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Edifiable

Zone UZ

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 articles, avec une recherche
Article UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, ADMISES SOUS CONDITIONS OU INTERDITES

Le tableau ci-dessous rend compte des destinations et sous-destinations qui sont autorisées, admises sous conditions ou interdites au sein de la zone. Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites. Toutefois, certaines destinations et sous destinations sont autorisées seulement sous conditions.

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :

A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions I Destinations et sous-destinations interdites

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Z O N E U Z : Zone dédiée aux infrastructures routières et ferroviaires

Sous destinations :

EXPLOITATION AGRICOLE & FORESTIÈRE

Uz Exploitation agricole I Exploitation forestière I

HABITATION

Sous destinations : Uz Logement I

Hébergement I

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

Sous destinations : Uz Artisanat et commerce de détail I

Restauration I Commerce de gros I Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle I

Hôtels I Autres hébergements touristiques I

Cinéma I

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Sous destinations : Uz Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés I

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés C Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale I Salles d’art et de spectacle I Équipements sportifs I Lieux de culte I Autres équipements recevant du public I

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Z O N E U Z : Zone dédiée aux infrastructures routières et ferroviaires

CONDITIONS POUR LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS :

Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dans les conditions suivantes :

- Ils ne doivent concerner que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Leur implantation dans la zone doit être justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’intégrité des secteurs naturels et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.

- Les constructions, sont admises à l’une des conditions suivantes : o être indispensables au fonctionnement du service public ferroviaire réalisé par l’exploitant. o être indispensables au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures routières. o être réalisés pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire concernant l’accueil et l’hébergement de voyageurs, l’entreposage, le stockage et le conditionnement des marchandises.

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES

Sous destinations : Uz

Industrie

I

Entrepôt

I

Bureau

I

Centre de congrès et d’exposition

I

Cuisine dédiée à la vente en ligne

I

Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Les installations et dépôts sont admises à condition d’une des conditions suivantes : - être indispensables au fonctionnement du service public ferroviaire réalisé par l’exploitant. - être indispensables au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures routières. - être réalisés pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire concernant l’accueil et l’hébergement de voyageurs, l’entreposage, le stockage et le conditionnement des marchandises.

Article UZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/

Mixité sociale dans l’habitat Non réglementé.

3-2/ Mixité fonctionnelle Non réglementé.

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Z O N E U Z : Zone dédiée aux infrastructures routières et ferroviaires

CHAPITRE 2 – CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Rappel, il convient de se reporter complémentairement au chapitre III du titre I (dispositions générales), pour connaître les modalités de calcul des règles du présent article.

Article UZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4-1/

Implantation des constructions par rapport au domaine public ou voies publiques Se reporter aux dispositions générales

4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4-2-1- REGLE GENERALE La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.

4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

4-4/ Hauteur Non réglementé.

4-5/ Emprise au sol Non règlementé.

Article UZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5-1/

Généralités Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du Code de l’Urbanisme). Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire. L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des

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Z O N E U Z : Zone dédiée aux infrastructures routières et ferroviaires

occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés, est possible nonobstant les dispositions ci-dessous. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

5-1/ Implantation des constructions Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.

5-2/ Aspect des façades La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en façade, sous réserve d’une bonne insertion architecturale du dispositif dans le bâti existant et dans le milieu environnemental.

5-3/ Aspect des toitures La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les teintes dominantes des bâtiments environnants et du paysage. Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés.

Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS

Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales, à feuilles caduques. En limite d’emprise publique et en limite séparative privée, les haies végétales doivent être vives et constituées d'espèces locales variées (charmilles, noisetiers, …) et ne pas ceinturer la parcelle de manière uniforme. En limite de voie publique, la hauteur des haies peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les aménagements paysagers doivent être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet, l’autorité compétente pouvant imposer des prescriptions dans ce sens. Cette exigence est fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée ainsi que de la sensibilité de l’environnement paysager. En tout état de cause :

- des plantations doivent favoriser une bonne intégration des installations. - les talus doivent être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. - tout ouvrage de soutènement doit être conçu de façon à limiter son impact paysager.

Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement de véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors du domaine public. L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone sera appréciée par l’autorité compétente dans chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité totale de la construction.

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Z O N E U Z : Zone dédiée aux infrastructures routières et ferroviaires

CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Se reporter aux dispositions générales.

Article UZ 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Se reporter aux dispositions générales.

