Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, As
- 9 articles
- PLU de Saint-Cergues, approuvé le 26/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, ADMISES SOUS CONDITIONS OU INTERDITES
Le tableau ci-dessous rend compte des destinations et sous-destinations qui sont autorisées, admises sous conditions ou interdites au sein de la zone. Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites. Toutefois, certaines destinations et sous destinations sont autorisées seulement sous conditions. Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre des articles R. 151-27 et R. 151-28 du C. Urba. ci-dessus :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions I Destinations et sous-destinations interdites
EXPLOITATION AGRICOLE & FORESTIÈRE
Sous destinations :
A
Exploitation agricole C
Ae
As STECAL STECAL STECAL
1&2
3
4à6
I
C
I
I
I
Exploitation forestière I
I
I
I
I
I
CONDITIONS POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES :
Secteurs A :
- les constructions et installations à destination agricole, y compris serres et tunnels, sont admis aux conditions cumulatives suivantes : • qu’ils s’agissent de bâtiments à caractère fonctionnel. • que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement. • et sous réserve d‘une bonne intégration dans le site.
- les constructions et installations strictement nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation du matériel agricole.
- les points de transformation, de conditionnement et de vente des produits de l’exploitation agricole sont admis aux conditions cumulatives suivantes : • ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. • il doit s’agir du point de vente de la production de l’exploitation. • le local de vente doit être aménagé dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments. • le local ne doit pas dépasser 70 m² de surface de plancher.
Secteurs As :
- les installations agricoles de plateforme de traite sont admises, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole et sous réserve d’une localisation adaptée au site.
- les équipements pastoraux nécessaires à la protection des troupeaux contre la prédation sont autorisés dans la limite de 15 m².
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Z O N E A : Zone Agricole
HABITATION
Sous destinations :
A Ae As STECAL STECAL STECAL STECAL
1
2
3
4à6
Logement C C C
C
I
I
C
Hébergement I I I
I
I
C
I
Secteurs A :
CONDITIONS POUR LES LOGEMENTS LIÉS À UNE EXPLOITATION AGRICOLE :
- Les logements destinés aux actifs agricoles des exploitations agricoles professionnelles, sont autorisés sous les conditions cumulatives suivantes : • Il n’est admis qu’un seul logement par exploitation agricole intégré ou accolé au(x) bâtiment(s) d’exploitation et forme un ensemble cohérent avec ces derniers. • La surface de plancher affectée au logement ne devra pas excéder 80 m2 par exploitation. • Le logement de fonction ne peut être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation agricole professionnelle sont préexistants. • La voie d’accès du logement doit être commune avec celle de l’exploitation. • Les annexes aux logements existants 40 m² (accolées ou non) sont admises aux conditions cumulatives suivantes : o 2 annexes maximum qui seront d’une superficie cumulée totale de 40 m2 d’emprise au sol et d’un tue hauteur maximum de 4 m. o Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur pour les annexes et bâtiments. o En cas de piscine, elle devra être implantée à moins de 5 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du bord du bassin pour la piscine et du nu du mur pour les bâtiments. o sous réserve d’une intégration soignée.
Secteurs A, Ae et As , ainsi que pour le STECAL 1:
- POUR LES BÂTIMENTS DE LOGEMENTS EXISTANTS NON LIÉS À UNE EXPLOITATION AGRICOLE ET PRÉSENTANT UNE SURFACE DE PLANCHER MINIMALE INITIALE DE 50 M2, au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés :
• les réhabilitations, rénovations et création de surface de plancher dans le volume existant des constructions à usage d’habitat existants et leurs annexes, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés dans les dispositions générales (article II-8) et à l’article 5.
• les extensions volumétriques des bâtiments (hors bâtiments patrimoniaux), à compter de la date d’approbation de la révision n°2 du PLU du 07 juillet 2016, aux conditions cumulatives suivantes : o Si elles sont inférieures ou égales à 60 m2 de surface de plancher supplémentaire et dans la limite de 30% maximum de la surface de plancher initiale. o Si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site. o Par ailleurs toute nouvelle extension est interdite dès lors que le bâtiment atteint 200 m² de surface de plancher.
• les annexes (accolées ou non) sont limitées à 2 annexes maximum, qui seront d’une superficie cumulée totale de 40 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur maximum de 4 m et une piscine.
Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur pour les annexes et bâtiments.
En cas de piscines, elles doivent être implantées à moins de 5 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du bord du bassin pour la piscine et du nu du mur pour les bâtiments.
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S’il existe plus de 2 annexes liées à la construction existantes, ces dernières peuvent être rénovées et réhabilitées dans leur volume existant.
