Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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COMMUNE DE SAINT COLOMBAN
ANNEXE n°1
REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT (Articles 12 du présent règlement)
Il convient de compter 22 m2 pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues, conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante : annexe n° 1 bis). ◊ Cas spécifique visé à l'article L 123-2-1 du code de l'urbanisme (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat).
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Définitions
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ABRI DE JARDIN : édicule ou annexe de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL :
Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100m2 et la profondeur ou la hauteur dépasse 2m.
AIRES DE STATIONNEMENT :
Parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrage soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.
ALIGNEMENT :
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. L’alignement désigne, dans le présent règlement, la limite séparant le domaine public du domaine privé. L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
AMENAGEMENT :
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ARBRE DE HAUTE TIGE :
Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.
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ATTIQUE :
Etage supérieur d’un édifice construit en retrait. Il peut s’agir du ou des deux derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction. L’attique ne constitue pas, au sens du présent règlement, un élément de façade. Les saillies traditionnelles et éléments architecturaux ne font pas partis de l’attique.
ACCES ET VOIE NOUVELLE :
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes.
CERTIFICAT D’URBANISME :
Le certificat d'urbanisme est un acte administratif qui indique les règles d'urbanismes applicables à un terrain donné, sa constructibilité et les droits et obligations y étant attachés. Il ne s'agit pas d'une autorisation de l'administration, le certificat d'urbanisme ne remplace donc pas le permis de construire. A noter : le certificat d'urbanisme est gratuit.
CLOTURE :
Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (ou C.O.S. ) :
Le Coefficient d’Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette susceptibles d’être construits sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain. Par exemple : un COS de 0,5 permet d’obtenir 0,50 m2 de surface hors œuvre nette pour 1 mètre carré de terrain, soit pour un terrain de 400 m2, une surface hors œuvre nette de 200 m2 (400 X 0,5 = 200)
DPU :
C’est le Droit de Préemption Urbain qui peut être institué par le Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future pour les communes qui disposent d’un PLU. Il permet d’être informé sur toutes les ventes dans le périmètre du DPU et permet la préemption des biens nécessaires à la réalisation des objectifs municipaux.
EMPLACEMENT RESERVE :
Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure d’intérêt général.
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COMBLES :
Superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment ; étage supérieur d’un bâtiment, correspondant à ce volume.
CONFORT SANITAIRE :
L’amélioration du confort sanitaire consiste exclusivement à réaliser les travaux nécessaires pour mettre le logement aux normes minimales d’habitabilité telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.).
CONSTRUCTION :
Les constructions visées par le présent règlement sont celles dont il est question à l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SHOB au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS ANNEXES :
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions, accolés ou non au bâti principal mais bâti sur la même unité foncière, ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, garages, locaux vélos, celliers, abri de jardin, remise à bois …
CONSTRUCTION PRNCIPALE :
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CONSTRUCTIONS à usage de commerce :
Constructions destinées à abriter des activités économiques d’achat et de vente de biens et de services.
CONSTRUCTIONS à usage d’artisanat :
Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication ou de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide de leur famille ou d’un nombre maximum de 10 salariés.
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CONSTRUCTIONS à usage industriel :
Constructions destinées à abriter des activités économiques de fabrication de produits commercialisables à partir de matières brutes.
CONSTRUCTIONS à usage de bureaux :
Constructions destinées à abriter des activités économiques de direction, de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou d’informatique de gestion. Cela comprend notamment les locaux de la direction générale d’une entreprise : services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
CONTIGU :
Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural non constitutif de SHOB tel qu’un portique, un porche ou un angle de construction, ne constituent pas des constructions contiguës.
DISTANCES :
La distance par rapport aux limites séparatives, latérales ou en fond de parcelles est la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment, exception faite des saillies traditionnelles, des balcons et oriels, au point le plus proche de la limite séparative.
EGOUT DU TOIT :
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX :
Sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux... mais ne créant pas de surface hors œuvre brute.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :
Au sens du présent règlement l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments.
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Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable; terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, piscines, ....
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EMPRISES PUBLIQUES :
Tout espace à caractère structurant tel que place, placette, jardin public, mail… Ce sont les dispositions de l’article 6 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces emprises (à l’exception toutefois des sentiers piétons et espaces réservés aux deux roues pour qui les dispositions de l’article 7 s’appliquent – cf définition de la notion de ‘voie’).