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Z O N E 1 A U I N D I C E E : Zone à urbaniser à court et moyen terme

TITRE 3 ZONES À URBANISER

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Z O N E 1 A U I N D I C É E : Zone à urbaniser à court et moyen terme avec des OAP DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AU

CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS

Les zones 1AU sont des zones à urbaniser, ouvertes à l’urbanisation à condition de respecter les orientations d’aménagement et de programmation. La zone 1AU comprend :

- 1AUa1, correspondant aux zones de développement du chef-lieu et répondant aux règles de la zone Ua1.

- 1AUb, correspondant aux zones de développement proches du chef-lieu et des hameaux principaux et répondant aux règles de la zone Ub.

- 1AUxa, correspondant aux zones de développement des activités économiques et répondant aux règles des secteurs Uxa.

Les réseaux sont existants à proximité immédiate (ou à moins de 100 m) ou programmés à court terme. Ils peuvent donc être insuffisants, l’ouverture à l’urbanisation peut donc nécessiter la mise en place de participations. Ces zones pourront s’urbaniser avec les règles de la zone urbaine correspondante. Néanmoins, des dispositions spécifiques peuvent être mentionnées ci-après. Se référer complémentairement aux orientations d’aménagement et de programmation si elles existent.

Rappel, il convient de se reporter complémentairement au titre I (dispositions générales), pour connaître les règles générales applicables sur l’ensemble du territoire communal, et s’appliquant nonobstant les dispositions contraires des dispositions propres à chaque zone. Rappel, lorsqu’une prescription particulière (surfacique, ponctuelle ou linéaire) inscrite au règlement graphique s’applique, il convient de se reporter complémentairement au titre II .

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P L U L A N O C A L D ’ R B A N I S M E S C D E A I N T - E R G U E S

3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT

APPROBATION FÉVRIER 2026

SOMMAIRE

PREALABLE : Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans le rapport de présentation du PLU. Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement.

NOTA :

Pour connaître l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales, aux prescriptions graphiques spécifiques et au règlement propre à chaque zone.

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES (DG)

3

TITRE 2 PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES

36

TITRE 3 ZONES URBAINES

43

TITRE 3 ZONES A URBANISER

88

TITRE 4 ZONES AGRICOLES

93

TITRE 5 ZONES NATURELLES

106

TITRE 6 ANNEXES

118

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DG

TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (DG)

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I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Cergues.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES

II. 1/ ARTICULATION DES RÈGLES ÉCRITES ET DES RÈGLES GRAPHIQUES

Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.

II. 2/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.

OAP complémentaires au règlement

Type OAP

Application

5-1. OAP sectorielles

Périmètre identifié au document graphique

5-2. OAP thématique « Climat et Énergie »

Zones U et AU

5-3. OAP thématique « Milieux naturels et Ensemble de la commune continuités écologiques »

II. 3/ ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, seules les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.

Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 20 %.

Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.

II. 4/ RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE D’UN BÂTIMENT

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.

Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions du Plan de Prévention des Risques.

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La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.

II. 5/ CLÔTURE L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal (cf délibération annexée au PLU). Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable.

II. 6/ CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable (mais édifiée régulièrement), ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.

II. 7/ PERMIS DE DÉMOLIR

Un permis de démolir est exigé pour les démolitions, dans l’ensemble de la commune.

II. 8/ QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites (recul, hauteur, % de pente de toit). De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme :

1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme.

3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

II. 9/ DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES

Sont admises, indépendamment des règles applicables à chaque zone : - La rénovation de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La rénovation de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5.4 du règlement de chaque zone.

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De plus, il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m. En cas d’emploi de matériaux biosourcés, cette dérogation peut s’appliquer jusqu’à +0,50m. Toutefois, l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment implanté en limite du domaine public est autorisée sous conditions :

- De ne pas contraindre les circulations, notamment modes actifs, sur le domaine public concerné. - De bénéficier d’une dérogation accordée par la commune.

II. 10/ SÉCURITÉ DES ACCÈS ET DES VOIRIES

Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique.

ACCES Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

VOIES

Voies existantes Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le déneigement… Voies nouvelles Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déneigement, …) de faire demi-tour.

II. 11/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables :

- Pendant les 5 premières années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. - Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).

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III.12 APPLICATION DU RÈGLEMENT DANS LES CAS DE LOTISSEMENT OU D’ÉDIFICATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D’ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme est apprécié au regard des caractéristiques individuelles de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division. Ces dispositions s’appliquent aussi au surplus du bâti existant, même s’il n’est pas compris dans le périmètre du lotissement.

