Zone A
- Zone agricole
- secteur Ac
- 9 articles
- PLUi de Saint-Julien, approuvé le 24/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont interdites :
1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article A 2. Sont visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec la vocation de la zone agricole et/ou avec la protection des parcelles en AOC, - Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs, - Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public, - Les constructions ou aménagements à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, et de commerce et activités de service, - La création de tout nouveau logement ou hébergement, - Les nouvelles constructions à sous-destination d’exploitation forestière.
2. La réhabilitation des ruines.
3. En général, tous travaux, y compris constructions et aménagements, constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation des continuités écologiques.
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4. Dans le secteur Ai, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2. 5. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,
- si le projet est compatible avec les prescriptions inscrites dans les OAP thématiques,
1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
Concernant les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, elles sont admises lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Pour les constructions à usage d’habitation, les implantations, selon la nature de l’activité, seront à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et devront former un ensemble cohérent avec ces derniers ; l’habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants. En cas de contraintes particulières liées à la topographie du terrain ou à la nature de l’exploitation, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres.
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Dans le secteur An, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles :
- les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée,
- les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site,
2. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.
3. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont notamment compris :
- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts,
- Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations (y compris ICPE) liés à l’activité autoroutière.
4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 60 m², sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant pour les parties closes et couvertes (hors préau) sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, l’aménagement est admis dans la même limite. - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 200 m² y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface de plancher supérieure à 200 m² ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local ou espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant ou d’utilisation de ressources renouvelables) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, leur extension pourra être admise dans la limite de 10 m² supplémentaires par logement sous réserve d’une bonne insertion architecturale au bâtiment d’origine et d’une harmonisation du traitement des extensions. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment existant à usage d’habitation d’une surface de plancher inférieure à 100 m² avant travaux, l’extension admise pourra dépasser 30 % sans être supérieure à 30 m². - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 10 mètres de la construction principale. Dans le cas où le recul de la piscine est inférieur à 10 mètres de tout point d’une limite séparative avec un terrain à usage agricole ou viticole, la plantation d'une haie vive est obligatoire.
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5. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (création d’un nouveau logement) », uniquement pour les parties closes et couvertes (hors préau), sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment, en particulier la mise en valeur de la pierre, du pisé et de la charpente, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour la création d’un seul nouveau logement dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total par rapport au bâtiment d’origine.
6. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (extension d’un logement existant) », uniquement pour les parties closes et couvertes (hors préau), sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment, en particulier la mise en valeur de la pierre, du pisé et de la charpente, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour l’extension du seul logement existant dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total après travaux.
7. Dans le secteur Ai, les travaux d’entretien des installations existantes, l’aménagement et l’extension dans la limite de 150 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à celle à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H sous réserve d’une bonne insertion du projet dans son environnement.
8. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.
9. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.
10. Les clôtures.
Article A 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.4.1. Règles générales
La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Dans le cas d’un bâtiment ou installation technique agricole, cette distance ne peut pas être inférieure à la hauteur du bâtiment mensurée en tout point.
Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.
4.4.2. Règles particulières d’implantation
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).
2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les d’annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à 2 mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.
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3. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.
4. Pour des raisons d’urbanisme ou de paysage tenant aux particularités du site, ou des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, ou à la préservation ou restauration d’un élément architectural ou végétal, identifié, ou à la prise en compte de risques naturels, ou à la sécurité.
5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.
6. En limite de l’emprise des routes départementales, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres, porté à 20 mètres pour la RD 306 (exRN 6).
7. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 50 mètres, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), ou autres équipements d’intérêt collectif ou services publics.
8. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 1
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dispositions générales
L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage agricole ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.
A. Implantations et intégration au site
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne devront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.
La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.
L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal seront prioritairement : − soit parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines, − soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente en veillant à ne pas détourner des ruissellements vers des parcelles voisines, ni créer de zones propices à la formation de ruissellement, ou éventuellement perpendiculaire, sous réserve de s’intégrer sans mouvements de terres importants.
Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.
Les volumes annexes doivent être intégrés ou accolés au volume du bâtiment principal sur la commune de Villefranche-sur-Saône.
B. Les toitures
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).