EQUIPEMENTS COLLECTIFS, PUBLICS, D’INTERET GENERAL
Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin :
- les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), - les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.)
La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;
- les locaux destinés aux administrations publiques ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la
recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les centres d’animations ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc. ; - les établissements sportifs ; - les parcs d’exposition ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ; - les aires de jeux et de loisirs. - Etc.
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REPONSE MINISTERIELLE/ DEFINITION DES C.I.N.A.S.P.I.C.
L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (les « CINASPIC »). Ces derniers peuvent ainsi bénéficier de règles spécifiques de hauteur, d'implantation, de surface, etc. Toutefois le code ne donne aucune définition de cette notion. Certains PLU énumèrent donc, dans leur lexique généralement annexé au règlement, les constructions ou installations qui relèvent précisément de cette catégorie. C'est en effet aux collectivités qu'il appartient, au regard de leurs choix en matière d'urbanisme et d'aménagement, de lister ou non les constructions entrant dans cette catégorie. Les décisions prises par les communes à cet égard relèvent de l'opportunité, sous réserve que soient détaillés dans le document d'urbanisme les motifs des règles retenues et sauf erreur manifeste dans le choix de ces règles. Le contrôle de l'État sera donc nécessairement limité sur cette question dans la mesure où il s'attache plus aux questions de stricte légalité que d'opportunité. D'une manière générale il n'est pas judicieux d'enfermer les CINASPIC dans des catégories prédéterminées. Il s'agit, en effet, d'une notion à caractère évolutif dépendante des pratiques et des évolutions notamment technologiques. Une liste close n'aurait, par exemple, pas permis de considérer les éoliennes ou les antennes de radiotéléphonie comme faisant partie de cette catégorie, alors que c'est pourtant le cas. Finalement, les règles applicables aux CINASPIC ne sont pas nécessairement plus favorables mais peuvent être un moyen de contrôler de manière plus rigoureuse l'implantation de certains ouvrages ou installations.
EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURE
Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics: voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...
EXTENSION
Augmentation du volume d’une construction existante soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol des constructions, soit par affouillement de sol.
FACADE :
Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite un pignon constitue une façade.
FACADE sur voie ou sur rue : Largeur effective du terrain en bordure de voie. Longueur de la partie principale de la parcelle faisant face à la voie ouverte à la circulation générale, alors même qu’elle ne lui est pas contiguë (concept qui ne suppose aucune contiguïté entre la parcelle et la voie concernée).
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FAITAGE :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir la hauteur)
FOND DE PARCELLE :
Pour les terrains en forme de quadrilatère, est dénommé fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal de la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire, trapézoïdales et des parcelles d’angles, pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
FRONT SUR VOIE :
Longueur de la partie principale de la parcelle faisant face à la voie ouverte à la circulation générale, et lui étant contiguë. (concept qui suppose la contiguïté de ce front à la voie).
HAMEAU (OU ECART)
Un hameau (ou un écart) est un groupe d'habitations en milieu rural, généralement trop petit pour être considéré comme un village, et sans église. L'élément fondateur est très souvent une ferme.
GABARIT :
Le gabarit définit le volume maximal à l’intérieur duquel doit s’inscrire le projet de construction.
HAUTEUR :
1. Définition
La hauteur des façades doit être considérée sur l’ensemble des plans de façade ouvrant sur la voie.
La hauteur d’une construction se mesure à l’égout du toit ou à l’acrotère, en tout point et à partir :
1. Du niveau du sol de la voie publique ou privé à l’alignement à l’aplomb de la construction.
2. Si la construction n’est pas implantée à l’alignement, du niveau du sol naturel.
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HAUTEUR au faîtage :
Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus.
HAUTEUR à l’acrotère :
Pour les toitures plates (toitures terrasses) hauteur mesuré en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures.
INSTALLATIONS CLASSEES
Sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories:
- Les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible
- Les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Dans les articles 6 du règlement, l’implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers correspond à l’implantation de l’élévation en premier plan de la construction.
LARGEUR DE FRONT SUR VOIE (voir front sur voie)
Largeur effective de la parcelle à l’alignement.
