3-1 – Emprise au sol
Dans l'ensemble de la zone UH et ses PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - Pour le calcul du coefficient d’Emprise au sol, ne sont pas pris en compte les stationnements
souterrains ou semi-enterrés, ainsi que leurs rampes d’accès, - Pour les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou
à énergie positive, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10%. - Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé pour les constructions et installations :
• A destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, • Situées dans les secteurs UHc et UHc-oap4, • Situées dans les PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Dans le secteur UHh : - Dans le cas d'une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements socialement aidés, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20%. Le Coefficient d'Emprise au Sol, ne doit pas dépasser : - Dans le secteur UHh : 0,25, - Dans le secteur UHt : 0,50.
3-2 – Hauteur maximale
A l’intérieur d'un périmètre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). Dans l'ensemble de la zone UH et ses PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. - Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les installations techniques, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. - Dans le cas de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle autorisée dans le secteur considéré, la hauteur maximum à prendre en compte est celle de l'existant à laquelle peut être ajoutée 0,4 m en cas de réfection de toiture, notamment pour isolation thermique. Dans le secteur UHh uniquement et ses PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la hauteur maximum de la construction doit être comprise dans une zone formée par point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate des constructions situées de part et d'autre de l'assiette foncière concernée. (cf schéma "a" en annexe)
- En cas de construction édifiée en limite de propriété et mitoyenne, la différence de hauteur entre le corps principal des constructions, mesurée à l'aplomb du point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate, ne doit dépasser 1 m. (cf schéma "b" en annexe), sauf dans le cas de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle autorisée dans le secteur considéré.
La hauteur maximale des constructions et installations ne doit dépasser :
- Dans les secteurs UHc et UHc-oap4 et ses PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : • Pour les tènements fonciers situés en limites de la RD1005 : 15m comptés au niveau du domaine public et ce sur une profondeur maximum de 18m calculée à partir de la limite du domaine public, cette hauteur et ce gabarit constituant les seuls points de référence sans prise en compte du terrain fini après aménagement, • Pour les tènements fonciers situés en limites des quais : 18m comptés au niveau du domaine public, cette hauteur constituant le seul point de référence sans prise en compte du terrain fini après aménagement, • Pour les tènements fonciers en limites à la fois des quais et de la RD1005, les constructions doivent s’inscrire dans le volume formé par les 2 hauteurs ci-dessus en limite du domaine public prenant en compte la profondeur de 18m et les limites latérales situées dans la ligne de pente, ainsi que le terrain fini après aménagement (cf schéma "h" en annexe), • Pour les autres tènements fonciers : 13m.
- Dans le secteur UHh et ses PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : • Pour les tènements fonciers situés en bordure Sud de la RD1005 : 13m comptés au niveau du domaine public, cette hauteur constituant le seul point de référence sans prise en compte du terrain fini après aménagement, • Pour les autres tènements fonciers : 10m.
La hauteur maximale n’est pas réglementée pour les constructions et installations :
- à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics qui doivent cependant s’intégrer dans l’environnement bâti.
3-3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
A l’intérieur d'un périmètre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1 du PLU).
Dans l'ensemble de la zone UH et ses PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
- Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 1,20 m, seul le surplus est pris en compte. (cf schémas "c" et "d" en annexe)
- En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen ou en cas de construction édifiée en limite de propriété et mitoyenne, la façade sur rue de la construction concernée ne doit pas être implantée en retrait de la façade du bâtiment le plus reculé, situé d'un côté ou de l'autre de l'assiette foncière concernée. (cf schéma "e" en annexe)
- L'implantation des constructions et installations jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, est autorisée dans les cas suivants : • A destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
• Situées dans les secteurs UHc, UHc-oap4, sauf pour les constructions situées en bordure de la RD 1005 qui doivent respecter en RDC, en bordure nord de la voie, en cas de reconstruction, un recul minimum de 2 m.
• Les stationnements souterrains ou semi-enterrés, ainsi que leurs rampes d'accès, • Les ouvrages de soutènement des terres,
Dans les secteurs UHh et UHt, il doit être respecté par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer :
- Pour les constructions et installations neuves et celles existantes implantées à plus de 5 m : un recul minimum de 5 m,
- Pour les constructions et installations existantes implantées entre 0 m et 5 m : le recul existant.
3-4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
A l’intérieur d'un périmètre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1 du PLU).
