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Edifiable

Zone UI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le traitement paysager au droit de l’avenue Alfred Gap (Uic du parc d’activités d’Epinay à Gleizé) Dans une bande d'au moins 2 mètres de largeur, les marges de recul sur les voies principales (RD 35 et liaison RN6 - RD 35) doivent être aménagées en espaces verts, à dominante arbustive.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdits :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante.

6. Les constructions et installations à destination d’exploitations agricole et forestière.

7. Les constructions à destination d’habitation sauf en Uid.

8. Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à destination de commerces et activités de service sauf en Uic et exceptions visées à l’article Ui 2, notamment pour les secteurs Uias et Ut. Toutefois, en Uic, de part et d’autre de l’avenue de l’Europe, les commerces alimentaires et les nouveaux commerces liés à l’habillement de la personne sont interdits.

9. Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destinations d’équipements sportifs et de salles d’art et de spectacles sauf en Uib et exceptions visées à l’article Ui 2.

10.Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destinations d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de lieux de culte et d’autres équipements recevant du public.

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11.Les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’entrepôt (logistique) d’une surface de plancher supérieure à 3000 m² si non liées et nécessaires à une activité de production implantée sur le territoire de la CAVB.

12.Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destination de bureau en Uia et Uic.

13.Les stockages, les entrepôts et les aires d’exposition ou de vente dans le champ de visibilité de l’autoroute A6, la route d’Anse, l’avenue Edouard Herriot, l’avenue Théodore Braun, l’avenue de l’Europe, l’avenue de Joux, la route nationale 6, avenue de Gap, route départementale 35 et la rue de Tarare.

14.Les remblais supérieurs à 0,50 mètre, et le cas échéant sous réserve des dispositions des PPRNi,

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article Ui 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation ou de prescriptions avec lesquelles le projet doit être compatible et qui sont inscrites dans les OAP cadre, sectorielles et thématiques.

Sont admises sous conditions particulières :

1. Dans les secteurs d’OAP dites sectorielles, et donc concernés par une « orientation d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3), c’est-à-dire l’OAP cadre, les OAP sectorielles et thématiques.

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2. Les constructions à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, sous réserve d’être compatibles avec le fonctionnement de la zone (nuisances, trafic, etc.).

3. Les halls d’exposition, de vente et les bureaux liés directement aux activités implantées sur la zone sous réserve d’être intégrés aux bâtiments.

4. Les aires d’exposition à condition d’une implantation en dehors des champs de visibilité des voies publiques et d’un traitement qualitatif des abords.

5. Les aires de stockage sous réserve d’être dissimulées des perceptions extérieures en particulier depuis les voiries publiques.

6. Dans les secteurs Uia issus de la ZAC de Chavanne et de la ZAC de Joux, les activités de commerce de gros liés et/ou nécessaires aux activités implantées dans la zone et respectant la vocation de la zone industrielle et artisanale.

7. Dans le secteur Uib, les constructions nouvelles, travaux d’entretien, aménagement et extensions des constructions à sous-destination de bureaux et d’hôtels.

8. Dans les secteurs Uic, les commerces sous réserve d’une surface de plancher supérieure ou égale à : - 600 m² par cellule commerciale sur Villefranche-sur-Saône, - 600 m² par bâtiment sur Gleizé.

9. Dans le secteur Uid, sous réserve d’une opération d’ensemble cohérente (architecture) portant sur la totalité du terrain à aménager, les bâtiments à usage d’artisanat, d’industrie, de bureaux, ainsi qu’à usage d’hébergement ou d’habitation, notamment liés à des filières de formation professionnelle et d’enseignement. Les constructions pourront éventuellement intégrer un ou des logements de fonction limités au total à 100 m² de surface de plancher par bâtiment pour la direction ou la surveillance.

10. Dans le secteur Uie, les travaux d’entretien, aménagements et extensions des constructions à sous-destination d’industrie et les constructions à sous-destination de bureaux.

