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Le règlement de Saint-Brice, texte intégral

47 articles repris mot pour mot du document opposable 77403_PLU_20251021, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

8 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Plan Local d’Urbanisme

Saint-Brice

agence d'aménagement et d'urbanisme hôtel entreprises, rueMonchavant 77250 ECUELLES Tel.: 01.60.70.25.08. Fax.: 01.60.70.29.20

ELABORATION

prescrite le : 20 octobre 2003 arrêtée le : 25 septembre 2006 approuvée le : 25 juin 2007 modifiée le :

révision simplifiée le :

mis à jour le :

1 ère REVISION

prescrite le : 7 juin 2021 arrêtée le : 26 juin 2023 approuvée le : 21 octobre 2025 modifiée le :

révision simplifiée le :

mise à jour le :

PIECE N° 4 REGLEMENT

VU pour être annexé à la délibération du : 21 octobre 2025

- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES

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Agence d’urbanisme eucréal

- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l'urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-BRICE.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;

2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article L111-11

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article R111-1 (version en vigueur au 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

• Par ailleurs :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

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Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ; 6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ; 9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; 13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

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5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UX

référencée au plan par l'indice

UA

référencée au plan par l'indice

UB

référencée au plan par l'indice

UX

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone 1AU - la zone A - la zone N

référencée au plan par l'indice

1AU

référencée au plan par l'indice

A

référencée au plan par l'indice

N.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988).

Article L111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable

peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale

du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (ci-dessous).

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration

architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES

Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.

Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie et les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la voie : 3 mètres ; - hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes :

- raquette de 9 mètres de rayon minimum ; - « T », possédant les caractéristiques suivantes :

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Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15 novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - zone UX :

centres historiques de la commune les extensions récentes du village à vocation d’activités.

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

• Il s'agit du centre traditionnel du bourg et du hameau de La Rue, dans leurs parties anciennes, affectées essentiellement à l'habitat aux services, artisanat, commerces et activités qui en sont le complément normal. Cette zone présente une densité forte et les constructions sont en règle générale édifiées en ordre continu. Ces caractères doivent être maintenus.

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SECTION I

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :

1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : néant.

2 - Pour la destination « habitation » : hébergement.

3 - Pour la destination « commerce et activités de service » :

- commerce de détail, - restauration, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique.

4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - salles d’art et de spectacles, - équipements sportifs.

5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : néant.

1.1 - 
 Sont interdits :

• Parmi les sous-destinations : 1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :

- exploitation agricole, - exploitation forestière,

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2 - Pour la destination « habitation » : néant.

3 - Pour la destination « commerce et activités de service » :

- commerce de gros, - cinéma.

4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : néant.

5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

- industrie, - centre de congrès et d’exposition.

• Parmi les autres occupations du sol :

- Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière et dispositifs de radio-télécommunication.

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.

- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur.

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.

• En ce qui concerne les opérations d'aménagement, sont interdites :

- Les opérations d'aménagement destinées aux activités industrielles.

1.2 - 
 Sont soumis à conditions :

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5).

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

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- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement), ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles. Sont ainsi protégés : l’église, la mairie et son parc, le lavoir et son plan d’eau.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement : dès l'instant où elles concourent aux besoins de la population et qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions, installations et activités autorisées, à condition :

. qu’elles ne présentent aucune nuisance pour le voisinage (bruit, trépidations, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) ;

. que leur besoin en matière de stationnement et de livraisons soit compatible avec la fonction résidentielle de la zone ;

. que leurs besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou futures, dans le cas de la mise en œuvre d’un régime de participation).

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- Pour la destination « habitation », en application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher, sauf en cas de changement de destination d’un équipement collectif, pour lequel il n’est pas fixé de superficie minimale.

- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », les « autres équipements recevant du public » sont limités à une capacité́ maximale de 150 personnes.

- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : les entrepôts, s’ils sont le complément d’une autre activité sur la même propriété ; les bureaux, à condition de présenter une surface de plancher inferieure ou égale à 80 m2.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.1

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de la propriété.

1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions

• La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

• La hauteur maximum des constructions est fixée à :

- habitation : 11 m au faîtage, et trois niveaux construits, soit R + 1 + comble, - construction isolée (garages ...) 6 mètres au faîtage, - bâtiments d'activités : 10 mètres au faîtage.

- Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d'architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle ..., le faîtage de ces derniers n'est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

- Lorsque les terrains sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur absolue en sections dont aucune ne peut excéder 20 mètres de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle, à partir de l’alignement.

20 mètres

• Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions seront implantées soit à l'alignement, soit en respectant un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites d'emprise.

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- Pour des raisons de sécurité un recul supplémentaire pourra être imposé quelle que soit la nature de la construction.

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une « servitude de cour commune » prévue par l’article L471-1 du code de l’urbanisme.

• Les constructions pourront s'implanter :

- au plus sur une limite séparative latérale ; - en respectant un recul minimum égal à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ; toutefois cette distance pourra être réduite à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout du toit en respectant un minimum de 2,5 mètres, lorsqu'il s'agit de façade aveugle ou ne comportant pas de baies d’une surface cumulée supérieure à 1m2 par façade.

En outre, une distance minimale de 12 mètres est imposée pour les constructions principales vis-à-vis des limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies (limites de "fond de jardin").

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Dans le cas de plusieurs constructions à usage d’habitation édifiées sur une même propriété, ces dernières respecteront un retrait minimum de 8 mètres. Pour les constructions annexes, aucun retrait minimum n’est imposé.

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• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

-

Cette zone possède également 3 éléments répertoriés au titre de l’article L151-19 du code de

l’urbanisme. Il s’agit de l’église, la mairie et son parc, le lavoir et son plan d’eau.

Ces éléments doivent être maintenu en l’état. Ils ne peuvent en aucun cas être détruits.

- Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne :

- les volumes, - la morphologie, la couleur, la pente des toits, - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures, - le traitement et la coloration des façades.

