Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb
- 16 articles
- PLU de Saint-Germain-de-la-Grange, approuvé le 08/03/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions (bâtiment principal et annexe) et les extensions de bâtiments sont implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Toutes les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à : - au moins 6 m lorsque la façade comporte des ouvertures créant des vues directes, - au moins 3 m en cas de façade aveugle ou si la façade comporte des ouvertures créant des vues indirectes.
- Quelle surface au sol ?
En UBa : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hormis pour les toits-terrasse où la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres, la hauteur des constructions de toute nature est limitée à 9 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Nombre de places à prévoir, au minimum pour les véhicules : Habitat Pour une surface supérieure ou égale à 60 m2, 2 places de parking sont requises dont une couverte sur la parcelle.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdits : • Les établissements industriels, commerciaux et de bureaux. • Les dépôts de toute nature. • Les constructions à usage d’entrepôt. • Les stationnements de caravanes et les installations de camping, les mobil homes, les caravanes « chalet » et tous dispositifs de ce type avec ou sans roues utilisés en résidence principale ou secondaire. • Les ouvertures et exploitations de carrières. • Les antenne-relais de téléphonie mobile. • Les pylônes et antennes qui ne sont pas situés en toiture. • Les constructions à vocation agricole ou forestière.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Rappels • L’édification des clôtures est soumise à la déclaration préalable. • Les installations et travaux divers sont soumis à la déclaration préalable ou à permis de construire prévue aux articles R.421-18 et suivants du Code de l’Urbanisme. • Les démolitions sont soumises à permis de démolir. • Les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R. 421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. • Les défrichements sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés non classés suivant les articles L. 311-1 à L. 312-1 du Code Forestier.
Dans les périmètres de protections (zone de protection immédiate, rapprochée et éloignée) liées à la présence de l’Aqueduc de l’Avre, l’application de la servitude AS 1 (Service gestionnaire : Eau de Paris) s’impose. Il s’agit d’un plan d'eau libre et qu'il y a lieu selon l'article L 1321.2 du Code de la Santé Publique, de protéger l'eau qui circule dans cet aqueduc.
2. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après, sous condition : • La reconstruction à l’identique (matériaux, volumétrie, implantation, toiture, etc…), en cas de démolition ou de sinistre est autorisée. • Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont liés à des travaux de constructions autorisés. • Les activités à domicile sont autorisées, à condition qu’elles n’entraînent aucune nuisance (bruit, odeur, stationnement gênant etc) et aucun danger pour les personnes ou les biens.
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• Les équipements publics d’intérêt général et/ou d’intérêt collectif. Secteurs de mixité sociale selon l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. Une servitude a été instituée sur l’ensemble du territoire. Cette servitude impose aux programmes de logements collectifs ou individuels, à l’exception des programmes sociaux dans leur totalité, qu’un pourcentage des logements doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU, qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
• Opération de 3 logements et moins. Aucune part de l’opération ne doit être obligatoirement affectée au logement aidé.
• Opération de 4 à 19 logements. 25% minimum du nombre de logements réalisés doit être affecté au logement aidé. Le nombre de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU sera arrondi à l’unité supérieure.
• Opération de 20 logements et plus. 30% minimum du nombre de logements réalisés doit être affecté au logement aidé. Le nombre de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU sera arrondi à l’unité supérieure. La servitude s’applique aux constructions neuves. Elle s’applique également aux modifications de constructions existantes en cas de création de nouveaux logements par division. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes et ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas concernés par ce dispositif. La mise en oeuvre de la servitude peut se traduire soit par la réalisation d’un programme mixte de logements, soit par la cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés au profit d’un des organismes mentionnés à l’article L.112-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Article UB 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables isolées. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc…Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas gêner la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Les accès consécutifs à une division parcellaire devront être mutualisés.
2. Voirie • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ou ramassage
des ordures. • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. • Les voies créées, d’une longueur supérieure ou égale à 50 m, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour : o Quand cette voie créée ne dessert pas plus de trois logements, elle devra avoir 4 m de largeur au minimum avec
une entrée sur la rue à angles cassés. Au-delà de trois logements, la voie de largeur 4 m au minimum devra avoir au moins un trottoir conforme à la réglementation en vigueur. • Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
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Article UB 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement.
DISPOSITIONS GENERALES Tous travaux rendus nécessaires par les obligations décrites ci-dessous, et à la charge exclusive du propriétaire.
1. Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-àvis du réseau en disposant des disconnecteurs, des réservoirs de coupures ou des bacs de déconnexions pour pallier à d’éventuels retours vers celui-ci.
2. Assainissement A. Eaux usées Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction ou installation doit être raccordée, conformément aux articles L1331-1 à 8 du Code de la Santé Publique par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement séparatif existant, dès lors que la parcelle cadastrale est desservie soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage dument enregistrées. Un arrêté de branchement délivré par le maître d’ouvrage du système d’assainissement en détermine les caractéristiques techniques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, si celui-ci est réalisé postérieurement. L’évacuation des eaux usées non domestiques ou assimilées domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un accord préalable du maître d’ouvrage du système d’assainissement. Conformément aux réglementations en vigueur, un prétraitement peut être exigé, dans le cadre des conditions d’admission des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement. Une convention de déversement peut être exigée pour encadrer les conditions techniques et financières du rejet au réseau de collecte.
B. Eaux pluviales Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, ainsi qu’à l’article 3 du règlement du SAGE de la Mauldre annexés au PLU. Les techniques de gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques en conformité avec la réglementation spécifique sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technicoéconomique. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, végétalisés, offrant des espaces multifonctionnels accessibles doivent être privilégiés afin d’en assurer la durabilité et l’entretien. Pour la même raison, aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés. Conformément au règlement du SAGE de la Mauldre, pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle. En cas d’impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha et ce pour une pluie de 56 mm en 12 heures. De plus, l’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux rejetées compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. L’excès de ruissellement doit peut alors être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Tout rejet d’eaux pluviales dans un fossé, une canalisation ou tout autre exutoire, est soumis à autorisation du maître d’ouvrage de l’exutoire, et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux pluviales dans les réseaux collectant des eaux usées est strictement interdite.
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3. Electricité – Gaz - Téléphone • Les lignes de télécommunications et de distributions d’énergie du réseau public doivent être installées en souterrain
chaque fois que les conditions techniques le permettent. • Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être conçues de manière à
pouvoir être raccordés au réseau en souterrain si celui-ci existe ou si celui-ci est prévu par arrêté. • Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution électrique en terrain privé : ces
ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Les nouvelles constructions (bâtiment principal et annexe) et les extensions de bâtiments sont implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement. Les dispositions de cet article restent applicables aux constructions autorisées dans le cadre d’un permis prévoyant plusieurs bâtiments sur un terrain d’assiette.
En application de l'article R. 151-21, alinéa 3 du code de l'urbanisme, Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager.
Pour les annexes, aucune distance minimale ou maximale n’est prescrite, à condition qu’aucune ouverture n’existe sur leur façade, donnant sur un bâtiment dont elles ne dépendent pas. Dans le cas contraire, l’annexe devra respecter la règle appliquée aux constructions.
EXEMPTIONS : • La reconstruction des constructions détruites après sinistre ne respectant pas ces règles. • Les installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
En UBa :
Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque ouverture jusqu’à la limite séparative. Toutes les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :
- au moins 6 m lorsque la façade comporte des ouvertures créant des vues directes, - au moins 3 m en cas de façade aveugle ou si la façade comporte des ouvertures créant des vues
indirectes. Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres des limites de fond de propriété.
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Pour les annexes, aucune distance minimale ou maximale n’est prescrite, à condition qu’aucune ouverture n’existe sur leur façade, donnant sur un bâtiment dont elles ne dépendent pas. Dans le cas contraire, l’annexe devra respecter la règle appliquée aux constructions.
Le règlement exclut toute dérogation au titre des servitudes de vue ou de cours communes.
EXEMPTIONS : • La reconstruction des constructions détruites après sinistre ne respectant pas ces règles. • Les installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. • Les garages et annexes aux bâtiments principaux. • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation, de constructions existantes, implantées avec un retrait différent des règles du PLU, dans ce cas uniquement, l’extension peut être édifiée dans le prolongement de la construction, dans la limite de 20% de la surface au sol de l’existant, avant extension.
En UBb :
Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque ouverture jusqu’à la limite séparative. Toutes les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :
• au moins 8 m lorsque la façade comporte des ouvertures créant des vues directes, • au moins 6 m lorsque la façade comporte des ouvertures créant des vues indirectes. • au moins 4 m en cas de façade aveugle. Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 12 mètres des limites de fond de propriété.
