Zone A
- Zone agricole
- secteurs As, Av
- 16 articles
- PLU de Saint-Didier-sur-Chalaronne, approuvé le 26/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En zone A, limites séparatives : Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 4 mètres D – D1 – D2 > 4mètres D = H/2 et D1 > H1/2 et D2 > H2/2
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone A, la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage et les constructions annexes aux bâtiments d’habitation sont limitées à une hauteur de 3,5 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES
Toutes les constructions, occupations et installations du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
En zone A : - Les constructions et installations, y compris classées, directement nécessaires à une exploitation agricole13. - Les tunnels, directement nécessaires à une exploitation agricole14, à condition de faire l’objet d’une bonne insertion paysagère avec un accompagnement végétal (arbres et/ou haies). - Les constructions, installations, aménagements liés à des activités de diversification à condition d’être dans le prolongement de l’acte de production ou avoir pour support l’exploitation agricole15 et en demeurer l’accessoire : o activités d’accueil touristique : ces activités d’hébergement touristique (hormis camping) doivent se réaliser par aménagement de bâtiments existants o local de vente directe : ces activités de transformation et vente de produits de la ferme doivent se réaliser au siège d’exploitation. - Les constructions d’habitation et leurs annexes, à condition d’être directement nécessaires à une exploitation agricole16 existante et d’être situées à moins de 100 mètres des bâtiments du siège d’exploitation. - Les installations solaires ou photovoltaïques de type tracker sont autorisées pour l’autoconsommation des exploitations agricoles. Dans ce cas, les trackers devront être intégralement installés à moins de 30 mètres des constructions agricoles. - L’adaptation et la réfection des constructions existantes
Pour les constructions à destination d’habitation existantes d’une superficie de plancher minimale de 50 m² avant extension : o L’extension mesurée de 30% de de la surface de plancher, et dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total (existant + extension). o Les annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol d’annexes au total par habitation (l’intégralité des annexes liées à l’habitation sont comptabilisées), que le nombre d’annexes soit limité à 2 annexes et que la taille maximum d’une annexe soit de 40 m² d’emprise au sol et qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. o Les bassins de piscine dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et qu’ils soient intégralement réalisés à moins de 20 mètres de l’habitation.
13 Exploitation agricole définie par l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime 14 Exploitation agricole définie par l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime 15 Exploitation agricole définie par l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime 16 Exploitation agricole définie par l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime
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Commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne - Règlement
- Le changement de destination du bâtiment, repéré sur le plan de zonage, à vocation d’habitat, d’artisanat, de bureau et d’entrepôt, à l’intérieur de l’enveloppe bâtie, dans la limite de 200 m² de surface de plancher et sous réserve de ne pas compromettre le fonctionnement d’une exploitation agricole.
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements.
- Les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif et sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
- Dans la zone inondable, les constructions et installations qui relèvent des catégories autorisées par le présent article sous réserve de respecter les prescriptions applicables en matière d’inondation.
En zone As : - Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. - Les installations et ouvrages techniques, y compris les voies nouvelles notées en emplacement réservé, à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif et sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
En zone Av : - Le stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs. - les constructions dans la limite de 100 m² d’emprise au sol au total (constructions existantes comprises) par STECAL (c’est-à-dire pour l’ensemble d’une zone Av). - Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. - Les installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif et sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. - Dans la zone inondable, les constructions et installations qui relèvent des catégories autorisées par le présent article sous réserve de respecter les prescriptions applicables en matière d’inondation.
SECTION II – Conditions de l’occupation des sols
Article A 3Accès et voirie
1. Accès Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et présentés des caractéristiques adaptées à l’approche véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
2. Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent et notamment être aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Les portails doivent être implantés à 5 mètres minimum du bord de la chaussée de la voie.
Article A 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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Commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne - Règlement
L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage, source, forage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine, en respectant les conditions réglementaires en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. A défaut de réseau, un dispositif d’assainissement non collectif est imposé, adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain, selon la réglementation en vigueur.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Le traitement des eaux pluviales doit être prioritairement envisagé sur le tènement foncier par infiltration. Dans le cas où l’infiltration est impossible, le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif, et en dernier recours dans le réseau unitaire. Toutes dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires à la gestion et rétention des eaux pluviales, à la charge du propriétaire, doivent être adaptés à l’opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé.
CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans toutes les zones : Les constructions doivent être implantées à minimum 10 mètres de l’alignement des voies publiques et emprises publiques. Les aménagements et extensions des constructions existantes édifiées à moins de 10 mètres de l’alignement sont autorisés à moins de 10 mètres à condition de ne pas réduire la distance existante.
Les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et les piscines peuvent s’implanter à moins de 10 mètres et jusqu’à l’alignement, à condition que la hauteur sur l’alignement de la voie soit inférieure ou égale à 3,5 mètres.
Les ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul de minimum 1 mètre de l’alignement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Dans toutes les zones, limites des voies privées ouvertes à la circulation publique : Les constructions doivent être implantées à minimum 5 mètres des limites des voies privées. Les aménagements et extensions des constructions existantes édifiées à moins de 5 mètres des limites sont autorisés à moins de 5 mètres à condition de ne pas réduire la distance existante. Les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et les piscines peuvent s’implanter à moins de 5 mètres et jusqu’à la limite, à condition que la hauteur sur la limite de la voie soit inférieure ou égale à 3,5 mètres.
En zone A, limites séparatives : Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 4 mètres D – D1 – D2 > 4mètres D = H/2 et D1 > H1/2 et D2 > H2/2
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Pour les constructions existantes implantées à moins de 4 mètres des limites séparatives, leur aménagement et extension est possible à moins de 4 mètres des limites.
En zone Av, limites séparatives : Les constructions doivent s’implanter
- Soit à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 4 mètres D – D1 – D2 > 4mètres D = H/2 et D1 > H1/2 et D2 > H2/2
Pour les constructions existantes implantées à moins de 4 mètres des limites séparatives, leur aménagement et extension est possible à moins de 4 mètres des limites.
- soit sur limite séparative, à condition : o qu’il s’agisse d’une construction d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et disposant d’une hauteur inférieure ou égale à 3,5 m ; o qu’il s’agisse de piscine ; o si elles s'adossent à un bâtiment voisin construit en limite séparative, leur hauteur étant alors limitée à celle du bâtiment voisin o s’il s’agit de maisons jumelées ou en bande réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble.
Le long des cours d’eau : Les constructions doivent s’implanter en recul de minimum 15 mètres des berges des cours d’eau de la Chalaronne et du Pontcharat. Les aménagements et extensions des constructions existantes édifiées à moins de 15 mètres des berges sont autorisés à moins de 15 mètres à condition de ne pas réduire la distance existante.
Ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif : L’implantation des ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée soit en limite séparative, soit en retrait de minimum 1 mètre.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne - Règlement
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
En zone A, les annexes et piscines aux bâtiments d’habitation doivent s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres du bâtiment d’habitation existant.
Autres constructions et autres zones : non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel préexistant avant tous travaux d’affouillement ou d’exhaussement, jusqu’au faîtage (sommet) du bâtiment. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, de type ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
En zone A, la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage et les constructions annexes aux bâtiments d’habitation sont limitées à une hauteur de 3,5 mètres au faîtage.
En zone Av, la hauteur maximale des constructions est limitée à 3,5 mètres au faîtage.
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.
La hauteur des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels et aux cônes de visibilité sur le centre.
Article A 11Aspect extérieur
Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la ligne principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau.
En zone A, éléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, ouvertures, menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L’emploi à nu, en parements, extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtements est interdit. Les teintes d’enduits, de menuiseries des bardages et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
En zone Av éléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, ouvertures, menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L’emploi à nu, en parements, extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtements est interdit. Si les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels (pierre, bois), les couleurs des façades doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement. D’autres types de couleurs de façades et toitures sont autorisés pour les énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques, toitures végétalisées, ou autres), les vérandas, les piscines, les serres, verrières. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
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Les clôtures : Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, les clôtures végétales sont possibles. Les clôtures en matériaux d’aspect béton sont interdites. La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 2 mètres. Cette hauteur s’applique aussi aux clôtures végétales d’essences locales. La hauteur des clôtures peut être supérieure en fonction de la topographie des lieux, ou de la nature de l’installation, selon des critères de sécurité ou salubrité.
Installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
Eléments remarquables : Les bâtiments et autres éléments identifiés au titre de l’article des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions opposables et annexées au présent règlement (annexe 1), visant à préserver ou mettre en valeur leurs caractéristiques remarquables.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations et être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les espaces libres et les aires de stationnement doivent comporter des plantations d’essences locales et variées. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, sont imposés pour masquer certains bâtiments, dépôts de véhicules ou installations d’activités admises dans la zone.
SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
SECTION IV - Conditions techniques particulières
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENT
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
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REGLEMENT DES ZONES N, NE, NL, NG
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone naturelle et forestière comprend plusieurs sous-secteurs : - un secteur N de protection stricte de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages - des sous-secteurs : o un sous-secteur Ng, pour prendre en compte la gestion des eaux pluviales. o un sous-secteur Ne, pour permettre l’évolution des constructions économiques présentes au sein de l’espace naturel. o un sous-secteur Nl à vocation d’espace touristique et de loisirs.
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne (01)
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
5
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme - Approbation du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 12 juin 2015
Révisions et modifications : - Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 19 février 2016 - Modification n°1 du PLU approuvé le 8 décembre 2017 - Modification n°2 du PLU approuvée en conseil municipal en date du 31 juillet 2025 - Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 26 février 2026
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SOMMAIRE
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne - Règlement
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.
1. Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINT DIDIER-SUR-CHALARONNE. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
2. Portée respective du règlement et des autres législations
a)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du
Code de l'Urbanisme.
b)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111-7 et
suivants du Code de l'Urbanisme.
c)
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de
compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
- Le Code de Santé Publique
- le Code Civil
- le Code de la Construction et de l'Habitation
- le Code de la Voirie Routière
- le Code Général des Collectivités Territoriales
- le Code Forestier
- le Code Minier
- le Code Rural et de la pêche maritime
- le Code de l’Environnement
- le Règlement Sanitaire Départemental
- les autres législations et réglementations en vigueur
c)
Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique.
d)
Demeurent applicables les règles maintenues d’urbanisme des lotissements
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
3. Reconstruction à l’identique
En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques (inondation, …) et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
4. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
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Sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.
5. Permis de démolir
En application des articles L.421-3 et R.421-28 du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir dans l’ensemble des zones urbaines ainsi que pour les éléments remarquables du paysage délimités au titre de l’article L 15119 du code de l’urbanisme sur le plan de zonage.
6. Adaptation mineure
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.… » Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
7. Non application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le règlement de la commune de Saint Didier-sur-Chalaronne s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à toutes les constructions et non pas à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour chaque construction et non pas uniquement pour la limite de l’opération.
8. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : Article R 151-18 : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
- les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : Article R 151-20 : « peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
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- les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : Articles R151-22 et R 151-23 : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
- les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : Article R.151.24 ‐ R.151.25 : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
9. Schéma d’ambiance chromatique
Pour les rues, immeubles, constructions présentes sur la carte ci-après, les couleurs des façades, toitures et menuiseries doivent être compatibles avec le schéma d’ambiance chromatique. L’original de ce schéma est disponible et visible en mairie. Pour les autres, les couleurs des façades, toitures et menuiseries doivent être compatibles avec celle de la palette chromatique urbaine présente ci-dessous. L’original de ces documents est disponible et visible en Mairie. En dehors de ce périmètre, les couleurs de façades, toitures et menuiseries doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement.
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Commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne - Règlement
10. Lexique
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au
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faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…
Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - mail : urbanisme@realites-be.fr
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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REGLEMENT DE LA ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA représente le centre de Saint Didier-sur-Chalaronne, où le bâti ancien est dominant et généralement construit en ordre continu et à l’alignement des voies. La zone UA comporte une diversité des fonctions urbaines qu’il est important de conserver avec de l’habitat, des commerces et services. Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de cette zone.
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.