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s'il s'agit d'architecture contemporaine sous réserve qu'elles s'insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

La hauteur des bâtiments principaux devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan). La projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages ...) peuvent avoir un toit à un seul pan si

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elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante.

De même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m2.

- La pente des toits des bâtiments à usage d'habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d'activité et les annexes à l'habitation la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit respecter la typologie architecturale de la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans l’alinéa précédent.

- Les toitures en terrasses (ou plates) sont autorisées, de même que les toitures végétalisées.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de terrain à forte pente.

- L'éclairement des combles en toiture pourra être réalisé soit par :

- des lucarnes, répondant aux définitions ci-après, - les châssis de toit plus hauts que larges, - des ouvertures en pignons.

- Les châssis de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Leur nombre sera limité et ne dépassera pas une unité pour 5 mètres linéaires de toiture. Les dimensions n’excèderont pas 78 cm x 98 cm.

- Les lucarnes devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Les piédroits ne devront pas dépasser 20 cm de largeur.

- Les panneaux solaires sont autorisés mais doivent être intégrés à la nature de la toiture concernée (couleur, insertion dans la pente ...)

- La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil au regard des performances énergétiques.

• Les façades :

- Elles comporteront des ouvertures à dominante verticale, nettement plus hautes que larges, dans un rapport hauteur/largeur de 1,5 environ. Cette disposition ne s’applique pas pour les façades commerciales.

- Toutefois, les ouvertures des façades commerciales devront, dans la mesure du possible s’inscrire dans celles déjà existantes. Dans le cas d’agrandissement ou de création d’ouverture pour les vitrines, celles-ci seront superposées aux ouvertures des étages supérieurs pour conserver ainsi l’unité d’ensemble de la façade.

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• Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent respecter les teintes suivantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s'il est préexistant.

- La tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l'exception des bâtiments d'activités et des annexes de moins de 10 m2, pour lesquels l'utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les bâtiments agricoles, une finition mate et des couleurs sombres son imposées.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Pour les menuiseries, huisseries, boiseries, les couleurs vives et le blanc pur (RAL 9010) sont interdits. Le bois vernis, qui n’est pas de tradition locale, est interdit.

- Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons ne présentent pas de débord extérieur.

- Les bardages de tôle ou bac-acier en façade sur rue sont interdits.

- Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches...) notamment en pierre de taille devront être conservés et laissés apparents.

- Les équipements techniques, telles que les pompes à chaleurs, climatiseurs..., seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. Cette règle ne s’applique pas en cas de remplacement de ces éléments techniques.

- Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

- Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux vérandas. Une correspondance entre les montants verticaux délimitant les vitrages et les joints de la couverture doit être recherchée.

- Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

• Clôtures :

- Les clôtures anciennes en maçonnerie traditionnelle et les ouvrages en ferronnerie seront à conserver.

La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes :

- La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie. - Les murs pleins sont autorisés, dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue est inférieure à 2 mètres. Cette hauteur pourra être portée à 2,5 mètres si la clôture sert aussi de soutènement à un terrain situé en contre-haut par rapport à la voie.

- Les clôtures en façade ou en limite séparative seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :

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- Un mur de pierre locale ou de maçonnerie recouverte d’un enduit.

- Un muret surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une palissade. L’ensemble respectant la répartition 1/3 pour le muret et 2/3 pour la partie haute de la clôture.

- Une haie végétale doublée ou non d’un grillage ou d’une grille. Les thuyas et autres conifères sont interdits.

- En outre, les clôtures sur limite séparative pourront aussi être constituées d’un grillage simple sur potelets minces.

- Les clôtures de matériaux ciment (parpaing) seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton sont interdites en façade sur rue, ainsi qu’en limite séparative de propriété.

• Equipements d'intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d'intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

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Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

Plantations :

- Un écran végétal constitué d'essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer leur dissimulation visuelle.

- Les essences endogènes seront à privilégier.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager à raison d’au moins un arbre, arbuste ou massif végétal par tranche de 100 m2.

Les espaces boisés classés sont protégés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. 
En cas d’abattage nécessaire pour la réalisation du projet, un nombre équivalent d’arbres devra être replanté.

Les marges de reculement définies à l’article UA.3.3 des constructions d’habitations doivent être principalement traitées en espaces verts.

Les plantations de moins de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 1 mètre de la limite séparative. Les plantations de plus de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 2 mètres de la limite séparative.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

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1- Principes

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés.

Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU :

- s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article.

Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal.

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Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.

En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments

Seuil minimal de

places de ment pour

stationnevéhicules

Cyclistes

visés

Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos

au

motorisés

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail

Sans objet

Salariés

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents Usagers

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles

cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

10

Occupants 1 emplacement par logement

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

10

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments accueillant un service public

10 % de l’effectif total des agents du

10

Agents

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

10 % de l’effectif total des usagers de

10

Usagers

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles cinématographiques

10 % de la capacité du parc de

10

Clientèle

stationnement avec une limitation de

l’objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10 % de l’effectif total des travailleurs

10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du

R. 113-14)

Au maximum 10 % de l’effectif total des

travailleurs accueillis simultanément dans

10

Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les

dispositions de l’article 2 du présent décret

(pour l’application du II du R. 113-14)

Constructions à usage d'habitation :

Il sera aménagé au moins : 22

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- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés.

Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, à partir de cinq logements et par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

- En cas d’impossibilité technique due à l’implantation de la construction existante ou aux caractéristiques de la parcelle (géométrie, superficie), des dispositions particulières pourront être adoptées au cas par cas en fonction du projet.

- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat seule une place de stationnement est exigée par logement (article L151-35 du code de l’urbanisme).

Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à usage commercial :

Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

Etablissement d'enseignement :

Il sera créé au moins une place de stationnement par classe, et au moins une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).

