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Edifiable

Zone AG

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute nouvelle construction ou installation doit s’implanter avec un retrait égal à la moitié de la hauteur de la construction ou de l’installation sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AG, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 352 articles, avec une recherche
Article AG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : • Les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l’article 2 ci-après.

Article AG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés sous condition : • Les constructions, installations et dépendances techniques liées à l’activité agricole ou forestière, à condition que leur

implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d’une localisation adaptée au site. • Les nouvelles constructions à usage de locaux de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, et leurs constructions annexes, si, cumulativement :

• elles sont justifiées par la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

• le logement est intégré ou accolé aux bâtiments de l’exploitation préexistante (ces logements de fonction ne pouvant être autorisés que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation sont préexistants),

• il n’est édifié qu’un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) ou que les logements soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de constructions existantes,

• le nombre de ces locaux de surveillance soit en rapport avec l’importance de l’activité agricole de l’exploitation, et que la surface cumulée des logements ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher par exploitation.

• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).

• Les installations et travaux divers nécessaires à la prévention contre les risques naturels. • Les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique n°2760-3 de la nomenclature des ICPE (Installations

Classées pour la Protection de l’Environnement), • Les installations temporaires de tri, de concassage et criblage relevant des ICPE aux rubriques 2515-2517, autorisées

pendant la durée d’exploitation de l’ISDI.

A l’issue de l’ISDI, le secteur devra faire l’objet d’un retour à un usage agricole.

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Ag AG - SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AG 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

dispositions concernant les accès Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité s’apprécie au regard de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Quand un terrain est riverain d’au moins deux voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.2. dispositions concernant la voirie Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation et à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

Article AG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou pouvant accueillir du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation de ressources en eau, non conforme aux normes de salubrité publique peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et forestier, à l’exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l’alimentation humaine.

4.2. assainissement des eaux usées Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de sa création, dans les secteurs identifiés aux annexes sanitaires du PLU, toute construction génératrice d’eaux usées ne peut être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. Les dispositifs d’assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite. Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif

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d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3. évacuation des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : • leur collecte (gouttière, réseaux), • leur rétention temporaire, • leur infiltration dans les sols (totale ou partielle), • leur envoi au réseau/fossé/cours d’eau à débit limité (après rétention) dès lors que l’infiltration totale n’est pas

possible. Qu’elle que soit la zone, une infiltration minimale correspondant aux 15 premiers millimètres de pluie est obligatoire. Chaque projet fera l’objet d’une étude spécifique par rapport à la gestion de l’eau mais aucune dérogation à cette règle minimale sauf réserve de risques avérés (dûment justifiés). Afin d’optimiser le fonctionnement des ouvrages d’infiltration, ceux-ci devront être installés à faible profondeur et être de préférence végétalisés. La collectivité gestionnaire pourra refuser le raccordement partiel ou total d’un projet à son réseau si elle considère que l’ouvrage en question (quelle que soit la nature) présente des risques élevés de dysfonctionnement.

Dans les cas où un rejet partiel ou total au réseau est nécessaire, le dispositif de gestion sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Les débits de fuite maximaux autorisés après travaux et aménagements sont de :

• 5 litres / seconde / hectare.

Les eaux pluviales doivent être gérées à l’échelle de la zone à aménager dans son état initial, c’est-à-dire avant toute division parcellaire, au sein d’un ouvrage commun.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale. Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux usées, et faire l’objet d’un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution potentiellement importante des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet au sein d’un dispositif adapté à la nature de la pollution. Pour rappel, seules les eaux de nature pluviale sont admises dans le réseau/fossé/cours d’eau. Toutes eaux d’origine industrielle ou autre présentant des polluants autres que ceux retrouvés naturellement dans les eaux pluviales sont interdites dans le réseau.

Pour les constructions existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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4.4. électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électrique de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 4.5 collecte des déchets Le règlement de collecte de la Communauté de Communes Du Genevois s’applique à toute demande d’autorisation d’urbanisme.

Article AG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

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Ag

Article AG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les dispositions du présent article s’appliquent aux implantations des constructions par rapport aux voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques existantes ou à créer. Ne sont pas concernées par cet article : • les constructions autorisées sur le domaine public, • les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes

à la date d’approbation du PLU. Il est rappelé que le débord sur le domaine public n’est pas autorisé.

