Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 14 articles
- PLU de Saint-Floris, approuvé le 15/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 10 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie publique ou privée de desserte.
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois, lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite urbaine d’habitat, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ź L) sans que cette distance soit inférieure à 10 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les bâtiments agricoles : la hauteur maximum des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées :
1. La création et l'extension de bâtiments indispensables aux activités agricoles et ressortant ou non de la législation sur les installations classées.
2. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin) lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées.
3. les techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffe-eau solaires, …) ou de techniques durables (toitures végétalisées…) sont autorisées.
4. Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L311-1 du code rural à savoir : a. les centres équestres, hors activités de spectacle ; b. les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition d’être implantées sur une exploitation en activité ; c. le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité ; d. les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation ; e. les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation ;
f. les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation ; g. les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole.
5. Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés dans le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : a. la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation, plan d’épandage…) ; b. l’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie ; c. la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, logements étudiants…), habitation ou bureaux, équipement recevant du public ou salle de réception ; d. l’extension du bâtiment bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de 20% de la surface du bâtiment répertorié au moment de l’approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.
7. Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis.
En sus dans le sous secteur Ah : Son autorisés :
1. L’extension des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants, jusqu’à 1,5 fois la SHON ;
2. L’extension de bâtiments liés à l’activité existante, dans la limite de 150m² de SHON, 3. Les constructions de bâtiments annexes dont la surface n’excède pas 25m² et situés sur la même
unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée, ainsi que les piscines implantées à proximité de l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration paysagère, 4. Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants, ainsi que la transformation en résidences principales ou secondaires, gîtes ruraux, salles de réception, ateliers d'artisanat..., dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone, 5. les techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffe-eau solaires…) ou de techniques durables (toitures végétalisées…) sont autorisées.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES AUTOMOBILE ET VOIRIE A- ACCES AUTOMOBILE
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.
B - VOIRIE La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. Les parties de voies en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Ces dispositions sont également applicables aux voies en impasse à prolonger.
Aucune voie privée ouverte à la circulation générale ne doit avoir une largeur inférieure à 6 m. Les caractéristiques des voiries devront être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie concernée.
Les accès et voiries devront satisfaire à la réglementation en vigueur concernant la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite selon l’arrêté et décrets n°1657 et 1658 du 21/12/2006, arrêté du 15/01/2007.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT A- DESSERTE EN EAU
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public d’au potable par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, soit alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
B - EAUX PLUVIALES 1. La gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est obligatoire. Des techniques alternatives (puits d’infiltration, engazonnement…) seront privilégiées sous réserve des contraintes de site. 2. Toutefois, lorsque les contraintes de sol et de sous sol ne le permettent pas et que le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 3. En cas d'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur 4. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée.
C - EAUX USEES (compétence Artois Lys) 1. Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques.
2. En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs doivent être adaptés aux caractéristiques du terrain
3. Tous les dispositifs d'épuration susceptibles d'être admis doivent être conçus de manière à être raccordés.
4. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, les cours d'eau, etc ... est interdite.
EAUX RESIDUAIRES AGRICOLES Les effluents agricoles (purin, lisier, ...) devront faire l'objet d'un traitement spécifique ; en aucun cas, ils
ne devront être rejetés dans le réseau public.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 10 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie publique ou privée de desserte.
Toutefois, pour les extensions de bâtiments existants, le bâtiment pourra s’implanter avec un recul identique au bâtiment sur lequel il s’apignonne.
Pour les constructions à usage d’habitation autorisé à l’article A2 : Les constructions à usage d'habitation ne pourront s'implanter que dans une bande de 40m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte. L’implantation ne doit en aucun cas causer de gêne à la circulation.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe est que l’implantation peut se faire sur l’une ou l’autre des limites séparatives ou avec une marge d’isolement.
Toutefois, lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite urbaine d’habitat, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ź L) sans que cette distance soit inférieure à 10 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 6 mètres hormis contraintes techniques justifiées et bâtiments de faible emprise au sol.
Article A 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour les bâtiments agricoles : la hauteur maximum des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres.
Pour les constructions à usage d’habitation : les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus d’un niveau sur rez-de-chaussée.
Un dépassement de cette hauteur peut être justifié pour des raisons fonctionnelles d’équipement public ou d’intérêt général tel que l’implantation d’éoliennes.