• La réhabilitation ou le changement de destination d’un bâtiment existant ne peut conduire à la création de plus de 2 logements maximum par bâtiment.
• Les extensions et la création d’annexes ne doivent pas : o conduire à la création de nouveaux logements. o compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• Les constructions citées ci-avant sont admises sous les conditions cumulatives suivantes : o l‘alimentation en eau potable est possible par le réseau public. o l’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif autonome, sur le terrain d’assiette de la construction et adapté à la nature du sol, et après avis du gestionnaire compétent. o la desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l‘opération. o le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l‘opération. Se référer aux dispositions de la zone Up.
- POUR LES CONSTRUCTIONS IDENTIFIÉES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11-2° DU CODE DE L’URBANISME est admis uniquement : • Le changement de destination des bâtiments existants vers la sous-destination « logement » est admis si ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et sous les conditions cumulatives suivantes : o l‘alimentation en eau potable est possible par le réseau public. o l’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif autonome, sur le terrain d’assiette de la construction et adapté à la nature du sol, et après avis du gestionnaire compétent. o la desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l‘opération. o le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l‘opération. Se référer aux dispositions de la zone Up. o le projet n’apporte pas de gêne à l’activité agricole (en cas de présence d’exploitation agricole située à moins de 100 m). o Le changement de destination d’un bâtiment existant ne peut conduire à la création de plus de 2 logements maximum par bâtiment.
Dans les STECAL 4 à 6 :
- Sont seules autorisées, après avis de la CDPENAF, les constructions et installations liées à l’habitat des gens du voyage dans le cadre de l’aménagement de terrains familiaux (privés ou public).
Dans le STECAL 3 :
- Sont seules autorisées les évolutions du site d’hébergement existant accueillant une maison d’enfants à caractère social : constructions nouvelles, extensions, constructions d’annexes.
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Sous destinations :
A
Ae
Artisanat et commerce de détail I
I
Restauration I
I
Commerce de gros I
I
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une I
I
clientèle
As STECAL STECAL STECAL
1&2
3
4à6
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I
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Hôtels I
I
I
I
I
I
Autres hébergements touristiques I
I
I
I
I
I
Cinéma I
I
I
I
I
CONDITIONS POUR ACTIVITÉS DE SERVICE OÙ S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTÈLE :
STECAL 1 et 2 :
- Sont seules autorisées : • Les constructions nouvelles et extensions des constructions à usage d’activité existante dans la mesure où les extensions envisagées restent compatibles avec les équipements et services existants (réseaux AEP, voiries, électricité, …). Il s’agit à la fois d’extensions horizontales et/ou de surélévation (dans la limite des règles édictées à l’article A4). • Les annexes aux constructions à usage d’activité existante, dans l’emprise du STECAL et dans la limite d’une superficie cumulée des annexes de 50 m2 d’emprise au sol et sous réserve du respect de l’article A 4-5. .
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Sous destinations :
A
Locaux et bureaux accueillant du public des I administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations C publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action I sociale
Salles d’art et de spectacle I
Ae
As STECAL STECAL STECAL
1&2
3
4à6
I
I
I
I
I
C
C
C
C
C
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
Équipements sportifs I
I
I
I
I
I
Lieux de culte I
I
I
I
I
I
Autres équipements recevant du public I
I
I
I
I
I
CONDITIONS POUR LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS :
- Ils ne doivent concerner que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, notamment les postes de transformation électriques. Leur implantation dans la zone doit être justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.
- Les installations photovoltaïques au sol sont interdites en zone A et ses secteurs Ae et As. - De plus dans le secteur Ae, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif devront veiller à ne pas perturber les corridors écologiques existants.
CONDITIONS POUR ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE :
STECAL 3 :
- Sont seules autorisées les évolutions du site d’hébergement existant accueillant une maison d’enfants à caractère social : • Les constructions nouvelles. • Les extensions des constructions existantes. • Les annexes aux constructions à usage d’activité existantes, dans l’emprise du STECAL et dans la limite d’une superficie cumulée des annexes de 50 m2 d’emprise au sol.
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AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES
Sous destinations :
A
Industrie I Entrepôt I
Bureau I Centre de congrès et d’exposition I Cuisine dédiée à la vente en ligne I
Ae
As STECAL STECAL STECAL
1&2
3
4à6
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits les usages des sols et natures d’activités autres : - Que ceux nécessaires aux services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole. - Que ceux définis aux articles A1 et A2.