Dans l'ensemble de la zone UH et ses PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, seul le surplus est pris en compte. (cf schéma "c" en annexe)
- L'implantation les constructions et installations jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants : • Les installations à sous-destination de locaux techniques des administrations publiques et assimilés, • Les annexes accolées au bâtiment principal, à condition d'être ouvertes sur au moins deux côtés, que leur hauteur et leur longueur mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, • Les annexes non accolées au bâtiment principal, à condition que leur hauteur n'excède pas 4 m et que la longueur cumulée des façades de l’ensemble des annexes bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 6 m, (cf schéma "f" en annexe) • Les ouvrages de soutènement des terres, à conditions qu’ils constituent un retour « mourant » en continuité d’un soutènement situé en limite du domaine public. • Les constructions édifiées en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété, • En cas de projet de constructions couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
Dans le secteur UHc et UHc-oap4, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines :
- Les constructions et installations neuves ou en reconstruction doivent être implantées en limite ou à 3 m minimum. En cas d’implantation en limite, des retraits ponctuels par rapport à l’alignement général de la façade pignon sont autorisés jusqu’à 3m sans pouvoir être inférieurs à 1,80m.
- Les constructions existantes implantées entre 0 m et 3 m doivent, soit respecter le recul existant, soit en cas d’extension de celles-ci, être implantées en limite. En cas d’implantation en limite, des retraits ponctuels par rapport à l’alignement général de la façade pignon sont autorisés jusqu’à 3m sans pouvoir être inférieurs à 1,80m.
Dans les secteurs UHh et UHt, il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines :
- Pour les constructions neuves et celles existantes implantées à 4 m et plus : un recul minimum de 4 m,
- Pour les constructions existantes implantées entre 0 m et 4 m : le recul existant.
Dans les secteurs UHc, UHc-oap4, UHh et leurs PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée et ce d'une limite privative latérale à l'autre,
- Et uniquement dans le secteur UHh, sur une profondeur maximum de 15 m par rapport à cet alignement. Au-delà de 15 m, la construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative des propriétés voisines de 3 m. (cf schéma "g" en annexe).
3-5 – Implantation sur une même propriété
A l’intérieur d'un périmètre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1 du PLU).
Non règlementé.
3-1 – Emprise au sol
Non règlementée.
3-2 – Hauteur maximale
La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les installations techniques, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. La hauteur maximum des constructions ne doit pas dépasser 11m. La hauteur maximum des extensions des constructions existantes ne doit pas dépasser celle de cette dernière.
3-3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera en tout point de la construction ou de l'installation. Il doit être respecté par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : - Pour les constructions et installations neuves et celles existantes implantées à plus de 3 m : un recul
minimum de 3 m, - Pour les constructions et installations existantes implantées entre 0 m et 3 m : le recul existant. L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, est autorisée dans les cas suivants : - Les constructions et installations à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, - Les ouvrages de soutènement des terres, - Les stationnements souterrains ou semi-enterrés, ainsi que leurs rampes d'accès.
3-4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera en tout point de la construction ou de l'installation. Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 3 m. L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants : - Les installations à sous-destination de locaux techniques des administrations publiques et assimilés. - Les annexes accolées au bâtiment principal, à condition d'être ouvertes sur au moins deux côtés,
que la hauteur et la longueur mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, - Les annexes non accolées au bâtiment principal, à condition que leur hauteur n'excède pas 4 m et que la longueur cumulée des façades de l’ensemble des annexes bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 6 m, (cf schéma "f" en annexe) - Les ouvrages de soutènement des terres, à conditions que : • Leur hauteur n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,
UA
• Ils constituent un retour mourant en continuité d’un soutènement situé en limite du domaine public.
- En cas de projet de constructions couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
3-5 – Implantation sur une même propriété
Non règlementée.
3-1 – Emprise au sol
Non règlementée.
3-2 – Hauteur maximale
La hauteur n’est pas règlementée, mais doit s’intégrer dans le site.
3-3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques. L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée.
3-4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée.
3-5 – Implantation sur une même propriété
Non règlementée.
3-1 – Emprise au sol
Dans l'ensemble de la zone 1AUH, à l’exception du secteur 1AUHh-oap2 : - Pour le calcul du coefficient d’Emprise au sol, ne sont pas pris en compte les stationnements
souterrains ou semi-enterrés, ainsi que leurs rampes d’accès. - Pour les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou
à énergie positive, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10%, - Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations :
• Ne doit pas dépasser : 0,35 dans les secteurs 1AUHh-oap1 et 1AUHh-oap2, 0,25 dans le secteur 1AUHh-oap5,
• N’est pas réglementé pour celles à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
3-2 – Hauteur maximale
A l’intérieur d'un périmètre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). Dans l'ensemble de la zone 1AUH, à l’exception du secteur 1AUHh-oap2 : - La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. - Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les installations techniques, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. - La hauteur maximum des constructions et installations : • Ne doit pas dépasser : 11 m dans les secteurs 1AUHh-oap1 et 1AUHh-oap2, 10 m dans le