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1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.
La pente des toitures doit être comprise entre 28 % et 40 %.
Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés sur limite séparative. Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage doit être sur limite séparative.
Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison ou extension. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées.
Les ouvertures ou capteurs solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits (positionnement dans le pan de toiture), sauf toit-terrasse. Ils devront être intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades et notamment les ouvertures, en bandeau préférentiellement pour les capteurs solaires).
2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.
La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.
3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.
C. Les façades et les murs
1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.
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D. Les menuiseries
Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.
Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.
E. Les clôtures
Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones » et/ou dans les principes des OAP et/ou aux PPRNi, les clôtures devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.
1) Dimensions et matériaux
Les clôtures seront d’une hauteur maximum de : - 1,80 mètre sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence, - 2 mètres sur les communes de Limas et Villefranche sur Saône, ainsi qu’en limite séparative sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier.
En règle générale, les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages. Toute maçonnerie et/ou système occultant autre qu’une haie sont interdits. Toutefois, sauf sur Arnas, une murette d’une hauteur maximale de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple pourront être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage démontrée. La hauteur maximale de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.
En limite séparative, sous réserve d’une mitoyenneté avec un fond bâti, des dispositifs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre à Arnas ou 2 mètres à Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche sur Saône pourront être autorisés.
En limite de référence, un mur peut être autorisé sous réserve d’être en maçonnerie pleine en pierre ou enduite (gabions interdits) dans les tonalités notamment d’ocre foncé, pisé, et de disposer d’une couvertine en tuiles, et de ne pas dépasser la hauteur de :
- 1,50 mètre à Arnas, Gleizé et Limas, - 1,80 mètres à Jassans-Riottier.
En prolongement d’un mur ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire sera la même que celle du mur ancien existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant.
En prolongement d’un bâti ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire ne dépassera pas 2 mètres ou 1,80 mètre sur Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence et sur Arnas.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
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Les clôtures constituées de murets, murs, ou fondations maçonnées dépassant le terrain naturel sont interdites en secteur de risques d’inondation, de crue rapide des rivières, de crue torrentielle et de ruissellement sur versant, ainsi qu’en limite avec une parcelle non bâtie.
2) Autres types de clôtures Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.
Les dispositions particulières
A. Constructions d’architecture contemporaine
Les constructions et bâtiments publics de conception contemporaine sont autorisés lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
Des extensions de constructions traditionnelles ou anciennes peuvent être de conception contemporaine sous réserve d’une cohérence globale (simplicité de volume).
B. Dispositions applicables aux bâtiments agricoles
Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité (couleurs naturelles dans les palettes des ocres, bruns, verts, y compris toiture, en espace agricole, ou, des ocres avec toiture selon nuancier, dans un hameau). Cette disposition ne s’applique pas aux serres.
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : 2
Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.
Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».
La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 60 % d'espaces verts en pleine terre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, les équipements d’intérêt collectif ou services publics, une extension mesurée ou une annexe d’une emprise inférieure ou égale à 20 m².
Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.
Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.
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Article 6.3 – Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Article 6.4 – Gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Se reporter aux Annexes du PLUi-H, notamment au zonage des eaux pluviales présenté en pièce 5.2.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Les dispositions ci-après s’appliquent sous réserve de la règlementation en vigueur. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement existantes doit au moins être maintenu. Il est exigé pour les véhicules automobiles une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement. Pour les immeubles de logements (soit à partir de deux logements), il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 20 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, équivalent à 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.
SECTION III – Equipements et réseaux
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : 1
Desserte Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à 4 mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.
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Article A 8.2 Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : 4
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
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Chapitre II - Dispositions applicables à la zone N
La zone N correspond à la zone naturelle et forestière.
Elle comprend les secteurs : - Nc dédiée à l’exploitation de matériaux, - Nd correspondant à la gestion d’une activité existante, permettant une installation légère et démontable, - Ne destiné aux espaces ou équipements publics, - Nh à vocation d’habitation où les divisions sont possibles, - Ni correspondant à une zone naturelle bâtie, gestion des activités existantes (STECAL), - Nj à usage de jardins, - Nl destiné aux activités sportives et de loisirs, - Nn permettant des aménagements paysagers et/ou environnementaux, - Nt permettant l’aménagement du bâti existant (châteaux).