2-1/ Usages des sols et natures d’activités interdits
- L'ouverture et l'exploitation de carrières. - L’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour les campeurs, de façon habituelle. - Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage. - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les dépôts de matériaux inertes ou de récupération. - L'installation de caravanes hors garage, supérieure à trois mois. - Les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de
logements. - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs pour une durée de plus de 3
mois. - Les aires d’accueil des gens du voyage. - Les habitations démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (ex : tiny house,
roulotte, mobilhome). - L’aménagement d’un golf. - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports.
2-2/ Usages des sols soumis à conditions, du fait de l’application du Plan de Prévention des Risques
- La reconstruction à l’identique à condition qu’elle prenne en compte le règlement des plans de prévention des risques (PPR) et du PLU.
- Les travaux (sans création de nouveau logement) sur les bâtiments existants à la fois non conformes au règlement du PPR applicable à la zone et non conformes au règlement du PLU applicable à la zone, sont admis à condition que les travaux rendent le bâtiment existant plus conforme aux prescriptions des PPR applicables à la zone ou que les travaux soient étrangers au(x) risque(s) encouru(s) et que les travaux rendent plus conforme le bâtiment au règlement du PLU ou que les
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travaux soient étrangers à la méconnaissance du règlement du PLU. - Les travaux (sans création de nouveau logement) sur les bâtiments existants non conformes au
règlement du PLU applicable à la zone, mais conformes au règlement des PPR ou non soumis à des prescriptions des PPR, sont admis à condition que les travaux rendent plus conforme le bâtiment au règlement du PLU ou que les travaux soient étrangers à la méconnaissance du règlement du PLU.
2-3/ Usages des sols et nature d’activités admis sous conditions particulières ou interdits
Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s’ils répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation).
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. - ils sont « strictement liés et nécessaires à la valorisation des terres agricoles, en vue de faciliter leur
exploitation et lorsque le projet en apporte la démonstration » Les affouillements/exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas fragiliser l’alimentation d’une zone humide et de ne pas être situés dans un espace de bon fonctionnement d’un cours d’eau.
EN SECTEUR AE Le caractère d’espaces agricoles doit être conservé. L'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces sont interdits. Sont interdits : - Tout remblai et autres travaux qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité paysagère ou aux continuités écologiques. - Les abris pour animaux. Sont soumis à conditions : Afin de préserver la valeur écologique (continuité écologique) et/ou paysagère (protection des coteaux), sont seuls autorisés et aux conditions énumérées ci-après : - La création de mares si elles sont destinées à la récupération des eaux de pluies et à l’alimentation des animaux. - Les travaux d’entretiens des haies et des petits boisements (élagages…). - Les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors.
EN SECTEUR AS Sont interdits : - Tout drainage ou remblai et autres travaux qui sont susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique des zones humides. - Toute intervention susceptible de porter atteinte aux milieux et biotopes qui participent à l‘équilibre environnemental. - Les abris pour animaux. Sont soumis à conditions : • Sont autorisés les légers aménagements uniquement s’ils sont directement liés à la découverte et la valorisation des milieux naturels. • Sont autorisés les travaux uniquement s’ils s’avèrent indispensables à la bonne gestion des zones humides ou au maintien de la biodiversité.
DANS LE STECAL 6 : - Les aménagements autorisés devront être réalisés hors du secteur affecté par le Plan de Prévention des Risques.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/
Mixité sociale dans l’habitat Non réglementé.
3-2/ Mixité fonctionnelle Non réglementé.
CHAPITRE 2 – CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre III du titre I (dispositions générales), pour connaître les modalités de calcul des règles du présent article.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4-1/
Implantation des constructions par rapport au domaine public ou voies publiques
4-1-1- REGLE GENERALE En agglomération, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite d’emprise publique et des voies qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies.
4-1-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES Hors agglomération, les constructions doivent respecter le recul minimum suivant : Le long de la RD 1206 et de la RD 903 :
- 35 m par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à usage d’habitation. - 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions. Le long de la RD 15 et RD 1 : - 18 m par rapport à l’axe de la voie.
Aménagements, agrandissements et surélévations des constructions existantes La règle édictée à l’article 4-1-1 ne s'applique pas aux aménagements, agrandissements et surélévations des constructions existantes ne respectant pas la règle à condition que l'opération vise à ne pas diminuer un recul existant. Si le recul existant est plus important que la règle, le projet d’agrandissement respecte la règle présentée ci-avant. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
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4-2/ Implantation des constructions par rapport aux propriétés privées voisines
4-2-1- REGLE GENERALE La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
4-2-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Dans le cas des extensions de bâtiments existants autorisées à l'article A2 et ne respectant pas la présente règle, les constructions peuvent être implantées selon le même recul que la construction existante, à condition de n'apporter aucune gêne, notamment pour le voisinage.
