Zone U
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Saint-Just, approuvé le 30/04/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d’annexe, la hauteur maximale est fixée à 4,50 m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement A partir de 2 logements, il est exigé, pour les véhicules des visiteurs, 1 place supplémentaire par logement (calcul sur l’ensemble de l’opération), à prévoir dans un ou plusieurs espaces collectifs.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
les constructions à usage agricole et industriel le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les aménagements de constructions existantes, les constructions, et les extensions de
constructions existantes à usage d'activités artisanales, de commerces, les entrepôts, et les installations classées pour la protection de l'environnement peuvent être refusées dans la mesure où, par leur nature, leur fréquentation induite, les nuisances sonores et olfactives provoquées, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants. Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1 - ACCES
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement, et d’enlèvement des ordures ménagères.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être
aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
10 Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions
ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Les accès doivent être réalisés, lorsque c’est possible, sur une limite séparative du tènement de façon à les regrouper.
Aucun nouvel accès ne peut être créé sur la RD 979.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés.
2 – VOIRIE
Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demitour.
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Assainissement des eaux usées
Toute construction, de quelque nature que ce soit, occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur.
Evacuation des eaux pluviales et de ruissellement
La récupération et l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement doivent être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement en vigueur.
Une étude spécifique doit être prévue pour chaque opération.
Des puits perdus, et/ou tranchées drainantes ou autres dispositifs, doivent être envisagés pour soulager les réseaux.
11 Utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public
Elle peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés
Ces réseaux doivent être établis en souterrain dans les opérations d’ensemble.
Eclairage des voies
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait compatible avec l’environnement bâti.
La distance est comptée depuis le nu extérieur du mur, toutes les avancées du bâtiment (balcons, saillies, forgets, montées d’escaliers, etc ...) étant exclues.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : Elles constituent des bâtiments dont la hauteur totale sur la limite séparative ne dépasse pas
3,50 mètres, mesurés sur la limite séparative, et elles ne présentent pas de débord de toiture.
Pour les constructions ne dépassant pas 3,50 mètres, et présentant un débord de toiture, le recul de ce débord (gouttière comprise quand elle existe) par rapport à la limite sera de 1,50 mètre. En cas de débord de toiture, ou d’élément de saillie en façade, le retrait s’applique au débord et non pas à la façade de la construction.
Elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin.
Elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des tènements contigus.
Elles sont édifiées dans le cadre d’opérations d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération.
Concernant l’extension de constructions existantes dont l’implantation ne correspond pas au présent règlement, il est possible de la réaliser dans la continuité du bâtiment existant. L'implantation est libre pour les bâtiments à usage d’annexes dont la hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 mètres et la superficie au sol 20 m2.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales Non réglementé.
Article U 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant (point le plus bas du
terrain d’assiette), avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres. Pour les constructions à usage d’annexe, la hauteur maximale est fixée à 4,50 m. En cas de réhabilitation, aménagement, extension de constructions dans le bâti ancien de plus grande hauteur, la hauteur à prendre en compte est celle du bâtiment existant. Une hauteur différente peut être admise ou imposée par l’autorité compétente lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage.
Article U 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
Spécificités pour la restauration du bâti ancien identifié au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme :
Le caractère d’origine du bâtiment et les éléments caractéristiques de l’architecture doivent être préservés.
Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
Les exhaussements de sol autour des constructions ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,20 mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel d’origine.
Les pignons ou façades aveugles sur la voie publiques sont interdits.
Couvertures :
Les couvertures doivent être réalisées en tuiles de teinte rouge ou rouge vieilli (rouge vif interdit) excepté pour les constructions bio-climatiques, vérandas, puits de lumière ...
Les pans de toiture des constructions à usage d’habitation doivent avoir une pente homogène comprise entre 35 et 45 % au-dessus de l’horizontale sauf pour l’extension des toitures existantes qui ne respectent pas cette règle. Les pans de toiture des constructions à usage d’activité, d’annexe ou de vérandas doivent avoir une pente de toit de 10 % minimum.
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante. Ils doivent respecter une pente de toit de 20 %.
Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison ou dans les cas exposés ci-dessous (constructions bio-climatiques).
Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire (chéneau compris). Il pourra être inférieur pour les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage. Il n’est pas imposé sur les pignons en cas de création d’alignements bâtis, et en cas de réalisation de vérandas.
Eléments de surface :
Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
Les murs en matériaux de maçonnerie bruts doivent être crépis.
Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.
Les imitations de matériaux tels que fausses pierres ou briques, faux pans de bois …, les pastiches d’architecture ancienne, et les architectures étrangères à la région sont interdites.
Les clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales locale (cf article 13).
Les murs pleins et murets en matériaux bruts doivent être enduits ou crépis.
Les écrans plastifiés sont interdits.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Précisions sur les hauteurs : Si un soubassement apparent est envisagé, sa hauteur maximale doit être de 50 cm, Si un mur plein est envisagé (autorisé excepté pour des raisons de sécurité routière), sa hauteur maximale doit être de 1 mètre.
La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive d’essences locales plantée en retrait (cf article 13).