11. Dans le secteur Ut, les constructions, installations et aménagements à sous-destination d’hôtels et de restauration implantés suivant les principes de l’OAP 3.2.

12. Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations liés à l’activité autoroutière.

13. Pour les constructions à usage d'habitation existante et implantée préalablement à l’aménagement de la zone d’activité économique, à condition que le clos et le couvert soient assurés, leur aménagement et leur extension : - sans changement de destination dans la limite d'une surface de plancher de 150 m² au total après travaux, - avec changement de destination compatible avec la vocation du secteur.

14. Dans le secteur Uia implanté à l’Est de l’autoroute A6 sur Arnas, sous réserve d’être liées à l’activité existante implantée dans le secteur et à l’activité des exploitations agricoles locales (proximité), les surfaces de vente et de mise en valeur des produits locaux, y compris restauration et salle de réception.

15. Dans le sous-secteur Uias, les restaurants.

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Article Ui 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

4.4.1. Règles générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence.

Toutefois, dans le secteur Ut, les constructions doivent s’implanter en retrait de la limite de référence suivant les orientations définies dans l’OAP 3.2.

Dans le secteur Uie dans la bande des 17,50 mètres de profondeur, les constructions devront être implantées soit à la limite de référence, soit en recul de 1 mètre maximum pouvant être augmenté à 5 mètres pour des raisons liées à l’intégration dans la trame urbaine ou à la présence d’« éléments naturels remarquables du paysage ».

Dans le secteur Uid, au droit de la rue de la Maladière (RD 338) correspondant à la section comprise entre la RD 306 et le chemin du Martelet, le recul minimum de 4 mètres sera compté à partir de la bordure du cheminement « piétons » aménagé autour du carrefour giratoire.

Dans le sous-secteur d’OAP INTER 1.1, les constructions peuvent être implantées soit à la limite de référence, soit en recul maximum de 5 mètres.

Dans les sous-secteurs d’OAP INTER 1.2 et INTER 2.1, le recul minimum des constructions est porté à 6 mètres.

Dans le sous-secteur d’OAP INTER 3.2, le recul minimum des constructions est porté à 10 mètres. La marge de recul est traitée comme une bande.

Dans les secteurs d’OAP des sites à enjeux intercommunaux, la marge de recul est traitée comme une bande entièrement végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 3 mètres, à part pour les accès. Toutefois, dans le sous-secteur d’OAP INTER 3.2, la largeur de cette bande entièrement végétalisée et plantée est fixée à 7 mètres au moins, à part pour les accès.

Le retrait minimum est porté à 10 mètres le long des voies suivantes : - Avenue de Joux - RD 70 (Avenue de l’Europe - Rue François Meunier Vial entre avenue de l’Europe et limite Nord de Villefranche - Avenue Th. Braun - Route de Riottier entre avenue Th. Braun et avenue E. Herriot - Avenue E. Herriot) - Déviation de la RD 70 située entre l'autoroute et la Saône en prolongement de l'Avenue de l'Europe. - RD 504 (Route de Frans, de la rue du 3 septembre 1944 à la limite Est de Villefranche) - RD 35 (en dehors du territoire de la commune de Villefranche) - RD 84

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- Chemin de l'écossais - RD 306 (ex-RN 6), sauf dans le secteur Uid, dans le secteur Uia de la ZAC du Martelet

et dans l’îlot au Nord de la rue Grange Rollin, où les nouvelles constructions s’implanteront en cohérence avec les constructions existantes de la ZAC du Martelet. Toutefois, le linéaire de façades des nouveaux bâtiments ne pourra excéder 40 mètres ; toute façade de bâtiment dont le linéaire sera supérieur devra présenter des décrochés (renfoncements) d’au moins 5 mètres de largeur et de profondeur.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : a. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, b. pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. Pour des raisons de d’urbanisme ou de paysage, l’implantation des annexes inférieures à 10 m² d’emprise au sol pourra être autorisée ou prescrite avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

4. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.

