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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter: - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres;
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d'habitation autorisées (cf.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après: 1 - Toutes constructions occupations et utilisations du sol non liées à l'exploitation agricole ou

sylvicole. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des équipements réalisés par des établissements publics ou des services publics. 2 - Les constructions nouvelles affectées à l'habitation (excepté celles visées au § 1 de l'article A 2), aux activités industrielles, à l'artisanat, ou aux activités commerciales, et notamment les gîtes ruraux, gîtes d'étape, auberges, chambres d'hôtes, etc., par création de nouveau bâtiment 3 - Les installations et travaux divers visés aux articles R 422-1 et R 422-2 du Code de l'Urbanisme, excepté le projet de construction des lignes électriques aéro-souterraines à 1 circuit 225 000 volts SANSSAC – RIVIERE – et TREVAS – RIVIERESet tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement dont la construction et l’exploitation demeurent autorisées dans cette zone. 5 - Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à autorisation, les aires naturelles de camping, les habitations légères de loisirs.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous conditions particulières : 1 - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées sous réserve d'être

strictement liées et nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation agricole (cf. définitions en annexe, p.43). 2 - Les installations de tourisme à la ferme sont autorisées sous réserve d'être complémentaires à une exploitation agricole existante. 3 - Les gîtes ruraux, gîtes d'étapes, fermes auberges, chambres d'hôtes, par aménagement de bâtiments existants sont autorisés sous réserve d'être complémentaires à une exploitation agricole existante. 4- Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous réserve qu'ils soient nécessaires aux constructions, installations et activités autorisées. 5- Les annexes de moins de 30 m². 6- Les extensions de bâtiments à usage d’habitation.

Article A 3Accès et voirie

1 - Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique, ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit

3- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

4 - Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès des véhicules de secours.

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Article A 4Desserte par les réseaux

1- Eau : Toute construction d'habitation et toute installation nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, s'il existe. En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le propriétaire de cette ressource en eau est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation humaine. Le coût du contrôle analytique est à sa charge.

Disconnexion : Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public de distribution d'eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé.

2- Assainissement eaux usées : - Toute construction à usage d'habitation ou d'activité productrice d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. - En absence de réseau public, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement autonome est admis, sous réserve que les dispositifs de prétraitement et de traitement retenus respectent les dispositions de la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 6 mai 1996 modifié) et de se référer: . lors de la définition de la filière, au document de zonage d'assainissement joint en annexe au P.L.U. Les dispositifs de traitement assurant l'évacuation totale ou partielle par le sol des effluents traités devront être privilégiés. lors de la réalisation des ouvrages, au Document Technique Unifié 64.1 d'août 1998 édité par l'AFNOR qui constitue un référentiel des règles de l'art Tout projet d'assainissement autonome doit être accompagné des éléments et documents cartographiques justifiant le respect des prescriptions générales applicables de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, qui prévoit que les caractéristiques techniques et la dimensionnement des dispositifs sont adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). -Tout projet prévoyant soit un épandage souterrain (épandage sur sols en place), soit un rejet vers le milieu hydraulique superficiel, doit être justifié par la fourniture d'une étude réalisée par un bureau d'études spécialisé.

L'évacuation des eaux usées non domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

3 - Eaux pluviales : - Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra prévoir un dispositif adapté, sur le tènement (épandage) ou vers un exutoire s'il existe au droit du terrain, pour éviter le rejet direct non régulé sur la voirie. Ce dispositif est à la charge du pétitionnaire. pour des surfaces importantes de toiture, la récupération des eaux pluviales sera préconisée. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’édification d’annexes en limite du domaine public pourra être autorisée avec une hauteur maximum

de 3mètres à l’égout de toiture, sous réserve de satisfaire aux règles de sécurité et des dispositions de

la commune. L'aménagement ou l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces

marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation

de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel..

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.