Les bâtiments agricoles, repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination sans compromettre l’intérêt du milieu naturel et du paysage.
Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.
Il est rappelé que :
- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
- dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
4.1 - Règlement – partie écrite Secteur Polarité
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi-H
SOMMAIRE DU REGLEMENT
MODE D'EMPLOI
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LES PIÈCES CONSTITUANT LE PLUi-H
Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et leurs portées juridiques respectives sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLUi-H est composé des documents suivants :
Le rapport de présentation
Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services.
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 1514, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
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Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2 du Code de l'urbanisme, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement du territoire dans une logique de projet.
Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.
Sur le territoire de l'intercommunalité, deux types d’OAP sont rencontrés : • les OAP sectorielles portant sur l'aménagement et la programmation de secteurs stratégiques, de tènements, d’îlots ou de quartiers des villes (par commune), mais aussi de la polarité (sites à enjeux intercommunaux). Elles disposent respectivement de trois socles communs définis dans un « Cadre général applicable aux OAP » des sites à enjeux intercommunaux, des secteurs des communes dédiés aux logements ou aux activités économiques. • les OAP thématiques tels que Trames verte et bleue, Paysage & installations solaires et Commerces.
Le règlement (écrit et graphique)
Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » du code de l’urbanisme.
Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de chaque commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit) et d'une partie graphique (les plans de zonage).
Les Annexes au PLUi-H
Les annexes présentent les documents annexes à la réglementation du plan local d'urbanisme et qui s'imposent à lui. Notamment sont retenus les différentes servitudes d’utilité publique et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.
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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES ZONES
Présentation synthétique des différentes zones
Sur la base des articles L. 151-9 et des articles R. 151-17 à R. 151-26 (qui définissent 4 grands types de zones : Urbaine "U", À Urbaniser "AU", Agricole "A" et Naturelle et forestière "N"), le présent règlement divise le territoire intercommunal en différents secteurs ces zones.
Le règlement écrit et graphique fixe les règles applicables à l'ensemble du territoire et à l’intérieur de chacune de ces zones.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Le règlement du PLUi-H comprend plusieurs niveaux de règles, toutes opposables aux projets soumis, ou non, à déclaration ou permis de construire. Pour bien préparer son projet de construction, transformation ou réhabilitation d'un bâtiment, existant ou non, il s'agit de bien prendre en compte l'ensemble de ces règles.
On distingue ainsi 3 corpus de règles :
LES DISPOSITIONS GENERALES
+
LES REGLES
+ COMMUNES A TOUTES LES
ZONES
LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE ZONE
Elles déclinent le cadre légal et les autres réglementations
auxquelles le présent règlement doit se rendre conforme
Elles donnent les règles qui s’appliquent dans toutes les
zones du PLUi-H
Elles donnent les règles particulières propres à chaque zone pour répondre aux enjeux et objectifs fixés pour chacune d’entre elles
La déclinaison des règles communes et spécifiques est structurée autour de 3 volets permettant d'éclairer au mieux les porteurs de projets dans la conception de leur projet
SECTION 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
SECTION 3 : Equipements et réseaux
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MODE D'EMPLOI DU PLUi-H
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est composé de plusieurs documents qui se complètent et se précisent entre eux pour appréhender l’ensemble des règles et servitudes qui s'appliquent à une parcelle. Il est donc primordial de consulter l'ensemble de ces documents pour obtenir toutes les informations nécessaires pour concevoir votre projet.
Ou chercher les informations ?
D'une manière générale, il vous est recommandé de vous rapprocher des services de la mairie de la commune où se situe le projet avant de déposer votre demande pour échanger sur votre projet de construction ou de réhabilitation.
Comment utiliser le PLUi-H ?
