Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nj, Nk, Np
- 9 articles
- PLU de Saint-Chamond, approuvé le 30/05/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans les secteurs de hameaux, l’implantation des constructions et des extensions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes, en particulier en cas d’extension d’une construction édifiée avec un retrait inférieur à 5m, l’extension pourra se réaliser avec un retrait cohérent avec la construction existante.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Hors hameaux : - Le retrait minimal est de 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé 118 PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale mesurée à partir du terrain naturel est fixée à : - 3.50 m au faîtage pour les constructions à usage d'annexe - 9 m au faîtage de la toiture pour les constructions à usage d'habitation autorisées et les autres constructions.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 172 articles, avec une rechercheArticle N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans le secteur N, sont admises sous conditions : - Les aménagements et extensions des bâtiments agricoles de l’ordre de 30% sans changement de
destination. - Le changement de destination pour la création d’un seul nouveau logement dans la limite d’une surface
de plancher de 200m² des anciens bâtiments agricoles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme (ex. Article L123-3-1). Le changement de destination est admis sous réserve de ne pas générer de contraintes pour les exploitations agricoles. - Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. - Les équipements d’infrastructures routières liés à l’A45, les ouvrages, bâtiments, constructions, affouillements et exhaussements liés à cette infrastructure. - Les champs éoliens dans le périmètre « ZDE » identifié sur le document graphique. - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les annexes aux habitations existantes hors piscine, dans la limite de 2 annexes à l'habitation par logement, d'une emprise au sol maximale de 50 m² au total des annexes, à une distance maximale de 20 m de l’habitation et dans la limite de 3,50m de hauteur (au point le plus haut), - Les piscines d'une emprise au sol maximale de 40 m2 si elles sont situées à proximité de l'habitation, à une distance maximale de 20 m de l’habitation - Les extensions des habitations existantes dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (comprenant l'existant plus l'extension) par logement, sous réserve que l'habitation avant travaux ait une emprise au sol minimale de 60m² et que l’extension reste en deçà du doublement de la surface de plancher existante.
Dans le secteur Np : Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les abris pour animaux parqués sous réservé d’être ouverts au moins sur une face, et d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum. L'implantation de ces constructions sera sur limites parcellaires, ou adossées aux haies et boisements existants et sous réserve d'être réalisées en bois. Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Les aménagements, installations et constructions d’équipements collectifs nécessaires à la valorisation du parc (sanitaires, abris etc.)
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Dans le secteur Nj : Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les abris pour animaux parqués sous réserve d’être ouverts au moins sur une face, et d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum. L'implantation de ces constructions sera sur limites parcellaires, ou adossées aux haies et boisements existants et sous réserve d'être réalisées en bois. Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Les constructions nécessaires aux activités des jardins (type abri de jardin) dans la limite de 10 m² d’emprise au sol par construction.
Dans le secteur NK Sont autorisés :
- Les aménagements des constructions existantes sans changement de destination. - Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des
services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - « Les extensions des constructions d'activités artisanales, agricoles ou forestières et des entrepôts existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante existants à la date d’approbation de la révision allégée du PLU »
SECTION II - Conditions de l'occupation du sol Article N 3 - Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique, ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux 1. Eau: Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Ce raccordement doit être soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau.
2. Assainissement: Eaux usées : En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus et peut donner lieu à une convention de rejet. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être infiltrées sur la parcelle après traitement. (Cf article 13 des dispositions générales).
Eaux pluviales : Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération : les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré après l’aménagement soit équivalent à ce qu’il était avant l’aménagement. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou- dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif. Le raccordement au réseau doit être soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau.
3 - Electricité, téléphone et autres réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. Les installations de comptage doivent être disposées en limite de voie.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5m par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures. Cette distance ne s’applique pas pour les extensions des constructions existantes, édifiées avec un retrait inférieur. Dans ce cas l’extension devra s’inscrire au maximum dans la largeur du bâti existant. Dans les secteurs de hameaux, l’implantation des constructions et des extensions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes, en particulier en cas d’extension d’une construction édifiée avec un retrait inférieur à 5m, l’extension pourra se réaliser avec un retrait cohérent avec la construction existante.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Hors hameaux :
- Le retrait minimal est de 4 m. - Pour les piscines le retrait doit au moins être égal à 2 m (bord du bassin) - Les abris pour animaux parqués seront implantés sur limite parcellaire ou adossés aux haies S’il existe déjà une construction édifiée sur la parcelle voisine, la construction peut venir s’implanter sur la limite mais ne devra pas excéder la hauteur de la construction existante, et ce, dans une bande de 0 à 4 m à compter de la limite séparative.
