Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, As
- 16 articles
- PLU de Saint-Étienne-sur-Chalaronne, approuvé le 11/07/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de recul, celui-ci devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Dans le cas de logements sociaux, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas nécessaires à l’activité telle que définie à l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ou aux services publics ou d’intérêt collectif :
Article L. 311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue par au moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol, la construction de bâtiments y compris les annexes, et l’assèchement dans tout secteur concerné par une mare ou une petite zone humide identifiées au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme et repérée au document graphique.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans les zones A
Sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, y compris les
ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à proximité des bâtiments d’exploitation, si elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, sauf dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique. Les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-auberges, gîtes ruraux, camping à la ferme, …) dans le volume du bâti existant, sauf dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique Les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci, sauf dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique ; L’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, et ne créant pas plus de 3 logements, et dans la limite de 250 m² de surface de
plancher maximale de l’habitation après extension, sauf dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique Les changements de destination des bâtiments existants (hormis ceux nécessaires à l’activité définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, d’artisanat, de bureaux et de commerces et ne créant pas plus de 3 logements pour la fonction d’habitation, sauf dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique ; le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise), respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation, et sans création de nouveau logement, La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune. Les affouillements liés aux occupations du sol autorisées et la création de mares. Dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique, uniquement :
o les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole o les extensions mesurées des bâtiments existants à usage d’habitation dont la surface de
plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, sans création de logement, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension o les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m² (piscine non comprise), respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation, et sans création de nouveau logement. o la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans. o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Toutefois, les équipements autorisés ne doivent pas remettre en cause la vocation de la zone.
Toute construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation, ne peut se situer à moins de 100 mètres de la limite de zone constructible (zones U ou AU).
Dans les secteurs As Seuls sont autorisés :
Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m² ouverts sur au moins une face
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, y compris les ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements liés aux occupations du sol autorisées et la création de mares.
L’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, et ne créant pas plus de 3 logements, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension, sauf dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique
Les changements de destination des bâtiments existants (hormis ceux nécessaires à l’activité définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, d’artisanat, de bureaux et de commerces et ne créant pas plus de 3 logements pour la fonction d’habitation sauf dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique ; le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise), respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation, et sans création de nouveau logement
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans,
Dans les secteurs d’aléa instabilité des sols identifiés par une trame au document graphique, uniquement : o Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m² ouverts sur au moins une face o les extensions mesurées des bâtiments existants à usage d’habitation dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, sans création de logement, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension o les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m² (piscine non comprise), respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation, et sans création de nouveau logement. o La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
o Les affouillements liés aux occupations du sol autorisées.
Toutefois, les équipements autorisés ne doivent pas remettre en cause la vocation de la zone.
Dans les zones Ah
Seuls sont autorisés : L’extension mesurée des bâtiments existants à usage de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale après extension Les changements de destination des bâtiments existants (hormis ceux nécessaires à l’activité définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, d’artisanat, de bureaux et de commerces et ne créant pas plus de 3 logements pour la fonction d’habitation. Les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation ou à la fonction de gîte ou chambre d’hôte, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m² (piscine non comprise), respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment principal, et sans création de nouveau logement. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans.
Toutefois, les équipements autorisés ne doivent pas remettre en cause la vocation de la zone.
Article A 3Accès et voirie
Les chemins ruraux doivent être conservés en application de l’article D161-14 du code rural et de la pêche maritime.
Article A 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable
Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire par une conduite suffisante conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux dispositions du syndicat intercommunal compétent en la matière.
Les installations doivent être équipées après compteur, d’un dispositif anti-retour.
L’utilisation d’eau provenant de pompage, de puisage, de récupération des eaux pluviales, est autorisée pour les usages non domestiques, dans le respect de la réglementation en vigueur.
2. Assainissement
2.1 Eaux usées
Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif. Le rejet des activités, lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un prétraitement. En cas d’absence de réseau collectif, des dispositifs autonomes doivent être mis en œuvre.
2.2 Eaux pluviales et ruissellement
Les eaux pluviales doivent être absorbées en totalité par le terrain. En cas d’impossibilité d’infiltration sont autorisées :
o la récupération et la réutilisation pour des usages non domestiques o ou l’évacuation vers le milieu naturel de préférence ou, en cas d’impossibilité, vers le réseau
public s’il existe, sous réserve de l’accord de la collectivité. Les dispositifs mis en œuvre respecteront les prescriptions formulées dans le zonage eaux pluviales en
ce qui concerne les débits de fuite, la période de retour de dimensionnement de l’ouvrage et les volumes de rétention et/ou régulation. Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif. Les aménagements nécessaires sont à la charge des constructeurs. Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement.
