Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 16 articles
- PLU de Saint-Colomban, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 6 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'activité ne peut excéder 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Ces espaces libres devront représenter une superficie d’au moins 10%, dont 5 % en espaces verts.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions liées aux exploitations agricoles. 2. Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article UE 2. 3. Les installations classées pour la protection de l'environnement non
mentionnées à l'article UE 2. 4. Les terrains de caravanes et de camping. 5. Les parcs résidentiels de loisirs. 6. Les garages collectifs de caravanes. 7. Les carrières ou gravières. 8. Les annexes et abris non liés aux constructions autorisées dans la zone
UE. 9. Les parcs d’attractions ouverts au public. 10. Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation
inutilisables, 11. Le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis 12. Le stationnement de caravanes sur des terrains bâtis en dehors des
bâtiments et remises sauf ceux ou est situé la résidence de l’utilisateur.
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Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1. Les installations classées et leurs extensions à condition :
1. qu'elles ne présentent pas de risques pour la sécurité des voisins, 2. que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures
existantes et les autres équipements de service public ou d’intérêt collectif, 3. et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.
2. Les constructions à usage d'habitation, à condition :
1. qu’elles soient destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux de la zone,
2. qu’elles soient intégrées au corps du bâtiment d'activités, 3. que leur surface de plancher n’excède pas 80 m².
3. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.
4. Les parcs de stationnement et les installations d'intérêt général nécessaires au fonctionnement des établissements.
5. Les dépôts de matériaux sous réserve d’être liés à l’activité principale de l’entreprise située dans la zone et que leur implantation s’accompagne de traitement paysager limitant leur visibilité depuis les voies publiques.
6. Les annexes aux logements de moins de 20 m2
7. Il n’est pas fixé de règle particulière pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
8. Les éoliennes
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
2. Accès
1. Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
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2. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
3. L’autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte- tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
4. Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas enclaver ultérieurement les terrains limitrophes.
5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions et installations peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
6. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, tant en terme de position que de configuration.
7. Aucune opération ne peut être uniquement desservie par une piste cyclable ou un sentier piéton.
2. Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. La largeur minimale des voies : la chaussée sera de 5 m.
3. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
4. Les voies en impasse à créer devront être aménagées d'un dispositif permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrière.
Article UE 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
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2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l'occasion de phénomène de retour d'eau.
3. Toute interconnexion entre réseau public et réseau privé est interdite.
4. En application de l’article R1321-54 du Code de la Santé publique, une disconnexion totale de l’eau de process industriel et de l’eau de réseau public doit être installée par le pétitionnaire.
2. Réseaux divers, électricité et télécommunications
1. Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés à la charge du maître d’ouvrage.
2. Il est fortement conseillé de réaliser les réseaux en souterrain.
3. Dans les opérations groupées et les lotissements :
1. la possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue lors de la demande d’autorisation,
2. l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation.
3. Assainissement
1. Eaux usées
1. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, à la charge du pétitionnaire. L’évacuation des eaux résiduaires liées aux activités dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation spécifique de la collectivité gestionnaire. Dans tous les cas, un arrêté d’autorisation de rejet sera requis. En cas de besoin, cet arrêté sera complété d’une convention de rejet qui fixera les modalités.
2. En l’attente de réseau, un dispositif d’assainissement individuel peut être admis, sous réserve que le choix et l’implantation des ouvrages fassent l’objet d’une étude de faisabilité et soit conforme aux exigences en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, la construction devra être alors raccordable directement au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
3. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
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2. Les aménagements réalisés doivent garantir que les eaux n’inonderont pas les unités foncières voisines, à la fréquence de protection fixée par la norme en vigueur.
3. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les aménagements envisagés devront être explicitement présentés lors de la demande de permis de construire.
4. Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1 000 m2 cumulés sur une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,...
3. Déchets
Toutes constructions ou installations nouvelles doivent permettre, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères et les déchets en attente de leur évacuation, de façon non visible de l’espace public.
4. Sécurité incendie
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains pour lesquels les conditions de lutte contre l'incendie seraient insatisfaisantes (réseau insuffisant ...).
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article s’applique tant aux voies qu’aux emprises publiques, qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer.
1. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de :
1. 25 m par rapport à l’axe des RD, 2. 10 m par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques, 3. 5 mètres de l'alignement des chemins ruraux et voies privées. 4. 15 m par rapport aux berges des cours d'eau
2. Des implantations autres peuvent être autorisées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion du projet dans son environnement :
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1. lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles. Dans ce cas, le projet pourra être implanté en arrière ou au droit du nu des façades existantes ;
2. lorsque la propriété concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la circulation automobile : dans ce cas, le recul s’impose sur l’une des voies ;
3. lorsqu'un recul supplémentaire est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière.
