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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Commune de Saint-Dionisy Règlement 78 Les bâtiments doivent être implantés de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Commune de Saint-Dionisy Règlement L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres à l’égout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A est une zone réservée à l’exploitation agricole qu’il faut préserver en raison de la valeur économique et agronomique des sols. Elle comprend le secteur Ap correspondant aux terres à protéger de toute construction pour des raisons agronomiques et paysagères. Dans cette zone, outre les règles de constructibilité particulières à la zone, les dispositions définies dans le PPRI « Rhôny » (approuvé par arrêté préfectoral du 02 avril 1996), et joint en annexe du présent PLU doivent être respectées dans les zones concernées. Le secteur Ap comprend un sous-secteur Apa qui est notamment dédié à l’élevage extensif en Bio ou raisonné. La zone A est aussi partiellement concernée par le risque inondation et de ruissellement d’aléa modéré (analyse hydrogéomorphologique CAREX 2004) graphiquement repérés aux plans de zonage. À ce risque, correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques intégrées ci-après.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI « Rhôny » joint en annexe du PLU, - les constructions destinées à l’habitat ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôts, excepté dans la zone A ; - les constructions destinées à l’industrie ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées aux commerces excepté celles citées à l’article A2 ; - les constructions destinées aux bureaux ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - les terrains de camping ou de caravaning ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les garages collectifs de caravane ; - les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées et notamment ceux nécessaires à la gestion des eaux pluviales ; - les carrières ; - les installations photovoltaïques au sol ;

- les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres ;

- les extensions des éléments de patrimoine identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme ;

- les parcs d’attraction

Les constructions, occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites de part et d’autre des cours d’eau ou ruisseaux reportés sur le plan de zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU.

Sont également interdits dans la zone inondable repérée sur le plan de zonage (document graphique) :

- la création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol ou de plus de 20% de l’effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques ;

- l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20m2 supplémentaires des locaux d’habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant ;

- l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise existante des locaux d’activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant ;

- la création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 50% le nombre équivalents habitants ;

- la création de nouvelles déchetteries ; - la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 mètre de hauteur,

en zone aléa fort du PPRi ; - la modification des constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la

vulnérabilité ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant ; - la création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage ; - tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier, les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ; - la création de parcs souterrains de stationnement de véhicules ; - la création de nouveaux cimetières ;

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS A

condition de respecter les dispositions du PPRI Rhôny joint en annexe du PLU et de prendre en compte les prescriptions réglementaires dans la zone inondable repérée sur le plan de zonage, dans les zones concernées :

Sont admis dans la zone A et le secteur Ap (hors zone inondable aléa fort) : - les serres soumises à déclaration, c’est-à-dire, pour rappel, les serres de plus de 1,50 mètre et de moins de 4 mètres de hauteur et de moins de 2000m2 ;

Sont également admis dans la zone A (excepté dans le secteur Ap) : - les constructions nécessaires et liées à l’exploitation agricole ; - les constructions destinées à la vente directe de produits agricoles locaux.

Sont admis dans la zone inondable repérée sur le plan de zonage : - Les équipements d’intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...) ; Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau ; - La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum ; - Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Les opérations de déblais / remblais sont admises à conditions qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable ; - Sont également admis dans le sous-secteur Apa, les abris mobiles pour l’élevage extensif de moins de 30 m2 d’emprise au sol, à raison de 2 à 4 abris maximum par hectare suivant les normes et type d’élevage Bio ou raisonné de plein air.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES

VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les nouveaux accès directs sont interdits sur la RD40.

Article A 4Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite de distribution publique d’eau potable sous pression de caractéristiques et de capacité suffisantes. Tout terrain non desservi par une telle conduite ne pourra être constructible que dans la mesure où le pétitionnaire assurera à ses frais le raccordement au réseau public.

Eaux usées : Pour toute nouvelle construction ou extension de bâtiment, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers. Le terrain devra avoir et conserver une superficie suffisante pour répondre aux exigences du type d’assainissement retenu pour la construction, conformément à la règlementation et au zonage d’assainissement en vigueur, soit un minimum de 1000m2.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. Ils ne doivent, en aucune manière, perturber l’écoulement naturel existant. En l'absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux et l’évacuation directe, sans stagnation, vers un déversoir approprié.

