Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Saint-Étienne-sur-Chalaronne, approuvé le 11/07/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Dans le cas de logements sociaux, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
Industries Dépôts de matériaux, de rebus, de véhicules usagés, de matériaux inertes et d’ordures Stationnement de caravanes (hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées) Affouillements et exhaussements de sol autres que ceux nécessaires aux constructions et
aménagements autorisés à l’article 1AU2 Constructions à usage agricole ou forestier Entrepôts Installations classées pour la protection de l’environnement Carrières
Terrain de camping
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sous réserve d’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur « du Moine au Bourg », et de ne pas compromettre la réalisation de l'ensemble du secteur, sont admises toutes les occupations du sol relevant des fonctions urbaines.
La zone 1AU faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation « du Moine au Bourg » développera à minima 50 logements.
La zone 1AU est soumise à une servitude de mixité sociale, en application de l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme. A ce titre, l’aménagement devra prévoir au minimum 20% de logements locatifs aidés.
Rappel de l’article : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Un refus peut être opposé pour les constructions qui nuiraient à la sécurité et à la salubrité publique.
Article 1AU 3Accès et voirie
1. Accès
Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès peut être exigé sur l’une des voies qui présente le moins de risques pour la sécurité.
Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques inacceptables pour la sécurité publique.
2. Voirie Les voiries nouvelles ouvertes à la circulation doivent avoir une emprise adaptée à l’usage qu’elles supportent. Elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie, aux engins de déneigement et de ramassage des ordures ménagères. La voirie doit être pensée en cohérence avec la trame viaire environnante.
Les nouvelles voies en impasse, uniquement lorsqu’elles sont nécessaires, doivent permettre de faire demitour, et se poursuivre par un cheminement doux, permettant aux deux roues non motorisés et aux piétons de relier une emprise publique, sauf impossibilité technique.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable
Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire par une conduite suffisante conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux dispositions du syndicat intercommunal compétent en la matière.
Les installations doivent être équipées après compteur, d’un dispositif anti-retour.
L’utilisation d’eau provenant de pompage, de puisage, de récupération des eaux pluviales, est autorisée pour les usages non domestiques, dans le respect de la réglementation en vigueur.
2. Assainissement
2.1 Eaux usées
Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif. Le rejet des activités, lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un prétraitement.
2.2 Eaux pluviales et ruissellement
Les eaux pluviales doivent être absorbées en totalité par le terrain. En cas d’impossibilité d’infiltration :
o les projets individuels mettront en œuvre une récupération et une rétention des eaux de toiture ;
o les opérations d’ensemble mettront en œuvre une récupération et une rétention de l’ensemble des eaux pluviales de l’aménagement. Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 ha, il conviendra également de gérer les eaux pluviales issues du bassin versant amont.
Le rejet des eaux pluviales s’effectuera de préférence vers le milieu naturel. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront orientées, sous réserve d’accord de la collectivité, vers un réseau séparatif des eaux pluviales et en dernier ressors et également sous réserve d’accord de la collectivité dans un réseau unitaire.
Les dispositifs mis en œuvre respecteront les prescriptions formulées dans le zonage eaux pluviales en ce qui concerne les débits de fuite, la période de retour de dimensionnement de l’ouvrage et les volumes de rétention et/ou régulation.
Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif. Les aménagements nécessaires sont à la charge des constructeurs. Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement. Au cas où la rétention des eaux pluviales d’une opération d’ensemble a été prévue par l’infrastructure
communale, ladite opération pourra directement s’y rejeter. La commune pourra préciser les préconisations pour le rejet direct au réseau.
3. Réseaux secs, télécoms et aménagement numérique Les réseaux secs et les branchements de réseaux doivent être établis en souterrain.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions pourront s’implanter en limite d’emprise publique ou de la limite qui s’y substitue et des voies privées ouvertes à la circulation, ou en retrait de minimum 3 mètres par rapport à ces limites.
Exceptions faites : - dans le cas d’extension ou de réfection de constructions existantes, à condition qu’il n’y ait pas de danger pour la circulation, - dans le cas d’opération d’ensemble.
