Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Saint-Georges-sur-Baulche, approuvé le 07/11/2016
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance entre tout point d’une baie vitrée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des autres constructions est de 9 mètres, comptée verticalement du terrain naturel à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.
- Combien d'espaces verts ?
les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les espaces libres (non imperméabilisés) doivent représenter une superficie minimale de 40 % de l’unité foncière et doivent être paysagers.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
les occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions destinées à l’industrie. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. Les habitations légères de loisirs. Le stationnement collectif de caravanes en plein air. Les parcs d’attractions. Les carrières.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation fixées sur cette zone (pièce n°3 du dossier de PLU). Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit. Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L571-10 du Code de l’environnement et annexés au PLU, les constructions et installations doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20. Dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, en cas de réalisation d’un programme de plus de 25 logements, 30 % minimum de ce programme doit être affecté à la réalisation de logements sociaux. Les éléments bâtis identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.
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REGLEMENT
Les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone en application du Règlement sanitaire départemental (RSD). Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont autorisées à condition que les risques soient limités au terrain propre à l’activité. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition qu’elles soient dissimulées des voies ouvertes à la circulation publique. Les dépôts de matériaux sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à une activité économique.
Article UB 3Accès et voirie
les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les caractéristiques des voies ouvertes à la circulation automobile doivent répondre à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment à la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. La largeur minimale des accès est de 3 mètres. La largeur minimale des accès de copropriété doit permettre le croisement de deux automobiles. Un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article UB 4Desserte par les réseaux
les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement sanitaire départemental et du règlement d’assainissement de l’organisme compétent établi en application du Code de la santé publique. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.
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REGLEMENT
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particuliers, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’usage unifamilial, toute utilisation de puits/captage/forage privé doit faire l’objet d’une déclaration en mairie et doit être accompagnée d’une analyse de la qualité de l’eau (bactériologique et chimique sommaire) afin d’attester de la conformité de l’eau distribuée. Une analyse de ce type nécessite d’être réalisée au minimum tous les ans par un laboratoire agrée. En cas d’usage non unifamilial (établissement recevant du public, ferme auberge, gîte, plusieurs habitations alimentées par un puits commun, centre d’accueil, camping…), toute utilisation de puits/captage/forage privé doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le préfet au titre du Code de la santé publique, après avis d’un hydrogéologue agréé pour le contrôle des eaux. En cas d’usage simultané d’un puits/captage/forage privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux devront être séparés physiquement et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités économiques) doivent être identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
Assainissement
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Tout raccordement au réseau d’assainissement public sera l’objet d’une demande de branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter. L’évacuation des eaux usées autre que domestique sera soumise à autorisation de déversement délivrée par l’autorité compétente. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières.
Eaux pluviales
Il n’est pas admis de rejets des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…). La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
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REGLEMENT
Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 2l/s/ha de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé d’une pluie de 50 mm en 4h.
Electricité
Le raccordement des constructions et installations aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
la superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions de 20 mètres carrés ou plus de surface de plancher ou d’emprise au sol doivent être implantées :
soit à l’alignement des voies ; soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies. Les constructions de moins de 20 mètres carrés doivent être implantées : soit à l’alignement des voies ; soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement des voies. Les règles précédentes ne s’appliquent que pour la voie pour laquelle elles sont le plus appropriées.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux emprises publiques recevant une installation sportive. L’implantation à l’alignement des autres emprises publiques peut être interdite, si elle est de nature à nuire au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics concernés.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées : soit en limites séparatives ; soit avec un recul minimum au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
La distance entre tout point d’une baie vitrée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à 4 mètres. La distance entre tout point du bassin d’une piscine au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à 3 mètres.
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REGLEMENT
Les constructions destinées aux activités économiques doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions destinées à l’habitation non accolées doivent être implantées les unes par rapport aux autres avec un recul minimum compté horizontalement au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, comptée verticalement du terrain naturel à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Ce recul est majoré de 2 mètres dans le cas où une construction destinée à l’habitation comporte une ou plusieurs baies vitrées.
Article UB 9Emprise au sol
l’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
la hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation composées de 2 logements ou plus est de 12 mètres, comptée verticalement du terrain naturel à l’égout du toit, dans la limite d’un rez-de-chaussée et de trois niveaux (R+3) ou d’un rez-de-chaussée et de deux niveaux surplombés de combles (R+2+C). La hauteur maximale des autres constructions est de 9 mètres, comptée verticalement du terrain naturel à l’égout du toit. Un seul niveau de comble est autorisé. La hauteur maximale des annexes est de 6 mètres au faîte. Cet article ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
Article UB 11Aspect extérieur
l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Généralités
Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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REGLEMENT
Forme des toitures
Les toitures dites plates doivent présenter une pente maximale de 2°. Les pans de toitures des constructions, hors toitures plates, extensions et annexes, doivent présenter une pente comprise entre 35° et 50 °.
