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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, soit à l’alignement, soit avec un recul minimal de 3 m de l’alignement de la voie.
À quelle distance du voisin ?
En cas d’extension de constructions implantées sur limite séparative avec une hauteur supérieure à 4m, la hauteur de l’extension sur limite pourra atteindre la hauteur de la construction existante sans la dépasser.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 10 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations Dans les ensembles d'habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots, il est exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que les voies de desserte et les stationnements, à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 2 - Les terrains aménagés de camping caravaning et le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. 3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 4 - Les constructions à usage :

- Agricole et forestier - d'entrepôts - de commerces sauf celles autorisées à l’article Ua2 - de stationnement collectif non lié à des constructions existantes ou à des opérations de construction

admise sur la zone, sauf celles autorisées à l’article Ub2. - d’activité industrielle - artisanal sauf ceux autorisés à l’article Ub2 5 - Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d'attractions ouverts au public - les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature - les garages collectifs de caravanes. 6- L'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Toutes les occupations et utilisations de sol sont admises, sauf celles interdites à l’article Ub 1. Sont admises sous conditions :

- Les bâtiments à usage d’activités artisanales, sous réserve que la surface de plancher n’excède 150 m². - Les commerces dans la limite de 300m² de surface de plancher. - Les constructions à usage de stationnement non lié à des constructions existantes ou à des opérations

de constructions admises sur la zone s’il est à usage public

Article UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés avec un retrait de façon à permettre le stationnement complet du véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique et sauf dans les quartiers anciens où les constructions sont implantées à l’alignement.

VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour notamment pour les véhicules de secours, de déneigement et les camions poubelles.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement : Eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques lorsqu’il existe. En l'absence d'un réseau public de collecte des eaux usées, un dispositif d'assainissement individuel peut-être autorisé. L’assainissement autonome doit alors être adapté à la nature du terrain et réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Aucun des versement des eaux de piscine est admis dans le réseau public de collecte des eaux usées, excepté les eaux de lavage des filtre de piscine. Eaux usées non domestiques : l'évacuation d'eaux usées non domestique dans le réseau public d'assainissement et subordonnée une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut-être subordonnée à un pré-traitement approprié. Cette autorisation de déversement prévu par l'article L1331-10 du code de la santé publique peut être complétée le cas échéant par une convention de déversement pour les eaux usées non domestiques susceptible de nuire au bon fonctionnement des installations collectives d'épuration.

Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations de lotissement, ZAC doivent obligatoirement être de type séparatif. Les prescriptions à respecter en matière de gestion des eaux pluviales sont fixées par le règlement pluvial joint en annexe au présent plan local d'urbanisme.

Règlement du PLU de Saint-Forgeux – Modification n°3 La gestion des eaux pluviales devra se faire préférentiellement à la parcelle. L'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle devra systématiquement être recherchée et privilégiée par les aménageurs. Une étude à la parcelle est fortement conseillée. Dans le cas où l’infiltration s'avère impossible où est insuffisante le rejet d'eau pluviale après rétention s'effectuera de préférence vers le milieu naturel. Si le rejet du début de fuite ne peut être effectué vers le milieu naturel, les eaux pluviales pourront être, sous réserve de l'obtention de l'autorisation du service public d'assainissement, orientées vers un réseau séparatif d'eaux pluviales. Le rejet d'eaux pluviales dans un réseau public de collecte des eaux usées de type unitaire est proscrit. Si un rejet du débit de fuite au réseau d'assainissement unitaire est envisagé, le pétitionnaire devra démontrer qu’aucune autre solution n'est possible. Dans ce cas uniquement une autorisation exceptionnelle pour être délivré par le service public d'assainissement

3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations de construction, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. En cas de pose d’antenne ou de parabole, celles-ci devront être collectives dans les ensembles immobiliers collectifs.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, soit à l’alignement, soit avec un recul minimal de 3 m de l’alignement de la voie. Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation sur limite : Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou de fond, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m. En cas d’extension de constructions implantées sur limite séparative avec une hauteur supérieure à 4m, la hauteur de l’extension sur limite pourra atteindre la hauteur de la construction existante sans la dépasser. La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles) Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : La construction s’implante avec un retrait minimal de 3 m. Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations. Pour les piscines : un retrait minimal de1 m à partir du bassin est imposé.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article Ub 9 - Emprise au sol Non réglementé

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas réglementée. La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 10 m. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie cidessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée au faîtage à 4 m La hauteur des clôtures est réglementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article UB 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les logements neufs : il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement sur le tènement de l’opération. Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement. Dans les ensembles d’habitations (à partir de 2 logements ou 2 lots), il est exigé une place banalisée ou visiteur pour 2 logements. Pour les activités de bureaux, artisanales et de commerces, il est exigé 2 places par activités, sauf impossibilité technique. Pour les hôtels, il est exigé un minimum d’une place par chambre.