L’implantation jusqu’en limite des voies privées, y compris celles ouvertes à la circulation publique est autorisée. Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. L’implantation des constructions et installations jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée pour : • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Afin de permettre la libre circulation de l’eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau de 10 m de part et d’autre du sommet des berges. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

Article AG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute nouvelle construction ou installation doit s’implanter avec un retrait égal à la moitié de la hauteur de la construction ou de l’installation sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative pour : • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite

séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m, • les constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n’excède pas

3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m, • les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, • s’il y a accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum. Afin de permettre la libre circulation de l’eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau de 10 m de part et d’autre du sommet des berges. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie.

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Article AG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

Article AG 9Emprise au sol

Non réglementé

Article AG 10Hauteur maximale des constructions

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s’intégrer dans l’environnement bâti ou naturel existant : • les constructions et installations agricoles, • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux

techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Toute construction ou extension ne peut excéder 9 mètres.

Article AG 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Toute opération doit participer à la mise en oeuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d’énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction ou à la gestion des eaux pluviales.

11.1. implantation et volume Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, ou existant, sa ns modifications importantes des pentes de celui-ci. Le blocage des pentes doit être réalisé soit par : • des plantations d’essences locales, • un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier

constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée de grille ou grillage. Les dispositions précédentes ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d’accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques. Les stationnements partiellement enterrés sont admis si la dalle supérieure finie de ces stationnement a une hauteur inférieure ou égale à 1,50 mètre à compter du terrain naturel ou du terrain existant avant travaux. Cette disposition ne concerne pas : • les accès aux stationnements souterrains, • les implantations en limite du domaine public.

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Ag

11.2. aspect des façades L’aspect des façades doit être défini comme une résultante de deux facteurs : • la fonction du bâtiment et la nature des activités accueillies au sein de la construction ; • la mise en œuvre des matériaux utilisés en cohérence avec le système constructif. Chaque type de matériau mis en œuvre en façade doit présenter un aspect, une texture et une couleur unique. Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L’emploi à nu et en parement extérieur de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…), L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction doit s’harmoniser à la fois avec les façades, les aménagements de sol immédiats notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés, Les dispositifs de fermeture des balcons en saillie sont interdits. Les motifs et griffures fantaisies sont interdits. Les panneaux solaires sont admis sur les façades et garde-corps des constructions neuves à condition de faire l'objet d'une intégration paysagère et architecturale soignée.

11.3. toitures L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semienterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées. Pour les constructions neuves dotées de toiture à pans, les panneaux solaires doivent être parallèles et superposés ou intégrés au pan de toiture concerné, et devront faire l’objet d’un projet d’ensemble cohérent. Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les toitures à pans, les constructions doivent comporter un débord de toiture d’une profondeur minimum de 0,80m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,40m sur les murs pignons. 11.4. clôtures Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles, quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux et permettre le passage de la petite faune. Les clôtures doivent être munies dans leur partie basse, de dispositifs permettant le passage de la petite faune. Pour ce faire, les clôtures devront être interrompues au sol tous les 15 m maximum, par section d’au moins 30 cm de largeur sans garde au sol sur au moins 18 cm de hauteur.

L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et à l’approche des carrefours,

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Article AG 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

Article AG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés La qualité et l’importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. Les installations de stockage de déchets inertes devront faire l’objet d’une renaturation de leur site de manière à composer un nouveau paysage compatible avec l’environnement agricole et le paysage immédiat et lointain du site. La simplicité de réalisation et le choix d’essences locales adaptées au milieu et au paysage sont demandés. Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.

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Article AG 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Article AG 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Non réglementé.