5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres, sauf pour les constructions liées à celle-ci.

6. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), les constructions devront être implantées avec un recul minimum par rapport à l’axe de l’autoroute A 6 de : - 40 mètres pour les hangars, les entrepôts sans occupation humaine, - 50 mètres pour les constructions abritant des activités artisanales, des commerces et des bureaux, - 70 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation.

7. Dans le secteur Uia au Nord de la rue Ampère et à l’Ouest du boulevard Pasquier, les constructions pourront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de référence sous réserve d’intégration dans la trame urbaine.

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8. Des implantations différentes celles fixées au 4.4.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte : - des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site, - la présence de risques naturels, - dans le parc d’activités d’Epinay, lorsque la parcelle se trouve située au contact de plusieurs voies ou limites de référence, la distance de recul par rapport à la limite de référence pourra être réduite afin de permettre l’implantation d’une partie limitée de construction (angle par exemple) ou d’un aménagement paysager construit. Toutefois, cette distance de recul ne sera pas inférieure à 4 mètres des voiries internes.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Dispositions générales applicables aux secteurs Ui

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Sur les zones situées à Villefranche-sur-Saône, les exhaussements seront limités à l’assise nécessaire au fonctionnement du projet et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. Cette disposition n’est pas applicable dans les secteurs affectés par des risques naturels d’inondations ou autres phénomènes hydrauliques ou pour des raisons d’intégrations urbaine et architecturale. Dans ce dernier cas, le projet devra justifier de sa conception et de son implantation.

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade.

Les couleurs des matériaux utilisés en façades et toitures devront être en harmonie avec les couleurs du site environnant. L’utilisation de couleurs claires ou vives et en particulier le blanc est interdite en grande surface, c'est-à-dire en dehors de détails ou huisseries.

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades.

Les annexes, dépôts, aires de stockage ne doivent pas être implantés dans les parties de terrains visibles depuis les routes départementales, l’autoroute A6 et la voie ferrée, l’avenue de Joux, le chemin de l'écossais et la rue Grange Rolin, etc tel que mentionné à la section I précédente. Les abords de ces installations feront l’objet de végétalisation en périphérie.

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Clôtures

Les clôtures ne dépasseront pas deux mètres de hauteur. Elles seront constituées par des haies éventuellement doublées d'un grillage ou d'un treillis soudé, ou encore par une murette surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et agréable sauf en limite de zone avec une zone A ou une zone N où tout élément maçonné ou occultant autre qu’une haie est interdit.

La hauteur maximale de la murette est fixée à 0,50 mètre. Elle peut être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc...). A noter, sur la commune d’Arnas, la hauteur maximale de la murette est fixée à 0,50 mètre et sur la commune de Gleizé, les murettes ne sont pas autorisées, sauf prescriptions spécifiques précisées ciaprès.

Les boîtes aux lettres et autres coffrets techniques notamment liés au raccordement aux réseaux seront intégrés au dispositif de clôture.

Dispositions applicables au parc d’activités d’Epinay

Dans les parties où la pente naturelle le nécessite, les plateformes doivent être décalées afin de réduire les hauteurs de remblai et de déblai.

Pour les aires de grandes dimensions organisées pour le stationnement en batterie, des banquettes de 3 mètres de largeur minimum doivent être réservées entre les batteries et sans discontinuité. Elles sont engazonnées ou plantées de végétation basse et permettent d’aménager des plateformes décalées si la pente naturelle l’impose.

Clôtures

Les supports de coffrets E.D.F., boites aux lettres, commandes d'accès (interphones, etc...), raisons sociales, doivent être intégrés au dispositif de clôtures, à proximité de l'entrée principale dans un même volume n'excédant pas deux mètres de haut.

Dans le secteur Sud délimité par l’avenue Alfred Gap, en limite de la zone Uia et de la zone Uic, un mur de clôture d’une hauteur de 1,50 mètre doublé d’une haie vive est imposé pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement.