Pour les constructions à usage agricole autres que les bâtiments d'élevage hors sol et leurs extensions, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative d’une propriété située en zone urbaine contiguë qui en est le plus proche, doit être au moins égale à 10 m.
Les ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogations.
4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.
4-4/ Hauteur
4-4-1- REGLE GENERALE La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel existant à l'aplomb de la construction, ne doit pas dépasser :
• Pour les bâtiments d’habitation : les règles applicables sont celles de la zone Up. • Pour les constructions agricoles : la hauteur des constructions est limitée à 12 m au faîtage. • STECAL 1 : La hauteur ne devra pas être supérieure à celle du bâtiment existant. • STECAL 2 : la hauteur des constructions est limitée à 6,5 m sur la sablière du mur ou à l’acrotère et
à 9 m au faîtage ou à l’acrotère de l’attique. • STECAL 3 : la hauteur des constructions est limitée à 6,5 m sur la sablière du mur ou à l’acrotère et
à 9 m au faîtage ou à l’acrotère de l’attique. • STECAL 4 à 6 : la hauteur des constructions est limitée à un niveau, soit 3,50 m sur la sablière ou à
l’acrotère.
4-4-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Pour les annexes non accolées, la hauteur totale mesurée depuis le terrain naturel existant à l'aplomb de la construction, ne devra pas excéder 4 m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur du bâti existant, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
En cas de réhabilitation, la hauteur maximale peut rester celle du volume initial. Les ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogations.
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4-5/ Emprise au sol
4-5-1- REGLE GENERALE
Pour la zone A et les secteurs Ae et As : Non réglementé
Pour les STECAL :
STECAL n°1
L’emprise au sol totale cumulée des constructions (y compris annexes et extensions) devra être inférieure à 660 m2.
(emprise au sol existante : 421+55+15+54 = 545 m2 et permettre une extension de 20% soit environ 115 m2)
STECAL n°2
L’emprise au sol totale cumulée des constructions (y compris annexes et extensions) devra être inférieure à 300 m2.
(emprise au sol existante : 0 m2)
STECAL n°3
L’emprise au sol totale cumulée des constructions (y compris annexes et extensions) devra être inférieure à 320 m2.
(emprise au sol existante : 196+7+62 = 265 m2 et permettre une extension de 20% soit environ 55 m2)
STECAL n°4
L’emprise au sol totale cumulée des constructions (y compris annexes et extensions) devra être inférieure à 300 m2.
(emprise au sol existante : 0 m2)
STECAL n°5
L’emprise au sol totale cumulée des constructions (y compris annexes existantes) ne pourra pas excéder l’emprise au sol des constructions existantes en 2023 (selon orthophotographie IGN). Il n’est pas admis d’extension.
STECAL n°6
L’emprise au sol totale cumulée des constructions (y compris annexes existantes) ne pourra pas excéder l’emprise au sol des constructions existantes en 2023 (selon orthophotographie IGN). Il n’est pas admis d’extension.
4-5-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositions relatives au CES ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE POUR LES CONSTRUCTIONS D’HABITATION EXISTANTES
Se reporter au règlement de la zone Up.
POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS Respecter les règles ci-dessous.
5-1/ Aspect général des constructions
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du Code de l’Urbanisme).
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.
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L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés, est possible nonobstant les dispositions ci-dessous. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
5-2/ Implantation des constructions Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
5-3/ Aspect des façades La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en façade pour les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 CU.
5-4/ Aspect des toitures La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les teintes dominantes des bâtiments environnants et du paysage. Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés.
5-5/ Aspect des clôtures Nota : Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité. Les clôtures ne sont pas souhaitées. Elles auront une hauteur de 1,60 m maximum, devront être en harmonie avec l’environnement immédiat, éviter toute parcellisation du paysage, et ne seront pas traitées de façon linéaire et systématique. => se référer aux règles de la zone Up.
5-6/ Performances énergétiques et environnementales des constructions L'utilisation de matériaux à faible impact environnemental et limitant les émissions de gaz à effet de serre, par leur fabrication ou leur mise en œuvre, sera privilégiée. Dans le cas de changement de destination de construction et/ou dans le cas de réhabilitation ou rénovation globale de constructions existantes, il est demandé que la construction respecte la réglementation thermique en vigueur.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS
Nota : les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions à usage d'équipements publics. En limite d’emprise publique et en limite séparative privée, les haies végétales doivent être vives et constituées d'espèces locales variées (charmilles, noisetiers, …) et ne pas ceinturer la parcelle de manière
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uniforme. En limite de voie publique, la hauteur des haies peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales à feuilles caduques.
