes les superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu de rive…) sur une largeur de 40 m mesurée depuis la crète de berge.
• Coté Seine et canal de Tancarville, toutes les infrastructures et superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’exploitation de la voie d’eau (digue de calibrage, mur* de quai, poste d’accostage, appontement, duc-d’Albe …) sur toute l’étendue du plan d’eau située sur la zone concernée
Article 3: MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
RC-03-01 Non réglementé
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET ENVIRONNEMENTALES
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 4IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
RC-04-01 L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante* à la date d’approbation du PLUi, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas réduite.
RC-04-02 RC-04-03
Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi, implantées à l’alignement* d’une voie ou d’une emprise publique*, l’installation* de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée et ne sont pas constitutifs d’emprise au sol* à la condition qu’ils n’excèdent pas 35 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade* des constructions* et d’être permis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.
Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues par les règlements de zone.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
RC-04-04 RC-04-05 RC-04-06 RC-04-07
L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante*, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives* est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux limites séparatives* ne soit pas réduite.
Les annexes de moins de 15m² d’emprise au sol* peuvent être implantées avec un recul* différent de celui imposé dans la zone. Toutefois ces annexes doivent être implantées avec un recul* minimum d’un mètre par rapport aux limites séparatives*.
Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par les règlements de zone.
Sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo, les chemins, sentes piétonnes et venelles sont à considérer comme des limites séparatives. Les règles relatives au recul à appliquer sont dont celles de l’article 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
RC-04-08 Non réglementé
Article 5EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
RC-05-01 RC-05-02
Les constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi peuvent déroger aux règles d’emprise au sol* dans le cadre de travaux visant à l’installation* de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à la condition qu’ils n’excèdent pas à 35cm par rapport au nu de la façade* extérieure des constructions*.
Il n’est pas fait application des règles d’emprise au sol* pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
RC-06-01 RC-06-02
La hauteur* maximum est exprimée en mètres (m) et se calcule à partir du point le plus bas (le sol naturel tel qu’il existe avant travaux de terrassement ou d’exhaussement* nécessaires à la réalisation du projet) jusqu’au point le plus haut (le faîtage* ou l’acrotère*).
Lorsque la zone comprend des règles de plafonnement de la hauteur* par niveaux, celles-ci s’appliquent de manière cumulative à la hauteur* maximum exprimée en mètres (m).
La hauteur* plafonnée par nombre de niveaux est exprimée de la façon suivante : R + 1 + 2 + ... + C ou A, avec R = rez-de-chaussée ; 1, 2, ... = nombre d'étages ; C = comble ; A = attique
Les combles* peuvent être constitués de 2 niveaux uniquement pour les constructions existantes*.
RC-06-03 Dans le cas de terrains dont la déclivité est supérieure à 12%, la hauteur* de la construction* projetée est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
TOUTES ZONES
RC-06-04 RC-06-05
RC-06-06
Les hauteurs* maximums indiquées pour chacune des zones ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique* d’un bâtiment ni aux extensions des constructions existantes* dont la hauteur* est supérieure au maximum autorisé. Dans ce dernier cas, l’extension peut atteindre la hauteur* maximum de la construction existante*.
La hauteur* maximum fixée peut-être dépassée dans les cas suivants et sous réserve de respecter les dispositions d’intégration paysagère propres à la zone ou secteur de zone :
- Éléments techniques de faible emprise : machinerie des ascenseurs, souche de cheminée et recouvrement de couronne, antennes, dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes* et à la production solaire (isolation des toits, mise en place de panneaux solaires...), dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable
- Éléments de décors architecturaux
- Constructions* des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.
Hors périmètre de risque inondation (par débordement ou ruissellement) représenté sur la planche 3, le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions* ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel* avant travaux, au droit de la construction* au point le plus haut du terrain naturel* pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel* en tout point du périmètre de la construction.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
7.1 GENERALITES
RC-07-01 RC-07-02
Toute construction, installation* ou aménagement, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain ; et doit s’intégrer harmonieusement au bâti et au paysage environnants.
Les extensions et les annexes jointives ne dénaturent pas la composition architecturale initiale de la construction* principale.
RC-07-03 RC-07-04
Les extensions des habitations de type « véranda » s’intègrent dans le volume et le style de la construction* principale. Les profilés sont d’aspect bois ou métal de finition mat. La couleur est en harmonie soit avec les menuiseries de la construction* principale, soit avec la teinte* des matériaux de façade.
A l’échelle de l’unité foncière*, les extensions et les annexes des constructions* principales présentent une harmonie dans l’aspect des façades* et des toitures.
7.2 FAÇADES
RC-07-05 L’emploi en parement extérieur de matériaux bruts* destinés à être revêtus (par des enduits, bardage* ou parement) est interdit. RC-07-06 Les murs* végétalisés sont autorisés à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en œuvre de qualité garantissant leur durabilité.
7.3 TOITURES
RC-07-07 RC-07-08 RC-07-09
Les châssis de toit et les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire sont intégrés dans le plan de la toiture pour les nouvelles constructions*.
Les toits terrasses* disposent d’un acrotère*. Les toitures à versants des constructions* présentent des débords de toit sauf pour les constructions* implantées en limite séparative*. Ce débord est d’au moins 30 cm uniquement pour les nouvelles constructions* principales.