Dispositions applicables dans le secteur Uid

De plus, les constructions devront être conçues en cohérence avec la composition urbaine liée aux bâtiments existants en bordure de la RD 306 et ceux implantés en bordure du giratoire (orientation des faîtages, gabarit, volumétrie, traitement architectural, espaces verts…).

Sont admises les couvertures dont les pentes sont comprises entre 30 et 40 % et/ou les toitures à faible pente, toitures-terrasses notamment.

Le niveau brut des dalles des rez-de-chaussée des bâtiments situés au droit des voiries publiques ne devra pas être inférieur à 0,50 mètre par rapport au niveau moyen du fil d’eau de caniveau de la voirie au droit du lot considéré.

Les enseignes seront situées au-dessous du niveau de l’égout de toiture ou de l’acrotère de la terrasse. Le dossier de Permis de construire intégrera le projet d’enseigne éventuel.

Les clôtures éventuelles seront végétales, composées par une haie basse ou un rideau d’arbres espacés.

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Dispositions applicables dans le secteur Ut

1. Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible, et de façon à rechercher une exposition et une orientation qui permettent de limiter l’utilisation d’énergie. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

2. Toiture : La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins anciens en bon état de conservation. Tous les pans de toiture doivent avoir une pente homogène. Les toitures terrasses à condition d’être entièrement végétalisées. Ces précédentes prescriptions concernant les toitures ne s’appliquent pas aux couvertures des piscines, serres et vérandas.

3. Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti ancien en bon état de conservation. Pour les bâtiments annexes, s’ils ne sont pas construits en bois ou pierre, les couleurs des toitures et façades doivent être en harmonie avec la couleur des bâtiments principaux. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Ces précédentes prescriptions concernant les couleurs des façades ne s’appliquent pas aux piscines, serres et vérandas.

4. Percements : De façon générale, les baies à dominantes verticales sont recommandées.

5. Clôtures : Clôtures le long des voies publiques et privées : L’édification des clôtures le long des voies et emprises publiques est soumise à autorisation. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre, sauf si elles sont constituées par des haies vives d’essences locales et variées, ou si elles répondent à une nécessité tenant à la nature particulière de l’occupation ou de l’utilisation du sol ou des activités exercées ou de la topographie du terrain. Elles seront de conception légère de type treillis soudés éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales et variées. La réfection de clôtures ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisés dans le respect de l’ouvrage existant et historique. Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures devront être conformes à ses dispositions.

Clôtures en limite séparative : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Elles seront de conception légère de type treillis soudés éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales et variées. La réfection de clôtures ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisés dans le respect de l’ouvrage existant et historique. Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures devront être conformes à ses dispositions.

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6. Installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables

Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont recommandés (cuve de récupération des eaux de pluie par exemple, …). Les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.

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a) En ce qui concerne l'aspect quantitatif

Les espaces de pleine terre, définis à l’article U 6.1, sont obligatoirement végétalisés et plantés en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

b) En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage. Une largeur minimale est fixée pour certains secteurs à l’article 4.4 notamment dans les secteurs d’OAP.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

Dans le secteur Uid, les arbres existants les plus intéressants seront conservés dans la mesure du possible ; les sujets arrachés seront replantés en nombre équivalent.

Dispositions particulières

1. Les aires de stationnement plantées

Dans les zones de stationnement, il est exigé un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement, sauf dans le secteur Uie. Dans le secteur Uid, il est exigé un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement à l’air libre, ainsi que dans le parc d’activités d’Epinay à Gleizé où les aires de stationnement doivent être recoupées d'espaces verts. Les plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places ou regroupées en un ou plusieurs bosquets. Toutefois, dans le cas d’aménagement d’une zone de stationnement à l’air libre réalisée sur dalle dans la parc d’activités d’Epinay à Gleizé, cette disposition pourra être adaptée sous réserve de maintenir au moins 50 % des arbres dans la zone de stationnement et d’assurer l’intégration paysagère de l’ouvrage au site environnant en plantant notamment à proximité immédiate les autres arbres.