Réseaux divers : Les réseaux divers tels que les lignes de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être installées en souterrain pour toute nouvelle construction. Aucune dérogation ne pourra être admise pour quel que motif que ce soit.

Sécurité incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DE TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculs indiquées au plan. A défaut d’indication figurant au plan, aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de :

- 35 mètres de l’axe de la RD40 ; - 15 mètres de l’axe de la Voie Verte et de la RD737 ; - 5 mètres de l’emprise des autres voies. Conformément au zonage d’assainissement pluvial, les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres par rapport à la limite cadastrale des fossés superficiels (franc-bord).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Commune de Saint-Dionisy Règlement

78 Les bâtiments doivent être implantés de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à 4 mètres.

Cependant, une construction peut être implantée sur une ou deux limites séparatives à condition qu’elle ne soit pas édifiée en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment ou d’un corps de bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Commune de Saint-Dionisy Règlement

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70%.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres à l’égout.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les murs de clôture devront être constitués d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,40 mètres surmonté d’un grillage. En bordure de la RD40, les clôtures seront constituées de panneaux soudés de couleur blanche n’excédant pas 1m80 et pourront être doublées d’une haie-vive. Les clôtures en bordure de ravins doivent être perméables au pluvial. Elles devront être constituées d’un simple grillage ou d’une grille sans mur bahut. Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement (plan de zonage) au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les alignements d’arbres et les arbres isolés repérés sur le document graphique du règlement (plan de zonage) doivent être préservés en l’état (au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme). Ainsi, tout arbre abattu constituant ces alignements doit être remplacé par un sujet de même espèce. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Le long de la RD40 et de la Voie Verte, les nouvelles opérations ou constructions autorisées devront réaliser des plantations afin de former un écran végétal.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DES SOLS

80

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Non règlementé.

Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Commune de Saint-Dionisy Règlement

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Modification n°3

Commune de Saint-Dionisy

Département du Gard

ADELE-SFI Urbanisme 434 Rue Etienne Lenoir 30 900 Nîmes Tel: 04 66 64 01 74 adele-sfi@adelesfi.fr

4

Règlement

Approbation du PLU : DCM du 22/03/2013 Approbation de la modification n°1 : DCM du 30/03/2016 Approbation de la modification n°2 : DCM du 18/12/2018 Approbation de la modification n°3 : DCM du 23/11/2021

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Dionisy.

2.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES

LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :

Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R*111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

Article R111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Les articles L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (dernier alinéa), L.313-2 (2ème alinéa) notamment du Code de l’Urbanisme ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être déposé un sursis à statuer.

3. Autres textes :

Article L.421-6 : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ». Article L.421-7 : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ».

Article L.421-8 : « A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ».

4. Les servitudes d’utilité publique qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et figurant en annexes du PLU.

3.

ADAPTATIONS MINEURES ET AUTRES DISPOSITIONS

1 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Les articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123-1-9 du code de l’urbanisme). Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire. Des autorisations spéciales peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer après avis de la Commission Départementale d'Urbanisme au vu des conclusions d'une étude sur l'impact hydraulique des ouvrages et le cas échéant des résultats d'une enquête publique, pour des constructions de caractère exceptionnel ou d'intérêt général de nature telle qu'elles échappent aux dispositions du règlement.

2 - Autres dispositions

a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone

Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

b) Bâtiments sinistrés (articles 1 à 14)

La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du Droit prévoit : « Sous réserve de dispositions contraires de la carte communale ou du PLU, la reconstruction à l'identique est désormais possible pour les bâtiments démolis depuis moins de 10 ans, même si la reconstruction ne provient pas d'un sinistre ».

4.

RISQUE INONDATION

Dans les parties de la zone A concernées par le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) du Rhôny approuvé par arrêté préfectoral du 02 avril 1996 et délimité sur le plan de zonage, les occupations ou utilisations du sol sont soumises aux prescriptions réglementaires spécifiques annexés au PLU. Ces dispositions s'appliquent en sus du règlement de la zone.

De plus, la zone A est également concernée par la zone inondable de l’étude hydrogéomorphologique réalisée par CAREX en 2004. Le règlement afférent a été intégré directement dans le règlement de la zone A.

5.

RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le département du Gard fait partie des départements français touchés par l’aléa de retrait-gonflement des argiles de certaines formations argileurses affleurantes provoquant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel.