3. Réseaux secs, télécoms et aménagement numérique
Les réseaux secs et les branchements de réseaux doivent être établis en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront s’implanter en recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Les aménagements et les extensions liés à des sièges d’exploitation existants édifiés respectivement à moins de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques sont autorisés à une moindre distance, sous réserve de respecter les distances existantes et sous réserve de ne pas constituer une gêne pour la circulation.
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions pourront s’implanter librement en limite ou en recul par rapport aux limites séparatives. En cas de recul, celui-ci devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres.
Des retraits spécifiques peuvent être autorisés si le projet s’inscrit dans la continuité d’un bâtiment existant présentant un retrait inférieur à 3 mètres. Dans ce cas, le retrait sera identique à celui du bâtiment existant de référence.
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage hormis pour les annexes à l’habitation ou à la fonction de gîte ou chambre d’hôte, où elle est mesurée à l’égout du toit.
La hauteur maximale des constructions est ainsi définie : - Habitations individuelles : 9 mètres - Annexes à l’habitation ou à la fonction de gîte ou chambre d’hôte : 3.50 mètres (à l’égout du toit) - Bâtiments agricoles : 12 mètres - Autres constructions : 12 mètres
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et pour les silos et équipements d’infrastructure.
Article A 11Aspect extérieur
1. Généralités
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Spécificités pour les projets de construction ou restauration de bâti à proximité d’un élément protégé (bâti) au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : Les projets situés à proximité immédiate de ces éléments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine bâti et doivent s’intégrer dans l’environnement existant.
Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2. Implantation et volume
- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. - Les toitures à un seul versant ne sont admissibles que pour les bâtiments de faible volume s'appuyant contre un mur ou un autre bâtiment plus haut. - La pente des toitures doit être comprise entre 30 et 50 pour cent, hormis pour les bâtiments de faible volume précités. - Les dispositions précédentes ne concernent pas les éléments techniques liés aux activités agricoles
3. Eléments de surface
- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit
- Les teintes d'enduits, de menuiseries des bardages et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. - les teintes des façades des constructions d’habitation (enduits, badigeons, bardages) rappellent les teintes naturelles de pierres, briques, terre, bois ou pisé ; les couleurs vives et foncées pures sont interdites ; les aspects ne devront pas être brillants. - pour les teintes de façades des bâtiments agricoles, les aspects ne devront pas être brillants ; la couleur des bardages, des enduits et des peintures rappelle les teintes naturelles de pierres, briques, terre, bois, pisé ou met en œuvre des tons de gris ou vert pastel ; les bardages bois seront d’aspect naturel. - les menuiseries, ferronneries, huisseries, systèmes d’occultation et bardages bois de faible superficie seront peints ou teintés ; ils ne devront pas être de couleur vive ; les blancs purs brillants sont interdits.
4. Les clôtures
Les nouvelles plantations de haies seront constituées d’essences diversifiées et indigènes (voir la liste indicative en annexe).
Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions qui suivent.
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs et n'excèderont pas 1.50 mètre, elles pourront être constituées de haie vive doublée ou non d'un grillage. - Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. - Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Article A 12Stationnement
Les stationnements des véhicules automobiles ou des deux roues doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des établissements.
Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de : - 2 places par logement créé pour les constructions à usage d’habitation - Pour les logements compris dans des immeubles collectifs comprenant au moins 4 logements, la réalisation de 2 places par logement, avec, en plus pour les visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements, 2 places pour 8 logements, 3 places pour 9 à 12 logements… - pour les bureaux et services, 4 places par tranche indivisible de 100 m² de surface de plancher, - Pour les chambres d’hôtes et gîtes ruraux, une place par chambre, - Pour les autres constructions (artisanat, commerces…), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération la totalité des emplacements de stationnement exigés, peuvent être admis : - l’aménagement des places de stationnement manquantes sur un autre terrain situé à moins de 200 m de l’opération. Leur réalisation doit alors être prévue dans les délais de mise en service des constructions. - le versement de la participation qui dispense d’aménager des places de stationnement, conformément aux articles R.332-17 et suivants du Code de l’urbanisme.
Toutefois, la règle ne s’appliquera pas pour les exceptions suivantes : 1. Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas 2. Dans le cas de logements sociaux, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les plantations d’essences locales sont imposées (voir la liste indicative en annexe).
Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être accompagnés de plantations.
Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités.
L’article 671 du Code Civil, créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 stipule :
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. ».