3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 6 m.
2. La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative sous réserve de la réalisation d'un mur coupe-feu.
3. Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment dont le bâti initial ne respecte pas ces règles dans la mesure ou le projet et n’aggrave pas la gêne initiale,
4. Il n’est pas fixé de règle particulière pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% de la superficie de l'unité foncière intéressée par le projet de construction.
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Article UE 10Hauteur maximale des constructions
1. Définition
La hauteur des façades doit être considérée sur l’ensemble des plans de façade ouvrant sur la voie.
La hauteur d’une construction se mesure à l’égout du toit ou à l’acrotère, en tout point et à partir :
1. Du niveau du sol de la voie publique ou privé à l’alignement à l’aplomb de la construction.
2. Si la construction n’est pas implantée à l’alignement, du niveau du sol naturel.
2. Hauteur absolue
1. La hauteur des constructions à usage d'activité ne peut excéder 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contraintes techniques justifiées (ouvrages techniques ou d'infrastructure tels que tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, cheminées, ).
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
1. Constructions
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s’ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouve pas altérés.
2. Parois verticales :
1. Les matériaux non destinés à être apparents doivent être enduits (parpaings, briques non décoratives, béton…)
2. Les bardages métalliques devront être laqués.
3. Les couleurs vives seront autorisées uniquement sur de petites surfaces et menuiseries.
4. Les bétons pourront rester bruts de décoffrage, si le coffrage fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la qualité du matériau correspond à cet emploi.
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5. Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle.
6. Toutefois ces prescriptions ne s’appliquent pas aux éléments de superstructure (cheminée, antennes, équipements techniques…)
3. Clôtures :
1. Conformément à l'article 43 du Règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants. Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
2. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes. Elles seront réalisées de manière homogène sur l'ensemble de leur linéaire soit par des haies vives soit par des grilles soudées en panneaux, et éventuellement doublées d'une haie vive libre et variée. Elles pourront également être :
1. en maçonnerie traditionnelle, 2. en maçonnerie enduite identique à la construction principale, 3. en maçonnerie basse surmontée d'un dispositif à clairevoie ou de
panneaux de bois, 4. en panneaux de bois, 5. en grillage,
3. Les grilles et les poteaux devront être teintés ; la hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 m, sauf pour les établissements nécessitant une protection particulière.
4. La hauteur des clôtures pourra être limitée à 1 mètre maximum au-dessus du niveau de l’axe des voies, pour des raisons de sécurité et de bonne visibilité pour la circulation automobile.
Les clôtures en béton moulé sont interdites sauf en soubassement de 30 centimètres maximum.
1. Toitures :
1. Les couvertures, sauf celles réalisées en tuiles demi-rondes ou en ardoises en usage dans la région, seront masqués par un bandeau sur toute la périphérie du bâtiment.
2. En cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), des adaptations à cette disposition pourront être autorisées
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2. Coffrets :
Les coffrets en bordure des voies devront être intégrés dans un muret ou un espace végétal.
3. Enseignes :
Les enseignes seront mises en place soit sur le bâtiment ou désolidarisée de ce dernier. Les enseignes clignotantes sont interdites.
4. Volet architectural et paysager :
1. Tous les projets seront présentés avec une notice définissant les matériaux et les couleurs utilisés pour la construction, les clôtures ainsi que l’aménagement des abords, avec les plans de plantation précisant l’organisation générale ainsi que le choix végétal.
2. Des adaptations aux présentes dispositions pourront être autorisées pour l’extension de bâtiments existants.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins de l'opération.
2. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique.
3. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées.
4. La surface minimum d’une place de stationnement auto pour un véhicule particulier est de 22 m²
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− Le nombre de places exigé est calculé comme suit :
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION
AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
ACTIVITES
• Constructions neuves à usage de
2 places de stationnement par logement
logement de fonction
• Etablissement industriel ou artisanal 1 place par 150m² de surface de plancher
ou d’entrepôt
avec 1 place mini
• Commerces En deçà de 150m² Au-delà de 150m²
1 place mini par commerce 1 place de stationnement pour 40m² de surface de plancher affecté à l'activité commerciale.