En application de l'article R. 151-21, alinéa 3 du code de l'urbanisme, Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager.
Pour les annexes, aucune distance minimale ou maximale n’est prescrite, à condition qu’aucune ouverture n’existe sur leur façade, donnant sur un bâtiment dont elles ne dépendent pas. Dans le cas contraire, l’annexe devra respecter la règle appliquée aux constructions.
Le règlement exclut toute dérogation au titre des servitudes de vue ou de cours communes.
EXEMPTIONS : • La reconstruction des constructions détruites après sinistre ne respectant pas ces règles. • Les installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. • Les garages et annexes aux bâtiments principaux. • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation, de constructions existantes, implantées avec un retrait différent des règles du PLU, dans ce cas uniquement, l’extension peut être édifiée dans le prolongement de la construction, dans la limite de 20% de la surface au sol de l’existant, avant extension.
Quelle que soit la zone considérée, l’implantation d’une piscine devra se faire à 3m minimum de chaque limite séparative.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
En UBa :
Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque ouverture. La distance imposée entre deux bâtiments non contigus est d’au moins 5 mètres. EXEMPTIONS :
• La reconstruction des constructions détruites après sinistre ne respectant pas ces règles. • Les garages et annexes aux bâtiments principaux.
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5m
En UBb :
Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque ouverture. La distance imposée entre deux bâtiments non contigus est d’au moins 8 mètres. EXEMPTIONS :
• La reconstruction des constructions détruites après sinistre ne respectant pas ces règles. • Les garages et annexes aux bâtiments principaux.
En application de l'article R. 151-21, alinéa 3 du code de l'urbanisme, Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager.
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol.
En UBa :
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de la propriété.
En UBb :
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25% de la superficie de la propriété.
En application de l'article R. 151-21, alinéa 3 du code de l'urbanisme, Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée au point le plus bas sur le périmètre du bâtiment.
Hormis pour les toits-terrasse où la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres, la hauteur des constructions de toute nature est limitée à 9 mètres au faîtage.
Pour les annexes isolées, la hauteur des constructions de toute nature est limitée à 3,5 mètres au faîtage et à 3 mètres pour les toitures terrasse.
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.
Les reconstructions après sinistre ou après démolition ainsi que les aménagements autorisés devront respecter ou n’utiliser que les matériaux identiques aux matériaux qui constituent les bâtiments existants. Il en sera de même pour les pentes et matériaux des toitures.
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L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou encore son aspect extérieur est de nature à porter atteint dans la même zone :
• au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, • aux sites, • aux paysages naturels ou urbains, • ainsi qu’à la conservation des perspectives visuelles caractéristiques.
Champ d’application Sauf dérogations contraires précisées au présent règlement, tous les bâtiments sont concernés par les dispositions de cet article 11, aussi bien les constructions nouvelles que celles qui doivent être restaurées.
Volumes Les constructions ne doivent pas dépasser 15 m en longueur sur la totalité de leur façade, sinon il faut créer un décrochement au niveau du pignon. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
1 mètre minimum
Si > 15 m
Toitures Hormis pour les toits terrasse, les toitures doivent présenter des pentes de 40° au moins pour le volume principal. Le nombre de tuiles ne pourra être inférieur à 60 au m² environ (tuiles traditionnelles) ou 22 au m² environ (tuiles mécaniques petit moule de teinte vieillie). L’aspect sera sans onde et la couleur : ton vieilli ou flammé. Les tons rouge vif, orange ou marron foncé sont interdits. La couleur ardoise est autorisée. Sont cependant autorisées les toitures à 4 versants dans le cas où celles-ci rappellent des constructions existantes ou ayant existé sur le terrain (autorisation de démolir de moins de 10 ans). Extension des constructions existantes : Les toitures des extensions pourront être conformes à l’aspect existant (pente et couleur des tuiles ou ardoises).
Façades • Il sera recherché un traitement harmonieux des façades, y compris celles des annexes. Les matériaux de façade sont
montés de fond, c’est-à-dire qu’ils sont identiques du sol à l’égout du toit. • A l’occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons, les volets, les
menuiseries d’origine, devront être conservés et restaurés ou remplacés par des éléments de forme identique.
Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction : Les matériaux • Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement. • L’utilisation en façade de matériaux homogènes est préconisée :
o soit des matériaux bruts, tels que la pierre apparente, o soit des matériaux revêtus d’un enduit. • Les teintes des matériaux de construction (bruts ou d’enduits) devront s’harmoniser avec le bâti environnant. • Les murs en pierre devront être mis en oeuvre suivant la technique traditionnelle, les joints ne seront pas plus foncés que les pierres, le mortier de pose affleurera le nu de la façade.
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• Les façades devront être enduites. Les enduits seront de préférence grattés. On choisira des couleurs chaudes voisines de celles des ravalements anciens, à l’exclusion de toute teinte vive. Seuls les tons pierre sont autorisés.
• Les menuiseries seront peintes ou vernies, de couleur uniforme. • L’emploi sans enduit de matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés …est interdit. • L’unité d’aspect doit être respectée entre les façades, les annexes et les murs de clôture d’une même propriété. • Les façades pignons seront traitées avec le même soin que les façades principales.
Gouttières et descentes d’eaux pluviales Les gouttières et les descentes d’eaux pluviales sont réalisées en zinc, cuivre ou pvc.
Ouvertures Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction et doivent être plus hautes que larges.
Menuiseries – volets Les teintes des menuiseries et volets devront être compatibles avec le caractère des lieux avoisinants et avec les usages régionaux. Les volets roulants sont autorisés, à condition que leur coffre ne soit pas visible depuis l’extérieur de la construction.
Terrassements Les rez-de-chaussée ne pourront être exhaussés de plus de 0,20 m par rapport au terrain existant.
Clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions sur la propriété existante ou dans le voisinage immédiat. Par leurs aspects, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures doivent s'harmoniser avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate.
Sur les voies et le domaine public : Les clôtures ne sont pas obligatoires. S’il en est prévu, elles sont autorisées si elles respectent les prescriptions suivantes :
- Les clôtures doivent être implantées à l’alignement - Le mur bahut ne dépassant pas 0,80 m incluant toute retenue de terre. - le mur bahut pourra être surmonté d’une grille ou un grillage doublé ou non de végétaux ou surmonté de planches
non jointives avec un interstice au minimum de 50 mm verticales ou horizontales avec une hauteur totale maximum de 1,5 m. - Sont interdites toutes les clôtures décoratives quel que soit les matériaux utilisés, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleines ou perforées, le fer forgé. - Au droit de portails et portillons, il est admis en plus des poteaux de fixation, la création de murets d’une hauteur maximale de 1,8 m et largeur de 1,2 m. - Pour les portails situés en retrait de la voie, la cote de 1,2 m se mesure à l’alignement et non pas au droit du portail. - Lorsque le portail et le portillon sont contigus la longueur du mur maçonné ne peut excéder 1,2m. - La hauteur du mur bahut servant à retenir le terrain naturel n’est pas comptabilisée dans la cote de 1,5 m. A l’opposé, la hauteur du mur bahut servant à retenir les remblais sont inclus dans la cote de 1,5 m.
En limites séparatives : Les clôtures ne sont pas obligatoires. S’il en est prévu, elles sont autorisées si elles respectent les prescriptions suivantes :
- Les murs de retenus de terre ne doivent pas dépasser la hauteur du terrain naturel avant tout remaniement. - Sont seules autorisées les clôtures grillagées toute hauteur sans plaques en soubassement avec une hauteur
maximale de 1,8 m doublé ou non d’une haie végétalisée
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- Tout pétitionnaire, déposant postérieurement à un permis de construire, une demande pour la mise en place de clôture devra fournir les éléments nécessaires à la vérification de la hauteur du terrain naturel de sa parcelle, faute de quoi sa demande ne pourra être recevable.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE. Energies nouvelles, climatisation, citerne de récupération des eaux de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques et éoliennes. L’installation de ces dispositifs environnementaux sera acceptée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. L’utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera acceptée hors des zones protégées, à condition d’en prévoir une insertion optimale en traitant en accord avec l’architecture traditionnelle et en rapport avec l’environnement. La pose de ces panneaux solaires sur le versant de toiture de la construction principale sera possible sous réserve de respecter la cohérence générale du bâtiment et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.
Les matériels et équipements, notamment ceux liés à l'économie ou la production d'énergie, ne devront pas être visibles, si possible, du domaine public et ne causer aucune nuisance sonore et visuelle au voisinage.