Les aménagements paysagers doivent être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet, l’autorité compétente pouvant imposer des prescriptions dans ce sens. Cette exigence est fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée ainsi que de la sensibilité de l’environnement paysager. En tout état de cause :
• des plantations doivent favoriser une bonne intégration des installations. • les talus doivent être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. • tout ouvrage de soutènement doit être conçu de façon à limiter son impact paysager. • les vues panoramiques doivent être préservées.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement de véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors du domaine public. L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone sera appréciée par l’autorité compétente dans chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité totale de la construction. Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone Up.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Se reporter aux dispositions générales.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Se reporter aux dispositions générales.
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TITRE 5 ZONES NATURELLES
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Z O N E N : Zone Naturelle DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS
Cette zone identifie les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leurs caractères d’espaces naturels. Par exception, seules peuvent y être admises :
• Le changement de destination de certains bâtiments identifiés. • Les constructions dont l’implantation dans la zone est reconnue indispensable à l’activité agricole
ou forestière et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation.
Cette zone comprend les secteurs suivants : • un secteur N, secteur naturel. • un secteur Nc, secteur de protection et mise en valeur des cours d’eau affluents du Foron dans les secteurs urbanisés. • un secteur Ne, secteur naturel d’équipements publics ou d’intérêt collectif de plein air et équipements d’infrastructure. • un secteur Nla, secteur de mise en valeur et de protection des Marais de Lissouds. • un secteur Nm, secteur dédié au stockage et à la valorisation des déchets inertes. • un secteur Np, secteur de prairies ou de jardins participant à la trame verte urbaine. • un secteur Npv, secteur correspondant à un projet de centrale photovoltaïque. • un secteur Ns, secteur de la zone naturelle correspondant à des habitats naturels sensibles. • un secteur Nu, secteur dédié aux espaces verts et aires de jeux.
Rappel, il convient de se reporter complémentairement au titre I (dispositions générales), pour connaître les règles générales applicables sur l’ensemble du territoire communal, et s’appliquant nonobstant les dispositions contraires des dispositions propres à chaque zone.
Rappel, lorsqu’une prescription particulière (surfacique, ponctuelle ou linéaire) inscrite au règlement graphique s’applique, il convient de se reporter complémentairement au titre II .
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
P L U L A N O C A L D ’ R B A N I S M E S C D E A I N T - E R G U E S
3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT
APPROBATION FÉVRIER 2026
SOMMAIRE
PREALABLE : Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans le rapport de présentation du PLU. Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement.
NOTA :
Pour connaître l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales, aux prescriptions graphiques spécifiques et au règlement propre à chaque zone.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES (DG)
3
TITRE 2 PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES
36
TITRE 3 ZONES URBAINES
43
TITRE 3 ZONES A URBANISER
88
TITRE 4 ZONES AGRICOLES
93
TITRE 5 ZONES NATURELLES
106
TITRE 6 ANNEXES
118
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TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (DG)
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I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Cergues.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II. 1/ ARTICULATION DES RÈGLES ÉCRITES ET DES RÈGLES GRAPHIQUES
Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.
II. 2/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
5-1. OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
5-2. OAP thématique « Climat et Énergie »
Zones U et AU
5-3. OAP thématique « Milieux naturels et Ensemble de la commune continuités écologiques »
II. 3/ ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, seules les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.
Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 20 %.
Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.
II. 4/ RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE D’UN BÂTIMENT
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions du Plan de Prévention des Risques.
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La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.
II. 5/ CLÔTURE L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal (cf délibération annexée au PLU). Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable.
II. 6/ CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II. 7/ PERMIS DE DÉMOLIR
Un permis de démolir est exigé pour les démolitions, dans l’ensemble de la commune.
II. 8/ QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites (recul, hauteur, % de pente de toit). De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme.
3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
II. 9/ DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES
Sont admises, indépendamment des règles applicables à chaque zone : - La rénovation de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La rénovation de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5.4 du règlement de chaque zone.
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De plus, il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m. En cas d’emploi de matériaux biosourcés, cette dérogation peut s’appliquer jusqu’à +0,50m. Toutefois, l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment implanté en limite du domaine public est autorisée sous conditions :
- De ne pas contraindre les circulations, notamment modes actifs, sur le domaine public concerné. - De bénéficier d’une dérogation accordée par la commune.
II. 10/ SÉCURITÉ DES ACCÈS ET DES VOIRIES
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique.