Article AG 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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CHAPITRE 6

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AG comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Approbation du PLU le 14/06/2017 Mise à jour n°1 par arrêté municipal du 27/03/2018

Mise à jour n°2 par arrêté municipal du 27/07/2021

Mise à jour n°3 par arrêté municipal du 01/03/2022

Révision allégée n°1 approuvée par DCM le 18/04/2019 Modification n°2 approuvée par DCM du 21/07/2022

Modification n°1 approuvée par DCM du 19/10/2023

Modification n°3 approuvée par le DCM du 19/12/2025

4.1 / RÈGLEMENT PIÈCE ÉCRITE

Vu et certifié conforme

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

PRÉAMBULE

En application de l’article R.151-9 du Code de l’Urbanisme (désigné ci-après «CU»), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Julien-en-Genevois comporte un règlement qui contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L.151-9. D’après l’article R.151-10, «le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents».

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement du PLU (pièce n°4) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois.

CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES D’URBANISME

Les normes édictées par le présent règlement s’appliquent à tous travaux portant sur des constructions nouvelles ou existantes, des démolitions, des aménagements, des plantations, des affouillements ou exhaussements, et à l’ouverture d’installations classées appartenant à des catégories déterminées prévues au PLU, indépendamment de leur soumission à un régime juridique particulier (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable...). Le règlement comprend indissociablement : • le règlement écrit, présent document (pièce n°4.1 du dossier de PLU) • le règlement graphique (pièce n°4.2). Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Elles s’articulent ou se complètent.

PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des règles d’ordre public qui s’appliquent cumulativement aux dispositions du PLU. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU : • Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales

s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». • Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». • Article R.111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». • Article R.111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

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Plusieurs dispositions prévalent sur les règles du Plan Local d’Urbanisme : • les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol qui sont reportées en annexes du Plan Local

d’Urbanisme. • les prescriptions imposées par des législations et règlementations indépendantes. Parmi lesquelles, demeurent applicables

les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace.

En matière de règlementation relative aux vestiges archéologiques, demeurent applicables les dispositions ci-après : • l’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, • l’article L.531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, • l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie

préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs,

ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des cas prévus par les articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme.

L’article L.152-4 dispose que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre : • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un

an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; • 2° La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; • 3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L’article L.152-5 dispose que l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire, les permis d’aménager ou les déclarations préalables peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : • 1° La mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; • 2° La mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; • 3° La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

A l’exception des cas prévus précédemment, seules des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être accordées. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

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Le règlement du Plan Local d’Urbanisme comporte plusieurs termes techniques et juridiques dont les définitions sont apportées ciaprès :

Annexe = Construction secondaire située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : • son usage est connexe à la construction principale, • elle apporte un complément de fonctionnalités à la construction principale, • sa surface est réduite par rapport à la construction principale.

Pour une habitation, les annexes comprennent notamment les abris de jardin, les piscines, les locaux techniques, les préaux, les abris et garages pour véhicules et vélos, les car-ports, les locaux poubelles.

Acrotère = Elément de façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou le garde-corps plein ou à claire-voie.

Attique = Etage(s) au sommet d’une construction plus étroit(s) que les étages inférieurs et en retrait de façade.

Bâtiment = Construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; • soit de l’absence de toiture; • soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul

but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Cave = Local situé en sous-sol ou semi-enterré, dans les parties communes d’un bâtiment, et voué au stockage de provisions ou de matériels (surface de 4m² minimum).

Cellier = Local, indépendant d’un logement, situé dans les parties communes, en RDC ou en étage d’un bâtiment et voué au stockage de provisions ou de matériels (surface de 4m² minimum).

Coefficient d’Emprise au Sol (CES) = Rapport entre l’ensemble des surfaces d’emprise au sol bâtie et la superficie globale de la parcelle. Le CES s’exprime sous la forme d’un ratio.

Construction = Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction ou bâtiment existant = Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale (ou bâtiment principal) = Toute construction dont la destination est considérée comme dominante sur une parcelle.