Boisements et haies identifiées au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : Les boisements et haies identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si la destruction s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires sont imposées :
- Si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage
- Dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.
Pour les plantations de peupleraies, la coupe d’une surface de 100% de la parcelle cadastrale est autorisée à condition d’assurer une replantation du boisement, en privilégiant des essences adaptées au terrain.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
Non réglementé
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Non réglementé
TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
5. RÈGLEMENT
Approbation
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE ST ETIENNE-SUR-CHALARONNE
SOMMAIRE
Règlement – Révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Etienne-sur-Chalaronne
PREAMBULE
3
DISPOSITIONS GENERALES
5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
13
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
23
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
31
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
46
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
47
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
55
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
62
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
63
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
74
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
75
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
84
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INONDABLE A
85
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INONDABLE B
87
ANNEXES
89
Annexe 1 : Lexique
90
Annexe 2 : Liste indicative des espèces d’arbustes et arbres indigènes
96
Annexe 3 : La prise en compte de l’aléa inondation
PREAMBULE
LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
D’après l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. »
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), des caractéristiques des terrains (article 5) des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), de l’emprise au sol (article 9) de la hauteur de la construction (article 10), de l’aspect extérieur de la construction (article 11), des exigences en matière de stationnement (article 12), du traitement des espaces extérieurs (article 13), des règles de densité (article 14), des obligations en terme de performances énergétiques (article 15) des obligations en terme de communications numériques (article 16)
Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.
Toute personne peut contacter la Mairie pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE.
2. ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :
Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-21 : le respect des paysages, des sites et des lieux avoisinants "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article L.111-6-1 : Stationnements liés aux commerces
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L.123-1-13 : Stationnements liés aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »
Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
De plus, certaines zones sont concernées par des ouvrages techniques liés au transport d’électricité. Dans les zones impactées par des lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts), RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. De plus, les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Dans les zones impactées par un poste de transformation, sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.
Les dispositions relatives à la protection du patrimoine archéologique et à sa prise en compte dans les opérations d’urbanisme peuvent être mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (art . R111-4 du code de l’urbanisme modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 – art.1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007). Au titre de la loi sur l’archéologie préventive, aucune zone n’a été identifiée au regard de la présence d’éléments de patrimoine archéologique. Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.
3. LES PÉRIMÈTRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 25 mars 2009, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
4. CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE D’URBANISME
ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.123-1-9 DU CODE DE L’URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE OU D’AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « […] L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»
OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU DÉCLARATION
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable telle que l’édification des clôtures si la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ; notamment conformément à l’article R.421-12, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal. Toutefois, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme.
les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;
les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment : tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du
voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; les aires d'accueil des gens du voyage ; les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ; les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
5. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le PLU de Saint Etienne sur Chalaronne distingue les zones ou les secteurs : UA : correspondant au noyau urbain ancien du centre bourg, UAh : correspondant au noyau urbain ancien des hameaux, UB : correspondant au tissu pavillonnaire du secteur du bourg, UBh : correspondant au tissu pavillonnaire des hameaux, UE : correspondant aux secteurs d’équipements d’intérêt collectif, UEa : correspondant aux secteurs d’équipements d’intérêt collectif, en assainissement autonome, UEad : correspondant au secteur dédié à la déchetterie (en assainissement autonome), UX : correspondant à la zone réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le PLU de Saint Etienne sur Chalaronne distingue les zones : 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court terme, 2AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à long terme.
Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le PLU de Saint Etienne sur Chalaronne distingue les zones ou secteurs : A : secteurs à vocation agricole, et constructions isolées en zone agricole As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés, et constructions isolées Ah : secteur de constructions isolées dédiée à l’hébergement (gîte)
Les zones naturelles (dites zones N), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le PLU distingue les zones ou les secteurs : N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères et
constructions isolées en zone naturelle Nj : correspondant aux secteurs de jardins ou parcs Nl : correspondant aux sites dédiés aux loisirs
REMARQUE : Dès qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au noyau ancien de la commune, au secteur du centre bourg. Elle comprend le sous-secteur UAh, correspondant aux noyaux urbains anciens des hameaux.
RAPPELS
L’édification de clôture et certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.
Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (art. L 130.1 du Code de l'Urbanisme).
Des éléments patrimoniaux bâtis et végétaux sont répertoriés, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Le pétitionnaire doit se soumettre au régime déclaratif pour toute modification sur ces éléments et déposer un permis de démolir préalablement à la destruction de bâtiments protégés.
La zone UA est concernée par les prescriptions applicables aux zones inondables, développées en titre 6 du présent règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.