Les constructions doivent s'implanter: - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres; toutefois une adaptation de ce recul est envisageable pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics, après avis du maître d'ouvrage ; -soit en limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur absolue des constructions est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d'habitation autorisées (cf. article A 2) et 12 mètres pour les autres constructions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique ni aux installations ou constructions dont l'élévation résulte d'impératifs techniques telles que tours de séchage.

Article A 11Aspect extérieur

1 CONSTRUCTIONS Les constructions nouvelles, les extensions et aménagements des bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volume, un aspect architectural et des implantations s'intégrant dans l'environnement et adaptés au relief du terrain. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les façades arrières et latérales des construction ou installations doivent être traitées avec les mêmes soins que la façade principale. La finition des espaces extérieurs et des abords doit être réalisée dans la même tranche de travaux que l'opération de construction ou d'installation proprement dite.

2 CLOTURES Les coffrets extérieurs destinés aux différents branchements aux réseaux devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément. Les murs de clôture réalisés en matériaux manufacturés devront obligatoirement étre crépis et s’adapter au nuancier des facades. Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, devront s'intégrer parfaitement dans le site et être en harmonie avec les bâtiments et les clôtures voisines. Leur hauteur maximale sera limitée à 1,80 m, au dessus du sol naturel au droit de la limite. Lorsqu’un dispositif de soutènement est nécessaire, la hauteur du mur ne pourra excéder 1,80 mètre,hauteur comptée à partir du point du terrain le plus haut au droit de la limite.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure ou superstructure nécessaires au fonctionnement des services publics.

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Article A 12Stationnement

Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies publiques, et leur nombre sera fonction de l'importance et de la nature de la construction projetée.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES. PLANTATIONS

Les haies seront réalisées avec des arbustes d'essence locale, comportant un maximum d'un tiers de résineux.

.

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CHAPITRE X -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de son caractère d'espace naturel. Elle comprend un secteur Nh, correspondant à des constructions existantes dont il est souhaitable d'assurer la pérennité, un secteur Ncar où l'exploitation de carrières est autorisée, un secteur Nt relatif à la zone sensible SNCF et un secteur NL correspondant au futur parc public paysager de Chanteloup-Riopaille.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE

PLAN LOCAL D'URBANISME DE

SAINT-JUST-MALMONT

Révision n° 8 et modification n°3

du PLU approuvé le

07/09/07

Projet arrêté le 03/03/16

Approbation le 09/03/17

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Règlement

Etude réalisée par: le Bureau d'Etudes BEMO URBA INFRA

Mars 2017

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R123-9 du Code de l'urbanisme. Les dispositions générales qui s'appliquent simultanément avec le reste du règlement est camposé de deux parties :

-les dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire. -les dispositions générales d'ordre technique.

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DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

ARTICLE DG 1: CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de ST-JUSTMALMONT.

Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation et d'occupation des sols.

ARTICLE DG 2 LEGISLATIONS

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES

a) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme

Les articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21, permettant, dans certains cas, soit de refuser le permis de construire, soit d'imposer des prescriptions spéciales ou des contributions financières pour la réalisation des projets envisagés.

Les articles L 111.9, L 111.10, L 123.6 dernier alinéa, L 123.7, L 123.17, L 313.2 (alinéa 2), R 123-13, permettant d'opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer.

b) Prévalent sur le Plan Local d'Urbanisme :

Les servitudes d'utilité publique creees en application de législations particulières, elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier du Plan local d'urbanisme.

Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d'agrandissement de tels équipements. La Loi du 27 septembre 1941 (article 14), relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement La Loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées. La Loi no 85.30 du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne. La Loi no 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d'eau, et plans d'eau. La Loi relative au droit au logement du 31 mai 1990. La Loi du 3 Janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. La Loi du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit La loi du 8 Janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. La Loi du 2 Février 1995 renforçant la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de l'environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l'urbanisme. La Loi du 4 Février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire. La Loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999. Le décret no 2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l'archéologie préventive

c) demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes:

Le code de la Santé Publique. Le Code Civil. Le Code de la construction et de l'Habitation. Le Code de la Voirie Routière. Le Code Général des Collectivités Territoriales. Le Code rural et le Code forestier. Le Règlement Sanitaire Départemental. Le code du Patrimoine (livre V, archéologie), etc..