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LEXIQUE Comble = Espace défini par une charpente en vue de soutenir la couverture d’un bâtiment. Le comble se positionne au-dessus d’un égoût de toit. Toute surface dont la hauteur est inférieure à 1,80 m comptée entre le niveau de plancher et l’égoût du toit est considérée comme un comble. Toute surface dont la hauteur est supérieure à 1,80 m comptée entre le niveau de plancher et

l’égoût du toit est considérée comme un étage. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) = Rapport entre l’ensemble cumulé des surfaces éco-aménageables et la superficie globale de la parcelle. Le CBS s’exprime sous la forme d’un ratio ou d’un pourcentage. La surface éco-aménageable correspond à une surface horizontale (au sol), verticale (murs), inclinée (toiture) ou intégrée (balcon ou loggia végétalisé) présentant un degré d’équivalence avec une surface en «pleine terre». Les ratios d’équivalence entre une surface éco-aménageable et la pleine terre sont les suivants :

Pleine Terre - Ratio d’équivalence = 1,0 Surface en terre naturelle et dépourvu d’ouvrages ou d’infrastructures en sous-sol, permettant le développement de la flore et de la faune.

Espace vert profond - Ratio d’équivalence à la pleine terre = 0,7 Surface de terre végétale d’une profondeur minimale de 0,80 mètres.

Espace vert sur dalle ou sur balcon - Ratio d’équivalence à la pleine terre = 0,5 Surface de terre végétale d’une profondeur comprise entre 0,30 et 0,80 mètres

Surface semi-ouverte - Ratio d’équivalence à la pleine terre = 0,4 Revêtement perméable à l’air et à l’eau comprenant de la végétation herbacée ou arbustive

Surface semi-perméable - Ratio d’équivalence à la pleine terre = 0,3 Revêtement perméable à l’air et à l’eau sans végétation (clinker, dallage mosaïque, couche de gravier, sable)

Surface imperméable - Ratio d’équivalence à la pleine terre = 0,0 Revêtement imperméable à l’air et à l’eau et sans végétation (béton, bitume, dallage avec une couche

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LEXIQUE

de mortier) Modalités d’application : Si un CBS ou un ratio de surface éco-aménageable de 15% est fixé pour une parcelle de 1000m², le projet doit intégrer 150m² de pleine terre ou une surface équivalente éco-aménageable soit : • 214m² d’espace vert profond (150m² / 0,7) • 300m² d’espace vert sur dalle (150m² / 0,5) • 300m² de surface semi-ouverte (150m² / 0,4) • 500m² de surface semi-perméable (150m² / 0,3).

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LEXIQUE

Pour les parkings, les surfaces perméables, semi-perméables (exemple : evergreen, joints enherbés...) ou imperméables s’apprécient également en fonction de la quantité d’espace végétalisé rapportée au m² :

100%

Surface totalement perméable

Surface végétalisée à 100%

75%

65%

Surface perméable

Surface végétalisée > à 55%

55%

45% 35%

Surface semi-perméable

Surface végétalisée > à 30% et < 55%

25% 15%

Surface peu perméable ou imperméable

Surface végétalisée < à 30%

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LEXIQUE

Déchets inertes = Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines. Destination des constructions = « Ce pour quoi une construction a été conçue, réalisée ou transformée». Elle correspond à une catégorie listée par le Code de l’Urbanisme : • habitation, • commerce et activités de service, • exploitation agricole et forestière, • services publics et équipements d’intérêt collectif, • autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Emplacement réservé = Secteur identifié sur un terrain dont l’emprise est vouée à la réalisation d’un projet d’intérêt collectif. Sur les emplacements réservés identifiés, toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public, installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique) sont interdits. Emprise au sol = Projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les annexes sont intégrées dans le calcul de l’emprise au sol bâtie. Sont ainsi considérés comme générant de l’emprise au sol : les constructions non closes (hangar, abri, préau), les garages et carports, les loggias et balcons ; les terrasses, rampes extérieures ou toute plateforme surélévée de plus de 60cm par rapport au sol naturel, les piscines. Energie renouvelable (EnR) = Source d’énergie dont le renouvellement naturel est suffisamment rapide pour qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain. Elle provient de phénomènes naturels cycliques ou constants. Les énergies renouvelables comprennent notamment la biomasse traditionnelle (bois, déchets organiques), la géothermie, le solaire (photovoltaïque et thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, le biogaz. Equipement public = Sont notamment considérés comme équipement public, selon l’article R151-28 du code de l’urbanisme, les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, les salles d'art et de spectacles, les équipements sportifs, les lieux de culte, les autres équipements recevant du public. Espaces boisés classés (EBC) = Boisements existants ou à créer dont le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements. Les EBC sont régis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Exhaussement = Élévation du niveau du sol naturel par remblai. Extension = Partie nouvelle d’une construction venant en prolongement d’un bâtiment existant et ayant la même fonction ou destination. L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut-être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction principale. L’extension se caractérise par sa contiguïté avec la construction principale. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal. Façade = Faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

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LEXIQUE

Faîtage = Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. Hauteur = Elévation mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère de la construction.