ACCES Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
VOIES
Voies existantes Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le déneigement… Voies nouvelles Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déneigement, …) de faire demi-tour.
II. 11/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables :
- Pendant les 5 premières années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. - Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
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III.12 APPLICATION DU RÈGLEMENT DANS LES CAS DE LOTISSEMENT OU D’ÉDIFICATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D’ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme est apprécié au regard des caractéristiques individuelles de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division. Ces dispositions s’appliquent aussi au surplus du bâti existant, même s’il n’est pas compris dans le périmètre du lotissement.
II. 13/ PRISE EN COMPTE DU NUANCIER COMMUNAL
Tout projet devra respecter le nuancier communal annexé au présent règlement.
II. 14/ MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Nonobstant ce qui serait permis en application des règles mentionnées dans les titres III à V du présent règlement, les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction, installation et remblai, sur une distance vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (voir le schéma ci-dessous, qui présente un caractère contraignant). Lorsque le schéma indique un recul par rapport aux berges du cours d’eau, il convient de prendre comme référence le ruisseau cadastré. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures. Ces règles ne se substituent pas à celles du PPR. Si le recul imposé par le PPR est plus important, il convient de respecter le PPR. Si le recul imposé par le PPR est plus faible, alors la présente règle s’applique.
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II. 15/ SERVITUDES DE COUR COMMUNE
1. Définition (source : le moniteur – 29/09/2020)
La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur.
La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire. Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude. L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.
2. Modalité d’application L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.
Schéma illustratif non opposable
3. Zoom sur les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé
L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond.
Il est entendu :
- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne
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pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone. - que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions
situées de part et d’autre de la limite de référence. - que si une construction existe sur le fond grevé, alors la nouvelle limite administrative doit respecter
la règle de recul en vigueur.
Schéma illustratif non opposable
II. 16/ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX En tout état de cause, il conviendra de se référer complémentairement aux annexes sanitaires et aux fiches techniques correspondantes.
Eau potable Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'accueil du public doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.
Eaux usées Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées.
Complémentairement pour les secteurs Up, les zones A et N uniquement : • En l’absence du réseau d’assainissement collectif, et à titre provisoire, un système d’assainissement
autonome conforme à la réglementation, à la carte d’aptitude des sols et au schéma d’assainissement sera admis, avec obligation de se raccorder au collecteur dès que celui-ci sera réalisé. • Un regard de branchement en attente devra également être mis en place afin de faciliter le raccordement à l’arrivée du collecteur d’eaux usées.
Eaux pluviales Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
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Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le milieu naturel, vers un exutoire adapté. Lorsqu’il n’existe pas de solution alternative au rejet dans les fossés des voiries, ce rejet sera admis à condition que le débit rejeté soit au plus équivalent au débit rejeté avant urbanisation (rétention obligatoire). La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être raccordées au milieu naturel après neutralisation des produits de traitement et de la température. L’évacuation des eaux d’origine artisanales et industrielles dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau. Selon le type d’activité de l’entreprise, des vannes permettant le confinement en cas de rejet accidentel devront être installées avant le rejet dans le réseau collectif d'eaux pluviales. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.
Énergies et télécommunications
Tout nouveau réseau sera à réaliser soit par câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant une dissimulation maximum des fils ou câbles. Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible. Si elles sont visibles de l'espace public, elles seront peintes dans une couleur en harmonie avec le fond sur lequel elles sont installées.
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les branchements au réseau public de distribution d’électricité doivent être enterrés. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques, y compris ceux à créer (fibre optique). Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. Les postes de transformation collectifs à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.
Ordures ménagères
En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement intercommunal en vigueur de collecte des déchets de la Communauté d’Agglomération Annemasse Agglo.
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II. 17/ LA PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’urbanisme qui concernent le territoire de la commune de Saint-Cergues sont annexées au PLU. Lesdites servitudes sont classifiées en fonction du générateur de la servitude. Par la suite, la classification est effectuée le cas échéant par rapport à l’assiette de la servitude. Elles sont applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU. Dans les périmètres de protection de captage immédiat et rapproché identifié au titre de l’article R151-34, 1er alinéa, tout projet devra respecter les prescriptions de la DUP de protection de captage. De plus, l’Agence Régionale de Santé doit être consultée.
II. 18/ OUVRAGES DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. Les exhaussements et d'affouillements de sol sont autorisés pour la réalisation des ouvrages du réseau public de transport d'électricité. En outre, pour les lignes électriques HTB :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris ;
- Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
De plus aux abords de la ligne haute tension 225 Kw : - Les constructions nouvelles d’établissements recevant du public (hôpitaux, école etc…) accueillant des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des lignes de transport d’électricité. - L’implantation de lignes de transport d’électricité est interdite à moins de 100 mètres des établissement sensibles.