Couverture des toitures
La couverture des pans de toitures, doit présenter un aspect tuiles plates, ardoise ou métal. Les couvertures métalliques doivent présenter une finition mate et sombre. La couverture des pans de toitures des extensions et des annexes accolées doit être identique à la construction principale. Les panneaux solaires doivent être regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possible sur la toiture. L’implantation sur les annexes est à privilégier. En cas de grandes installations de panneaux solaires, celles-ci doivent être implantées sur des pans entiers de toitures, en remplacement des éléments de couverture.
Parements extérieurs
Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique (construction et mur de clôture). L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et mur de clôture). Les enduits des murs de clôtures doivent être talochés ou grattés, en jointement de pierre ou sur la totalité des murs. Les enduits doivent être de couleurs se rapprochant de celles des matériaux naturels. Les bardages présentant un aspect plastique sont interdits (construction et mur de clôture). Les bardages métalliques doivent être de couleurs se rapprochant de celles des matériaux naturels et présenter une finition mate. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Les clôtures implantées à l’alignement des voies et emprises publiques doivent être constituées soit :
d’un mur plein ; d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 mètre surmonté d’éléments à
barreaudages verticaux. Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées soit :
avec des matériaux résistants à l’usure du temps ; avec des végétaux. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture.
Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation publique pourront faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
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REGLEMENT
Ouvertures
Les lucarnes doivent comporter deux ou trois pans. Les façades des lucarnes doivent être rondes, carrées ou rectangulaires. La largeur cumulée des châssis de toit ne doit pas excéder 25 % de la longueur du faîtage.
Aménagement des abords des constructions
Les composteurs, les espaces non couverts de stockage des conteneurs à déchets, les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés des voies ouvertes à la circulation publique.
Cet article ne s’applique pas pour les serres, les vérandas, les équipements collectifs ou de services publics ou par nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou dispositifs écologiques, l’usage d’énergies renouvelables ou de ressources naturelles.
Cet article ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
Article UB 12Stationnement
les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Généralités
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couvert. Ils doivent être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et pouvoir être cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité et particulièrement dans le cadre des écoquartiers et nouveaux quartiers urbains.
Pour les constructions destinées à l’habitation
Toute personne qui construit un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
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REGLEMENT
Les aires de stationnement des véhicules motorisés, bâties ou non, ne peuvent pas être inférieure à :
1 place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ;
3 places de stationnement par logement dans les autres cas. Les aires de stationnement des vélos, bâties ou non, ne peuvent pas être inférieure à 1,5 mètre carré par logement.
Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et aux bureaux
Toute personne qui construit un bâtiment constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Pour les constructions d’hébergement hôtelier, les aires de stationnement des véhicules motorisés, bâties ou non, ne peuvent excéder un plafond correspondant à 2 places de stationnement par chambre. Pour les constructions d’hébergement hôtelier, les aires de stationnement des vélos, bâties ou non, ne peuvent pas être inférieure à 1,5 mètre carré par tranche de 10 employés. Pour les constructions de bureaux, les aires de stationnement des véhicules motorisés, bâties ou non, ne peuvent excéder un plafond correspondant à 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher des bâtiments affectés aux bureaux. Pour les constructions de bureaux, les aires de stationnement des vélos, bâties ou non, ne peuvent pas être inférieure à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher des bâtiments affectés aux bureaux. Les aires de livraison, bâties ou non, ne peuvent être inférieure à 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher des bâtiments constituant principalement un lieu de travail.
Pour les constructions destinées aux commerces
Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L.752-3 du Code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Les aires de stationnement des véhicules motorisés, bâties ou non, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
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REGLEMENT
Les aires de stationnement des vélos, bâties ou non, ne peuvent être inférieure aux surfaces cumulées suivantes :
1 mètre carré par tranche de 10 employés ; 1 mètre carré par tranche de 250 mètres carrés de surface de plancher des
bâtiments affectés aux commerces. Les aires de livraison, bâties ou non, ne peuvent être inférieure à 1 aire de livraison par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Cette aire doit permettre l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et 4,2 mètres de haut y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur. Elle doit disposer d’une zone de manutention de l’ordre de 10 mètres carrés.
Pour les constructions destinées à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt
Les aires de stationnement des véhicules motorisés, bâties ou non, ne peuvent excéder un plafond correspondant à 2 places de stationnement par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher des bâtiments affectés à l’artisanat ou à la fonction d’entrepôt. Les aires de stationnement des vélos, bâties ou non, ne peuvent pas être inférieure à 1 mètre carré par tranche de 10 employés. Les aires de livraison, bâties ou non, ne peuvent être inférieure à 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher des bâtiments affectés à l’artisanat ou à la fonction d’entrepôt.