Implantation = Positionnement d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage sur une parcelle. L’application des règles d’implantation (par rapport aux voies ou aux limites séparatives) se mesure à compter du nu extérieur du mur de façade, sans tenir compte des éléments de débords éventuels (débords de toitures, marquises, auvents et tout ouvrage en saillie) à condition que : • leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1m sur l’ensemble du linéaire de la façade pour les

débords de toiture, les corniches et cordons ; • leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,5 m et que leur longueur cumulée ne dépasse pas un

tiers de la longueur de la façade sur une hauteur considérée, pour les autres ouvrages en saillie ;

• leur hauteur soit de 4,50 mètres ou plus par rapport au sol fini si la construction est implantée en limite des voies et emprises publiques. Les règles d’implantation ne concernent pas les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.

Limites séparatives = Limites entre propriétés voisines.

Logement en accession sociale = Logement acquis comme résidence principale par un ménage bénéficiant de revenus modestes. Ces types de logement ont un prix réglementé par l’Etat (inférieur de 25% au prix moyen des logements libres sur le marché). Sont considérés comme des logements en accession sociale les logements rentrant dans le champ du BRS (Bail Réel Solidaire).

Le BRS est un bail de longue durée séparant temporairement la propriété du foncier et celle du bâti. En cas de revente, le prix est limité afin d’éviter toute spéculation. Le propriétaire du sol demeure un organisme de foncier solidaire (OFS). Un logement social = logement construit avec le soutien financier de l’État et soumis à des règles de construction, de gestion et d’attributions spécifiques définies au Code de la Construction et de l’Habitation. Les loyers et prix de vente sont réglementés et l’accès au logement conditionné à des ressources maximales. Les logements sociaux comprennent les logements locatifs sociaux et les logements en accession sociale à la propriété.

Logement locatif social = Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée pourra être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de 3 logements locatifs sociaux.

Mur de soutènement = ouvrage vertical (quelle que soit sa technique constructive : maçonnerie en pierres, béton...) visant à contenir des terres sur une surface réduite. Un mur de soutènement peut répondre à de multiples besoins (préservation des routes et chemins des éboulements et glissements de terrain, structuration de berges de ruisseau, soubassement aux fondations d’édifice, maintien de terres agricoles ou de jardins d’agrément...). Un mur de soutènement a une hauteur limitée à 1,50 mètre par rapport au Terrain Naturel (TN) et se positionne obligatoirement sous le TN. Il n’inclut pas la clôture. Plateforme = Surface d’une route comprenant la chaussée, les accotements, les trottoirs et les terre-pleins, hors fossés et talus.

Pleine terre = Espace libre non bâti ou non artificialisé ni en surface ni en sous-sol et dépourvu de tout ouvrage souterrain, aménagé sous la forme de pelouse ou de plantation. Recul = Distance séparant tout point de la construction des emprises publiques, des voies ou d’un alignement. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites par rapport au nu extérieur des façades sans tenir compte des éléments en saillie (corniche, bandeau, balcon, oriel...) sauf si ces derniers ont une largeur supérieure à 1,00 mètre. Le recul représente l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies. Toutes les voies et emprises publiques sont à considérer. En cas de difficulté technique, seule la voie d’accès principale au terrain constituera la référence de recul.

Dès lors qu’un recul imposé est porté au règlement graphique, les constructions ou parties de construction doivent être implantées sur cette limite.

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LEXIQUE

Retrait = Distance séparant tout point de la construction des limites séparatives ou d’une construction existante. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites par rapport au nu extérieur des façades sans tenir compte des éléments en saillie (corniche, bandeau, balcon, oriel...) sauf si ces derniers ont une largeur supérieure à 1,00 mètre. Réhabilitation = Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.

