Zone N
- Zone naturelle
- 5 rubriques
- PLUi de Saint-Avit, approuvé le 10/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Interdictions
Tout usage, affectation des sols, construction et activité, autre que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit.
Limitations
Sont autorisées sous conditions décrites ci-dessous :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Pour les constructions repérées sur le règlement graphique : le changement de destination des bâtiments est autorisé à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte.
L’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation (non liées à l’activité agricole), dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une surface plancher totale de 300 m² (existant + extension). En tout état de cause, l’extension et surélévation des constructions existante est autorisée à condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que ces extensions et surélévations ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les annexes aux habitations existantes d’une emprise au sol inférieure à 30m² et les piscines. Elles devront être implantées dans un rayon de 30 mètres maximum en tout point de la construction principale à usage d’habitation et leur implantation ne devra pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Concernant les éléments repérés au titre des articles L151-19 et L151-23, se référer aux dispositions générales du présent règlement.
Concernant la prise en compte des risques, se référer aux dispositions générales du présent règlement. Sont admis les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de
l'environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ainsi que les affouillements et exhaussements du sol induit.
62 3/1 Règlement écrit
DANS LA SEULE ZONE N
DANS LA SEULE ZONE NT
NL
DANS LA SEULE DANS LA SEULE ZONE
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3
. Volumétrie et implantation des constructions
1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques Hors agglomération, les constructions et bâtiments doivent être implantés avec un recul minimum de :
75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation 35 mètres de l’axe des routes départementales de 1ère catégorie 15 mètres de l’axe des autres routes départementales (retrait porté à 20 mètres en présence d’arbres
d’alignement) Dans les autres cas, Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution des travaux publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.
2- Implantation des constructions bâtiments par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou en respectant un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres (D = H/2 et D > 4 m minimum). Les extensions des constructions à usage d’habitation peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3 m minimum). Les bâtiments annexes doivent s’implanter :
Soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ; Soit en respectant un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être
inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D > 3m minimum). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics à condition que cela soit justifié par des raisons techniques.
3- Hauteurs des constructions et bâtiments
Règles générales Les hauteurs maximales de façade sont mesurées du terrain naturel à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
64 3/1 Règlement écrit
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 5
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1- Espaces non imperméabilisés
Les espaces de stationnement seront, dans la mesure du possible, traités en revêtement léger et non imperméabilisés.
2- Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Sur les parties destinées au stationnement des véhicules, il sera exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Est privilégiée la plantation d’arbres en bordure de voie publique constituant l’entrée de l’agglomération. Les plantations pourront également être regroupées en îlots boisés dans ce cas.
Si des affouillements/exhaussements sont nécessaires, ces derniers devront être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager. Les enrochements visibles seront limités au maximum.
3- Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en bon état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux
Dans les secteurs tramés d’intérêt écologique, les clôtures en limites séparatives seront idéalement végétalisées, avec des espèces d’essences locales, dans la limite de 2m de hauteur. Dans les zones soumises au risque inondation, les clôtures devront être conformes aux dispositionu PPRi.
4- Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés, identifiés dans les documents graphiques, doivent être conservés et protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
5- Patrimoine identifié au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme Se référer aux dispositions générales du présent règlement.
68 3/1 Règlement écrit
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 7
. Desserte par les voies publiques ou privées
1- Accès Pour être constructible, le terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, soit directement ,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ou par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés. Hors agglomération, les accès directs feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du gestionnaire.
2- Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte
contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
3- Accessibilité La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des
personnes à mobilité réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimension, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des Personnes à Mobilité Réduite.
69 3/1 Règlement écrit
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 8
. Desserte par les réseaux
1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, à toute autre installation d’approvisionnement en eau potable dans les conditions des règles de salubrité en vigueur.
2-Assainissement Eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. L’évacuation des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sousdimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.
Electricité et télécommunications Les réseaux et branchement seront idéalement réalisés en souterrain. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou encastrés le long des façades de la façon la moins apparente possible.