Consulter les dispositions générales et les règles communes à toutes les zones pour connaître les règles qui s'appliquent à l'ensemble du territoire couvert par le PLUi-H ;
Localiser la ou les parcelles concernées par le projet sur le plan de zonage de la commune concernée : • Repérer la zone (U, AU, A ou N) dans laquelle le site de projet est inscrit • Repérer les servitudes qui peuvent s'appliquer (risque inondation, emplacement réservé, etc.) • Repérer si votre projet est concerné par des mesures de protection du patrimoine bâti ou naturel (petit patrimoine, arbres isolés ou haies protégés, etc.) • Repérer si un périmètre d'OAP couvre le site de projet ;
Rechercher les règles spécifiques concernant la zone dans laquelle est inclus le site du projet pour connaître les modalités d'urbanisation qui s'y rapportent : • Qu'est-ce qu'il est possible de construire ou d’aménager ? • Quelle forme donner au projet ? • Comment raccorder mon projet aux réseaux urbains ?
A la lecture du règlement, des renvois vers les autres pièces constituant le PLUi-H permettent de mieux cibler les sources d'informations susceptibles de concerner le projet.
De la même manière, une bonne compréhension des termes employés dans le règlement et les OAP est importante. Aussi, les définitions de base et leurs modalités d’application le cas échéant sont données dans le Sous-titre II des Dispositions Générales du présent document.
Consulter (si le ou les terrains sont concernés) les OAP pour connaître les modalités d'urbanisation ou de protection et mise en valeur, mais aussi les principes qui s'appliquent. Les orientations contenues dans les OAP complètent et précisent celles du règlement écrit, dans un rapport de compatibilité. L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-àdire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit et les documents graphiques du règlement, ainsi que les servitudes d’utilité publique, s’appliquent de manière cumulative aux destinations des constructions, aux usages et affectations des sols, et aux activités, qui sont, à la fois :
- conformes aux dispositions écrites et aux documents graphiques du règlement du PLUi-H ; - compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - conformes aux servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes du dossier de PLUi-H,
ainsi que celles récemment instituées.
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Il est à noter :
Dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H, lorsque aucune disposition est inscrite pour un secteur ou sous-secteur, cela vaut non réglementation.
Lorsque les dispositions inscrites dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H entrent en contradiction avec des dispositions de même nature du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), désormais dénommées "site patrimonial remarquable", qui constituent une servitude d’utilité publique, il convient d’appliquer uniquement les dispositions du règlement de l’AVAP.
Concernant l’articulation des règles écrites et des règles graphiques, dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit, et de dispositions des documents graphiques du règlement, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.
Dans un périmètre délimité par délibération du Conseil municipal ou par délibération du Conseil communautaire pour prendre en considération la réalisation d’un projet d’aménagement, un sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, à toute demande d’autorisation concernant des travaux, démolitions, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d’aménagement. Ces périmètres sont présentés dans les Annexes du PLUi-H.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties : Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
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SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial
Le présent règlement s'applique aux territoires des communes d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche-sur-Saône, correspondant aux communes de la Polarité définie au PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Il comprend un document écrit et des documents graphiques.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées aux Annexes du PLUi-H.
2.- Des articles du règlement national d’urbanisme (RNU), notamment R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27, ainsi que l’article L 111-11 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après, mais aussi R 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions), R 111-23 et R 111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques), R. 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement), R. 111-31 à R. 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes), R. 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs) :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cet article n’est pas applicable en Site patrimonial remarquable (ex-AVAP), dès lors que des règles spécifiques sont fixées par leur règlement.
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime) relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
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4 - Code de l’Environnement
Article L 110-1 (Modifié par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021)
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
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9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
Article L 110-2 (Modifié par Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)
Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
5.- Prise en compte du bruit :
L'arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont notamment soumis les bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.
Les arrêtés préfectoraux du 24 mars 2022 et 20 novembre 2023 ont actualisé le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires, respectivement, du département du Rhône et du département de l’Ain.
Les cinq communes du secteur de la Polarité de la CAVBS sont concernées.
6 - Risques sismiques :
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est classé en zone de « sismicité faible » (indice 2) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
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7 - Risques naturels :
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est concerné par des risques d’inondations, des risques de ravinements et ruissellements sur versant et des risques de mouvements de terrain (de glissements de terrain, de chutes de pierres et blocs, et d’effondrements), ainsi que des risques liés au retrait-gonflement des argiles. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du Rapport de présentation (pièce 1) et en Annexes du PLUi-h (pièce 5 pour les PPRNi notamment).