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut (impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation, teinte et aspect), masquées par un écran naturel de végétation. Lorsque les toits terrasses sont autorisés, il est recommandé la végétalisation de ces derniers pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales, la limitation de l’imperméabilisation et l’intégration dans le site. Pour les chemins piétonniers et les stationnements extérieurs, l’usage de revêtements perméables sera privilégier pour l’infiltration des eaux pluviales.
Antennes • Les antennes doivent être regroupées en un seul point de toiture. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. • Les antennes paraboliques doivent être implantées de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public.
Article UB 12Stationnement
Stationnement des véhicules, cycles.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle considérée et ce conformément aux besoins. Lorsque les locaux sont affectés à la fois à de l’habitat et à d’autres usage, au delà des limites prescrites précédemment, une place supplémentaire par tranche de 30m2 est demandée. Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :
• longueur : 5 mètres, • largeur : 2,50 mètres. Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les dimensions suivantes : 5,50 m x 3,50 m + 6,00 m de dégagement Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur.
Nombre de places à prévoir, au minimum pour les véhicules : Habitat Pour une surface supérieure ou égale à 60 m2, 2 places de parking sont requises dont une couverte sur la parcelle. Pour une surface inférieure à 60 m2, 1 seule place de parking exigée sur la parcelle.
Document approuvé en Conseil Municipal du 8 mars 2018 31
Commune de Saint-Germain de la Grange Plan Local d’Urbanisme – Règlement
A usage de bureau Pour une surface inférieure à 30 m2, 1 seule place de parking exigée sur la parcelle. Il est à noter que la ou les places mentionnées se cumulent à celles affectées à l’habitat. A usage commerciale Pour une surface inférieure à 30 m2, 2 places de parking exigée sur la parcelle. Il est à noter que la ou les places mentionnées se cumulent à celles affectées à l’habitat.
La loi Grenelle II rend obligatoire la réalisation d'un espace de stationnement des vélos sécurisé dans les constructions neuves depuis 2012. Cette obligation concerne les immeubles d’habitations neufs ayant un parc de stationnement automobile réservé aux occupants ainsi que les bureaux (permis de construire postérieur au 01/07/2012). Article L111-5-2 et R111-14-4 du Code de la Construction et de l'Habitation; Arrêté du 20 février 2012.
Nombre de places à prévoir, au minimum pour les cycles (habitat et activités): 3 % de la surface plancher. Le nombre de places est arrondi à l’unité supérieure lorsque celui-ci dépasse la demi-unité.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les aménagements paysagers devront prendre en compte les recommandations concernant les espaces libres et plantations figurant en annexe du présent règlement.
POUR TOUTES LES DESTINATIONS :
• Les arbres existants doivent être préservés au maximum. • Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets existants. • Si des arbres doivent être supprimés, ils devront être remplacés par un nombre équivalent de sujets nouveaux. Obligation de planter : • Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations figurant en annexe du présent
règlement. • Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques
liées à l’écologie du milieu privilégiant les espèces locales et en prohibant les espèces invasives. • Les espaces non bâtis doivent être plantés : 1 arbre par 50 m² de terrain en pleine terre. • Dans les lotissements, les espaces communs seront plantés : 1 arbre par 50 m² de terrain en pleine terre. • Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison de 1 arbre pour 3 emplacements.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructions pourront être raccordées aux réseaux, quand ils existent.
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Dispositions applicables à la zone UE
CARACTERE DE LA ZONE
Equipements publics administratifs, d’éducation et de loisirs.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
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DEPARTEMENT DES YVELINES
P.L.U.
Saint-Germainde-la-Grange
5. Règlement écrit
Mairie
Dossier approuvé en Conseil Municipal du 8 mars 2018
de Saint-Germain-de-la-Grange
1 rue de la Mairie
78640 Saint-Germain-de-la-Grange
Tel : 01.34.91.02.10
Mail : mairie.st-germain-de-la-
grange@wanadoo.fr
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SOMMAIRE
TITRE I (dispositions générales) …………………………………………………………………………………p3 TITRE II (dispositions applicables aux zones urbaines)……………………………………………………..p13
• Zone UA • Zone UB • Zone UE • Zone UJ • Zone UM TITRE III (dispositions applicables aux zones naturelles)……………………………………………………p53 • Zone A • Zone N • Zone Ng ANNEXES……………………………………………………………………………………………………………...p65
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE.
Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles du code de l’urbanisme.