2. Les haies

Les haies végétales en clôture doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques privilégiant des essences locales.

Les arbres seront plantés à un minimum de 2 mètres des limites parcellaires.

3. Le traitement paysager au droit de l’avenue Alfred Gap (Uic du parc d’activités d’Epinay à Gleizé)

Dans une bande d'au moins 2 mètres de largeur, les marges de recul sur les voies principales (RD 35 et liaison RN6 - RD 35) doivent être aménagées en espaces verts, à dominante arbustive. Des marges d'isolement, traitées en écran de verdure, sont prescrites autour des aires de stockage et des dépôts.

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Les marges de recul imposées en limite de la zone Uia et de la zone Uic pour le secteur Sud délimité par l’avenue Alfred Gap, un mur de clôture d’une hauteur de 1,50 mètre doublé d’une haie vive est imposé pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement.

Ensembles à protéger

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Collecte des déchets et assimilés

Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.

Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 1

Stationnement automobiles

Les places de stationnement peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat.

Concernant l’accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : - Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. - Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation.

Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans ce cas, 50 % des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 75. Le nombre de places sera calculé individuellement pour chaque implantation d’activité.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, il sera recherché une mutualisation des places de stationnement.

Il est exigé :

- 1 pace pour 80 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination d’industrie ;

- 1 pace pour 75 m² de surface de vente (SV) à sous-destination d’artisanat et commerce de détail en Uic et 1 place pour 40 m² de SV dans les autres zones ;

- 1 pace pour 50 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination de restauration et d’activités de service avec accueil de clientèle ;

- pour les constructions à sous-destination de bureaux : - 1 pace pour 40 m² de surface de plancher (SP) en S3 ;

- dans le secteur Uid, 1 place automobile pour deux élèves et une place deux roues pour deux élèves pour les locaux de formation ou d’enseignement pour adultes pouvant comporter des surfaces de bureaux et d’ateliers ;

- pour le logement, une place pour 50 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, ou plus d’une place par logement dans le secteur Uid pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat ou non destinés à l’hébergement d’étudiants ou stagiaires ;

- dans le secteur Ut, les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être défini en fonction des besoins du projet.

- selon les besoins de l’opération pour les autres sous-destinations, notamment entrepôt, hôtels, hébergement, centre de congrès et d’exposition.

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Toutefois :

- dans les secteurs d’OAP, en compatibilité avec les principes définis « aux orientations d’aménagement et de programmation », le nombre de places ainsi défini pourra être adapté sous réserve de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des visiteurs sont satisfaits dans le cadre d’un aménagement mutualisant les places ou non nécessaires dans le cadre de la desserte en transport en commun.

- le nombre de places de stationnement pourra être adapté au projet, notamment dans le cas d’un projet d’extension.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée (trottoir par exemple), doit être traitée en continu, sans interruption de dénivellation.

Dans le parc d’activités d’Epinay, les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public.

Pour des raisons techniques liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées.

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Dans le secteur Uid, tout accès direct sur la RD 306 (ex-RN6) et sur la rue de la Maladière (RD 70) est interdit. La desserte de ce secteur sera assurée par une voirie prolongeant la rue Depagneux (voie interne à la ZAC du Martelet) et rejoignant le chemin du Martelet.

Article UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur. Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau public d’eau potable, il est possible de recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat

4.1 - Règlement – partie écrite Secteur Polarité

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi-H

SOMMAIRE DU REGLEMENT

MODE D'EMPLOI

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LES PIÈCES CONSTITUANT LE PLUi-H

Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et leurs portées juridiques respectives sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLUi-H est composé des documents suivants :

Le rapport de présentation

Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme :

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services.

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 1514, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

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Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation

Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2 du Code de l'urbanisme, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement du territoire dans une logique de projet.

Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.