Article A 11Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Il sera privilégié de préférence des couleurs sombres recherchant l’harmonie avec les couleurs et matériaux traditionnelles des alentours.
L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…) sont interdit.
Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11 qui iraient à l’encontre de cette utilisation.
POUR LES BATIMENTS A USAGE AGRICOLES :
1-Principes généraux :
S’ils sont proches des bâtiments existants traditionnels ou s’il s’agit de bâtiments agricoles traités en extension de bâtiments existants :
- les nouveaux bâtiments agricoles devront respecter l’harmonie au niveau des couleurs et des matériaux avec les bâtiments existants,
- ils devront respecter l’homogénéité des bâtiments entre eux sur l’aspect extérieur, au niveau du corps de ferme.
Dans les deux cas, les nouveaux bâtiments devront contribuer à l’amélioration de l’intégration de l’ensemble bâti.
2-Dispositions particulières :
VOLUMETRIE : Il conviendra de limiter les rythmes verticaux (jeux de bardage métallique de différentes couleurs) qui amplifient la hauteur des bâtiments alors que l’horizontalité (différence de matériaux et de teintes entre le soubassement, le bardage et la couverture) participe mieux à l’insertion des volumes dans le paysage.
TRAITEMENT DES FAÇADES ET MATERIAUX Les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les matériaux apparents en façades et couverture devront être mats et de teintes foncées. Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques. Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la limite de 15 % de la surface de la couverture. les équipements permettant de mieux maîtriser l’énergie ou valoriser les énergies renouvelables du type panneaux solaires, petit éolien sont permis.
CLOTURES : Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en
diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Les clôtures sur limites séparatives et à l’alignement ne pourront dépasser 2m de hauteur. En cas de clôture végétale, on utilisera des essences locales.
POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATIONS autorisés à l’article A2 :
Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11 qui iraient à l’encontre de cette utilisation. De plus, l’ensemble des dispositions particulières ne s’appliquent pas aux constructions publiques ou d’intérêt général.
1- PRINCIPES GENERAUX
Pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs dépendances, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouvelles constructions s’intègreront dans les lignes du paysage et seront adaptées au site.
L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale : les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.
Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées dans la mesure où le gros uvre présente un état satisfaisant, sauf lorsque, pour des raisons économiques, la preuve est rapportée que le maintien ou l’adaptation du projet va à l’encontre de l’exercice d’une activité compatible avec la destination de la zone.
Sont interdits : 1. L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (agglomères creux en béton ou en terre cuite, carreaux de plâtre,…) 2. les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune.
2- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Volumétrie : La volumétrie principale sera de préférence de forme allongée, basse et répondant à l’aspect des constructions contigües. Les garages en sous sol sont interdits.
Ouvertures Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade et respecter un rythme d’ouverture, en rapport avec les rythmes observés sur la commune et les constructions contigües. Les lucarnes sont recommandées sous combles. Elles seront de préférence situées au ras de façade afin de ne pas déséquilibrer l’ensemble des toitures.
Toitures Les toitures des constructions et des annexes de doivent pas nuire à la cohérence de pentes et de couleurs des constructions contigües.
Les maisons d’habitations seront de préférence à double pente comprise de préférence entre 30 ° et 45° par rapport à l'horizontale. La pente des débords de toitures pourra être adoucie (coyaux).
Les toitures seront couvertes de matériaux de type tuiles d’aspect régional ou de type ardoises naturelles. L’emploi de matériaux de type tôle métallique pour garage et dépendance est autorisé sous réserve de ne pas être visible de la voie publique et d’être en harmonie avec les matériaux et couleurs des toitures existantes. Les matériaux translucides sont autorisés seulement en couverture des vérandas.
L’installation de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire en toiture (type panneaux solaires) est autorisée. Il est toutefois préféré de minimiser la visibilité de la voie publique. Dans le cas précis où la visibilité est grande, il sera alors préférable de trouver une alternative telle que l’implantation sur sol (si les dispositions techniques et les contraintes d’implantation le permettent).
Clôtures Elles doivent être constituées soit : - de haies vives - de grille - de murets édifiés en matériaux identiques à ceux de la construction principale d'une hauteur de 1.20m maximum surmontés ou non de grilles, - de grillages confortés de haies vives - sur une longueur maximale de 5 m à l'arrière de l'habitation, de murs pleins réalisés dans les mêmes matériaux que l'habitation principale, ou en bois.