Résidence démontable ou mobile = Habitation sans fondation, transportable ou démontable facilement de manière à ce que son implantation soit réversible (exemple : mobil homes, caravane, yourte, tipis, roulotte, micromaison mobile). Rez-de-chaussée surélevé (RDCS) = Partie d’une construction dont le plancher se positionne à une altimétrie supérieure par rapport au niveau du terrain naturel. Le RDCS prend en compte la déclivité du terrain. La notion de RDCS vise à assurer la bonne intégration de la construction dans la topographie locale au regard de l’environnement urbain et paysager immédiat, et des enjeux d’inondabilité. Sol ou terrain naturel = Sol existant avant travaux, remblai ou déblai. Voie = Tout espace affecté à la circulation générale par un aménagement spéciale et affecté à plusieurs modes de déplacement (automobile, piéton, vélo...). Il comprend la chaussée ouverte à la circulation des véhicules ainsi que les accotements latéraux, trottoirs et emprises réservées au passage de piétons et de cyclistes. Les voies, au sens de cette définition, comprennent les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules motorisés.

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DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal. Pour son application, le territoire est divisé en 4 grandes zones, elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-secteurs :

• des zones urbaines (zones U),

• zones UC = zones urbaines «centre-ville élargi», de forte densité et de mixité urbaine renforcée • zones UCg = zones urbaines «centre-ville élargi» - quartier gare • zones UCh = zones urbaines «centre-ville élargi» - entrée de ville • zones UCp = zones urbaines «centre-ville élargi», de forte densité présentant un caractère patrimonial • zones U1 = zones urbaines à vocation d’habitat de forte densité en périphérie immédiate du centre • zones U2 = zones urbaines à vocation d’habitat de moyenne densité • zones U3 = zones urbaines à vocation d’habitat de faible densité • zones U4 = zones urbaines à vocation d’habitat à densité maîtrisée et présentant un caractère patrimonial • zones UE = zones urbaines à vocation d’équipements publics • zones UEr = zones urbaines spécialisées réservées au domaine autoroutier • zones Uv = zones urbaines dédiées aux espaces verts et paysagers • zones UXa = zones urbaines économiques à dominante artisanale et industrielle • zones UXac = zones urbaines économiques à dominante artisanale et commerciale • zones UXb = zones urbaines économiques à dominante tertiaire et haute technologie • zones UXc = zones urbaines économiques à dominante commerciale

• des zones d’urbanisation future (zones AU),

• zones 1AUx = zones d’urbanisation future à court terme à vocation économique • zones 2AUe = zones d’urbanisation future à moyen et long terme à vocation d’équipements publics • zones 2AUh = zones d’urbanisation future à moyen et long terme à vocation d’habitat • zones 2AUx = zones d’urbanisation future à moyen et long terme à vocation économique

• des zones agricoles (zones A)

• zones A = zones agricoles • zones Ag = zones agricoles dédiées à l’implantation d’ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes)

• des zones naturelles et forestières (zones N).

• zones N = zones naturelles

Le règlement comprend en outre : • des dispositions communes à toutes les zones (chapitre 2), • des dispositions spécifiques à chaque zone du territoire (chapitre 3 : Zones U, chapitre 4 : zones A, chapitre 5 : zones N).

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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES

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Le règlement comporte des dispositions communes à toutes les zones. Celles-ci correspondent à des prescriptions spécifiques repérées au règlement graphique et couvrant des secteurs déterminés. Ces prescriptions sont de plusieurs natures :

ESPACES BOISÉS CLASSÉS (ARTICLE L.113-1 CODE DE L’URBANISME)

Le règlement graphique identifie les espaces boisés à conserver ou à protéger. Ces secteurs sont soumis au régime des Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans les secteurs EBC : • les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables, • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Une coupe est une intervention sylvicole qui ne remet pas en cause la destination forestière pérenne du terrain. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...). Sont dispensés d’autorisation préalable l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux.

Dans les EBC, sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.

Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. Des arbres isolés peuvent être protégés en tant qu’espace boisé classé ponctuel. Dans ce cas, la protection instituée correspond à la surface au sol couverte par le houppier c’est-à-dire l’ensemble des parties aériennes de l’arbre, incluant branches, rameaux et feuillage.