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte d’exposition à l’aléa de retraitgonflement des sols argileux, établie au 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Le territoire intercommunal est concerné par des secteurs d’exposition forte, moyenne et faible. Il est considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols au regard des secteurs d’exposition moyenne et forte.
Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).
Les risques naturels, hors inondations, sont identifiés à partir de la carte des aléas et de sa traduction en carte d’aptitude à la construction réalisées en avril 2019 à l’échelle du 1 / 5 000 par Alp’Géorisques.
Les PPRNi valent servitude d’utilité publique (pièce 5.1). Ceux applicables au territoire sont : - Le Plan de Prévention des Risques naturels du Val de Saône portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 26 décembre 2012 par arrêté préfectoral. Les communes d’Arnas, Villefranche-sur-Saône et Limas appartiennent au secteur Saône moyen, - Le Plan de Prévention des Risques naturels inondations de la Saône et du Marmont portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 30 mars 2012 par arrêté préfectoral,
A noter que par Arrêté préfectoral, le PPRNi du Morgon et du Nizerand a été prescrit le 3 janvier 2019. Il concerne le territoire des communes suivantes du territoire de la CAVBS : Arnas, Gleizé, Limas et Villefranche-sur-Saone pour le plan de secteur « Polarité », ainsi que Cogny, Denicé, Lacenas, Montmelas-Saint-Sorlin, Riviolet et Ville-sur-Jarnioux pour le plan de secteur « Villages ». En l’attente de son approbation, le Porter à connaissance du Préfet et le projet de règlement en cours de rédaction s’appliquent au regard de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Les autres risques d’inondations sont issus de l’étude hydrologique et hydraulique des rivières du Beaujolais conduite par le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (novembre 2010 GéoPlusEnvironnement) et mesures compensatoires / ZAC des Grillons (mai 2013 GéoPlusEnvironnement),
8 - Risques liés aux ouvrages de transport de gaz naturel :
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est traversé par des canalisations de transport de matières dangereuses qui comportent des postes.
Ces ouvrages constituent des servitudes d’utilité publique et entrainent des contraintes et des zones d’effets générés par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire.
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9 - Risques technologiques liés aux installations classées :
Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de BAYER CROPSCIENCE France à Limas approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 vaut servitude d’utilité publique (annexe 5.1).
Dans l’attente d’autres plans de prévention des risques technologiques, la définition de zones de protection rapprochée et éloignée à partir des zones de danger est applicable.
29 installations classées sont recensées, soumises à autorisation ou à enregistrement sur Villefranchesur-Saône, Arnas et Limas. 5 établissements d’Arnas et Villefranche-sur-Saône doivent faire l’objet d’une action de maîtrise de l’urbanisation (hors PPRT à Limas). Ils sont présentés sous forme de fiche en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1)
10 - Risques technologiques liés aux sites et sols pollués :
Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines, la base de données « ex-BASOL » recense l’ensemble des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action de l’administration accessible sur le site : http://www.georisques.gouv.fr. Sont concernés :
- Arnas avec 9 sites - Limas avec 2 sites - Villefranche sur-Saône avec 9 sites.
D’anciens sites industriels peuvent également être le lieu de pollution des sols. Ils sont recensés et font l’objet de fiches consultables à l’adresse suivante : http://www.georisques.gouv.fr :
- Gleizé avec 2 sites - Limas avec 1 site - Villefranche sur-Saône avec 6 sites. Il convient d’être prudent concernant le réaménagement de ces terrains. A noter que certains ont déjà fait l’objet de projets de renouvellement urbain, notamment sur Villefranche-sur-Saône, après études travaux préalables spécifiques. L’ancien site de la société METALEUROP à Arnas fait l’objet de servitudes d’utilité publique (SUP) instituées par arrêté préfectoral du 25 novembre 2005.
11 - Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) :
Les communes d’Arnas, de Gleizé et Villefranche-sur-Saône sont concernées respectivement par un Secteur d’Information sur les Sols (SIS), créés par l’arrêté préfectoral n° DDPP-DREAL-2024-30 annexé au PLUi-H.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par ce secteur « Polarité » du Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône – Règlement écrit / Polarité
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Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône – Règlement écrit / Polarité
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L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.