Dans les hameaux : - Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 3m à compter de la limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ci-après, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4m (hors éléments techniques). Cette règle concerne aussi les annexes aux habitations. - Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 3 m - S’il existe déjà une construction édifiée sur la parcelle voisine, la construction ne devra pas excéder la hauteur de la construction existante, et ce, dans une bande de 0 à 3 m à compter de la limite séparative.
Hauteur maximale (article10)
Pente 50% maximum
- Hauteur maximum de 4 m mesurée sur la limite
- Ou hauteur du bâtiment mitoyen
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol Non réglementé
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale mesurée à partir du terrain naturel est fixée à :
- 3.50 m au faîtage pour les constructions à usage d'annexe - 9 m au faîtage de la toiture pour les constructions à usage d'habitation autorisées et les autres
constructions. Néanmoins la hauteur de cette extension devra être en cohérence avec la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur de 9 m, la hauteur maximale peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions de l’article N7. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,70 m sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant et pour des raisons d'harmonie avec les clôtures adjacentes Dans ce cas la hauteur sera identique à la hauteur pré- existante ou à celle des clôtures adjacentes. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du Plan Local d’Urbanisme
Modification approuvée le 30 mai 2024
PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
Sommaire
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1 , conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme (ancienne codification en vigueur avant le 1er janvier 2017)
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINT CHAMOND. Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols
A l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111-8, L 111-9, L111-10, L421-3, L421-4, et R111-2 à R111-24. (ancienne codification)
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, AVAP, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L111-11 et L121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L121-9 et R121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme.
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Article R*123-5 (ancienne codification) : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
Zones à urbaniser Article R*123-6 (ancienne codification): Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles Article R*123-7 (ancienne codification): Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Zones naturelles et forestières Article R*123-8 (ancienne codifiaction): Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des
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PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi notamment : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles
L.113-1 et L.113-2 Code de l'Urbanisme. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :
La commune est concernée par des risques d’inondation. Un PPRI a été approuvé par arrêté inter préfectoral n° DT 17 0889 en date du 8 novembre 2017. Le PPRI est une servitude d’utilité publique. Il est annexé au PLU.
Article 7 – Droit de préemption urbain :
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. La commune a aussi mis en place le DPU renforcé sur certains secteurs de la commune.
Article 9 – Risques technologiques :
Canalisation de transport de Gaz : La commune de Saint Chamond est traversée par des canalisations de gaz qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en annexe dans les servitudes d’utilité publique. En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux ); la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs). Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée bande d’étude située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. Dans la zone des dangers graves, la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite.
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PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
Dans la zone des dangers très graves, la construction ou l'extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite. Lorsqu’une canalisation n’est pas protégée, mais qu’une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l’intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu’ils soient situés à l’extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection.
Lignes de transport d’électricité : Les règles de prospect, d’implantation de hauteur, définies dans le présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB mentionnées dans les servitudes. Dans toutes les zones du PLU sont autorisées les constructions techniques équipements et mise en conformités des postes de transformation.
Risque minier : Le porter à connaissance des aléas miniers du bassin charbonner de la Vallée du Gier est joint en annexe du document.
Article 10 – Éléments remarquables
En référence à l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ». En référence à l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Sur la commune de Saint-Chamond, des éléments du patrimoine paysager et écologique particuliers sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d’établir une protection spécifique. Il s’agit de certaines haies d’arbres, de boisements remarquables existants, de zones humides et de corridors écologiques ou biologiques. Ces éléments du patrimoine paysager ou écologique à protéger au titre des articles 1151-19 et L151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour des raisons sanitaires. Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés une demande de déclaration préalable est nécessaire L’intervention d’un technicien conseil sera nécessaire préalablement au dépôt de cette demande.