70 3/1 Règlement écrit
ANNEXES
LEXIQUE
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
72 3/1 Règlement écrit
LEXIQUE
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
73 3/1 Règlement écrit
LISTE DES ESSENCES VEGETALES CONSEILLEES
Source : Arbres et Paysages Tarnais Les essences conseillées sur la communauté de communes sont listées ci-dessous :
• Alisier blanc, • Alisier torminal, • Amandier, • Arbre de Judée, • Aubépine monogyne, • Aulne à feuille en coeur, • Aulne glutineux, • Bouleau verruqueux, • Bourdaine, • Buis, • Camérisier à balais, • Cèdre de l'Atlas, • Cerisier de Ste Lucie, • Charme, • Châtaignier, • Chêne pédonculé, • Chêne pubescent, • Chêne rouge d'Amérique, • Chêne sessile, • Cognassier, • Cornouiller sanguin, • Cytise, • Eglantier, • Erable champêtre, • Erable plane, • Erable sycomore, • Févier, • Figuier, • Frêne commun, • Frêne oxyphylle, • Fusain, • Hêtre,
• Houx, • Laurier tin, • Lilas, • Merisier, • Micocoulier, • Mûrier blanc, • Mûrier noir, • Néflier, • Noisetier, • Noyer commun, • Orme champêtre, • Peuplier "sauvage", • Pin pignon, • Poirier, • Pommier, • Prunellier, • Prunier "sauvage", • Prunier myrobolan, • Robinier faux acacia, • Saules, • Sorbier domestique, • Sorbier des oiseleurs, • Sureau noir, • Sureau rouge, • Tilleul argenté, • Tilleul à grandes feuilles, • Tilleul à petites feuilles, • Tremble, • Troène commun, • Viorne lantane, • Viorne obier.
74 3/1 Règlement écrit
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
3 RÈGLEMENT 3/1 Règlement écrit
Cachets et visas Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 14 décembre 2021 approuvant la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’urbanisme Intercommunal
3/1 Règlement écrit 2
SOMMAIRE
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
9
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
21
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
43
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
49
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
61
ANNEXES
71
3 3/1 Règlement écrit
4 3/1 Règlement écrit
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi se structure …
A. ... autour d'un document graphique, organisé comme suit : Le règlement du PLUi de Sor Agout décompose le territoire intercommunal en zones urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N). 1) Le plan de zonage règlementaire applicables sur l'ensemble du territoire intercommunal Ce premier atlas se compose des plans présentant les 4 zones règlementaires définies au PLU intercommunal ....
Schéma pédagogique sans portée règlementaire
.... auxquelles se superposent l’ensemble des prescriptions et informations particulières : emplacements réservés (L151-41 du CU), bâtiments susceptibles de changer de destination (L151-11 du CU), éléments identifiés au titre des articles L151-19 & L151-23 du CU, espaces boisés classés, trame de risques au titre de l’article R131-34 du CU, secteurs faisant l’objet d’OAP, secteurs considérés comme des STECAL, servitudes, ...
2) Les règles graphiques applicables au sein de la zone urbaine (U) Chaque zone urbaine (U) fait l’objet d’un redécoupage permettant de localiser le périmètre d’application de certaines dispositions règlementaires graphiques au sein de la zone U (destinations et sous-destinations des constructions, implantation des constructions, hauteurs, emprise au sol des constructions, …) en s'appuyant sur la définition de règles graphiques s'appuyant sur les caractéristiques urbaines et villageoises. Un atlas de ces différentes règles graphiques est proposé sur chaque centre-ville, village, hameau ou secteur concerné par une zone urbaine U.
Schémas pédagogiques sans portée règlementaire Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné de manière expresse.
6 3/1 Règlement écrit
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi se structure …
B. … et autour d'un document écrit qui : fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ; fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles
spécifiques, d'une part, aux règles graphiques au sein de la zone U, et d'autre part, aux règles graphiques des zones agricole et naturelle, délimités par le document graphique. Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante :
I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Volumétrie et implantation des constructions 4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6. Stationnement
III. Equipements et réseaux 7. Desserte par les voies publiques ou privées 8. Desserte par les réseaux
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit, les permis d’aménager et de construire doivent être compatibles avec ce document de référence.
7 3/1 Règlement écrit
8 3/1 Règlement écrit
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
1/ Champ d'application territorial des dispositions règlementaires du PLU intercommunal
Le présent règlement est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire intercommunal.
Le présent règlement s'applique, d'une part, aux constructions nouvelles, et d'autre part, aux constructions existantes en cas d'aménagement relevant d'une autorisation d'urbanisme.
2/ Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N).
3/ Adaptations mineures et règles alternatives
L’article L152-3 précise que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
4/ Reconstruction après sinistre
La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés et que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation à proximité d’autres installations à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
5/ Permis de démolir
Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur l’ensemble du territoire conformément aux articles R421-26 et suivants du code de l’urbanisme.
