Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 6 zones
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : néant.
1.1 - Sont interdits :
- Parmi les sous-destinations :
- Toutes les destinations qui ne sont pas autorisées à l’article 1AU.1.2.1 ci-après.
- Parmi les autres occupations du sol :
- Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains.
- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les antennes de radiotéléphonie mobile.
- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.
- Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau et des plans d’eau.
- En ce qui concerne les opérations d'aménagement (ZAC, lotissement), sont interdites :
- Les opérations d'aménagement destinées aux activités économiques.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5).
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone 1AU comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement), ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que sous forme d’opérations d’ensemble et sous réserve des dispositions définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- Les constructions, ouvrages d'infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, installations et travaux divers, constituant des équipements de services publics ou d’intérêt collectif.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Pour la destination « habitation », en application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.
- Dans tout programme de construction d’habitations de plus de 4 logements ou lots (division ou construction), le bénéficiaire de l’autorisation devra conventionner ceux-ci, dans la limite de 20% du nombre total de logements envisagés, en arrondissant à l’entier le plus proche.
- Pour la destination « commerce et activités de service », les « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », à condition qu’elles soient liées à une destination « habitation » dans le même bâtiment.