Sur le territoire de l'intercommunalité, deux types d’OAP sont rencontrés : • les OAP sectorielles portant sur l'aménagement et la programmation de secteurs stratégiques, de tènements, d’îlots ou de quartiers des villes (par commune), mais aussi de la polarité (sites à enjeux intercommunaux). Elles disposent respectivement de trois socles communs définis dans un « Cadre général applicable aux OAP » des sites à enjeux intercommunaux, des secteurs des communes dédiés aux logements ou aux activités économiques. • les OAP thématiques tels que Trames verte et bleue, Paysage & installations solaires et Commerces.

Le règlement (écrit et graphique)

Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » du code de l’urbanisme.

Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de chaque commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit) et d'une partie graphique (les plans de zonage).

Les Annexes au PLUi-H

Les annexes présentent les documents annexes à la réglementation du plan local d'urbanisme et qui s'imposent à lui. Notamment sont retenus les différentes servitudes d’utilité publique et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.

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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES ZONES

Présentation synthétique des différentes zones

Sur la base des articles L. 151-9 et des articles R. 151-17 à R. 151-26 (qui définissent 4 grands types de zones : Urbaine "U", À Urbaniser "AU", Agricole "A" et Naturelle et forestière "N"), le présent règlement divise le territoire intercommunal en différents secteurs ces zones.

Le règlement écrit et graphique fixe les règles applicables à l'ensemble du territoire et à l’intérieur de chacune de ces zones.

STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Le règlement du PLUi-H comprend plusieurs niveaux de règles, toutes opposables aux projets soumis, ou non, à déclaration ou permis de construire. Pour bien préparer son projet de construction, transformation ou réhabilitation d'un bâtiment, existant ou non, il s'agit de bien prendre en compte l'ensemble de ces règles.

On distingue ainsi 3 corpus de règles :

LES DISPOSITIONS GENERALES

+

LES REGLES

+ COMMUNES A TOUTES LES

ZONES

LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE ZONE

Elles déclinent le cadre légal et les autres réglementations

auxquelles le présent règlement doit se rendre conforme

Elles donnent les règles qui s’appliquent dans toutes les

zones du PLUi-H

Elles donnent les règles particulières propres à chaque zone pour répondre aux enjeux et objectifs fixés pour chacune d’entre elles

La déclinaison des règles communes et spécifiques est structurée autour de 3 volets permettant d'éclairer au mieux les porteurs de projets dans la conception de leur projet

SECTION 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

SECTION 3 : Equipements et réseaux

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MODE D'EMPLOI DU PLUi-H

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est composé de plusieurs documents qui se complètent et se précisent entre eux pour appréhender l’ensemble des règles et servitudes qui s'appliquent à une parcelle. Il est donc primordial de consulter l'ensemble de ces documents pour obtenir toutes les informations nécessaires pour concevoir votre projet.

Ou chercher les informations ?

D'une manière générale, il vous est recommandé de vous rapprocher des services de la mairie de la commune où se situe le projet avant de déposer votre demande pour échanger sur votre projet de construction ou de réhabilitation.

Comment utiliser le PLUi-H ?

Consulter les dispositions générales et les règles communes à toutes les zones pour connaître les règles qui s'appliquent à l'ensemble du territoire couvert par le PLUi-H ;

Localiser la ou les parcelles concernées par le projet sur le plan de zonage de la commune concernée : • Repérer la zone (U, AU, A ou N) dans laquelle le site de projet est inscrit • Repérer les servitudes qui peuvent s'appliquer (risque inondation, emplacement réservé, etc.) • Repérer si votre projet est concerné par des mesures de protection du patrimoine bâti ou naturel (petit patrimoine, arbres isolés ou haies protégés, etc.) • Repérer si un périmètre d'OAP couvre le site de projet ;

Rechercher les règles spécifiques concernant la zone dans laquelle est inclus le site du projet pour connaître les modalités d'urbanisation qui s'y rapportent : • Qu'est-ce qu'il est possible de construire ou d’aménager ? • Quelle forme donner au projet ? • Comment raccorder mon projet aux réseaux urbains ?