Article UB 13Espaces libres et plantations
les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces libres (non imperméabilisés) doivent représenter une superficie minimale de 40 % de l’unité foncière et doivent être paysagers. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales (voir liste des essences préconisées en annexe). Les haies vives doivent être constituées au minimum de 30 % d’essences fleuries et au maximum de 50 % d’essences persistantes.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
le coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
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REGLEMENT
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux de chaleur existants à proximité du site d’implantation. En cas de réhabilitation/rénovation d’une construction destinée à l’habitation, celle-ci devra au minimum respecter la réglementation thermique 2012.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Orange…) doit être réalisé en souterrain. Les constructions destinées à l’habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.
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REGLEMENT
Dispositions applicables à la zone UE
Caractère et vocation de la zone :
La zone UE est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Pièce n°4-1 Règlement
Vu pour être annexé à la délibération Le : Le Maire :
Conseil Développement Habitat Urbanisme, 9 Boulevard Vaulabelle, 89000 Auxerre
REGLEMENT
Table des matières
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REGLEMENT
Avant-propos
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :
la loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ; la loi n°2006-872 Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 (ENL) ; la loi n°2010-788 Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle 1 et 2) ; la loi n°2010-874 Modernisation de l’Agriculture et de la pêche (MAP) ; la loi n°2014-366 Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 (ALUR) ; la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) ; la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ; le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ; …
Cadre réglementaire : Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L103-3. Article L151-8 du Code de l’urbanisme
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REGLEMENT
Dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R*1231 ancien et suivant du Code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du PLU.
Article 1 : champs d’application territoriale du PLU
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche.
Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R*111-1 et suivant du Code de l’urbanisme. S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier. La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération. Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article 3 : division du territoire en zones
Article R*123-5 ancien du Code de l’urbanisme : les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cinq types de zones U sont identifiées :
La zone UA, destinée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien du bourg de la commune. Les zones UB, destinées à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics sur le reste de la zone urbaine du bourg de la commune.
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REGLEMENT
Les zones UE, destinées à accueillir les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. Les zones UH, destinées à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics dans les hameaux de « Montmercy » et « Champs derrière Chantereine ». Les zones UX, destinées à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
Article R*123-6 ancien du Code de l’urbanisme : les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Sept types de zones AU sont identifiées :
La zone 1AUa, destinée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation des étudiants et jeunes actifs et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. La zone 1AUb, destinée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation des personnes en perte d’autonomie, à la prise en charge collective des besoins des intéressés par la fourniture de services mutualisés, notamment paramédicaux et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. La zone 1AUc, destinée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation (écoquartier) ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
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REGLEMENT
La zone 1AUd, destinée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. La zone 2AU à urbaniser à long terme. La zone 1AUX1, destinée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. La zone 1AUX2, destinée à accueillir les constructions et installations destinées aux activités économiques dites « vertes » ou absentes du territoire de la CA et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. Article R*123-7 ancien du Code de l’urbanisme : les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Trois types de zones A sont identifiées : Les zones A, destinées à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics et à l’extension des constructions d’habitation existantes. Les zones Aa, destinées à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve qu’elles ne rentrent pas dans le champ d’application du premier alinéa de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. Les zones Ap, destinées à accueillir les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics et à l’extension des constructions d’habitation existantes.
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REGLEMENT
Article R*123-8 ancien du Code de l’urbanisme : les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
En zone N, peuvent seules être autorisées :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Quatre types de zones N sont identifiées :
Les zones N, à protéger en raison de la qualité des espaces naturels et de leur intérêt notamment du point de vue écologique et uniquement destinées à accueillir les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics. La zone Ni, zone N inondable. Les zones Nj, à protéger en raison de la qualité des espaces naturels et de leur intérêt notamment du point de vue écologique destinées à accueillir les constructions et installations de jardinage et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics et à l’extension des constructions d’habitation existantes. La zone Nl, à protéger en raison de son caractère d’espace naturel, destinée à accueillir les constructions et installations de loisirs et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics.
Le règlement du plan local d’urbanisme comprend également :
des espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme ; des secteurs identifiés au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme ; des éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; des éléments et des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; des secteurs identifiés au titre de l’article L151-26 du Code de l’urbanisme ; des emplacements réservés en application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
Article 4 : adaptations mineures
Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce plan ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.
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REGLEMENT
Article 5 : dispositions diverses
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, service régional de l’archéologie, 39 rue de la vannerie, 21000 Dijon (tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20). L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
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REGLEMENT
Dispositions applicables à la zone UA
Caractère et vocation de la zone :
La zone UA est destinée à accueillir les constructions et installations destinées à l’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux, à la fonction d’entrepôt et celles nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou de services publics dans le centre ancien du bourg de la commune.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.