6/ Clotures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme en lien avec la délibération du Conseil Communautaire prise concomitamment à l'approbation du présent PLU intercommunal.
7/ Servitudes d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du PLUi.
10 3/1 Règlement écrit
8/ Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique
Selon dispositions de l’article L621-32 du Code de Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Il existe deux types d’abords de monuments historiques :
1) Périmètre délimité des abords (PDA) : La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre délimité en fonction des enjeux patrimoniaux. Un périmètre délimité des abords peut être commun à plusieurs monuments historiques.
2) Covisibilité à moins de cinq cents mètres : À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique aux immeubles, bâtis ou non bâtis, qui sont visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui (covisibilité) et qui sont situés à moins de cinq cents mètres du monument historique. Il appartient à l’architecte des Bâtiments de France d’établir le lien de covisibilité. Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
9/ Site patrimonial remarquable
Sur la commune de Puylaurens, les dispositions du Site Patrimonial Remarquable s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U. intercommunal).
10/ Vestiges archéologiques
Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
11/ Lotissements
Comme indiqué dans l’article L.442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
11 3/1 Règlement écrit
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
12/ Droit de préemption
Un plan intégré en annexe du présent PLU intercommunal délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier (bâti ou non) mis en vente.
13/ Emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques (1/plan de zonage règlementaire) et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés (voir en pièce 3/3 Emplacements réservés), donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire, superficie.
Au titre de l'article 152-2 du Code de l'Urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
14/ Orientations d'Aménagement et de Programmation
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont délimités au règlement graphique (1/plan de zonage règlementaire).
15/ Bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination
Au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) sont repérés sur le règlement graphique (1/plan de zonage règlementaire).
12 3/1 Règlement écrit
Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis : dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers dans la zone naturelle (N) à l'avis conforme de Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites.
16/ Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée (STECAL)
Définis au titre de l'article L151-13 du Code de l’Urbanisme, les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées des constructions à titre exceptionnel, sont délimités au document graphique (1/plan de zonage règlementaire et 3/ Règles graphiques applicables au sein de la zone agricole et naturelle). Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone A et de la zone N.
17/ Protection du patrimoine bâti, naturel et paysager dans le PLUi
A. Espaces Boisés Classés (EBC) Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques du PLUi comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
B. Eléments de patrimoine et de paysage (L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme) Indépendamment des protections règlementaires du patrimoine relevant des servitudes d’utilité publique (Monuments Historiques, Site Patrimonial Remarquable), le PLUi peut identifier des éléments patrimoniaux à protéger au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’une prescription graphique reportée au zonage comme une trame venant se superposer à tout type de zone. Le règlement du PLU est complété avec des dispositions spécifiques permettant de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine local.
Les éléments de patrimoine et de paysage, repérés au règlement graphique du PLUi sont recensés par typologie et sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous.
B.1. Patrimoine bâti à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
Une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme) doit précéder les aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer le bâti patrimonial repéré au document graphique.
Les aménagements autorisés par le règlement des zones concernées doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine dans la mesure où elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
13 3/1 Règlement écrit
B.2. Les parcs paysagers à protéger (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Concernant les édifices bâtis patrimoniaux situés à l’intérieur des parcs Une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme) doit précéder les
aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l’élément patrimonial. Les aménagements autorisés par le règlement des zones concernées doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de projets de conception architecturale contemporaine, dès lors que :
Le caractère de la construction initiale et son intérêt patrimonial sont respectés et mis en valeur ; Cette nouvelle expression architecturale valorise l’élément identifié et ne portent pas atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; Cette nouvelle expression architecturale se justifie par la recherche d’une meilleure performance énergétique de la construction compatible avec la valorisation de l’intérêt patrimonial et paysager du site. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes et de qualité, conservant une stabilité dans le temps. Concernant la composition et les plantations des parcs Les espaces libres seront maintenus. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux. Les plantations des parcs paysagers seront conservées et entretenues. Au moins 70% de la partie de la parcelle couverte par cette inscription doit être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non imperméabilisées. Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site (se référer à la liste des essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement).