Aussi, afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de références permettant une information préventive, le Ministère en charge de l’écologie et du développement durable a demandé au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de réaliser une cartographie de cet aléa à l’échelle départementale. Cette étude a permis de définir deux types de zones en fonction de leur niveau d’aléa : une zone très exposée (B1) et une zone faiblement à moyennement exposée (B2). L’ensemble du territoire de Saint-Dionisy est concerné par la zone B2 (cartographie jointe en annexe 6.9 du présent PLU).

Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant. Ces dispositions constructives sont jointes dans l’annexe 6.9 du présent PLU.

6.

RISQUE SISMIQUE

Les décrets du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité classent la commune de Saint-Dionisy en zone de sismicité 2 qui correspond à une zone où l’aléa sismique est considéré comme faible. Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011.

Ce classement implique l’application de dispositions constructives sur le territoire (cf. annexe 6.10 du présent PLU).

L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux et l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » viennent poser les conditions spéciales applicables en matière de construction.

7.

PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

En application notamment de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Une liste des sites archéologiques dressée par la DRAC est jointe en annexe du PLU. Au sein de ces sites, la consultation de la DRAC est obligatoire préalablement à toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.

8.

DROIT A LA VILLE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine.

Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 notamment du Code de la construction et de l’habitation). Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales.

En outre, dans les programmes d’au moins 35 logements, réalisés en une ou plusieurs tranches, un logement et une place de stationnement au moins sur 35 devront être adaptés aux personnes handicapées et être susceptibles de répondre à toutes les pathologies.

Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux peut être exigée.

9.

RAPPELS ET DEFINITIONS INDICATIVES DIVERSES

- RAPPELS DIVERS :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, dans le cas prévus à l’article R421-12 du code de l’urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation (permission de voirie).

En application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par décret n°95-667 du 9 mai 1995, tous travaux, même ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, doivent faire l’objet d’une autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

- DIFFERENTS TYPES DE DEMANDES D’OCCUPER LE SOL : Déclaration préalable : cf. article L.421-4, R.421-9 à R.421-12, R.421-17, R.421-23 à R.421-25 Permis de construire : cf. articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 à R.421-16 Permis d’aménager : cf. articles L.421-2, R.421-19 à R.421-22 Permis de démolir : cf. articles L.421-3, R.421-26 à R.421-29 Sans formalités : cf. articles L.421-5, R.421-2 à R.421-8-1.

- DEFINITIONS DIVERSES :

A ccès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage.

Acrotère Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.

Activités Les locaux à destination d'activités sont essentiellement destinés à la fabrication, la transformation, le conditionnement ou le dépôt de produits, la réparation, l'entretien, les activités de laboratoire, les activités de transport.

Activités artisanales Locaux au sein desquels exercent moins de dix salariés au sein d'une entreprise inscrite à la Chambre des Métiers. Cette destination recouvre également les prestations de service de caractère artisanal (salons de coiffure, laveries, boutiques de réparation...).

Activités industrielles Activité économique ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.

Adaptations mineures L'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme précise que l'autorité compétente peut accorder un permis de construire pour adaptations mineures sous réserve que celles-ci soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La décision doit alors être motivée.

Affouillements et exhaussements du sol Cf. articles R 421-19 et R 421-23 du Code de l’Urbanisme. Les opérations de déblais remblais visées dans le présent règlement concernent donc les travaux en deçà des seuils fixés par l’article R 421-23.

Aire de stationnement Toutes les aires de stationnement doivent présenter une surface moyenne de 25 m² (place de stationnement proprement dite et aire de manœuvre). Toute place devra présenter une largeur d'au moins 2,40 mètres et une longueur d'au moins 5 m. Seules seront prises en compte les places avec un accès direct.

Alignement L'alignement est la fixation des limites que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les dispositions de l'article 6 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.

Annexe Bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive: atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.

Arbres de hautes tiges Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de

hauteur à l'état adulte.

B aie Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.

Bandeau Saillie horizontale continue longeant le nu d'une façade correspondant généralement au niveau des planchers bruts. Pour les bâtiments à ossature et bardages métalliques, le bandeau est une pièce rapportée en extrémité de façade, le long de la ligne d'égout, afin de masquer le chéneau et l'élément rive de la toiture. Bardage Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.

Barreaudage Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.

Bâtiment Ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L. 123-1 § 7° du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Bâtiment public Bâtiment appartenant à une personne publique ou réalisé sous maîtrise d’ouvrage public.

Berges Bord d’un cours d’eau.