2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - L424-1 et L421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; - L102-13 et L424-1 relatif aux Opérations d’Intérêt National ; - L421-5 relatif à la réalisation de réseaux ; - L111-16 et suivants relatif aux routes à grande circulation. • Les servitudes d’Utilité Publique annexées au Plan. • Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations, relatifs :
o A la protection des Monuments Historiques ; o Au droit de préemption urbain ; • Les règlements des lotissements déjà approuvés : o Pour tout projet situé à l’intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement ; o En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement
n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui du PLU qui s’applique. • L’article L212-5-2 du Code de l’Environnement qui stipule que « lorsque le SAGE – ici en l’occurrence celui du SAGE de
la Mauldre – a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionné à l’article L214-2. »
2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme. En particulier :
• L’édification de clôtures est soumise aux dispositions du titre II du livre IV du Code de l’Urbanisme. • Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une
déclaration immédiate au maire (article 14 de la loi du 27/09/1941). • Il ne pourra être exigé plus d’1 place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’Etat
(Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000). • Les restrictions et les interdictions relatives au périmètre éloigné de protection du captage de la « Chapelle ». • Tout projet autorisé en zone inondable (délimité par l’arrêté préfectoral du 02/11/1992) devra être conforme aux
dispositions de l’arrêté, qui vaut PPRI. • Il est recommandé pour tout projet en zone d’aléas de recourir aux prescriptions techniques de la plaquette
informative, annexée au PLU, sur les dispositions constructives sur terrain argileux.
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Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE • les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter.
Dont les règles applicables figurent au titre II du présent règlement.
ET • les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique. • les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Dont les règles applicables figurent au titre III du présent règlement.
3.2. LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents graphiques.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme). ET Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux : - qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles. - qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN Par délibération en date du 31 janvier 2008, la commune a institué un droit de préemption urbain renforcé (DPU) portant sur l’ensemble du territoire communal.
Article 6 – ESPACES BOISES CLASSES Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L311-2 du code forestier :
« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
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Article 7 – PRISE EN COMPTE DES ENJEUX EAU ET MILIEUX AQUATIQUES Les secteurs de fond de vallée du territoire communal sont concernés par l’enveloppe zones humides de classe 3 (définies par la DRIEE). Ce zonage (classe 3) correspond à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides, qui restent à vérifier et dont les limites sont à préciser. En cas de projets sur ces secteurs, il est fortement recommandé d’effectuer une étude de délimitation de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008.
La réglementation en vigueur pour la protection des zones humides est la suivante : - Au niveau international, la Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « Convention Ramsar », sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources (www.ramsar.org) ; - En vertu de l’article L211-1 du code de l’Environnement, « on entend par zone humide, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’Environnement, permet de déterminer si un milieu est de type zone humide ; - Conformément à la disposition 86 du SDAGE et à la disposition 19 du SAGE de la Mauldre, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 22 du SDAGE et l’objectif général 2.2 du SAGE visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leurs fonctionnalités. - Si des aménagements devaient être prévus dans ces zones, ils peuvent être soumis à une procédure Loi sur l’Eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0. figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’Environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures de compensations doivent être prévues selon les modalités prévues par le SDAGE ou le SAGE selon qu’il s’agisse ou non de zones humides effectives à enjeux ( cf article 2 du règlement du SAGE de la Mauldre).
Les exhaussements et affouillements sont interdits en cas de présence avérée de zones humides et que seuls les travaux d’entretien ou de restauration seront autorisés en présence de zones humides.
Article 8 – PROTECTION DES ABORDS DES COURS D’EAU Concernant la protection des berges, l’article 1 du règlement du SAGE de la Mauldre encadre l’implantation d’installations, ouvrages et travaux ou activités dans le lit mineur des cours d’eau et au niveau des berges. D’éventuels projets de restauration (reméandrage, retalutage en pentes douces…) du rû du Maldroit restent cependant autorisés.
Par ailleurs, conformément à l’orientation QM 16 du Schéma d’Aménagement et de Gestion de Eaux (SAGE) de la Mauldre (« Réduire les pollutions d’origine agricole »), les cultures pérennes doivent faire l’objet d’un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum (depuis le haut de berge), et être en conformité avec le programme d’action Nitrates en vigueur. Pour plus d’information voir :
- le cinquième programme d’action Nitrates (en application de la Directive du Conseil n°91/676/CEE, du 12 décembre 1991), arrêté le 2 juin 2014, consolidé le 14 octobre 2016 et composé d’un programme national fixant un socle d’actions à mettre en place ainsi qu’une déclinaison régionale ; - le PAGD du SAGE Mauldre ; - l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales.