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SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.

terrain desservi par un appendice non constructible

appendice d'accès

- Est interdite la construction d’un nouveau bâtiment dont la desserte s’effectuerait par un passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Le changement de destination de bâtiments existants est en revanche autorisé, à condition que la desserte existante reste inchangée.

voie de desserte

Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

- Les voies en impasse, publiques ou privés devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules (sécurité civile, collecte ordure ménagère,...) de faire demi-tour.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, une largeur minimale de 3,5 mètres est exigée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2 - Assainissement

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a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder reconnue par les services compétents, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau est interdit sauf autorisation spécifique des services compétents.

- Les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (voiries, aire de stationnement ...) devront le cas échéant faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collecteur.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans.

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement.

Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celles-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...).

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TITRE II

CHAPITRE II

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :

1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :

- exploitation agricole.

2 - Pour la destination « habitation » : hébergement.

3 - Pour la destination « commerce et activités de service » :

- artisanat et commerce de détail, - restauration, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique.

4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - salles d’art et de spectacles, - équipements sportifs.

5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : néant.

1.1 - 
 Sont interdits : • Parmi les sous-destinations : 1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : - exploitation forestière.

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2 - Pour la destination « habitation » : néant.

3 - Pour la destination « commerce et activités de service » :

- commerce de gros, - cinéma.

4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : néant.

5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

- les constructions nouvelles à usage d’industrie, - centre de congrès et d’exposition.

• Parmi les autres occupations du sol :

- Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière et dispositifs de radio-télécommunication.

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.

- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur.

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.

• En ce qui concerne les opérations d'aménagement, sont interdites :

- Les opérations d'aménagement destinées aux activités industrielles.

1.2 - 
 Sont soumis à conditions :

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5).

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- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone UB comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement), ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement : dès l'instant où elles concourent aux besoins de la population et qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations et activités autorisées, à condition :

. qu’elles ne présentent aucune nuisance pour le voisinage (bruit, trépidations, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) ;

. que leur besoin en matière de stationnement et de livraisons soit compatible avec la fonction résidentielle de la zone ;

. que leurs besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou futures, dans le cas de la mise en œuvre d’un régime de participation).

- Pour la destination « habitation », en application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher, sauf en cas de changement de destination d’un équipement collectif, pour lequel il n’est pas fixé de superficie minimale.

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- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », les « autres équipements recevant du public » sont limités à une capacité́ maximale de 150 personnes.

- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : les entrepôts, s’ils sont le complément d’une autre activité sur la même propriété ; les bureaux, à condition de présenter une surface de plancher inferieure ou égale à 80 m2.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.2

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de la propriété.

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif,

2 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions

• La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

• La hauteur maximum des constructions est fixée à :

- habitation : 11 m au faîtage, et trois niveaux construits, soit R + 1 + comble, - construction isolée (garages,...) 6 mètres au faîtage, - bâtiments d'activités : 10 mètres au faîtage.

- Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d'architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle ..., le faîtage de ces derniers n'est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

- Lorsque les terrains sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur absolue en sections dont aucune ne peut excéder 20 mètres de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle, à partir de l’alignement.

20 mètres

• Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Dans une bande de 30 m par rapport à la limite d'emprise, les constructions devront être implantées en respectant un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite d'emprise.

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- Dans le cas d'un terrain bordé par deux voies, sera prise en référence pour cette règle de recul l’une ou l’autre des deux voies.

- Au-delà de la bande de 30 mètres définie ci-dessus, seules sont autorisées les constructions annexes, non affectées au logement ou à l’activité, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, ainsi que les espaces sportifs et les piscines, sans limitation d’emprise au sol.

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une « servitude de cour commune » prévue par l’article L471-1 du code de l’urbanisme.

- Les constructions devront respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

En outre, une distance minimale de 8 mètres est imposée pour les constructions principales vis-à-vis des limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies (limites de "fond de jardin").

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Dans le cas de plusieurs constructions à usage d’habitation édifiées sur une même propriété, ces dernières respecteront un retrait minimum de 8 mètres. Pour les constructions annexes, aucun retrait minimum n’est imposé.

• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

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- aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne :

- les volumes, - la morphologie, la couleur, la pente des toits, - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures, - le traitement et la coloration des façades.

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s'il s'agit d'architecture contemporaine sous réserve qu'elles s'insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

La hauteur des bâtiments principaux devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan). La projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages ...) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante.

De même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m2.

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- La pente des toits des bâtiments à usage d'habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d'activité et les annexes à l'habitation la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit respecter la typologie architecturale de la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans l’alinéa précédent.

- Les toitures en terrasses (ou plates) sont autorisées, de même que les toitures végétalisées.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de terrain à forte pente.

- L'éclairement des combles en toiture pourra être réalisé soit par :

- des lucarnes, répondant aux définitions ci-après, - les châssis de toit plus hauts que larges, - des ouvertures en pignons.

- Les châssis de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Leur nombre sera limité et ne dépassera pas une unité pour 5 mètres linéaires de toiture. Les dimensions n’excèderont pas 78 cm x 98 cm.

- Les lucarnes devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Les piédroits ne devront pas dépasser 20 cm de largeur.

- Les panneaux solaires sont autorisés mais doivent être intégrés à la nature de la toiture concernée (couleur, insertion dans la pente ...).

- La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil au regard des performances énergétiques.

• Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent respecter les teintes suivantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s'il est préexistant, ou matériaux d'aspect similaires teintés dans la masse.

- La tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l'exception des bâtiments d'activités et des annexes de moins de 10 m2, pour lesquels l'utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les bâtiments agricoles, une finition mate et des couleurs sombres son imposées.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Pour les menuiseries, huisseries, boiseries, les couleurs vives et le blanc pur (RAL 9010) sont

interdits. Le bois vernis, qui n’est pas de tradition locale, est interdit.

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- Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons ne présentent pas de débord extérieur.
 - Les bardages de tôle ou bac-acier en façade sur rue sont interdits.

- Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches...) notamment en pierre de taille devront être conservés et laissés apparents.