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Article UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations Dans les ensembles d'habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots, il est exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que les voies de desserte et les stationnements, à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. Les bassins de rétention peuvent faire partie de ce pourcentage s’ils sont plantés et intégrés dans un espace paysagé. Pour les opérations de constructions à usage d’activités admises dans la zone, le tènement de l’opération devra être planté à hauteur de 10 % de sa surface (les bassins de rétention peuvent faire partie de ces 10% s’ils sont paysagés). Les limites latérales et de fond des parcelles seront plantées de haies arbustives Les espaces interstitiels entre la clôture et l’aire de stationnement seront plantés (engazonnement, couvre-sols…) et peuvent être constitués de cheminements. Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces (une palette végétale est établie pour la commune et figure en annexe du PLU). Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront plantés.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.

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Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement

Modification n°3- approbation

Sommaire

TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint Forgeux Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.

Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme. - Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme. - les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. - le report des zones inondables - le classement sonore des infrastructures terrestres, - les secteurs exposés aux risques de la canalisation de gaz

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1-9 du Code de l'Urbanisme).

Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :

La commune est concernée par les inondations et les risques géologiques. Le risque d’inondation : Un plan de prévention des risques d’inondation a été mis en place. Celui-ci met en place trois types de zones (rouge, bleue, verte). La commune de Saint Forgeux est concernée par la zone rouge et la zone verte.

La zone rouge

Il s’agit d’une zone qui est soumise à des risques forts ou qui est, compte tenu des objectifs de préservation des champs d’expansion des crues, vouée à être préservée de l’urbanisation. De ce fait, les travaux, constructions, installations sont strictement réglementés, en vue de ne pas accroître la vulnérabilité des biens et des personnes, et afin de main tenir les capacités d’expansion des crues.

SONT INTERDITS : - toutes nouvelles constructions à destination d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d'activité artisanale, d'activité industrielle et de service, d'activité agricole ou forestière ou d'entrepôt, à l'exception des constructions liées directement aux infrastructures de transport. - les changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire de référence(*), qui maintiennent ou augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens. - Sont par exemple interdits : - garage/local de stockage → habitation/commerce (augmentation de la vulnérabilité) commerces → bureaux (maintien de la vulnérabilité), - les changements d'usage et de destination des locaux situés au-dessus de la cote réglementaire de référence(*), conduisant à la création de logements supplémentaires ou à l'augmentation significative de la population exposée, ou lorsqu'ils conduisent à l'implantation nouvelle de constructions nécessaires à la gestion d'une crise ou qui intéressent les personnes les plus vulnérables. - les changements d'usage et de destination des locaux lorsqu'ils sont situés dans une bande de 10m de par et d'autre des berges des cours d'eau, lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens.

- les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire de référence(*),

- la création et l'extension de sous-sol, - toutes extensions, exceptées les bâtiments agricoles ouverts, - toute surélévation autre que celle d'un rez-de-chaussée par l'ajout d'un seul étage supplémentaire, - la reconstruction (*) d’un bâtiment, lorsqu’elle fait suite à un sinistre causé directement ou indirectement

par une crue, - les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, - les reconstructions nécessaires à la gestion d’une crise : les reconstructions intéressant la défense, la

sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...), - les reconstructions qui intéressent les personnes les plus vulnérables, à savoir : les équipements

hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires élémentaires et les établissements scolaires du 1er degré, - les bâtiments agricoles fermés, - la création et l'extension de parkings(*), - la création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,… - les plates-formes de stockage, - les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges, - les remblais et talus autres que ceux liés aux infrastructures de transport, des équipements publics et à la mise hors d'eau des bâtiments, - les déblais, qui ne constituent pas une mesure compensatoire ou n'améliorent pas l’expansion des crues. - les déblais, remblais et talus sauf ceux nécessaires à l'amélioration des écoulements de cours d'eau, et ayant fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau.

La zone verte

Il s’agit d'une zone urbanisée qui est soumise à un aléa d'inondation très faible. L’urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines conditions. EST INTERDIT :

– la création et l'extension de surface de plancher sous la cote réglementaire de référence(*), à l'exception des parkings souterrains, caves ou locaux techniques. Dans ces derniers cas, des dispositifs seront mis en place afin de se prémunir des risques inondations éventuelles par remontées des réseaux ou écoulements superficiels.

– les changements de destination des locaux sous la cote réglementaire de référence(*) qui augmentent la vulnérabilité.

La zone bleue

Il s’agit d’une zone qui est soumise à un risque faible d’inondation et qui est déjà urbanisée. L‘urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines conditions.