Les prescriptions suivantes sont mises en place : Pour les haies (identification au titre du L151-23 du code de l’urbanisme)
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PLU de la commune de SAINT-CHAMOND – Concernant plus spécifiquement les « haies », en cas d’intervention détruisant un de ces éléments (abattage partiel) une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en comprenant plusieurs strates (une strate herbacée, une strate arbustive et une strate arborescente comportant des essences figurant dans la « Charte d’intégration urbaine et paysagère » des annexes du PLU et seront constituées d’essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise).
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :
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PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
Strate arbustive Noisetier (Corylus avellana)
Essences préconisées Strate arborescente Merisier (Prunus avium)
Prunellier (Prunus spinosa)
Sorbier (Sorbus aucuparia)
Troène (Ligustrum vulgare)
Charme (Carpinus betulus)
Bourdaine (Frangula vulgaris)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Erable champêtre (Acer campestre)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Fusain (Euonymus europaeus)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
Eglantier (Rosa canina)
Saule marsault (Salix caprea)
Alisier blanc (Sorbus aria)
Châtaignier (Castanea sativa)
Houx (ilex aquifolium)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Aubépine (Crataégus monogyna)
Pour les parcs (identification au titre du L151-19 du code de l’urbanisme) Les arbres des parcs identifiés ne doivent pas être détruits. Toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou en raison de problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable.
En cas d’intervention (abattage) sur ces arbres identifiés, une replantation est obligatoire par chaque sujet détruit par des essences équivalentes. La notion d’essence équivalente est définie à l’article 11 suivant.
Pour les corridors écologiques (identification au titre du L151-23 du code de l’urbanisme) : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions, autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- Dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques
(maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, - Maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
- Dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)
- l’implantation de toute construction, imperméabilisation, affouillement, exhaussement et drainage dans le périmètre des corridors écologiques est interdite
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
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PLU de la commune de SAINT-CHAMOND –
Pour les zones humides (identification au titre du L151-23 du code de l’urbanisme) : Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les éléments bâtis de patrimoine (identification au titre du L151-19 du code de l’urbanisme) Le PLU identifie des éléments bâtis à préserver : - l’aqueduc du Gier : partie visible sur la parcelle 244 AL 45.
Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable. En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
Article 11 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - Des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - Les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - Les « essences nobles » ne peuvent remplacer que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin.
Article 12 : - Alimentation en eau potable
Alimentation en eau par une ressource privée à usage unifamilial : En application de l'article L. 2224-9 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire. Un décret et deux arrêtés fixent les modalités d'application. Pour un usage sanitaire unifamilial, une analyse de l'eau de type P1 (à l'exception du chlore) définie dans l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 doit être réalisée et jointe à la déclaration en mairie. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé (Article R 2224-22-1 du CGCT). Toute connexion entre le réseau public et une conduite alimentée par une autre ressource en eau est interdite. Alimentation en eau par une ressource privée pour d'autres usages (plurifamilial, transformation alimentaire, consommation par du public): L'article L 1321-7 du code de la santé publique soumet à autorisation préfectorale et contrôle sanitaire analytique exercé par l'agence régionale de santé, l'utilisation d'une ressource en eau privée pour l'alimentation en eau potable de plus d'une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries…)
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Article 13 : - Assainissement non collectif
En cas d'absence de réseau d'assainissement dans un secteur constructible, notamment pour les zones Ud, A et N les installations devront respecter les normes d'assainissement non collectif. Ainsi, l'intégralité des installations doit être conforme à l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 et réalisée dans les règles de l'art. Les installations doivent recevoir l'attestation de conformité établie par la commune, comme prévu par la réglementation en vigueur (notamment l'article L2224-8 du CGCT) et faire l'objet des contrôles périodiques réglementaires.