- Les équipements techniques, telles que les pompes à chaleurs, climatiseurs..., seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. Cette règle ne s’applique pas en cas de remplacement de ces éléments techniques.

- Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

- Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux vérandas. Une correspondance entre les montants verticaux délimitant les vitrages et les joints de la couverture doit être recherchée.

- Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

• Clôtures :

- Les clôtures anciennes en maçonnerie traditionnelle et les ouvrages en ferronnerie seront à conserver.

La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes :

- La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie.

- Les murs pleins sont autorisés, dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue n'excède pas 1,6 m et 2 m en limite séparative. Cette hauteur pourra être portée à 2,5 mètres si la clôture sert aussi de soutènement à un terrain situé en contre-haut par rapport à la voie.

- Les clôtures en façade ou en limite séparative seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :

- Un mur de pierre locale ou de maçonnerie recouverte d’un enduit.
 - Un muret surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une palissade. L’ensemble respectant la répartition 1/3 pour le muret et 2/3 pour la partie haute de la clôture. - Une haie végétale doublée ou non d’un grillage ou d’une grille. Les thuyas et autres conifères sont interdits.

- En outre, les clôtures sur limite séparative pourront aussi être constituées d’un grillage simple sur potelets minces.

- Les clôtures de matériaux ciment (parpaing) seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton sont interdites en façade sur rue, ainsi qu’en limite séparative de propriété.

• Equipements d'intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d'intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus.

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4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

Plantations :

- Toute opération d'aménagement comportant la création d'au moins trois logements doit comprendre un ou des espaces verts communs composés de végétaux de tout développement. La surface de ces espaces verts doit correspondre à 5% de la surface d'assiette de l'opération. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées en espaces verts.

- Un écran végétal constitué d'essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer leur dissimulation visuelle.

- Les essences endogènes seront à privilégier.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager à raison d’au moins un arbre, arbuste ou massif végétal par tranche de 100 m2.

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

Les espaces boisés classés sont protégés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. 
En cas d’abattage nécessaire pour la réalisation du projet, un nombre équivalent d’arbres devra être replanté.

Les marges de reculement définies à l’article UB.3.3 des constructions d’habitations doivent être principalement traitées en espaces verts.

Les plantations de moins de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 1 mètre de la limite séparative. Les plantations de plus de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 2 mètres de la limite séparative.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1- Principes

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés.

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU :

- s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article.

Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal.

Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.

En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments

Seuil minimal de

places de ment pour

stationnevéhicules

Cyclistes

visés

Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos

au

motorisés

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Sans objet

Salariés 15 % de l’effectif total des salariés

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Constituant principalement un lieu de travail

accueillis simultanément dans le bâtiment.

Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents Usagers

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles

cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

10

Occupants 1 emplacement par logement

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

10

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments accueillant un service public

10 % de l’effectif total des agents du

10

Agents

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

10 % de l’effectif total des usagers de

10

Usagers

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles cinématographiques

10 % de la capacité du parc de

10

Clientèle

stationnement avec une limitation de

l’objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10 % de l’effectif total des travailleurs

10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du

R. 113-14)

Au maximum 10 % de l’effectif total des

travailleurs accueillis simultanément dans

10

Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les

dispositions de l’article 2 du présent décret

(pour l’application du II du R. 113-14)

Constructions à usage d'habitation :

Il sera aménagé au moins :

- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés.

Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, à partir de cinq logements et par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

- En cas d’impossibilité technique due à l’implantation de la construction existante ou aux caractéristiques de la parcelle (géométrie, superficie), des dispositions particulières pourront être adoptées au cas par cas en fonction du projet.

- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat seule une place de stationnement est exigée par logement (article L151-35 du code de l’urbanisme).

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Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à usage commercial :

Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

Etablissement d'enseignement :

Il sera créé au moins une place de stationnement par classe, et au moins une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.

terrain desservi par un appendice non constructible

appendice d'accès

- Est interdite la construction d’un nouveau bâtiment dont la desserte s’effectuerait par un passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Le changement de destination

voie de desserte

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de bâtiments existants est en revanche autorisé, à condition que la desserte existante reste inchangée.

Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

- Les voies en impasse, publiques ou privés devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules (sécurité civile, collecte ordure ménagère,...) de faire demi-tour.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, une largeur minimale de 3,5 mètres est exigée.

- En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur d'emprise au moins égale à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures.

- Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur, ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

En l'absence de réseau collecteur l'assainissement autonome est obligatoire, et devra être

réalisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et prévoir son

raccordement ultérieur au réseau collectif.

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Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau est interdit sauf autorisation spécifique des services compétents.

- Les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (voirie, aire de stationnement,...) devront le cas échéant faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collecteur.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans.

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement.

Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celles-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...).

*

*

*

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TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'une zone destinée à accueillir des activités industrielles diverses, dont les capacités résiduelles sont très faibles.

SECTION I

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :

1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : néant.

2 - Pour la destination « habitation » : néant.

3 - Pour la destination « commerce et activités de service » :

- artisanat et commerce de détail, - commerce de gros, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique.

4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - salles d’art et de spectacles, - équipements sportifs.

5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

- industrie, - entrepôts, - bureau.

1.1 - 
 Sont interdits : • Parmi les sous-destinations : 1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : - exploitation agricole, - exploitation forestière, 2 - Pour la destination « habitation » :

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- logement, - hébergement.

3 - Pour la destination « commerce et activités de service » :

- restauration, - cinéma.

4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :

- autres équipements recevant du public.

5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

- centre de congrès et d’exposition.

• Parmi les autres occupations du sol :

- Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.

- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur.

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.

• En ce qui concerne les opérations d'aménagement, sont interdites :

- Les opérations d'aménagement destinées à l’habitat.

1.2 - 
 Sont soumis à conditions :

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5).