Sont interdits en façade sur rue : les plaques béton et les palissades pleines. La hauteur des clôtures sur rue et la hauteur des clôtures sur limites séparatives ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur.
Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours. Pour ce, le clôtures attenantes aux carrefours, ne pourront être supérieures à 0.80 cm, dans un périmètre équivalent à 10 mètres de recul à compter du centre du carrefour.
Les clôtures végétales seront composées de végétaux, d’essences variées et locales.
Traitement des façades et matériaux L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes et extensions (accolées ou non au bâtiment principal) qui seront réalisées avec des matériaux apparents en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Ainsi, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s’harmonisant entre eux. L’emploi de matériaux de type tôles ondulées est interdite. Il est autorisé néanmoins les matériaux de type tôles métallique pour les toitures des annexes ou extensions sous réserve qu’il soit en harmonie avec le bâtiment principal.
Les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement.
Les modules annexes (tel que coffrets techniques, coffrets de raccordement, boîtes aux lettres, abris à poubelles…) devront être intégrés à l’environnement (intégration dans le bâti ou dans les clôtures). Ils doivent également être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires et zones de stockage seront dissimulées par des essences locales (composés de préférence d’essences locales telles que listées en annexe) et placées en arrière du bâtiment. Celles-ci doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
L’utilisation de matériaux transparents (verres, polycarbonate…) est autorisée pour la réalisation de vérandas.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Il devra satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les handicapés et personnes à mobilité réduite selon l’arrêté et décrets n°1657 et 1658 du 21/12/2006, arrêté du 15/01/2007.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
Les haies et arbres existants seront conservés au mieux et confortés dans le cas de dégradation. Toute plantation arrachée ou arbre abattu devra être replanté ou remplacé afin de reconstituer le réseau bocager de la zone et un maillage naturel.
Les nouvelles plantations doivent être en harmonie avec les ambiances paysagères de la vallée de la Lys, plateaux agricoles et leurs composantes paysagères : arbres têtard des bords de cours d’eau, prairies humides et maillage bocager (avec différents types de haie selon qu’elles sont taillées, vives ou intégrant éventuellement des arbres de haute tige), boisements (isolés ou déjà regroupés autour de bâtiments), arbre isolé…
Les haies et arbres existants seront conservés au mieux et confortés dans le cas de dégradation. Toute suppression de haies doit être faire l’objet de mesures compensatoires.
Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-7° doivent être conservés ou remplacés en cas d’impossibilité de conservation à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Tout abattage est prohibé. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :
a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,
b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager,
c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.
d. Création d’un bâtiment agricole avec l’engagement d’élaborer un projet d’intégration paysagère du bâtiment ;
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, et/ou si l’élément gêne à la circulation.
1. Toute plantation réalisée devra correspondre à des essences adaptées au milieu existant.
2. En cas de clôture végétale, on utilisera des essences locales arbustives et/ou arborées,
3. Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément,
4. Il est interdit de réduire la perméabilité du sol.
5. Les mares et berges de fossés doivent être gérées par des techniques douces. Le maintien des berges sera assuré par des techniques douce de type tressage de saule.
6. Les dépôts et les citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes d’essences végétales de préférence.
7. Il est recommandé au minimum un arbre de haute tige pour 200m² de terrain; sur les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier dans les marges de recul, et non liés aux contraintes d’assainissement individuel.
8. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. ________________
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Plan Local d’Urbanisme Commune de SAINT FLORIS
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment de la nature des sites, des milieux naturels et des paysages.
Un secteur défini sur la zone naturelle est soumis aux risques et aléas d’inondation, identifié par un secteur tramé. Sur ce secteur aucune construction n’est possible.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint Floris.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - DISPOSITIONS DU PLU
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
LES ZONES URBAINES repérées par la lettre "UD", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
- ZONE UD : Cette zone représente l’ensemble de la trame urbaine de la commune. Zone mixte d’habitat, cette zone bâtie accueille la trame initiale de la commune ainsi que les récentes extensions. Le choix le la lettre D (UD) est lié à la cohérence de territoire et au zonage règlementaire de St Venant. LES ZONES A URBANISER, repérées par les lettres AU. - ZONE 1 AU : zone mixte d’urbanisation future à court terme. LES ZONES AGRICOLES, repérées par la lettre A, sont des zones d’intérêt agronomique et à vocation agricole. - ZONE A : destinée à l’activité agricole - un sous secteur Ah identifie l’habitat isolé en plaine agricole.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, repérées par la lettre N correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux ou non bâtis, à préserver pour leurs intérêts écologiques, naturels et/ou paysagers.
- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts reprenant l’ensemble des pourtours de la Lys et des cours d’eau, ainsi que les ensembles boisées identifiés - un sous secteur Nh identifie l’habitat isolé en secteur naturel.
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le titre IV, les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.
B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION OU APPLICATION D’UNE SERVITUDE
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).
- Elément de paysage à préserver au titre de l’article L123.1.7 du code de l’urbanisme : Conformément au code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments identifiés dans le Plan Local d'Urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.
1. Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public
2. Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.
II - Prévalent sur les dispositions du PLU Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU. Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité.
L’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, transposant la directive européenne 2001/42 du 27 juin 2001 relatives à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, impose désormais pour les documents concernés une procédure spécifique dite « plans et programmes ». Le rapport de présentation de chacun de ces documents d’urbanisme décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en uvre du document sur l’environnement ainsi que les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives sur l’environnement. Il expose enfin les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu.
Le décret du 27 mai 2005 modifiant le code de l’urbanisme précise notamment les plans locaux d’urbanisme soumis à cette procédure « plans et programmes », à savoir : les Plan Locaux d'Urbanisme permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L 414-4 du code de l’environnement.
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU
1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.
2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement sanitaire départemental,...
3. les articles L571-9 et 10 du code de l'environnement et les dispositions prises en application de ces articles : a. le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, b. le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, c. l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, d. l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, e. l’arrêté du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, f. l'arrêté préfectoral du 23 août 2002 modifié le 13 janvier 2003 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais. g. l'arrêté préfectoral du 23 août 2002 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais. h. le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation,
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PRECONISATIONS PARTICULIERES
- La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Par mesure préventive vis à vis du caractère argileux des sols, il est recommandé de réaliser une• étude géotechnique relative â la portance des sols qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
- la commune est concernée par des aléas d’inondation. Un PPRI de la Lys aval est prescrit et approuvé depuis le 18 mai 2011, mais n’est pas aujourd’hui approuvé et opposable. Le document prend néanmoins en compte les aléas existants et recensés (préconisations règlementaires et visibilité au plan de zonage).
- Le Plan Local d’Urbanisme recense des éléments de patrimoine, identifiés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme. Ces éléments sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable par la collectivité conformément au code de l’urbanisme. Cette démarche a pour effet de soumettre toute modification des éléments de paysage identifiés qui n’étaient pas auparavant soumis à un régime d’autorisation au titre de l’urbanisme à une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les éléments protégés sont les suivants : - les différents éléments naturels participant au paysage et au maillage bocager de l’ensemble des pourtours de la Lys : - certaines haies repérés : champêtres, brises- vents, bocagères pour peu qu’elles participent à la gestion de l’environnement et des paysages, - alignement d’arbres de hautes tiges ou non, - arbres remarquables (têtards, hautes tiges remarquables), - talus, et talus plantés, intéressants pour la mise en défens de la trame urbaine des eaux de ruissellement et/ou leur rôle de coupe vent, - les éléments de petit patrimoine bâti : - calvaire et croix - borne - chapelles
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme Commune de SAINT FLORIS
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s'agit de l’ensemble bâti du village de Saint Floris. Elle regroupe l’ensemble de la trame bâtie initiale ainsi que l’ensemble des dernières extensions. Sa vocation est mixte : principalement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces et services. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions et des services qui en sont le complément.
Certains secteurs sont soumis aux risques et aléas d’inondations vis-à-vis de la Lys. Ces secteurs sont identifiés par une trame sur le plan de zonage et sont soumis à des restrictions particulières.
Par ailleurs :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme. Ces travaux ne seront autorisés que :
-si l’élément de patrimoine est déplacé et recréé à l’identique en vue de sa mise en valeur ; -si les travaux visent à une mise en valeur du patrimoine ; -si l’élément de patrimoine présente un péril imminent.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.