Article 9 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent par exemple au terrain concerné un coefficient inférieur).
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Article 10 – ATTEINTE AU CARACTERE OU A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS, AUX SITES, AUX PAYSAGES NATURELS OU URBAINS Selon l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, « un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Article 11 - LES ARTICLES DU REGLEMENT La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les16 articles suivants :
Article 1 Article 2
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6
Article 7 Article 8
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13
Article 14 Article 15
Article 16
Occupations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains Conditions de desserte par les réseaux Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations en matière de stationnement Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations. Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
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LEXIQUE
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction (voir schéma).
Acrotère : Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. L’acrotère peut également être défini comme un couronnement en bordure d’un toit-terrasse. Il pourra ainsi être balustrade si la terrasse est aménagée.
Alignement : Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).
Annexe : Il s’agit d’un bâtiment sur le même terrain que la construction principale constituant une dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigu à celle-ci et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité.
Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.
Contigu : Des constructions ou terrains sont contigus, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite, sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, auvent ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Garage : Local fermé uniquement destiné au stationnement des véhicules.
Emprise au sol : L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « Art. R. 420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect. L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme).
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Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse. Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent pas une surélévation de 0,60 mètres maximum par rapport au terrain, doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.(voir schéma).
Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.
Une exploitation agricole : Selon l’article L311-1 du Code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)
Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village».
Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur du faitage est considérée entre le faitage et le point le plus bas du terrain naturel existant avant terrassement de l’emprise au sol de l’habitation, (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ou à l’acrotère, hors système de sécurité, ou bien jusqu’à l’égout du toit. (voir schéma)
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Installations classées : Il s’agit d’une construction qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement… Les installations classées sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Il existe deux régimes les ICPE soumise à déclaration ou à autorisation. Pour connaître le régime dont relève un site, il faut se reporter à la nomenclature existante, définie par décret, qui donne une liste de substances et d’activités auxquelles sont affectés des seuils.
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Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Les limites de fond et de front s’entendent dans le cas notamment d’une division en drapeau (voir schéma).
Loggia : Volume en retrait dans la façade d'un bâtiment, formant balcon couvert.
Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures. Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Les ouvertures créant des vues directes :
• les fenêtres, • les portes-fenêtres, • les balcons, • les loggias, • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel, • les lucarnes, • les fenêtres et châssis de toit. • véranda Les ouvertures créant des vues indirectes • les ouvertures placées à plus de 1,80 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) à l’étage, • les portes d’entrée pleines, • les châssis fixes et verre opaque, • les pavés de verre, • les terrasses situées à 0,60 m maximum au-dessus du terrain naturel. Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire ou non à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies. (voir schéma).
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Pan de toiture : Surface plane de toiture. Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Retrait : Marge de recul, ligne de recul, marge d'isolement, bande d'inconstructibilité... sont autant de termes pour désigner une bande de terrain privé longeant une voie de circulation importante. Toute nouvelle construction est interdite au sein de cette marge de recul. Par contre, la marge de recul ne remet pas en cause les constructions existantes et ne fait pas obstacle à l'extension du bâti, dans une certaine limite, contrairement à l'alignement. Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. Surface minimum d'installation : Elle est fixée par arrêté préfectoral selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 6 mars 2007). Surface de plancher La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :
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A noter que dans le cas d'un terrain n'ayant pas de façade en contact avec la voie, l'implantation à l'alignement ne s'applique pas. Terrain situé en bordure de plusieurs voies : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation règlementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment (se dit de celle qui est la façade antérieure, celle vue de la voie publique). Le reste de la construction pourra respecter le minimum fixé par l’article 7 du règlement par rapport à l’alignement de l’autre voie. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Véranda : Espace vitré sur au moins 2 faces, rapporté en saillie le long d’une façade d’une construction principale. Construction considérée comme une surface habitable pour les surfaces de plus de 20 m². Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent. Zone humide : Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie de l’année.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone UA
La zone UA couvre les secteurs dans lesquels se trouvent le bâti ancien de la commune : Centre Bourg et Petit Saint Germain.
Elle comprend un secteur UAa, couvert par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.