Les annexes d’une emprise au sol de moins de 12 m², les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les ouvrages techniques et les équipements d’infrastructures ne sont pas soumis à cette règle.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation en limite séparative est autorisée à condition que la construction n’excède pas une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit, avec un mur aveugle.
En cas de recul, celui-ci doit être supérieur ou égal à 3 mètres.
Des exceptions sont autorisées pour une implantation différente dans la continuité des constructions existantes ne répondant pas à ces critères.
Cette règle ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les équipements techniques.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article 1AU 9Emprise au sol
Non réglementé
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions devra respecter une hauteur maximum correspondant à l’ensemble formé par un rez-de-chaussée et deux niveaux.
Article 1AU 11Aspect extérieur
1. Généralités
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2. Implantation et volume
- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. - Les toitures à un seul versant ne sont admissibles que pour les bâtiments de faible volume s'appuyant contre un mur ou un autre bâtiment plus haut. - les toitures terrasses sont autorisées pour des éléments de liaison entre deux constructions. - La pente des toitures doit être comprise entre 30 et 50 pour cent, hormis pour les bâtiments de faible volume précités. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures végétalisées, dont la pente peut être comprise entre 0% et 30%.
3. Eléments de surface
- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. - Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. - les teintes des façades (enduits, badigeons, bardages) rappellent les teintes naturelles de pierres, briques, terre, bois ou pisé ; les couleurs vives et foncées pures sont interdites. - les menuiseries, ferronneries, huisseries, systèmes d’occultation et bardages bois de faible superficie seront peints ou teintés ; ils ne devront pas être de couleur vive ; les blancs purs brillants sont interdits. - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
4. Les clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs ; les clôtures végétales sont possibles. - Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. - La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,50 mètre ; elle peut être doublée d’une clôture végétale d'essences locales - Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les nouvelles plantations de haies seront constituées d’essences diversifiées et indigènes (voir la liste indicative en annexe).
Article 1AU 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de : - 1,5 place par logement créé pour les constructions à usage d’habitation, y compris visiteurs - pour les bureaux et services, 4 places par tranche indivisible de 100 m² de surface de plancher, - pour les hôtels, une place par chambre, - pour les restaurants, une place par 10 m² de salle de restaurant et/ou café-bar, - pour les autres constructions (artisanat, commerces…), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération la totalité des emplacements de stationnement exigés, peuvent être admis : - l’aménagement des places de stationnement manquantes sur un autre terrain situé à moins de 200 m de l’opération. Leur réalisation doit alors être prévue dans les délais de mise en service des constructions. - le versement de la participation qui dispense d’aménager des places de stationnement, conformément aux articles R.332-17 et suivants du Code de l’urbanisme.
Toutefois, la règle ne s’appliquera pas pour les exceptions suivantes : 1. Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas 2. Dans le cas de logements sociaux, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les plantations existantes devront être respectées ou remplacées. Les plantations d’essences locales sont imposées (voir la liste indicative en annexe).
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
Non réglementé
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Non réglementé
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
La zone 2AU est une zone non équipée destinée à recevoir une urbanisation à vocation principale d’habitat sur le long terme. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée par une procédure adaptée et la définition d’orientations d’aménagement et de programmation. La zone fait l’objet d’une servitude de mixité sociale, introduite par l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme.
RAPPELS
L’édification de clôture et certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.
Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (art. L 130.1 du Code de l'Urbanisme).
Des éléments patrimoniaux bâtis et végétaux sont répertoriés, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Le pétitionnaire doit se soumettre au régime déclaratif pour toute modification sur ces éléments et déposer un permis de démolir préalablement à la destruction de bâtiments protégés.