Bergerie Lieu ont sont logés des caprinés

Bordure Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.

Bosquet Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un

Cmassif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse). amping, Caravane Le camping et le caravaning peuvent être interdites dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone en application de l’article R.111-43). Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique : cf. notamment articles L443-1 et suivants, et R421-19, R421-23. Stationnement isolé de caravanes (et terrains aménagés pour l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leur utilisateur) : cf. articles L444-1 et R421-19, R421-23.

Carrière Une carrière est l'exploitation de substances visées à l'article 4 du Code Minier, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation. Les carrières dépendent de la législation sur les Installations Classées. Elles sont, à la date de l’approbation du présent PLU, soumises à autorisation dès lors que l'extraction des matériaux est supérieure à 2000 tonnes ou lorsque la superficie de l'affouillement est supérieure à 1000 m². Toute autorisation d'ouverture fera l'objet d'une étude d'impact et d'une étude de danger, sera précédée d'une enquête publique et devra être compatible avec le Schéma Départemental des Carrières, s'il existe. En dessous des seuils ci-dessus mentionnés, l'exploitation des carrières peut relever de la Loi sur l'Eau (nomenclature visée par le décret du 29 mars 1993). Les carrières peuvent être interdites dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone) ou autorisées sous conditions (Lois n° 76.663 du 9 juillet 1976 et n° 93.3 du 4 janvier 1993).

Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des destinations établies à l'article R123-9 du code de l'urbanisme : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité, une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou, qui augmente le risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement. La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est retenue : Habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat ou industrie, bâtiment d'exploitation agricole ou forestier, garage, remise, annexes. Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité. A noter : La transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité, sauf si le nombre final de logements, sans espace refuge, est réduit.

Châssis de toiture Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.

Charretier (accès) Qualifie un passage par lequel peuvent passer les engins agricoles ou les véhicules légers.

Clôtures Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Elles doivent éventuellement respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L'implantation est définie par rapport à l'alignement. Elles devront prévoir la transparence hydraulique (Code Civil, articles 647, 671 - plantation, servitude de visibilité en matière de voirie).

Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Coefficient d'emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors oeuvre de la construction au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.

Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.

Coefficient d’imperméabilisation Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale considérée.

Construction Regroupe les bâtiments même ne comportant pas de fondation, les annexes (sauf les piscines non couvertes) ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne,…).

Constructions annexes Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers…

Cote NGF Niveau altimétrique d’un terrain ou d’un niveau de submersion, rattaché au Nivellement Général de la France.

Côte TN (terrain naturel) Cote du terrain naturel avant travaux, avant projet.

Cote PHE (cote des plus hautes eaux) Cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette côte est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire, au niveau des profils en travers. Entre deux profils, la détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les profils en travers permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d’une altimétrie moyenne du secteur. Tout plancher habitable doit être calé au dessus de la cote PHE +0,80 m en zone d’aléa fort, à +0,50 m au dessus du terrain naturel en zone d’aléa modéré, et à +0,30 m au dessus du terrain naturel en zone d’aléa résiduel.

Cote de référence Tout plancher habitable (habitation, activité) devra être calé au dessus de la côte de référence. La côte de référence est fixée à la valeur maximale entre 0,80 m et PHE + 0,30 m

Crue de référence C'est la crue qui sert de base à l'élaboration du PPRi. Elle correspond à la plus forte crue historique connue ou à la crue centennale calculée si cette dernière est plus forte.

D éfrichement Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect : - Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ; - Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois. NB : Une autorisation de défrichement doit être obtenue.

Destinations : La liste par destination ci-après n’est ni certifiée ni exhaustive (elle est donc fournie à titre indicatif). - Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) : Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).

- coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photo ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - optique ; - fleuriste ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art,

confection, réparation,… ; - Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits.

- bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyses, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, - éditeur, etc. ; - bureau d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, - agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage

automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas ; - cafés et restaurants ; - Commerces : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial. - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - produits diététiques ; - primeurs ; - commerce non alimentaire : - équipement de la personne : - chaussures ; - lingerie ; - sports ; - prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants) ; - équipement de la maison : - brocante ; - gros et petit électroménager ; - gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau) ; - quincaillerie ; - tissus ; - vaisselle et liste de mariage ; - automobiles – motos –cycles : • concessions, agents, vente de véhicule, etc. ; • station essence ; - loisirs : 1. sports hors vêtements (chasse, pèche, etc.) ; 2. musique ; 3. jouets, jeux ; 4. librairie, bouquiniste, papeterie ; - divers : • pharmacie hors CDEC ; • tabac ; • presse ; • cadeaux divers ; • fleuriste, graines, plantes ; • horlogerie, bijouterie ; • mercerie ; • maroquinerie ; • parfumerie ;

• galerie d’art ; • animalerie

- Entrepôts : Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

- Equipements publics ou d’intérêt collectif : Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc... Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.

- Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :

a. caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ; b. configuration et localisation des bâtiments ; c. l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal.

En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.

Activités d’appoint éventuelles à une activité agricole reconnue : a. d’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ; b. les terrains de camping soumis aux dispositions notamment de l’article R.443-6-4° du Code de l’urbanisme (camping dit « camping à la ferme »)

- Exploitation forestière ;

- Habitation : Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Le caractère de la zone indique le type d’habitat en tant qu’affectation dominante de la zone. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal.

- Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

- Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Distances Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

Emplacements réservés Les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé notamment par les dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme. Sous réserve des dispositions notamment de l'article L433-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le PLU dans les emplacements réservés. Le propriétaire d'un terrain réservé par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.

Emprise au sol (des constructions) D’après l’article R420-1 du Code de l’urbanisme, « l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes.

Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment :

- des voies ferrées ; - des cours d’eaux domaniaux.

Équipements collectifs d’intérêt général Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitaliers, sanitaires, sociaux, enseignements et services annexes, culturels, sportifs, cultuels, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.

Equipement public Equipement porté par une collectivité destiné à l'usage public (piscine, gymnase, bâtiment scolaire,...).

Espaces Boisés Classés – bois et forêt (notamment article L.130 et suivants du code de l'urbanisme) 5. Espaces Boisés Classés (EBC) Les POS / PLU peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs, haies à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la création de boisements. • Défrichement : il est interdit dans les espaces boisés classés (Code Forestier pour les autres cas). • Coupe, abattage d'arbres : ils sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés sauf pour les coupes d'éclaircie au profit d'arbres d'avenir prélevant moins du tiers du volume sur pied. Aucune coupe n'aura été réalisée sur la parcelle dans les 5 années précédentes.

Espace refuge Niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m) accessible directement depuis l'intérieur du bâtiment (un accès indirect pourra être autorisé pour les seuls locaux de commerces, de bureaux ou d'activités situés en zone FUcu) et situé au-dessus de la cote de référence, d'au moins 6 m², augmentés de 1 m² par occupant potentiel.

- - pour les logements, le nombre d'occupants moyen est fixé à 3.

- - pour les Établissement Recevant du Public, l'effectif autorisé constitue le nombre d'occupant potentiel.

- - pour les espaces de bureau et d'activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre d'occupants maximal de son établissement.

Tout espace refuge doit disposer d'une trappe d'accès en toiture (d'une superficie minimale de 1m²), balcon ou terrasse, permettant ainsi son évacuation.

Etablissement nécessaire à la gestion de crise Caserne de pompiers, de gendarmerie, commissariat de police, service techniques municipaux, mairie, lieu de rassemblement etc..

Etablissement recevant des populations à caractère vulnérable Comprend l'ensemble des constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte garderie, école, collège, lycée, centre aéré, maison de retraite et résidence service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpitaux, cliniques,…).

Espace vert protégé (EVP) Les EVP sont des espaces à protéger répertoriés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-7° constitués d’un ensemble planté intéressant sur un ou plusieurs terrains. Exhaussement de sol Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m2 et si la hauteur excède 2m. Existant (bâtiment ou construction) Existant au cadastre à la date d’approbation du PLU. Extension Construction augmentant l’emprise au sol du bâtiment principal.

Façades Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Faîtage Ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Franc-bord Haut de la berge.

G abarit Ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constitués par les façades et toitures d’un bâtiment (existant ou en projet).

H aie Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.

Haie arbustive Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). Haie bocagère Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux. Haie de clôture Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés. Hauteur d'eau Elle est égale à la différence entre la cote de la PHE et la cote du TN.

I lot L'îlot est la partie du territoire, bâtie ou non bâtie, composée d'une ou plusieurs propriétés, délimitée par des voies publiques ou privées.

Imperméabilisation Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou une revêtement.

Installation classée Les installations classées sont notamment soumises aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement (anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.

Limites séparati

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.