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- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone UX comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement), ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve que leur périmètre d'exclusion ne vienne pas empiéter sur une zone à vocation d'habitat.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations et activités autorisées, à condition :

. qu’elles ne présentent aucune nuisance pour le voisinage (bruit, trépidations, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) ;

. que leur besoin en matière de stationnement et de livraisons soit compatible avec la fonction résidentielle de la zone ;

. que leurs besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou futures, dans le cas de la mise en œuvre d’un régime de participation).

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

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Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.3

- L'emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder 70 % de la superficie de la propriété.

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions

• La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

• La hauteur maximum des constructions est fixée à :

- habitation : 11 m au faîtage, et trois niveaux construits, soit R + 1 + comble, - construction isolée (garages,...) 6 mètres au faîtage, - bâtiments d'activités : 14 mètres au faîtage.

• Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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- Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques, toutefois ce recul pourra être ramené à 5 mètres pour les constructions à vocation de bureaux ou d'accueil du public.

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

- L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une « servitude de cour commune » prévue par l’article L471-1 du code de l’urbanisme.

- Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives ; toutefois un recul supérieur pourra est imposé pour tout bâtiment d'une hauteur supérieure à 10 mètres.

• Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :

- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Dans le cas de plusieurs constructions à usage d’habitation édifiées sur une même propriété, ces dernières respecteront un retrait minimum de 4 mètres. Pour les constructions annexes, aucun retrait minimum n’est imposé.

• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

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- Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s'il s'agit d'architecture contemporaine sous réserve qu'elles s'insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

- Néant.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.

- Les façades des constructions donnant sur les voies et emprises publiques devront faire l'objet d'un traitement approprié assurant leur insertion dans la trame bâtie.

• Clôtures :

- Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

• Equipements d'intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d'intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

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UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

Plantations :

- Un écran végétal constitué d'essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer leur dissimulation visuelle.

- Les essences endogènes seront à privilégier. Les plantations de moins de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 1 mètre de la

limite séparative. Les plantations de plus de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 2 mètres de la limite séparative.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Il n’est pas fixé de règle.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

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UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1- Principes

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés.

Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU :

- s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article.

Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal.

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Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.

En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

- Des aires spécifiques pour l'évolution et le stationnement des véhicules utilitaires devront être prévues dans le cadre de l'aménagement de ces espaces d'activités.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments

Seuil minimal de

places de ment pour

stationnevéhicules

Cyclistes

visés

Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos

au

motorisés

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail

Sans objet

Salariés

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents Usagers

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles

cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

10

Occupants 1 emplacement par logement

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

10

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments accueillant un service public

10 % de l’effectif total des agents du

10

Agents

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

10 % de l’effectif total des usagers de

10

Usagers

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques

10 % de la capacité du parc de

10

Clientèle

stationnement avec une limitation de

l’objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10 % de l’effectif total des travailleurs

10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du

R. 113-14)

Au maximum 10 % de l’effectif total des

travailleurs accueillis simultanément dans

10

Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les

dispositions de l’article 2 du présent décret

(pour l’application du II du R. 113-14)

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Constructions à usage d'habitation :

Il sera aménagé au moins :

- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés.

Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à usage commercial :

Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte propre au caractère de la zone ; ces derniers devront être dimensionnés pour permettre le croisement de deux véhicules lourds.

Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

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Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d'assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l’autorité compétente.

En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder reconnue par les services compétents, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau est interdit sauf autorisation spécifique des services compétents.

- Les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (voiries, aire de stationnement,...) devront le cas échéant faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collecteur.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.

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L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans.

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement.

Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celles-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...).

*

*

*

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TITRE III

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2.1 sont interdites, et notamment :

- Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares, fossés, rus et des zones humides.

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. Les autres installations classées soumises à autorisation ou déclaration.

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.

- Les affouillements et les exhaussements de terrain non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.

- Toute urbanisation nouvelle est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole.

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau et des plans d’eau.

• En outre, dans les secteurs de zones humides identifiées, ainsi que des autres zones à préserver (hors secteur Azh), sont interdits :

Rappel du régime juridique :

- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

Sont interdits :

Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains ;

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- tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. - Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.

- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

• En outre, dans le secteur Azh, sont interdits :

Toute construction ou installation, tout IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) susceptible de compromettre le fonctionnement et l’intégrité des zones humides.

1.2 - 
 Sont soumis à conditions :

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5).

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone A comporte aussi des secteurs humides de classes A et B (voir annexes IV du règlement) ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

- Les extensions et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface globale de 40 m2 d’emprise au sol, qu'elles se situent à proximité du bâti existant et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, limitées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle s’implante à une distance inférieure à 100 mètres des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier.

Les dépôts de matières liés à l’activité agricole sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur, et que ce ne soit pas incompatible avec la proximité des habitations.

• En ce qui concernent les installations et travaux divers d'une durée supérieure à trois mois :

- Les dépôts, les affouillements et exhaussements du sol subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable en vertu de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, s'ils sont liés à une occupation et utilisation du sol ci-dessus autorisée.

• En ce qui concerne la réaffectation des bâtiments désignés sur les documents graphiques comme « bâtiments pouvant connaître un changement de destination », en application des dispositions de l’article L151-11 2° du code de l'urbanisme, à l’intérieur du volume bâti existant :

- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière.

- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement, dans la limite de 30% des surfaces de plancher existantes par bâtiment.

- Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique.

- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Néant.

- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Industrie, à condition qu’il s’agisse d’une micro-entreprise, Entrepôts, à condition qu’il s’agisse exclusivement de changement de destination. Bureaux.

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• A condition :

. que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments soient conservées ou restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d’enduits et de couverture, éléments de décor, modénatures des façades,

. que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs, pollution lumineuse, etc.),

. que les besoins de défense-incendie soient satisfaits (réserve de 120 m3 minimum, existante ou à la charge du demandeur),

. que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels,

. que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

• Sont autorisés dans les secteurs de zones humides identifiées (hors secteur Azh), sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle. 73

Agence d’urbanisme eucréal

- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

- Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions

• La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

La hauteur maximum des constructions est fixée à :

- habitation : 11 m au faîtage, et trois niveaux construits, soit R + 1 + comble, - construction isolée (garages,...) 6 mètres au faîtage, - bâtiments d'activités agricoles : 14 mètres au faîtage (cette limite de hauteur ne concerne pas les extensions nécessaires aux éléments techniques tels que séchoirs, ...).