II. 19/ Prise en compte des secteurs affectés par le bruit
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures routières de transport devront respecter les isolements acoustiques conformément à l’arrêté n°DDT-2021-0496 du 30 mars 2021 joint en annexe du PLU ou conformément à toute législation ou règlement postérieur. Au 26/02/2026, sont concernées les voies suivantes :
- D1206 - D903 - Voie ferrée
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III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES
III. 1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade. Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
- Les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m. - Les balcons d’une profondeur jusqu‘à 1,20 m. - Les escaliers à l’air libre jusqu‘à 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, le surplus sera pris en compte.
En cas d’implantation en limite du domaine public, les débords de toitures et tout ouvrage en saillie qui ne dépassent pas 1,20 m du nu du mur, ne sont pas comptés si la hauteur de ces ouvrages est égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Schéma illustratif non opposable
Les clôtures doivent s'implanter à l'alignement lorsque des plans d'alignement ont été approuvés.
APPRECIATION DES REGLES DE RETRAIT AUX TERRAINS FAISANT L’OBJET D’UNE DIVISION Au titre de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
En outre, pour l’article 4.1 : Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile) et les chemins ruraux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.
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III. 2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR
Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Notamment les règles de prospect ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB. Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximums autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
MODE DE CALCUL GENERAL La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain avant travaux et en tout point du bâtiment mais aussi entre le terrain après-travaux et le droit de la construction concernée. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux).
Le point le plus haut se prend sur : - le faîtage en cas de toiture à pans, désigné comme « faîtage » dans le présent règlement. - l’arase de l’acrotère en cas de toiture plate, désigné comme « acrotère » dans le présent règlement. - l’arase de l’acrotère de l’attique en cas d’attique, désigné comme « acrotère de l’attique » dans le présent règlement.
Schéma illustratif non opposable
Toutefois, les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur (dans la limite d’un niveau). Cette partie est limitée horizontalement à 6 mètres linéaires.
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MODE DE CALCUL DEROGATOIRE DANS LE CAS D’UNE SURELEVATION D’UN BATIMENT EXISTANT
La hauteur totale de la construction s’apprécie par rapport au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
DG
Schéma illustratif non opposable
MODE DE CALCUL DEROGATOIRE DANS LE CAS D’UNE DEMOLITION SUIVIE D’UNE RECONSTRUCTION La hauteur totale de la reconstruction, au niveau de l’emprise au sol de la construction vouée à être démolie, s’apprécie :
- Soit par rapport aux cotes altimétriques existantes en pied de façade des constructions vouées à être démolies.
- Soit en considérant la hauteur maximum, en tout point, de la construction vouée à être démolie, comme étant la hauteur maximum autorisée pour la reconstruction.
Schéma illustratif non opposable
III. 3/ MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction sur le terrain après travaux moins :
- Les ornements (modénatures, marquises). - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. - Les parties totalement enterrées de la construction.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie cadastrale du terrain d’assiette situé dans la zone de la ou des constructions projetées.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul du CES, les emprises au sol des constructions ou parties de construction de faible importance :
• Dans le cadre de bâtiments de plus de 5 logements, les locaux destinés aux deux-roues dans la limite de 10m2.
• Les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel.
• La projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcons et débords de toiture, ne prenant pas appui sur le sol.
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• Les stationnements semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0,60 m maximum.
• Dans la mesure où la surface de ces constructions ou ouvrages est difficilement mesurable, l’emprise des murs de soutènement, des murs de remblai, des murs de clôture et des murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment.
• Les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée.
Sur des terrains en pente, l'emprise au sol est calculée dans le plan du terrain (figure 3).
Schéma illustratif non opposable
III. 4/ MODALITÉS DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE
Le coefficient de biotope par surface (CBS) d’un projet résulte du rapport entre la surface éco aménageable totale (SE) et la surface totale (ST) de l’assiette de terrain déclarée dans la demande d’autorisation d’urbanisme se trouvant en zone constructible. Il permet de garantir des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière. Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le calcul du coefficient de biotope doit se faire à l’échelle du projet. Le CBS s’exprime en pourcentage. Les surfaces s’expriment en mètres carrés. Le CBS se calcule de la manière suivante :
CBS = surface éco-aménageable / surface de la parcelle
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La surface éco-aménageable est calculée en fonction du type de surface, chacune étant multipliée par un coefficient compris entre 0 et 1 :
Surface éco-aménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)
Coefficient de valeur écologique par m2 de surface (adapté d'après l'exemple de Berlin)
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Différence entre espaces verts de pleine terre et surfaces éco-aménagée (Schéma illustratif)
III. 5/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-2)
Se référer au lexique général pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre exigés les espaces verts de pleine terre définis dans le lexique.