La zone 2AU est concernée par les prescriptions applicables aux zones inondables, développées en titre 6 du présent règlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
5. RÈGLEMENT
Approbation
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE ST ETIENNE-SUR-CHALARONNE
SOMMAIRE
Règlement – Révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Etienne-sur-Chalaronne
PREAMBULE
3
DISPOSITIONS GENERALES
5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
13
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
23
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
31
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
46
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
47
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
55
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
62
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
63
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
74
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
75
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
84
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INONDABLE A
85
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INONDABLE B
87
ANNEXES
89
Annexe 1 : Lexique
90
Annexe 2 : Liste indicative des espèces d’arbustes et arbres indigènes
96
Annexe 3 : La prise en compte de l’aléa inondation
PREAMBULE
LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
D’après l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. »
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), des caractéristiques des terrains (article 5) des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), de l’emprise au sol (article 9) de la hauteur de la construction (article 10), de l’aspect extérieur de la construction (article 11), des exigences en matière de stationnement (article 12), du traitement des espaces extérieurs (article 13), des règles de densité (article 14), des obligations en terme de performances énergétiques (article 15) des obligations en terme de communications numériques (article 16)
Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.
Toute personne peut contacter la Mairie pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE.
2. ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :
Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-21 : le respect des paysages, des sites et des lieux avoisinants "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article L.111-6-1 : Stationnements liés aux commerces
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L.123-1-13 : Stationnements liés aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »
Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
De plus, certaines zones sont concernées par des ouvrages techniques liés au transport d’électricité. Dans les zones impactées par des lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts), RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. De plus, les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Dans les zones impactées par un poste de transformation, sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.
Les dispositions relatives à la protection du patrimoine archéologique et à sa prise en compte dans les opérations d’urbanisme peuvent être mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (art . R111-4 du code de l’urbanisme modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 – art.1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007). Au titre de la loi sur l’archéologie préventive, aucune zone n’a été identifiée au regard de la présence d’éléments de patrimoine archéologique. Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.
3. LES PÉRIMÈTRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 25 mars 2009, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
4. CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE D’URBANISME
ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.123-1-9 DU CODE DE L’URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE OU D’AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « […] L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»
OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU DÉCLARATION
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable telle que l’édification des clôtures si la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ; notamment conformément à l’article R.421-12, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal. Toutefois, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme.
les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;
les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment : tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du
voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; les aires d'accueil des gens du voyage ; les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ; les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
5. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le PLU de Saint Etienne sur Chalaronne distingue les zones ou les secteurs : UA : correspondant au noyau urbain ancien du centre bourg, UAh : correspondant au noyau urbain ancien des hameaux, UB : correspondant au tissu pavillonnaire du secteur du bourg, UBh : correspondant au tissu pavillonnaire des hameaux, UE : correspondant aux secteurs d’équipements d’intérêt collectif, UEa : correspondant aux secteurs d’équipements d’intérêt collectif, en assainissement autonome, UEad : correspondant au secteur dédié à la déchetterie (en assainissement autonome), UX : correspondant à la zone réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le PLU de Saint Etienne sur Chalaronne distingue les zones : 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court terme, 2AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à long terme.
Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le PLU de Saint Etienne sur Chalaronne distingue les zones ou secteurs : A : secteurs à vocation agricole, et constructions isolées en zone agricole As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés, et constructions isolées Ah : secteur de constructions isolées dédiée à l’hébergement (gîte)
Les zones naturelles (dites zones N), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le PLU distingue les zones ou les secteurs : N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères et
constructions isolées en zone naturelle Nj : correspondant aux secteurs de jardins ou parcs Nl : correspondant aux sites dédiés aux loisirs
REMARQUE : Dès qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au noyau ancien de la commune, au secteur du centre bourg. Elle comprend le sous-secteur UAh, correspondant aux noyaux urbains anciens des hameaux.
RAPPELS
L’édification de clôture et certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.
Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (art. L 130.1 du Code de l'Urbanisme).
Des éléments patrimoniaux bâtis et végétaux sont répertoriés, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Le pétitionnaire doit se soumettre au régime déclaratif pour toute modification sur ces éléments et déposer un permis de démolir préalablement à la destruction de bâtiments protégés.
La zone UA est concernée par les prescriptions applicables aux zones inondables, développées en titre 6 du présent règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.