Cette règle ne s'applique pas :

• A la reconstruction d'une construction détruite par un sinistre, d'une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. Si la hauteur de la reconstruction n'est pas précisée dans la notice paysagère, la hauteur à respecter est celle mentionnée ci-dessus.

- A l'extension d'un bâtiment d'une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées ci-dessus sous réserve de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment originel.

- Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels aucune hauteur maximum n'est définie.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Un recul minimum de 10 m est exigé pour toute nouvelle implantation en bordure des voies et emprises publiques.

Cette règle ne s'applique pas :

• Aux extensions des constructions existantes dès l'instant où ces extensions ne viennent pas aggraver le caractère de non conformité. • Aux constructions et installations des services publics ou d'intérêt collectif pour lesquelles des dispositions différentes pourront être appliquées si les conditions techniques l'exigent.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

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- A moins qu'elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport aux limites séparatives une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres.

- En bordure des zones urbaines ou à vocation d'habitat un recul minimum de 5 mètres est imposé pour les bâtiments d'activités agricoles.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

- L'implantation entre deux bâtiments sur une même propriété est libre.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• Bâtiments à usage d'habitation :

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne :

- les volumes, - la morphologie, la couleur, la pente des toits, - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures, - le traitement et la coloration des façades.

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s'il s'agit d'architecture contemporaine sous réserve qu'elles s'insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

• Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages,...) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante, de même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m2.

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- La pente des toits des bâtiments à usage d'habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé à l'exception des toitures à la Mansart. Pour les bâtiments à usage d'activité et les annexes à l'habitation la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

- Les toitures en terrasses (ou plates) sont autorisées, de même que les toitures végétalisées.

- Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,6 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l'espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente.

• Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent respecter les teintes suivantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s'il est préexistant.

- La tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l'exception des bâtiments d'activités et des annexes de moins de 10 m2 pour lesquels l'utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons "chaux naturelle", "pierre de pays", "ocre clair". L'emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

• Clôtures :

- La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie.

- Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

- Les murs-pleins sont interdits sauf s'ils constituent le prolongement de mur plein préexistant ou si des raisons de sécurité spécifique l'exigent.

- Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton non recouvertes sont interdites en façade sur rue.

• Bâtiments d'activités :

• Formes :

- Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une

unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant.

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• Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings,...) ne peuvent être laissés apparents.

- L'utilisation de couleurs vives est prohibée pour les toitures et les bardages ; il est recommandé l'utilisation de teintes se rapprochant des tons de l'architecture traditionnelle locale ;

ton terre cuite pour les toitures, ton dans les nuances de beiges à bruns pour les bardages.

- Pour les bâtiments agricoles, une finition mate et des couleurs sombres son imposées.

• Équipements d'intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d'intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

- Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les constructions devront être accompagnées d'un traitement végétal atténuant leur impact paysager et favorisant leur insertion dans le paysage communal.

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Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1- Principes

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés.

Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU :

- s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article.

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Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal.

Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.

En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments

Seuil minimal de

places de ment pour

stationnevéhicules

Cyclistes

visés

Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos

au

motorisés

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail

Sans objet

Salariés

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Usagers 15 % de l’effectif total des usagers de

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service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

cinématographiques

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

10

Occupants 1 emplacement par logement

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

10

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments accueillant un service public

10 % de l’effectif total des agents du

10

Agents

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

10 % de l’effectif total des usagers de

10

Usagers

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles cinématographiques

10 % de la capacité du parc de

10

Clientèle

stationnement avec une limitation de

l’objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10 % de l’effectif total des travailleurs

10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du

R. 113-14)

Au maximum 10 % de l’effectif total des

travailleurs accueillis simultanément dans

10

Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les

dispositions de l’article 2 du présent décret

(pour l’application du II du R. 113-14)

Constructions à usage d'habitation :

Il sera aménagé au moins :

- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés.

Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, à partir de cinq logements et par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

- En cas d’impossibilité technique due à l’implantation de la construction existante ou aux caractéristiques de la parcelle (géométrie, superficie), des dispositions particulières pourront être adoptées au cas par cas en fonction du projet.

- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat seule une place de stationnement est exigée par logement (article L151-35 du code de l’urbanisme).

Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).

Constructions à usage de bureaux publics ou privés : 80

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à usage commercial :

Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

Etablissement d'enseignement :

Il sera créé au moins une place de stationnement par classe, et au moins une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.

Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

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Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

- Les voies en impasse, publiques ou privés devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules (sécurité civile, collecte ordure ménagère,...) de faire demi-tour.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, une largeur minimale de 3,5 mètres est exigée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

À défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits, source ou forage est admise sous réserve que l'eau soit potable et que le débit soit suffisant.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - L'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d'assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l’autorité compétente.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau est interdit sauf autorisation spécifique des services compétents.

- Les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (voiries, aire de stationnement,...) devront le cas échéant faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collecteur.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être

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rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans.

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement.

Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celle-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...).

*

*

*

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TITRE III

CHAPITRE III

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : néant.

1.1 - 
 Sont interdits :

• Parmi les sous-destinations :

- Toutes les destinations qui ne sont pas autorisées à l’article 1AU.1.2.1 ci-après.

• Parmi les autres occupations du sol :

- Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les antennes de radiotéléphonie mobile.

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur.

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau et des plans d’eau.

• En ce qui concerne les opérations d'aménagement (ZAC, lotissement), sont interdites :

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

- Les opérations d'aménagement destinées aux activités économiques.

1.2 - 
 Sont soumis à conditions :

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5).

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone 1AU comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement), ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que sous forme d’opérations d’ensemble et sous réserve des dispositions définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions, ouvrages d'infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, installations et travaux divers, constituant des équipements de services publics ou d’intérêt collectif.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

- Pour la destination « habitation », en application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.