II. 13/ PRISE EN COMPTE DU NUANCIER COMMUNAL

Tout projet devra respecter le nuancier communal annexé au présent règlement.

II. 14/ MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU

Nonobstant ce qui serait permis en application des règles mentionnées dans les titres III à V du présent règlement, les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction, installation et remblai, sur une distance vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques (voir le schéma ci-dessous, qui présente un caractère contraignant). Lorsque le schéma indique un recul par rapport aux berges du cours d’eau, il convient de prendre comme référence le ruisseau cadastré. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures. Ces règles ne se substituent pas à celles du PPR. Si le recul imposé par le PPR est plus important, il convient de respecter le PPR. Si le recul imposé par le PPR est plus faible, alors la présente règle s’applique.

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II. 15/ SERVITUDES DE COUR COMMUNE

1. Définition (source : le moniteur – 29/09/2020)

La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur.

La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire. Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude. L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.

2. Modalité d’application L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.

Schéma illustratif non opposable

3. Zoom sur les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé

L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond.

Il est entendu :

- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne

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pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone. - que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions

situées de part et d’autre de la limite de référence. - que si une construction existe sur le fond grevé, alors la nouvelle limite administrative doit respecter

la règle de recul en vigueur.

Schéma illustratif non opposable

II. 16/ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX En tout état de cause, il conviendra de se référer complémentairement aux annexes sanitaires et aux fiches techniques correspondantes.

Eau potable Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'accueil du public doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

Eaux usées Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées.

Complémentairement pour les secteurs Up, les zones A et N uniquement : • En l’absence du réseau d’assainissement collectif, et à titre provisoire, un système d’assainissement

autonome conforme à la réglementation, à la carte d’aptitude des sols et au schéma d’assainissement sera admis, avec obligation de se raccorder au collecteur dès que celui-ci sera réalisé. • Un regard de branchement en attente devra également être mis en place afin de faciliter le raccordement à l’arrivée du collecteur d’eaux usées.

Eaux pluviales Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

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Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le milieu naturel, vers un exutoire adapté. Lorsqu’il n’existe pas de solution alternative au rejet dans les fossés des voiries, ce rejet sera admis à condition que le débit rejeté soit au plus équivalent au débit rejeté avant urbanisation (rétention obligatoire). La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être raccordées au milieu naturel après neutralisation des produits de traitement et de la température. L’évacuation des eaux d’origine artisanales et industrielles dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau. Selon le type d’activité de l’entreprise, des vannes permettant le confinement en cas de rejet accidentel devront être installées avant le rejet dans le réseau collectif d'eaux pluviales. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.

Énergies et télécommunications

Tout nouveau réseau sera à réaliser soit par câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant une dissimulation maximum des fils ou câbles. Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible. Si elles sont visibles de l'espace public, elles seront peintes dans une couleur en harmonie avec le fond sur lequel elles sont installées.

Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les branchements au réseau public de distribution d’électricité doivent être enterrés. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques, y compris ceux à créer (fibre optique). Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. Les postes de transformation collectifs à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

Ordures ménagères

En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement intercommunal en vigueur de collecte des déchets de la Communauté d’Agglomération Annemasse Agglo.

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II. 17/ LA PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’urbanisme qui concernent le territoire de la commune de Saint-Cergues sont annexées au PLU. Lesdites servitudes sont classifiées en fonction du générateur de la servitude. Par la suite, la classification est effectuée le cas échéant par rapport à l’assiette de la servitude. Elles sont applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU. Dans les périmètres de protection de captage immédiat et rapproché identifié au titre de l’article R151-34, 1er alinéa, tout projet devra respecter les prescriptions de la DUP de protection de captage. De plus, l’Agence Régionale de Santé doit être consultée.

II. 18/ OUVRAGES DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. Les exhaussements et d'affouillements de sol sont autorisés pour la réalisation des ouvrages du réseau public de transport d'électricité. En outre, pour les lignes électriques HTB :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris ;

- Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

De plus aux abords de la ligne haute tension 225 Kw : - Les constructions nouvelles d’établissements recevant du public (hôpitaux, école etc…) accueillant des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des lignes de transport d’électricité. - L’implantation de lignes de transport d’électricité est interdite à moins de 100 mètres des établissement sensibles.