ESPACES VERTS PROTÉGÉS (ARTICLE R.151-43 5° CODE DE L’URBANISME)

Les espaces végétalisés au règlement graphique sont protégés et à conserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 CU). L’abattage d’arbres fruitiers inscrits en espace vert protégé est interdit sauf si cela est justifié par l’état sanitaire des arbres concernés. Toute suppression d’un arbre doit être compensée sur la parcelle par une plantation d’essence et de port similaire.

Dans les secteurs délimités, aucune construction, ouvrage, installation ou aménagement ne peut être réalisé sauf pour des raisons liées à la valorisation écologique ou paysagère du secteur, ou à la prévention des risques naturels.

HAIES PROTÉGÉES (ARTICLE L.151-23 CODE DE L’URBANISME)

Les alignements d’arbres, les haies, les boisements linéaires identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 sont protégés et à conserver.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 CU).

Pour les haies arborées, toute coupe d’arbres existants nécessaires pour des raisons sanitaires devra faire l’objet de replantation d’un même nombre d’arbres.

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ZONES

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES PROTÉGÉS ET ZONES HUMIDES PROTÉGÉES (ARTICLE R.151-43 4° CODE DE L’URBANISME) Dans les secteurs identifiés, toute nouvelle construction ou extension de bâti existant, tout recouvrement du sol par des matériaux imperméables, tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit sauf s’ils visent à la prévention des risques naturels, à la gestion des eaux pluviales ou à la restauration de corridors écologiques. Par ailleurs, tout dispositif de mobilier urbain de type éclairage public ou privé est interdit. Les constructions, installations ou ouvrages prévues au sein de STECAL sont autorisés s’ils respectent les orientations définies dans l’OAP thématique «environnement et paysage».

SECTEURS D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (ARTICLE L.151-23 CODE DE L’URBANISME) Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, aucune construction, ouvrage, installation ou aménagement ne peut être réalisé sauf s’ils participent à la valorisation écologique ou paysagère du secteur, ou à la prévention des risques naturels. En zone Ag, les aménagements et modulation de sols sont autorisés s’ils participent à terme à un renforcement des qualités écologiques du site.

SECTEURS D’INTÉRÊT PAYSAGER (ARTICLE L.151-19 CODE DE L’URBANISME) Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, aucune construction, ouvrage, installation ou aménagement ne peut être réalisé sauf s’ils participent à la valorisation écologique ou paysagère du secteur, ou à la prévention des risques naturels. En zone Ag, les aménagements et modulation de sols sont autorisés s’ils participent à terme à un renforcement des qualités paysagères du site.

ARBRES PONCTUELS REMARQUABLES (ARTICLE L.151-19° CU) Sont interdits les constructions, les recouvrements du sol par un matériau imperméable et les remblais dans un rayon de 2 mètres à compter du houppier de l’arbre (c’est-à-dire l’ensemble des parties aériennes de l’arbre, incluant branches, rameaux et feuillage). L’abattage d’arbre est interdit sauf justification liée à des considérations sanitaires ou de sécurité publique. L’abattage est soumis à déclaration préalable.

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SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE (ARTICLE L.151-15 CODE DE L’URBANISME)

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme les secteurs à l’intérieur desquels une proportion de logements sociaux (locatifs sociaux ou en accession sociale à la propriété) doit être intégrée à la réalisation de programmes de logements.

Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, tout mouvement ou enchaînement de mouvements immobiliers : acquisition, vente, succession construction, divisions foncières (primaires ou autres) qui a pour objet ou aura pour effet, depuis l’entrée en vigueur de la modification, de créer des logements à l’échelle de l’unité foncière existante.

Quatre secteurs de mixité sociale sont délimités : • les secteurs de mixité sociale LS1, • les secteurs de mixité sociale LS2, • les secteurs de mixité sociale LS3,

Dans les secteurs LS1 (globalité des zones U et AU), toute opération d’habitat composée d’au moins 4 logements et / ou d’au moins 300 m² de surface de plancher (en neuf ou après extension), doit comprendre : • 40% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement social, • dont 30% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement locatif social.