7.4 COUVERTURES
RC-07-10 RC-07-11 RC-07-12
Les couvertures composées de matériaux à ondes courbes métalliques ou plastiques sont interdites. Les couvertures en bardeaux bitumeux sont interdites sauf pour les annexes non jointives d’une emprise au sol* maximum de 20 m² et pour les toits terrasses*. Les matériaux de couverture ayant un aspect brillant sont interdits.
7.5 OUVERTURES
RC-07-13 Non réglementé
7.6 ELEMENTS TECHNIQUES
RC-07-14 RC-07-15
Les dispositifs techniques, les gaines techniques, les descentes d’eaux pluviales sont intégrées à la composition architecturale du bâtiment et font l’objet d’un traitement soigné.
Les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire implantés sur les toits terrasses* sont masqués par l’acrotère* du toit.
7.7 CLOTURES
RC-07-16 Les teintes appliquées aux clôtures* et leurs piliers, les portails et les portillons doivent respecter le nuancier annexé au présent document.
RC-07-17
RC-07-18
RC-07-19 RC-07-20 RC-07-21 RC-07-22
Sur l’ensemble du territoire, sont interdits :
• L’utilisation de matériaux bruts* à base de béton, de mortier ou de ciment (ex : plaque béton brut, parpaing non enduit, palissage en béton) ;
• L’utilisation de matériaux brillants ;
• L’utilisation de couleurs criardes ou brillantes ;
• Le recours à de la fausse végétation en plastique ;
• L’utilisation de plus de 3 éléments de clôture* pour une même clôture*;
• En limite d’emprise publique*, l’utilisation d’occultants* ou de brises-vue*, à l’exception des limites au contact avec l’emprise publique* des voies ferrées, autoroutes, voies classées à grande circulation et voies express. Ces occultants* et brises-vues* ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants*, des voiles ou tout type d’occultant* similaire d’aspect.
Sur l’ensemble du territoire, sont obligatoires les dispositions suivantes :
• Les portails et portillons doivent être de préférence dans la même nuance que la clôture* ou que les menuiseries de la construction.
• La hauteur* entre les ouvertures (portail et portillon) et la clôture* doit être cohérente. Les piliers de portail ne sont pas concernés par cette disposition ;
• Les chaperons en pente, couvertines en métal avec goutte d’eau ou couronnements sont obligatoires pour les murs* et les murets* (à l’exception des murs* et murets* en gabions) ;
• Au-delà de 6 mètres de linéaire de clôture* maçonnée pleine et d’une hauteur* supérieure à 1,5 mètre, la clôture*doit présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire : intégration de pilier dans la clôture, d’ouvertures, d’éléments d’ornementation… ;
• Les clôtures* végétales doivent être composées d’essences végétales locales* ;
• Lorsque la limite parcellaire est marquée par un talus, l’implantation des haies* doit se faire sur l’axe du talus ;
• Pour les nouvelles constructions* uniquement, en limite d’emprise publique*, lorsque la clôture*est composée d’une haie* et d’un grillage souple* ou rigide*, la haie* doit se trouver du coté emprise publique* ;
• En limite de frange urbaine*, la clôture*autorisée dans la zone doit être doublée, du côté zone A ou N, par une haie* d’essences locales* composée d’une ou de plusieurs strates végétales* parmi les suivantes : strate buissonnante*, strate arbustive*, strate arborée* ;
• L’implantation d’une nouvelle clôture*doit s’harmoniser avec l’implantation des clôtures* voisines ;
• Les clôtures* doivent s’accorder avec la typologie des clôtures* voisines. Sur l’ensemble du territoire, sont autorisés :
• La reconstruction à l’identique* des clôtures traditionnelles*, y compris dans les zones où les murs* et murets* pleins ne sont pas autorisés ;
• L’emploi, de manière ponctuelle, de clôture*au style traditionnel (sur une partie du terrain uniquement), y compris dans les zones où les murs* et murets* pleins ne sont pas autorisés.
L’utilisation de mur de soutènement* est possible sur l’ensemble du territoire. En zone A et N, les murs de soutènement* doivent alors bénéficier d’un traitement végétal du coté extérieur de l’unité foncière*. En limite séparative* uniquement, l’utilisation de brises-vues* et d’occultants* est autorisée mais uniquement sur les parties du terrain qui constituent des espaces d’intimité (terrasses, piscines, jacuzzi, …) ou des espaces sources de nuisances sonores ou visuelles (hôpitaux, écoles, espaces de stockage…). Ces occultants* et brises-vues* ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants*, des voiles ou tout type d’occultant* similaire d’aspect. Lorsqu’ils sont autorisés au sein de la zone, les murs* ou murets* constitués de gabion doivent être employés de façon ponctuelle.
RC-07-23 Les règles de hauteur* maximale et de typologies de clôtures* ne s’appliquent pas aux installations* ou ouvrages d’équipements publics vulnérables nécessitant une protection physique renforcée (eau potable, assainissement), notamment lorsque ceux-ci sont soumis au règlement sanitaire départemental.
Article 8PERF
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.