Article 14 : - Bruit
Les conditions d'exercice des installations ne relevant pas de la législation des installations classées, dont l'activité et l'emplacement induiraient une présomption de nuisances sonores à l'encontre d'habitation voisine de tiers, se doivent de garantir le respect des dispositions de la réglementation sur les bruits de voisinage. A ce titre, conformément à l'arrêté préfectoral 2000/07 4 du 10 avril 2000, l'exploitant ou le maître d'œuvre doit fournir préalablement à toute construction, aménagement et exploitation, une étude acoustique confirmant l'absence de risque ou, le cas échéant, les moyens à mettre en œuvre pour le supprimer.
Article 15 : - Reculs le long des voies départementales
Au-delà des portes d’agglomération des reculs par rapport à l’axe des voies sont exigés par le Conseil Général ; De même des regroupements d’accès pourront être imposés par le gestionnaire de la voirie ; En particulier sont exigés : - Le long de la RD 1498 : 35 m pour les constructions à usage d’habitation, et 25 m pour les autres
constructions. - Le long de la RD 32 en direction de St Jean Bonnefond : 15 m pour toutes les constructions. - Le long de la RD 36 à la sortie d’Ocharra en direction de St Etienne : 25 m pour les constructions à usage
d’habitation, et 20 m pour les autres constructions. - Le long de la RD37 au niveau de Clos Marquet
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DEFINITIONS
Affouillement – Exhaussement des sols Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc ….. Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique (ou affectée à l’usage du public) et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L111-1 et L111- 2 du Code de la Voirie Routière). Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition. Bâtiment à structure légère Au sens du PLU de St Chamond sont considérés comme bâtiment à structure légère toute construction à ossature métallique et bardage (de type poulaillers, pré-fabriqués, entrepôts, hangars agricoles…), les constructions ouvertes sur au moins 1 face. Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
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Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l’artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- Coupes rases suivies de régénération, - Substitution d'essences forestières. Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Pour le PLU les limitations d’emprise au sol introduites par le CES à l’article 9 ne concernent pas les piscines. Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Construction nouvelle Les extensions des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
- hôtelier - de commerce - de bureaux ou de services - artisanal (voir liste des activités artisanales en annexe du règlement – décret n°98-247 du 2/04/1998) - industriel - d'entrepôts commerciaux et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics. Sont considérés comme commerce les locaux ayant une surface de vente. Les autres activités pouvant être commerciales sans surface de vente sont considérées comme des activités de service. Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
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Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités. Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. Emplacement Réservé : Article L151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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Entrepôts
Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).
Espaces boisés classés
Article L113-1du code de l’urbanisme :
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L113-2 du code de l’urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Exploitation agricole
L’exploitation agricole est une unité économique, mettant en valeur la surface minimale d’installation définie par arrêté préfectoral pour la Loire. Si l’exploitation comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d’équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si l’exploitation a été mise en valeur depuis plus de 5 ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire de la Dotation Jeune Agriculteur.
Les centres équestres devront justifier de l’équivalence de la SMI, 5 ans d’activité et de la capacité professionnelle (BESS ou ATE).
Lien avec l'exploitation agricole :
Les locaux à usage d'habitation doivent être justifiés par la présence permanente d'un exploitant sur les lieux de son activité. Ils seront localisés à proximité immédiate du siège d'exploitation. Le nombre de logements devra être en rapport avec l'importance de l'activité agricole.
Définition de l'exploitant agricole :
L'exploitant doit mettre en valeur une exploitation agricole telle qu'elle est définie ci-dessus. Il doit en outre bénéficier des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA). Si le constructeur ne bénéficie pas des prestations de I'AMEXA, et qu'il exerce une activité autre qu'agricole, il doit déjà utiliser des bâtiments agricoles à proximité du logement prévu, et doit avoir mis en valeur pendant une durée minimale de cinq ans une exploitation agricole telle qu'elle est définie au paragraphe précédent.
Habitations légères de loisirs
Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme.
Hauteur
La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines,
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souches de cheminées et éléments techniques, éléments de modénature, acrotères…) situé sur cette verticale. Impasse Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation. Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. Lotissement art. L442-1 et suivants du Code de l'urbanisme : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Article L442-1-1 Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 (Cf. article R442.1 suivant) Article L442-1-2 Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. Article L442-2 Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. Article L442-3° Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Article R442-1 Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont
obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ; c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ; d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ; e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
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h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332- 11-3.
Modénature
Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement etc.)
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Reconstruction à l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.