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B.3. Patrimoine paysager (vue, écrin, ambiance) à préserver (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Les secteurs repérés au règlement graphique du PLUi concernent : - les espaces agricoles formant des écrins paysagers aux abords des bourgs - Les espaces ouverts « en balcon », offrant des panoramas remarquables sur la Montagne Noire ou sur la
Chaîne des Pyrénées - Le massif de la Montagne Noire depuis le pied de versant jusqu’aux sommets (cet ensemble paysager
remarquable est valorisé par la Charte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et se superpose au plan de zonage du PLUi de zones urbanisées, de zones à urbaniser, de zones agricoles et de zones naturelles). Les secteurs ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire. Concernant les implantations des constructions dans la pente ou versant du Piémont de la Montagne Noire
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
r = hauteur maximale du remblais
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L’implantation des bâtiments tiendra compte des lignes de force du paysage telles que : les voies d’accès, les sens d’implantation des bâtiments existants à proximité, les courbes de niveaux du terrain naturel, les alignements et massifs végétaux existants, les vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site d’implantation.
L’implantation du projet recherchera le meilleur compromis entre : l’alignement du faîtage sur les voies d’accès, l’alignement du faîtage avec celui des bâtiments existants à proximité, l’alignement du faîtage avec les courbes de niveaux du terrain naturel (sauf pour les petits volumes), la prise en compte des alignements d’arbres et massifs végétaux existants.
L’implantation tiendra compte de la pente du terrain afin de réduire au maximum les déplacements de terre et les talus.
Les déblais seront à privilégier aux remblais, pour l’impact paysager et la stabilité de la structure. Le talus sera positionné en arrière du bâtiment avec le niveau 0 de la construction correspondant au terrain naturel existant.
Le terrassement en déblai remblai pourra être autorisé sur des terrains de faible pente, à condition que la hauteur du remblai soit limitée à 1/3 de la hauteur de la façade du bâtiment à l’égout.
Afin de minimiser leur impact visuel, les talus devront être aménagés, selon les cas, de l’une ou l’autre des manières suivantes : création de terrasses successives, plantées ou soutenues, afin de réduire leur hauteur, adoucissement des pentes et habillage par une végétation rampante, plantation de végétaux sous forme de bosquets venant réduire l’impact du talus, stabilisation par des piquets bois ou enrochement de pierres naturelles locales, stabilisation par mur de soutènement recouvert d’un enduit de teinte sombre, proche de la teinte des pierres ou habillé de pierres, dans les secteurs les plus sensibles.
Concernant la constructibilité dans les écrins paysagers agricoles Les constructions autorisées dans les zones du PLU concernées par cette prescription graphique ne
doivent pas faire obstacle aux vues sur la Montagne Noire ou aux Pyrénées depuis l’espace public.
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B.4. Les éléments de paysage (haies, alignements arborés) à protéger pour des motifs écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Les haies et alignements d'arbres ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction
est justifié(e) et dans les cas suivants : Suppression d’un obstacle pouvant augmenter l’exposition à un risque ou créer une gêne pour la sécurité publique (obstacle au libre écoulement des eaux dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, gêne pour la visibilité au niveau d’un carrefour routier), sous réserve d’une replantation compensatrice* en dehors de ce secteur contraint. Remplacement des arbres présentant un mauvais état sanitaire, par des essences locales. Création d'un nouvel accès à un point d’eau dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Travaux d’aménagement correctement intégrés dans le paysage, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Réorganisation du parcellaire sous réserve d’une replantation compensatrice*.
*Les replantations compensatrices doivent être équivalentes en linéaire ou en surface ou en volume comparativement haies ou boisements détruits. Elles doivent être composées d’essences locales ou adaptées aux conditions locales de sol et de climat (se référer à la liste des essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement). En cas d’impossibilité de reboisement, un arbre de haut jet d’essence locale doit être replanté pour 5 mètres linéaires de haies arrachées.
Les arbres et arbustes plantés pour restaurer les continuités de haies seront choisis parmi les essences locales.
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B.5. Les éléments de paysage (parc arboré, boisement) à protéger pour des motifs écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Les coupes rases et abattages sont soumis à autorisation, à l’exception des coupes d’entretien ne
remettant pas en cause la destination forestière. Le défrichement est interdit. Est considéré comme un défrichement direct une opération volontaire ayant
pour effet de détruire le peuplement forestier et de mettre fin à sa destination forestière, Il est donc nécessaire, pour caractériser un défrichement, qu’il y ait une coupe rase des arbres avec destruction des souches et changement d’affectation du sol. La destruction accidentelle d’un boisement ne constitue pas un défrichement si elle est suivie d’un renouvellement ultérieur par replantation ou régénération naturelle du boisement. Les seuls déboisements autorisés sont conditionnés à des replantations compensatrices* et concernent les cas suivants :
Création des différentes infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur de la forêt, telles que routes forestières, chemins, allées, fossés, dépôts pour le bois, les tours de guet, les points d’eau ou les bandes pare-feu, et les coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies.