SONT INTERDITS : – l’implantation nouvelle d'établissements nécessaires à la gestion d’une crise, par construction nouvelle, extension ou changement de destination : les constructions intéressant la défense, la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...), – L'implantation nouvelle d'établissements qui intéressent les personnes les plus vulnérables, par construction nouvelle, extension ou changement de destination, à savoir : les équipements hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires élémentaires et les établissements scolaires du 1er degré, – l’implantation nouvelle d'établissements recevant du public de catégories 1 ; 2 ou 3, – l'extension de plus de 40% de la surface de vente à la date d'approbation du PPRNi, pour les établissements recevant du public de catégorie1, – l'extension ou l'aménagement d'établissements recevant du public de catégories 1 ; 2 ou 3 qui entraine le passage à une catégorie supérieure, – toute extension ou aménagement d'établissements recevant du public entrainant le passage à la 3è, 2è ou 1ère catégorie, – les changements de destination des locaux situés sous la cote réglementaire de référence(*), qui maintiennent ou augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens, - Sont par exemple interdits : - garage/local de stockage → habitation/commerce (augmentation de la vulnérabilité) commerces → bureaux (maintien de la vulnérabilité), – les changements d'usage et de destination des locaux lorsqu'ils sont situés dans une bande de 10m de par et d'autre des berges des cours d'eau, lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens. – les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire de référence(*), – la création et l'extension de sous-sol, sous la cote réglementaire de référence(*), – Les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, – la création et l'extension de parkings souterrains, – La création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,… – Les plates-formes de stockage, – les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges, – les remblais et talus autres que ceux liés aux infrastructures de transport, des équipements publics et à la mise hors d'eau des bâtiments,

Se référer au règlement du PPRI annexé au PLU. Celui-ci est une servitude qui s’impose au règlement du PLU.

Règlement du PLU de Saint-Forgeux – Modification n°3 Le risque géologique : La commune a réalisé une étude sur les risques géologiques. Il convient de se référer au règlement annexé au PLU. : Annexe 7.5 « risques géologiques »

Article 7 – Droit de préemption urbain :

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8 – Risques technologiques et nuisances :

Classement sonore des infrastructures terrestres L’arrêté préfectoral n° 2009-3449 de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe les voies suivantes affectées par le bruit. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectes par le bruit mentionnes à l’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions des articles R. 57132 a R. 571-43 du code de l’environnement et R. 111-23-1 a R. 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés.

Article 9 – Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme

En référence à l'article L123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Saint Forgeux, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de bâtiments de qualité patrimoniale.

Pour les haies : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (L123.1.5 III 2° et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5 III 2°, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins

trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».

Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :

Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx -

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) -

Pour les zones humides :

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les corridors écologiques :

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,

- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,

- dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

Règlement du PLU de Saint-Forgeux – Modification n°3 Pour les éléments bâtis de patrimoine Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123.1.5 III 2°et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées. Les croix :

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Les autres éléments remarquables

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Article 10 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent remplacer que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Muriers, Gingko Biloba…

Article 11 - Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc…

Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.

Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition. Caravane Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).

Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.

Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières. Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : - hôtelier - de commerce - de bureaux - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé :

Article L 123.1.8 du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

- Article L123.17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,

Emprise au sol Il s'agit de la surface de terrain occupée par la projection verticale au sol d’une construction.

Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...). Ensemble d’habitations Est considérée comme un ensemble d’habitations toute opération à partir de 3 logements.

Espaces boisés classés Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Exploitation agricole L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant mettant en valeur la surface minimale d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation multipliée par le nombre d’associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :

- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du Lyonnais),

- 18 ha pour le reste du département.

Habitations légères de loisirs Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.

Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement art. L442.1 du Code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Piscine Une piscine est une construction particulière : elle fait l’objet de dispositions particulières

Servitude au titre de l’article L123.2 Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;

Article L123.1.5 II 4° du code de l’urbanisme Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale

Stationnement de caravanes : R 421.19 c : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R421.23 d : doivent être précédé d’une déclaration préalable l ‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421.3 j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Surface minimum d'installation La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :

- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du Lyonnais),

- 18 ha pour le reste du département

Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

Voirie Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaire à la réalisation des projets en cause.

ZAC Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : - de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés.

Article 12 - Illustration des notions de limites et de retraits

Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond : Le retrait est mesuré en tout point de la construction

DEFINITION A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 RELATIF A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. Le retrait est mesuré en tout point de la construction L’alignement désigne, dans le présent règlement : - la limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur. - la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place,

d’un cheminement ou d’un élargissement. Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement de la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.

TITRE II –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U comporte plusieurs secteurs :

- Le secteur Ua : correspond aux secteurs à dominante de bâti traditionnel - Le secteur Ub : correspond au secteur à dominante pavillonnaire - Le secteur Ue : correspond aux secteurs d'équipements d’intérêt collectif publics

ou privés - Le secteur Ui : correspond aux secteurs d'accueil des activités économiques

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.