• Bureau – services • Hôtel - restaurant
1 place pour 40 m² de surface de plancher 2 places pour 10m² de salle de restaurant + 1 place par chambre
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
2. Les aires de stationnement groupées de plus de 10 véhicules doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement au minimum.
3. Les dépôts de véhicules, matériaux et tout dépôt à l’air libre doivent être masqués par un rideau de végétation formant écran, tant sur la voie publique que sur les limites séparatives.
4. Les espaces libres de toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. Ces espaces libres devront représenter une superficie d’au moins 10%, dont 5 % en espaces verts.
5. Tous travaux ayant pour objet de détruire une part significative d’une haie ou un boisement identifié par le présent PLU en application de l'article L.123-15-III-2° du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de l’arbre ou du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la création de voie nouvelle et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les arbres supprimés soient remplacés par des plantations au moins équivalentes.
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Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Saint-Colomban.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.47 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21, R 111.25 à R 111.47.
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
- R 111.2, salubrité ou sécurité publique
- R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques
- R 111.15, protection de l’environnement
- R 111.21, dispositions relatives à l’aspect des constructions
Article R 111.2
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Les constructions sont donc interdites sous la ligne THT.
Article R 111.4
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111.21
1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
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paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Aux termes de l'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme, "Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités"... "Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation"…
3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l'article L.126.1 du Code de l'Urbanisme "après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus", font l'objet d'une annexe au présent dossier.
4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
5. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication du POS restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les zones non aedificandi, les reculs par rapport aux axes de la voie, les alignements spécifiques, les accès interdits, les secteurs de bâtiments annexes, ainsi qu’au titre de l’art. L.123-1-5-III-2°et L.1231-5-IV-1° du Code de l’Urbanisme, les chemins, haies, boisements, zones humides, zones inondables, sites archéologiques et éléments du patrimoine à préserver.
Zonage
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones Ua, Ub, Ul et Ue délimitées par des tiretés.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés.
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV sont les zones A délimitées par des tiretés
4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les zones N délimitées par des tiretés.
5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
6. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.
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D’autres informations figurent sur les documents graphiques (cf. en introduction au présent article 3), notamment les éléments à préserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES – AUTORISATIONS SPECIALES – OUVRAGES SPECIFIQUES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L'aménagement pour des raisons d'ordre sanitaire, d'habitations existantes dans les zones où la construction est normalement interdite ou limitée pourra être autorisé dans les conditions d'adaptations mineures prévues au 1er alinéa. En aucun cas, cet aménagement ne pourra permettre de créer de logement supplémentaire.
Article 5ENERGIE RENOUVELABLE
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves et d’ores et déjà existantes, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Article 6DEFINITIONS COMMUNES
Un lexique figue en fin de règlement.
Article 7INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS MAJEURS
La commune de Saint-Colomban est soumise aux risques suivants : risque sismique (décret et arrêtés du 22 octobre 2010), classant la commune en zone de sismicité dite « modérée» et applicable au 1er mai 2011. Des informations détaillées sont disponibles sur le site internet suivant: www.planseisme.fr. Risque inondation reporté tant au règlement graphique que littéraire. Des documents d’information détaillés figurent en annexe du PLU.
Article 8BÂTIMENTS SINISTRES
La reconstruction après sinistre ou démolition peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifié ayant été détruits depuis moins de dix ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées. L’article L.1113 précise les conditions à remplir pour permettre la reconstruction.
Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :
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− "si les servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telles que la création d'un plan de prévention des risques, de l'application de retraits imposés par l'article L.111.1.4. du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé…,
− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,
− si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP ; il devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique,
− s'il s'agit de construction ou d'installation non compatible avec le caractère d'habitat en zone U et AU".
Article 9ARCHEOLOGIE
En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, préalablement à tout commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la destruction des vestiges archéologiques sont passibles des peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal concernant la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
"Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie".
Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322".
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003 induit des dispositions importantes en termes d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de la Direction Régionales des Affaires Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.
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Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L524- 2 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat. Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités, non nuisantes, compatibles avec l'habitat, ainsi que les équipements d'accompagnement d'infrastructure ou de superstructure. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Elle comprend le centre ancien du bourg et rassemble l'ensemble des fonctions habituelles, d'un bourg (habitat, commerces, équipements collectifs, activités non nuisantes).
Le sous secteur UAc est réservé aux équipements collectifs, aux commerces, aux artisans, aux bureaux, aux services et aux logements de fonction qui y sont liés.
RAPPEL L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Toutes les clôtures érigées doivent néanmoins respecter le présent règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.