- Dans tout programme de construction d’habitations de plus de 4 logements ou lots (division ou construction), le bénéficiaire de l’autorisation devra conventionner ceux-ci, dans la limite de 20% du nombre total de logements envisagés, en arrondissant à l’entier le plus proche.

- Pour la destination « commerce et activités de service », les « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », à condition qu’elles soient liées à une destination « habitation » dans le même bâtiment.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.4

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35% de la superficie de la propriété.

4 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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• Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif.

3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions

• La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

• La hauteur maximum des constructions est fixée à :

- habitation : 11 m au faîtage, et trois niveaux construits, soit R + 1 + comble, - construction isolée (garages,...) 6 mètres au faîtage.

- Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d'architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle ..., le faîtage de ces derniers n'est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

- Lorsque les terrains sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur absolue en sections dont aucune ne peut excéder 20 mètres de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle, à partir de l’alignement.

20 mètres

• Ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions devront être implantées en respectant un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite d'emprise.

- Dans le cas d'un terrain bordé par deux voies, sera prise en référence pour cette règle de recul l’une ou l’autre des deux voies.

• Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

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- L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une « servitude de cour commune » prévue par l’article L471-1 du code de l’urbanisme.

• Les constructions devront respecter un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

Cette disposition ne s'applique pas :

- Aux constructions annexes à l'habitation (garages, dépendances, abris de jardins,...) qui pourront s'implanter en limite séparative si leur hauteur mesurée du sol naturel à l'égout du toit ne dépasse pas 3 mètres.

En outre, une distance minimale de 8 mètres est imposée pour les constructions principales vis-à-vis des limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies (limites de "fond de jardin").

• Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Dans le cas de plusieurs constructions à usage d’habitation édifiées sur une même propriété, ces dernières respecteront un retrait minimum de 8 mètres. Pour les constructions annexes, aucun retrait minimum n’est imposé.

• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

- Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne :

- les volumes, - la morphologie, la couleur, la pente des toits, - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures, - le traitement et la coloration des façades.

- Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s'il s'agit d'architecture contemporaine sous réserve qu'elles s'insèrent dans le paysage naturel ou urbain.

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4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

La hauteur des bâtiments principaux devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan). La projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages ...) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante.

De même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m2.

- La pente des toits des bâtiments à usage d'habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d'activité et les annexes à l'habitation la pente peut être ramenée au minimum à 20°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit respecter la typologie architecturale de la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans l’alinéa précédent.

- Les toitures en terrasses (ou plates) sont autorisées, de même que les toitures végétalisées.

- La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie, ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil au regard des performances énergétiques.

- Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel.

- Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l'espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente.

- L'éclairement des combles en toiture pourra être réalisé soit par :

- des lucarnes, répondant aux définitions ci-après, - les châssis de toit plus hauts que larges, - des ouvertures en pignons.

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- Les châssis de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Leur nombre sera limité et ne dépassera pas une unité pour 5 mètres linéaires de toiture. Les dimensions n’excèderont pas 78 cm x 98 cm.

- Les lucarnes devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Les piédroits ne devront pas dépasser 20 cm de largeur.

- Les panneaux solaires sont autorisés mais doivent être intégrés à la nature de la toiture concernée (couleur, insertion dans la pente ...)

• Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent respecter les teintes suivantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s'il est préexistant, ou matériaux d'aspect similaires teintés dans la masse.

- La tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l'exception des bâtiments d'activités et des annexes de moins de 10 m2, pour lesquels l'utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Pour les menuiseries, huisseries, boiseries, les couleurs vives et le blanc pur (RAL 9010) sont interdits. Le bois vernis, qui n’est pas de tradition locale, est interdit.

- Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons ne présentent pas de débord extérieur.

- Les bardages de tôle ou bac-acier en façade sur rue sont interdits.

- Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches...) notamment en pierre de taille devront être conservés et laissés apparents.

- Les équipements techniques, telles que les pompes à chaleurs, climatiseurs..., seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. Cette règle ne s’applique pas en cas de remplacement de ces éléments techniques.

- Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

- Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux vérandas. Une correspondance entre les montants verticaux délimitant les vitrages et les joints de la couverture doit être recherchée.

- Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

• Clôtures :

- La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes :

- La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie, et la hauteur totale de ces dernières ne devra pas dépasser 2 mètres en façade sur rue.

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- Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

- Les murs-pleins sont autorisés dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue n'excède pas 1,60 mètre et 2 mètres en limite séparative.

- Les clôtures en façade ou en limite séparative seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :

- Un mur de pierre locale ou de maçonnerie recouverte d’un enduit.

- Un muret surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une palissade. L’ensemble respectant la répartition 1/3 pour le muret et 2/3 pour la partie haute de la clôture.

- Une haie végétale doublée ou non d’un grillage ou d’une grille. Les thuyas et autres conifères sont interdits.

- En outre, les clôtures sur limite séparative pourront aussi être constituées d’un grillage simple sur potelets minces.

- Les clôtures de matériaux ciment (parpaing) seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton sont interdites en façade sur rue, ainsi qu’en limite séparative de propriété.

• Equipements d'intérêt général :

- Les équipements des services publics ou d'intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

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Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

Plantations :

- Un écran végétal constitué d'essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer leur dissimulation visuelle.

- Les essences endogènes seront à privilégier.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager à raison d’au moins un arbre, arbuste ou massif végétal par tranche de 100 m2.

Les marges de reculement définies à l’article 1AU.3.3 des constructions d’habitations doivent être principalement traitées en espaces verts.

Les plantations de moins de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 1 mètre de la limite séparative. Les plantations de plus de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 2 mètres de la limite séparative.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

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5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des ea1AU.

Il n’est pas fixé de règle.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés.

Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU :

- s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article.

Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

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Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, fixé par un arrêté municipal.

Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.