A la lecture du règlement, des renvois vers les autres pièces constituant le PLUi-H permettent de mieux cibler les sources d'informations susceptibles de concerner le projet.

De la même manière, une bonne compréhension des termes employés dans le règlement et les OAP est importante. Aussi, les définitions de base et leurs modalités d’application le cas échéant sont données dans le Sous-titre II des Dispositions Générales du présent document.

Consulter (si le ou les terrains sont concernés) les OAP pour connaître les modalités d'urbanisation ou de protection et mise en valeur, mais aussi les principes qui s'appliquent. Les orientations contenues dans les OAP complètent et précisent celles du règlement écrit, dans un rapport de compatibilité. L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-àdire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit et les documents graphiques du règlement, ainsi que les servitudes d’utilité publique, s’appliquent de manière cumulative aux destinations des constructions, aux usages et affectations des sols, et aux activités, qui sont, à la fois :

- conformes aux dispositions écrites et aux documents graphiques du règlement du PLUi-H ; - compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - conformes aux servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes du dossier de PLUi-H,

ainsi que celles récemment instituées.

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Il est à noter :

Dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H, lorsque aucune disposition est inscrite pour un secteur ou sous-secteur, cela vaut non réglementation.

Lorsque les dispositions inscrites dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H entrent en contradiction avec des dispositions de même nature du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), désormais dénommées "site patrimonial remarquable", qui constituent une servitude d’utilité publique, il convient d’appliquer uniquement les dispositions du règlement de l’AVAP.

Concernant l’articulation des règles écrites et des règles graphiques, dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit, et de dispositions des documents graphiques du règlement, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.

Dans un périmètre délimité par délibération du Conseil municipal ou par délibération du Conseil communautaire pour prendre en considération la réalisation d’un projet d’aménagement, un sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, à toute demande d’autorisation concernant des travaux, démolitions, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d’aménagement. Ces périmètres sont présentés dans les Annexes du PLUi-H.

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :  Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,  Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

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SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial

Le présent règlement s'applique aux territoires des communes d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche-sur-Saône, correspondant aux communes de la Polarité définie au PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Il comprend un document écrit et des documents graphiques.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées aux Annexes du PLUi-H.

2.- Des articles du règlement national d’urbanisme (RNU), notamment R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27, ainsi que l’article L 111-11 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après, mais aussi R 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions), R 111-23 et R 111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques), R. 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement), R. 111-31 à R. 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes), R. 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

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Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Cet article n’est pas applicable en Site patrimonial remarquable (ex-AVAP), dès lors que des règles spécifiques sont fixées par leur règlement.

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime) relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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4 - Code de l’Environnement

Article L 110-1 (Modifié par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021)

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.

On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.

II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

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9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire.

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Article L 110-2 (Modifié par Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

5.- Prise en compte du bruit :

L'arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont notamment soumis les bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

Les arrêtés préfectoraux du 24 mars 2022 et 20 novembre 2023 ont actualisé le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires, respectivement, du département du Rhône et du département de l’Ain.

Les cinq communes du secteur de la Polarité de la CAVBS sont concernées.

6 - Risques sismiques :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est classé en zone de « sismicité faible » (indice 2) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

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7 - Risques naturels :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est concerné par des risques d’inondations, des risques de ravinements et ruissellements sur versant et des risques de mouvements de terrain (de glissements de terrain, de chutes de pierres et blocs, et d’effondrements), ainsi que des risques liés au retrait-gonflement des argiles. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du Rapport de présentation (pièce 1) et en Annexes du PLUi-h (pièce 5 pour les PPRNi notamment).

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte d’exposition à l’aléa de retraitgonflement des sols argileux, établie au 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Le territoire intercommunal est concerné par des secteurs d’exposition forte, moyenne et faible. Il est considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols au regard des secteurs d’exposition moyenne et forte.

Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).