II. 19/ Prise en compte des secteurs affectés par le bruit

Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures routières de transport devront respecter les isolements acoustiques conformément à l’arrêté n°DDT-2021-0496 du 30 mars 2021 joint en annexe du PLU ou conformément à toute législation ou règlement postérieur. Au 26/02/2026, sont concernées les voies suivantes :

- D1206 - D903 - Voie ferrée

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III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES

III. 1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade. Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :

- Les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m. - Les balcons d’une profondeur jusqu‘à 1,20 m. - Les escaliers à l’air libre jusqu‘à 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, le surplus sera pris en compte.

En cas d’implantation en limite du domaine public, les débords de toitures et tout ouvrage en saillie qui ne dépassent pas 1,20 m du nu du mur, ne sont pas comptés si la hauteur de ces ouvrages est égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Schéma illustratif non opposable

Les clôtures doivent s'implanter à l'alignement lorsque des plans d'alignement ont été approuvés.

APPRECIATION DES REGLES DE RETRAIT AUX TERRAINS FAISANT L’OBJET D’UNE DIVISION Au titre de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.

En outre, pour l’article 4.1 : Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile) et les chemins ruraux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB.

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III. 2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR

Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Notamment les règles de prospect ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB. Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximums autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.

MODE DE CALCUL GENERAL La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.

La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain avant travaux et en tout point du bâtiment mais aussi entre le terrain après-travaux et le droit de la construction concernée. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux).

Le point le plus haut se prend sur : - le faîtage en cas de toiture à pans, désigné comme « faîtage » dans le présent règlement. - l’arase de l’acrotère en cas de toiture plate, désigné comme « acrotère » dans le présent règlement. - l’arase de l’acrotère de l’attique en cas d’attique, désigné comme « acrotère de l’attique » dans le présent règlement.

Schéma illustratif non opposable

Toutefois, les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur (dans la limite d’un niveau). Cette partie est limitée horizontalement à 6 mètres linéaires.

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Schéma illustratif non opposable

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MODE DE CALCUL DEROGATOIRE DANS LE CAS D’UNE SURELEVATION D’UN BATIMENT EXISTANT

La hauteur totale de la construction s’apprécie par rapport au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.

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Schéma illustratif non opposable

MODE DE CALCUL DEROGATOIRE DANS LE CAS D’UNE DEMOLITION SUIVIE D’UNE RECONSTRUCTION La hauteur totale de la reconstruction, au niveau de l’emprise au sol de la construction vouée à être démolie, s’apprécie :

- Soit par rapport aux cotes altimétriques existantes en pied de façade des constructions vouées à être démolies.

- Soit en considérant la hauteur maximum, en tout point, de la construction vouée à être démolie, comme étant la hauteur maximum autorisée pour la reconstruction.

Schéma illustratif non opposable

III. 3/ MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction sur le terrain après travaux moins :

- Les ornements (modénatures, marquises). - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. - Les parties totalement enterrées de la construction.

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie cadastrale du terrain d’assiette situé dans la zone de la ou des constructions projetées.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul du CES, les emprises au sol des constructions ou parties de construction de faible importance :

• Dans le cadre de bâtiments de plus de 5 logements, les locaux destinés aux deux-roues dans la limite de 10m2.

• Les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel.

• La projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcons et débords de toiture, ne prenant pas appui sur le sol.

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• Les stationnements semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0,60 m maximum.

• Dans la mesure où la surface de ces constructions ou ouvrages est difficilement mesurable, l’emprise des murs de soutènement, des murs de remblai, des murs de clôture et des murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment.

• Les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée.

Sur des terrains en pente, l'emprise au sol est calculée dans le plan du terrain (figure 3).

Schéma illustratif non opposable

III. 4/ MODALITÉS DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le coefficient de biotope par surface (CBS) d’un projet résulte du rapport entre la surface éco aménageable totale (SE) et la surface totale (ST) de l’assiette de terrain déclarée dans la demande d’autorisation d’urbanisme se trouvant en zone constructible. Il permet de garantir des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière. Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le calcul du coefficient de biotope doit se faire à l’échelle du projet. Le CBS s’exprime en pourcentage. Les surfaces s’expriment en mètres carrés. Le CBS se calcule de la manière suivante :

CBS = surface éco-aménageable / surface de la parcelle

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La surface éco-aménageable est calculée en fonction du type de surface, chacune étant multipliée par un coefficient compris entre 0 et 1 :

Surface éco-aménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)

Coefficient de valeur écologique par m2 de surface (adapté d'après l'exemple de Berlin)

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Différence entre espaces verts de pleine terre et surfaces éco-aménagée (Schéma illustratif)

III. 5/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-2)

Se référer au lexique général pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre exigés les espaces verts de pleine terre définis dans le lexique.