Dans la mesure où la surface de ces constructions ou ouvrages est difficilement mesurable, la superficie occupée par les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture est considérée comme neutre dans le calcul des espaces verts de pleine terre.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, le coefficient d’espaces verts de pleine terre exigé est déterminé zone par zone pour chaque partie du terrain.
III. 6/ MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.
Conformément à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme , en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
• L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 200 mètres de ladite l’opération.
• L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
REGLES DE CALCULS
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Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisées devra être arrondi à l’entier supérieur, le cas échéant.
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas de changement total ou partiel de destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification. En cas d’extension d’un bâtiment existant (sans création de nouveau logement) aucune place supplémentaire ne sera exigible.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État et pour les logements en accession sociale pérenne. La dimension minimale des places de stationnement est de 5,00m x 2,50m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes du Code de la Construction et de l’Habitation.
VEGETALISATION ET OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES Les dispositions suivantes s’appliquent à toute création, extension ou réaménagement d’aires de stationnement extérieures ouvertes au public ou affectées à un usage collectif, dès lors que leur surface dépasse les seuils définis par le Code de l’énergie.
Conformément aux articles L.111-19-1 et suivants du Code de l’énergie, les aires de stationnement extérieures concernées doivent intégrer des dispositifs contribuant à la production d’énergies renouvelables ou à la végétalisation des surfaces, notamment par :
- l’installation d’ombrières intégrant des dispositifs de production d’énergie photovoltaïque,
- et/ou la végétalisation des aires de stationnement, incluant des dispositifs favorisant l’ombrage, l’infiltration des eaux pluviales et la réduction des îlots de chaleur.
La surface couverte par ces dispositifs ne peut être inférieure aux proportions minimales fixées par la réglementation nationale en vigueur.
BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES Tout programme de logements devra prévoir la réalisation de bornes de recharge pour véhicules électriques et et hybrides rechargeables, selon les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code de l’énergie.
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IV - DÉFINITIONS
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Abri voiture Un abri voiture, est une structure ouverte sur les côtés, conçue pour abriter une voiture ou d'autres véhicules des intempéries. Contrairement à un garage, un carport n'a pas de murs complets et est souvent constitué d'un toit soutenu par des piliers. Il offre une protection contre la pluie, la neige et le soleil, tout en permettant une ventilation naturelle. Les abris voiture peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux, tels que le bois, le métal ou le plastique, et peuvent être indépendants ou attachés à une maison.
Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Pour les immeubles de logements collectifs, les règles de l’accès concernent également les circulations de véhicules automobiles en intérieur des bâtiments.
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Acrotère de l’attique Relevé vertical périphérique de la toiture de l’attique en cas de toiture terrasse ou plate, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Affouillements
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’Urbanisme).
Aire de jeu
Espace aménagé, ouvert au public ou à usage collectif, principalement destiné aux activités récréatives et ludiques, notamment des enfants et des jeunes publics, comportant ou non des équipements fixes ou mobiles (jeux, structures ludiques, sols adaptés, mobilier), ainsi que les aménagements nécessaires à leur usage et à leur sécurité.
L’aire de jeu peut être intégrée à un espace public ou privé (parc, espace vert, résidence, équipement public) et n’est pas destinée à la pratique sportive réglementée.
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Albédo
C'est la quantité de rayonnement solaire réfléchi par la surface terrestre (ou facteur de réflexion). Plus le rayonnement absorbé par la surface est important et moins il est réfléchi, plus la surface chauffe. Les objets noirs (tels que l'asphalte des routes) ont une valeur albédo faible, absorbent donc une grosse partie des rayons du soleil et se réchauffent fortement. Les objets blancs ont un albédo élevé et réfléchissent les rayons du soleil beaucoup plus fortement, de sorte qu'ils se réchauffent moins rapidement.
L’albédo désigne l’indice de réfléchissement d’une surface en fonction de sa couleur mais aussi de sa texture et porosité. C’est une valeur comprise entre 0 et 1 : un corps noir a un albédo nul (0) car il absorbe toute la lumière incidente et un miroir a un albédo de 1 car il réfléchit toute la lumière incidente.
Quelques chiffres :
Substance
Albédo
Corps noir
0
Océans
0,07
Forêts
0,05 à 0,10
Sols
0,16
Champs
0,14 à 0,17
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.