En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments

Seuil minimal de

places de ment pour

stationnevéhicules

Cyclistes

visés

Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos

au

motorisés

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail

Sans objet

Salariés

15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Bâtiments accueillant un service public

Sans objet

Agents Usagers

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles

cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

10

Occupants 1 emplacement par logement

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail

10

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments accueillant un service public

10 % de l’effectif total des agents du

10

Agents

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

10 % de l’effectif total des usagers de

10

Usagers

service public accueillis simultanément

dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un

établissement de spectacles

cinématographiques

10 % de la capacité du parc de

10

Clientèle

stationnement avec une limitation de

l’objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10 % de l’effectif total des travailleurs

10

Travailleurs

accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du

R. 113-14)

Au maximum 10 % de l’effectif total des

travailleurs accueillis simultanément dans

10

Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les

dispositions de l’article 2 du présent décret

(pour l’application du II du R. 113-14)

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Agence d’urbanisme eucréal

- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

Constructions à usage d'habitation :

Il sera aménagé au moins :

- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés.

Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, à partir de cinq logements et par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat seule une place de stationnement est exigée par logement (article L151-35 du code de l’urbanisme).

Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.

Constructions à usage commercial :

Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

L'aménagement et la desserte devra s'appuyer sur la voirie existante et les principes d'accès mentionnés dans les orientations d'aménagement et de programmation.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.

terrain desservi par un appendice non constructible

appendice d'accès

- Est interdite la construction d’un nouveau bâtiment dont la desserte s’effectuerait par un passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Le changement de destination de bâtiments existants est en revanche autorisé, à condition que la desserte existante reste inchangée.

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voie de desserte Agence d’urbanisme eucréal

- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

- Les voies en impasse, publiques ou privés, sont à éviter ; toutefois si elles sont nécessaires ces dernières devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules (sécurité civile, collecte ordure ménagère,...) de faire demi-tour.

- En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur d'emprise au moins égale à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures.

- Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur, ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau est interdit sauf autorisation spécifique des services compétents.

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Agence d’urbanisme eucréal

- Révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-BRICE - Règlement – août 2025 -

- Les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (voirie, aire de stationnement,...) devront le cas échéant faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collecteur.

- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans.

3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique

Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement.

Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celles-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...).

*

*

*

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TITRE III

CHAPITRE II

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2.1 sont interdites, et notamment :

- Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares, fossés, rus et des zones humides.

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. Les autres installations classées soumises à autorisation ou déclaration.

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.

- Les affouillements et les exhaussements de terrain non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.

- Toute urbanisation nouvelle est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole.

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau et des plans d’eau.

• En outre, dans les secteurs de zones humides identifiées, ainsi que dans les autres zones à préserver (hors secteur Nzh), sont interdits :

Rappel du régime juridique :

- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

Sont interdits :

Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

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- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains ; - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

- Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.

- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

• En outre, dans le secteur Nzh, sont interdits :

Toute construction ou installation, tout IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) susceptible de compromettre le fonctionnement et l’intégrité des zones humides.

1.2 - 
 Sont soumis à conditions :

- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5).

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone N comporte aussi des secteurs humides de classes A et B (voir annexes IV du règlement), ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le

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caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

• Dans l’ensemble de la zone N :

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles.

- Les extensions et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface globale de 40 m2 d’emprise au sol, qu'elles se situent à proximité du bâti existant et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, limitées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• En ce qui concernent les installations et travaux divers d'une durée supérieure à trois mois :

- Les dépôts, les affouillements et exhaussements du sol subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable en vertu de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, s'ils sont liés à une occupation et utilisation du sol ci-dessus autorisée.

• De plus en secteur Nj sont autorisées spécifiquement :

En ce qui concerne les installations et constructions : les constructions et installations annexes à l'habitation (garages, abris de jardins, piscine) sous réserve qu'elles ne créent pas de nouveaux logements et que leur superficie ne dépasse pas 30 m2 de surface de plancher.

• En ce qui concernent les installations et travaux divers d'une durée supérieure à trois mois :

- Les dépôts, les affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée.

• Sont autorisés dans les secteurs de zones humides identifiés (hors secteur Nzh), sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent

pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les

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aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

- Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions

• La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

• Zone N et secteur Nzh :

- Aucune hauteur maximale n'est définie pour les équipements des services publics et d'intérêt collectif.

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• Secteurs Nj :

- La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage.

• Ces règles ne s'appliquent pas :

- Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels aucune hauteur maximum n'est définie.

3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• Zone N, secteur Nzh et secteur Nj :

- Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

• Zone N, secteur Nzh et secteur Nj :

- Les constructions peuvent être implantées en limite d'emprise ou en retrait ou en retrait.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

- L'implantation entre deux bâtiments sur une même propriété est libre.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables :

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• Zone N :

- Aucune prescription n'est définie.

• Forme :

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- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

- Les toitures en terrasses (ou plates) sont autorisées, de même que les toitures végétalisées.

• Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton tuile de terre cuite, le ton ardoise n'est autorisé que dans le cadre d'une extension quand il est préexistant.

- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l'imitation de matériaux de couverture sont interdites.

- Pour les bâtiments agricoles, une finition mate et des couleurs sombres son imposées.

- Pour les menuiseries, huisseries, boiseries, les couleurs vives et le blanc pur (RAL 9010) sont interdits. Le bois vernis, qui n’est pas de tradition locale, est interdit.

• Clôtures :

- Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

• Secteur Nj :

- Les constructions devront veiller à s'insérer dans la trame paysagère des jardins et vergers, l'utilisation du bois est recommandée.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. 90

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Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Principes

- Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

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Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés.

Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU : - s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article.

Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal.

Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail.

En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Constructions à usage d'habitation :

Il sera aménagé au moins :

- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement,

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- et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés.

Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.

Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

- Les voies en impasse, publiques ou privés devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules (sécurité civile, collecte ordure ménagère,...) de faire demi-tour.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, une largeur minimale de 3,5 mètres est exigée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics.

Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Brice fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.