Dans la mesure où la surface de ces constructions ou ouvrages est difficilement mesurable, la superficie occupée par les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture est considérée comme neutre dans le calcul des espaces verts de pleine terre.

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, le coefficient d’espaces verts de pleine terre exigé est déterminé zone par zone pour chaque partie du terrain.

III. 6/ MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

Conformément à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme , en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :

• L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 200 mètres de ladite l’opération.

• L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

REGLES DE CALCULS

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Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisées devra être arrondi à l’entier supérieur, le cas échéant.

La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas de changement total ou partiel de destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification. En cas d’extension d’un bâtiment existant (sans création de nouveau logement) aucune place supplémentaire ne sera exigible.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État et pour les logements en accession sociale pérenne. La dimension minimale des places de stationnement est de 5,00m x 2,50m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes du Code de la Construction et de l’Habitation.

VEGETALISATION ET OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES Les dispositions suivantes s’appliquent à toute création, extension ou réaménagement d’aires de stationnement extérieures ouvertes au public ou affectées à un usage collectif, dès lors que leur surface dépasse les seuils définis par le Code de l’énergie.

Conformément aux articles L.111-19-1 et suivants du Code de l’énergie, les aires de stationnement extérieures concernées doivent intégrer des dispositifs contribuant à la production d’énergies renouvelables ou à la végétalisation des surfaces, notamment par :

- l’installation d’ombrières intégrant des dispositifs de production d’énergie photovoltaïque,

- et/ou la végétalisation des aires de stationnement, incluant des dispositifs favorisant l’ombrage, l’infiltration des eaux pluviales et la réduction des îlots de chaleur.

La surface couverte par ces dispositifs ne peut être inférieure aux proportions minimales fixées par la réglementation nationale en vigueur.

BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES Tout programme de logements devra prévoir la réalisation de bornes de recharge pour véhicules électriques et et hybrides rechargeables, selon les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code de l’énergie.

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IV - DÉFINITIONS

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Abri voiture Un abri voiture, est une structure ouverte sur les côtés, conçue pour abriter une voiture ou d'autres véhicules des intempéries. Contrairement à un garage, un carport n'a pas de murs complets et est souvent constitué d'un toit soutenu par des piliers. Il offre une protection contre la pluie, la neige et le soleil, tout en permettant une ventilation naturelle. Les abris voiture peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux, tels que le bois, le métal ou le plastique, et peuvent être indépendants ou attachés à une maison.

Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Pour les immeubles de logements collectifs, les règles de l’accès concernent également les circulations de véhicules automobiles en intérieur des bâtiments.

Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Acrotère de l’attique Relevé vertical périphérique de la toiture de l’attique en cas de toiture terrasse ou plate, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Affouillements

Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’Urbanisme).

Aire de jeu

Espace aménagé, ouvert au public ou à usage collectif, principalement destiné aux activités récréatives et ludiques, notamment des enfants et des jeunes publics, comportant ou non des équipements fixes ou mobiles (jeux, structures ludiques, sols adaptés, mobilier), ainsi que les aménagements nécessaires à leur usage et à leur sécurité.

L’aire de jeu peut être intégrée à un espace public ou privé (parc, espace vert, résidence, équipement public) et n’est pas destinée à la pratique sportive réglementée.

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Albédo

C'est la quantité de rayonnement solaire réfléchi par la surface terrestre (ou facteur de réflexion). Plus le rayonnement absorbé par la surface est important et moins il est réfléchi, plus la surface chauffe. Les objets noirs (tels que l'asphalte des routes) ont une valeur albédo faible, absorbent donc une grosse partie des rayons du soleil et se réchauffent fortement. Les objets blancs ont un albédo élevé et réfléchissent les rayons du soleil beaucoup plus fortement, de sorte qu'ils se réchauffent moins rapidement.

L’albédo désigne l’indice de réfléchissement d’une surface en fonction de sa couleur mais aussi de sa texture et porosité. C’est une valeur comprise entre 0 et 1 : un corps noir a un albédo nul (0) car il absorbe toute la lumière incidente et un miroir a un albédo de 1 car il réfléchit toute la lumière incidente.

Quelques chiffres :

Substance

Albédo

Corps noir

0

Océans

0,07

Forêts

0,05 à 0,10

Sols

0,16

Champs

0,14 à 0,17

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.