Les murs de soutènement du terrain naturel ne sont pas concernés par ces prescriptions.
Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
L'éco-construction, la conception de bâtiments bioclimatiques et à faible consommation d'énergie Les serres et capteurs solaires en toitures Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre ou de favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientations de façades ...).
Article U 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public ou des voies de desserte collective.
Les places de stationnement peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions.
Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement A partir de 2 logements, il est exigé, pour les véhicules des visiteurs, 1 place supplémentaire par logement (calcul sur l’ensemble de l’opération), à prévoir dans un ou plusieurs espaces collectifs. Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles. En revanche, elles s’appliquent en cas de division de la construction en plusieurs logements.
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche indivisible de 25 m² de surface de plancher
Pour les activités artisanales : 1 place pour 1 emploi, plus les surfaces nécessaires pour les livraisons, les véhicules de service et les visiteurs.
Pour les constructions à usage commercial : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.
Pour les constructions et installations à usage hôtelier, à usage d'équipement collectif, d'accueil du public ou de restauration :
destinées à abriter du personnel : 1 place pour 1 employé appelées à recevoir du public : 1 place par 20 m² de surface de plancher destinées à l'hébergement : 1 place par chambre destinées à la restauration : 1 place par 20 m² de surface de plancher (bars, salles de café,
restaurants cumulés).
Pour les constructions et installations à usage médical ou para-médical : 1 place de stationnement pour 3 lits et 1 place pour 2 employés.
16 Modalités d'application :
Tout m2 commencé implique la réalisation d’une place entière. La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle
prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. Des dispositions différentes quant au nombre de places de stationnement peuvent être
admises en fonction des besoins spécifiques à certaines activités. En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.
Article L 123-1-12 du code de l’urbanisme : Lorsque le bénéficiaire d’un permis (...) ne peut satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans l’environnement immédiat, il peut être tenu quitte en justifiant, pour ces places, soit de l’obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’habitation, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis (...) peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L 332-7-1. Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation.
Article U 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée.
La végétation doit être choisie parmi les essences locales (buis, noisetier, charmille …). La variété dans la composition est recommandée.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés.
Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer ou agrémenter certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions de ce chapitre.
Article U 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux doivent permettre le raccordement de toutes les constructions autorisées.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
La zone UX est destinée à accueillir des activités artisanales, industrielles ou de bureaux et services. Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement définies parallèlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la commune de Saint-Just.
Article 2EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, rappelés ci-dessous, demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologique Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et
paysages naturels et urbains.
Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment :
Articles L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement, Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme. Articles L 421-6 : conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir Article L 442-9 et 442-10 du code de l'urbanisme relatif au maintien des règles de lotissement au-delà des 10 ans à la demande des co-lotis.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme, les installations classées pour la protection de l’environnement, le sursis à statuer, le droit de préemption urbain, les vestiges archéologiques.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de Saint-Just couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zone U et zone UX.
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU et 2 AU
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A avec les secteurs Ad (habitat diffus) et As (secteur agricole strict)
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones N avec les secteurs Nd (habitat diffus), Nj (jardins, parcs), Nl (loisirs) et Np (protection, paysage).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan Local d’Urbanisme définit également :
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
Les boisements classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme (espaces boisés
classés)
Les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme (constructions, éléments boisés),
Les secteurs affectés par le bruit au bord de la RD 979,
Dans le domaine de la diversité de l’habitat, les zones 1AU concernées par l’application de l’article L 123-1-5-16° du code de l’urbanisme (voir le PADD, le plan de zonage et les orientations d’aménagement et de programmation).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur. L’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration conformément à l’art. R 421-2 du code de l’urbanisme.
Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :
lotissements terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, aménagement d'un golf, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs,
affouillements et exhaussements des sols.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1-5 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération en vigueur).
Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié (voir ci-après).
En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, peut être également autorisée, sauf dispositions contraires du PLU, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques initiales de ce bâtiment.
Article 6OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE PLU
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage (liste exhaustive à l’article R 123-9 du code de l’urbanisme): d'habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d'entrepôts, de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- les clôtures et les murs de soutènement
- les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités,
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes,
7 • affouillements et exhaussements de sol,
- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs, caravanes, et camping-cars, - les habitations légères de loisirs - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements.
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
Article 7AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication ...).
Article 8PRECISIONS POUR LES ARTICLES 7 DU PRESENT REGLEMENT
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones U)
Article R 123-5 du code de l’urbanisme : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A Saint-Just, les zones U recouvrent deux types de secteurs :
Zone U : Le village avec ses noyaux anciens des divers quartiers et ses quartiers contemporains périphériques. Les constructions sont édifiées à l'alignement des voies ou en retrait, généralement en ordre discontinu. La zone U est multi-fonctionnelle : elle a vocation à comprendre notamment des habitations, hébergements hôteliers, services nécessaires à la population, bureaux, commerces, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des activités économiques non nuisantes compatibles avec la vocation d'habitat. Zone UX : la zone d’activité économique. Elle est destinée à accueillir des activités artisanales, commerciales, industrielles ou de services. Ces zones U et UX sont équipées des réseaux publics.
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.