LIMITE SEPARATIVE
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
MARGES DE RECUL
Il s’agit de la distance de retrait imposée par les articles 6 , 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et, la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6) et, la limite de parcelle (article 7) et une autre construction (article 8). Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, équipements techniques liés aux différents réseaux, saillies traditionnelles, éléments architecturaux, balcons ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement peuvent être admis dans la marge de recul.
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PASSAGE SUR LE FOND D’AUTRU
Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire.
PATRIMOINE
Le patrimoine bâti est constitué par des édifices remarquables en eux-mêmes pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’Architecture ou de l’Histoire. Ils font l’objet de prescriptions au titre de l’article L.123-15-III-2° du Code de l’urbanisme.
Le petit patrimoine est constitué d’éléments ponctuels pittoresques (puits, fontaines, calvaires…), vestiges d’une occupation passée du territoire et témoins d’une époque, d’une technique, d’un usage et d’un savoir-faire le plus souvent disparu. Ils font partie du paysage et de l’identité des quartiers. Ils font l’objet de prescriptions au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme.
Le patrimoine paysager est constitué d’un ensemble composé soit des éléments construits (des édifices remarquables en eux-mêmes pour leurs qualités de compositions, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture ou de l’histoire…) et de leurs parc, jardin, haies, soit d’éléments végétaux tels que des parcs, alignements de haies…
La liste des parcelles par adresse comprenant des éléments de l’ensemble du patrimoine est annexée au présent règlement. Chaque parcelle est repérée sur les planches graphiques du PLU par un symbole.
PROSPECT
Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës.
PYLONE
Ouvrage élevé porteur de lignes électriques aériennes, d’antennes radioélectriques ou tout autre dispositif d’émission ou de réception à ossature et console à charpente métallique.
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Droit à reconstruire Reconstruction après sinistre dans le volume existant: il s’agit de la reconstruction, après un événement fortuit OU accidentel (incendie, destruction à la suite d’une explosion), d’une construction selon un volume clos et fermé tel qu’il existait au moment du sinistre.
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Depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, le droit à reconstruire après sinistre a été réformé : La nouvelle rédaction de cet article prend en compte une origine de la destruction double, puisqu’il s’agit de reconstruire à la fois les immeubles sinistrés et démolis. En outre, dorénavant ce droit est enfermé dans une période décennale afin d’éviter les demandes de reconstruction abusives, concernant notamment des bâtiments détruits depuis plusieurs années, et ce afin de ne pas perturber l’urbanisme communal. L’alinéa premier article L. 111-3 du Code de l’urbanisme est ainsi rédigé : "La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié".
REZ -DE-CHAUSSEE
Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous sol s’il existe.
SAILLIES TRADITIONNELLES
Les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises… ainsi que la partie des balcons qui ne dépasse pas de plus de 0,80 m le nu de la façade.
SIEGE D’EXPLOITATION AGRICOLE
Le siège d’exploitation agricole regroupe les bâtiments d’exploitation et logements de fonction qui constituent le cœur de l’activité agricole.
Ainsi, pour positionner les futurs logements de fonction, il sera pris en compte le point central de l’exploitation (baricentre) afin de calculer le rayon de 150 mètres dans lequel le futur logement de fonction pourra être admis.
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Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
SOUS-SOL :
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas : 1 mètre par rapport au terrain naturel.
TENEMENT :
Unité foncière d’un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN BATI EXISTANT :
Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui entrerait dans le champ d’application du permis de construire, d’aménager ou de la déclaration préalable.
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TOIT TERRASSE :
On appelle toiture-terrasse le toit dont la pente est inférieure à 12% (au-dessus, c’est une toiture inclinée).
TRAME PARCELLAIRE :
Cette notion est différente d’un alignement strictement défini. Elle correspond à une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Le croquis illustre différents cas de figure qui montrent que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Croquis sans valeur règlementaire
UNITES FONCIERES EXISTENTES A LA DATE D’APPROBATION DU PLU :
Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. UNITE FONCIERE :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé.
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VOIE :
Il s’agit d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique (voies ferrées, voies automobiles, voies en impasse…). Les sentiers piétons et les espaces réservés aux deux roues ne sont pas des voies. Ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces espaces.
VOIRIE :
La voirie désigne l’ensemble des voies de circulation (le réseau routier : routes chemins, rues, etc.) avec les dépendances
ZONE NON-AEDIFICANDI :
Il s’agit d’une zone inconstructible du fait de contraintes qui peuvent être structurelles, architecturales, de sécurité ou autres.
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