Suppression d’un obstacle pouvant augmenter l’exposition à un risque ou créer une gêne pour la sécurité publique (obstacle au libre écoulement des eaux dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, gêne pour la visibilité au niveau d’un carrefour routier), sous réserve d’une replantation compensatrice* en dehors de ce secteur contraint.
*Les replantations compensatrices doivent être équivalentes en linéaire ou en surface ou en volume comparativement haies ou boisements détruits. Elles doivent être composées d’essences locales ou adaptées aux conditions locales de sol et de climat (se référer à la liste des essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement).
B.6. Les continuités écologiques à protéger le long des ruisseaux et cours d’eau (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Dans les continuités des cours d’eau repérées au règlement graphique du PLUi, toutes les constructions et installations sont interdites à moins de 10 mètres des berges, à l’exception des aménagements nécessaires à l’abreuvement du bétail, des installations et constructions d'emprise réduite necessaire au pompage de l'eau pour l'activité agricole et des aménagements d’accès nécessaires à l’entretien des cours d’eau.
B.7. Les micro-réservoirs de biodiversité (zones humides) à protéger (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Toutes les constructions et installations sont interdites, à l’exception des aménagements nécessaires à
l’irrigation et des aménagements d’accès nécessaires à l’entretien des zones humides. Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises
en eau sont interdits dans les zones humides sauf dans les cas :
de mise en œuvre de mesures de restauration des zones humides ; de projet soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’Eau et dont la mise en
œuvre conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone humide. Dans ce cas, les mesures compensatoires devront être prévues.
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B.8. Les réservoirs majeurs de la Trame Verte et Bleue à préserver (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) Les réservoirs majeurs de la Trame Verte et Bleue rassemble les réservoirs de milieux forestiers, de milieux ouverts (prairies permanentes, pelouses sèches) et de milieux agricoles identifiés comme présentant des enjeux écologiques forts dans le diagnostic du PLU. L’objectif de la règle graphique est de concilier les aménagements humains avec la préservation des habitats semi-naturels qui accueillent une faune et une flore patrimoniales. Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Concernant les réservoirs majeurs de milieux forestiers Le défrichement est interdit. Est considéré comme un défrichement direct une opération volontaire ayant
pour effet de détruire le peuplement forestier et de mettre fin à sa destination forestière, Il est donc nécessaire, pour caractériser un défrichement, qu’il y ait une coupe rase des arbres avec destruction des souches et changement d’affectation du sol. La destruction accidentelle d’un boisement ne constitue pas un défrichement si elle est suivie d’un renouvellement ultérieur par replantation ou régénération naturelle du boisement. Les seuls déboisements autorisés sont conditionnés à des replantations compensatrices* et concernent les cas suivants :
Création des différentes infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur de la forêt, telles que routes forestières, chemins, allées, fossés, dépôts pour le bois, les tours de guet, les points d’eau ou les bandes pare-feu, et les coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies.
Suppression d’un obstacle pouvant augmenter l’exposition à un risque ou créer une gêne pour la sécurité publique (obstacle au libre écoulement des eaux dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, gêne pour la visibilité au niveau d’un carrefour routier), sous réserve d’une replantation compensatrice* en dehors de ce secteur contraint.
*Les replantations compensatrices doivent être équivalentes en linéaire ou en surface ou en volume comparativement haies ou boisements détruits. Elles doivent être composées d’essences locales ou adaptées aux conditions locales de sol et de climat (se référer à la liste des essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement).
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18/ Prise en compte des risques
Conformément au 1° de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement (1/plan de zonage règlementaire) font apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Dans ces secteurs de risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. Les Plan de Prévention des Risques sont annexés au présent PLU intercommunal. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
19/ Prise en compte des captages d'eau potable
Dans les secteurs relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée. En l’absence de DUP, mais en présence de périmètres de protection validés, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou la sécurité publique au titree de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme.
20/ Ouvrages publics ou d'intéret collectif
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (articles L151-11 du code de l’urbanisme).
22/ Secteur protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, et repérés au règlement graphique, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées
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LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.