Dans les secteurs LS2 (quartier gare - zone UCg), toute opération d’aménagement doit intégrer : • 40% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement social, • dont 35% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement locatif social.

Dans les secteurs LS3 (quartier Perly - zone UCh), toute opération d’aménagement doit intégrer : • 35% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement social, • dont 25% minimum de sa surface de plancher (SDP) en logement locatif social.

Règles de calcul : les nombres décimaux issus de l’application des ratios ci-dessus s’arrondissent au chiffre supérieur pour la totalité du programme de logements (exemple : 12,4 logements conduisent à la réalisation de 13 logements).

SECTEURS DE TAILLE MINIMUM DES LOGEMENTS (ARTICLE L.151-14 CODE DE L’URBANISME)

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-14 du Code de l’urbanisme les secteurs à l’intérieur desquels il fixe une proportion de logements d’une taille minimale.

Deux secteurs de taille minimum de logements sont délimités (STL) : • dans les STL1, toute opération de réhabilitation ou d’extension de bâtiment existant générant la création de 2 logements ou

plus doit comporter a minima 65% de logements de Type 3 ou plus. • dans les STL2, toute opération comportant 4 logements ou plus doit comporter entre 55% et 65% de logements de Type

3 ou plus.

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ZONES

LINÉAIRE DE PRÉSERVATION DE LA DIVERSITÉ COMMERCIALE (ARTICLE L.151-16 CODE DE L’URBANISME) Le long des linéaires délimités au titre de l’article L.151-16, les rez-de-chaussée des constructions nouvelles doivent obligatoirement être affectés aux activités ou occupations des sols suivantes : • commerce de détail, • restauration, • artisanat • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Les rez-de-chaussée des constructions existantes affectés aux activités ou occupations des sols susmentionnées ne peuvent changer de destination.

PRPERSECSRCIRPITPITOIONNS SDDEEPPRRÉSEESRERVVAATITOIONNDDUUBBAATTII

BÂTI PATRIMONIAL PROTÉGÉ (ARTICLE L.151-19 CODE DE L’URBANISME) Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme les bâtiments à préserver, repérés en tant que patrimoine d’intérêt local. Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions ou leurs abords doivent respecter les prescriptions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Thématique «Patrimoine» et sont soumises à déclaration préalable de travaux (article R.421-23 CU). • La démolition totale de bâti présentant un intérêt patrimonial n’est pas autorisée. • La démolition partielle de bâti est soumise à permis de démolir. La démolition partielle peut être autorisée pour permettre la

restitution de formes ou de caractéristiques architecturales remarquables, ou si la vétusté ou l’insalubrité du bâti est avérée. Les réhabilitations, extensions et surélévations de bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 C.U. doivent suivre les orientations définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique «Patrimoine» et notamment les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…). Les extensions de bâti existant sont autorisées dans la limite de 20% du volume existant et de 50 m² de SDP. Les murs pleins existants clôturant une parcelle doivent être maintenus.

SECTEURS DE PRÉSERVATION ARCHITECTURALE OU PATRIMONIALE (ARTICLE L.151-19 CODE DE L’URBANISME)

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des secteurs incluant les éléments bâtis à préserver, repérés en tant que patrimoine d’intérêt local.

Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions ou leurs abords doivent respecter les prescriptions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Thématique «Patrimoine» et sont soumises à déclaration préalable de travaux (article R.421-23 CU).

Les constructions neuves doivent : • participer à la préservation de l’ambiance rurale des lieux, • s’inspirer des lieux et de l’architecture environnante, sans pour autant copier ni exclure l’expression d’éléments de modernité. Les murs en pierre existants doivent être maintenus. Seuls un percement lié à l’accès direct à la construction est autorisé dans la limite d’un accès de 3 mètres maximum.

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SECTEURS SOUMIS À ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (ARTICLE R.151-6 CODE DE L’URBANISME) Le règlement graphique délimite des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles doivent être conformes aux dispositions du règlement de la zone dans laquelle elles s’implantent et être compatibles avec les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui les concernent. Les prescriptions d’aménagement et de construction sont définies dans la pièce n’°3 du PLU (OAP).

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ARTICLES L.151-41 1° ET 2° CODE DE L’URBANISME) Le

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.