Les risques naturels, hors inondations, sont identifiés à partir de la carte des aléas et de sa traduction en carte d’aptitude à la construction réalisées en avril 2019 à l’échelle du 1 / 5 000 par Alp’Géorisques.

Les PPRNi valent servitude d’utilité publique (pièce 5.1). Ceux applicables au territoire sont : - Le Plan de Prévention des Risques naturels du Val de Saône portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 26 décembre 2012 par arrêté préfectoral. Les communes d’Arnas, Villefranche-sur-Saône et Limas appartiennent au secteur Saône moyen, - Le Plan de Prévention des Risques naturels inondations de la Saône et du Marmont portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 30 mars 2012 par arrêté préfectoral,

A noter que par Arrêté préfectoral, le PPRNi du Morgon et du Nizerand a été prescrit le 3 janvier 2019. Il concerne le territoire des communes suivantes du territoire de la CAVBS : Arnas, Gleizé, Limas et Villefranche-sur-Saone pour le plan de secteur « Polarité », ainsi que Cogny, Denicé, Lacenas, Montmelas-Saint-Sorlin, Riviolet et Ville-sur-Jarnioux pour le plan de secteur « Villages ». En l’attente de son approbation, le Porter à connaissance du Préfet et le projet de règlement en cours de rédaction s’appliquent au regard de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Les autres risques d’inondations sont issus de l’étude hydrologique et hydraulique des rivières du Beaujolais conduite par le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (novembre 2010 GéoPlusEnvironnement) et mesures compensatoires / ZAC des Grillons (mai 2013 GéoPlusEnvironnement),

8 - Risques liés aux ouvrages de transport de gaz naturel :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est traversé par des canalisations de transport de matières dangereuses qui comportent des postes.

Ces ouvrages constituent des servitudes d’utilité publique et entrainent des contraintes et des zones d’effets générés par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire.

PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône – Règlement écrit / Polarité

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9 - Risques technologiques liés aux installations classées :

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de BAYER CROPSCIENCE France à Limas approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 vaut servitude d’utilité publique (annexe 5.1).

Dans l’attente d’autres plans de prévention des risques technologiques, la définition de zones de protection rapprochée et éloignée à partir des zones de danger est applicable.

29 installations classées sont recensées, soumises à autorisation ou à enregistrement sur Villefranchesur-Saône, Arnas et Limas. 5 établissements d’Arnas et Villefranche-sur-Saône doivent faire l’objet d’une action de maîtrise de l’urbanisation (hors PPRT à Limas). Ils sont présentés sous forme de fiche en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1)

10 - Risques technologiques liés aux sites et sols pollués :

Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines, la base de données « ex-BASOL » recense l’ensemble des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action de l’administration accessible sur le site : http://www.georisques.gouv.fr. Sont concernés :

- Arnas avec 9 sites - Limas avec 2 sites - Villefranche sur-Saône avec 9 sites.

D’anciens sites industriels peuvent également être le lieu de pollution des sols. Ils sont recensés et font l’objet de fiches consultables à l’adresse suivante : http://www.georisques.gouv.fr :

- Gleizé avec 2 sites - Limas avec 1 site - Villefranche sur-Saône avec 6 sites. Il convient d’être prudent concernant le réaménagement de ces terrains. A noter que certains ont déjà fait l’objet de projets de renouvellement urbain, notamment sur Villefranche-sur-Saône, après études travaux préalables spécifiques. L’ancien site de la société METALEUROP à Arnas fait l’objet de servitudes d’utilité publique (SUP) instituées par arrêté préfectoral du 25 novembre 2005.

11 - Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) :

Les communes d’Arnas, de Gleizé et Villefranche-sur-Saône sont concernées respectivement par un Secteur d’Information sur les Sols (SIS), créés par l’arrêté préfectoral n° DDPP-DREAL-2024-30 annexé au PLUi-H.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par ce secteur « Polarité » du Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône – Règlement écrit / Polarité

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Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône – Règlement écrit / Polarité

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L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.