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En particulier, les dispositions de l'article 1° du décret no 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

d) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d'Urbanisme

Dans le cas où les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, durant 5 ans à compter de l'achèvement du lotissement : à l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du P L U s'appliquent

Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du P.L.U. publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent

Depuis le 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du P.L.U. en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis, ou modification du P.L.U. décidée par le Conseil Municipal.

Article DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :

-Les chapitres 1 à IV pour les zones urbaines: UA, UB, UC et Ul. -Les chapitres V à VIII pour les zones à urbaniser: AU, AUb, AUi et AUs. -Les chapitres IX et X pour les zones agricole (A) et naturelle (N)

Article DG 4: ADAPTATIONS MINEURES

a) Selon l'Article L123.1 du Code de l'Urbanisme

"Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes".

Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.

b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG5 : RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

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ARTICLE DG 6 : RAPPEL DES PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Le permis de construire (article L421-1 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire pour quiconque désire entreprendre ou implanter une construction d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation. Le permis de construire n'est cependant pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction.

Depuis le 1er Juillet 1994, le volet paysager du permis de construire est obligatoire.

L'édification de clôtures est soumise à déclaration, à l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

La coupe et l'abattage d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver.

Une autorisation préalable est nécessaire notamment pour:

. les installations classées "dangereuses, incommodes et insalubres", . les parcs d'attraction et les aires de jeux ouverts au public, . les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, . les affouillements et exhaussements de sol, . les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, . les lotissements . le stationnement des caravanes de plus de 3 mois par an (R 443.4 du Code de l'Urbanisme).

Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les démolitions sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et au permis de démolir (L 430 c,d,f, du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE DG 7: LIMITATION DES ACCES LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES

Le long des routes départementales, en dehors des portes d'agglomération, la création et la modification des accès privés sont soumis à une permission de voirie instruite au nom du département par le service gestionnaire au titre du code de la voirie routière.

ARTICLE DG 8: PROTECTION DU PATRIMOINE

Le conseil municipal souhaite protéger le petit patrimoine communal bâti (bâtiments, lavoirs, abreuvoirs, chapelles, oratoires, puits, fontaines, aqueducs, croix et calvaires... ) et végétal (arbres remarquables). Il a été décidé de le répertorier et de reporter leur emplacement sur les plans de zonage, par un graphisme particulier. Les pétitionnaires sont ainsi informés à la fois de l'existence de ces éléments du patrimoine et de la volonté communale de les protéger. Cette protection prend la forme de la règle suivante : dans le cadre de tout projet de réalisation d'une construction, d'une installation, ou d'une clôture, toutes précautions doivent être prises pour conserver les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage. La mise en œuvre de la protection suppose non seulement la sauvegarde des éléments répertoriés, mais également l'observation d'un recul suffisant de toute construction par rapport à ces éléments, et peut aller jusqu'au refus de permis de construire au cas où la protection ne serait pas assurée de façon suffisante.

ARTICLE DG 9 : PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES

La loi sur le bruit du 31/12/92 prévoit d'imposer une réglementation d'isolation acoustique du bâti situé en bordure des voies bruyantes. La RD 500 est concernée, mais son classement n'a pas encore été officiellement approuvé. En l'attente, toutes dispositions doivent être prises par les pétitionnaires pour réaliser une isolation acoustique adaptée de leurs constructions réalisées à proximité de la RD 500.

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ARTICLE DG 10 BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION

Les bâtiments suivant peuvent changer de destination:

- Section B 19 , l’Aubépine - Section A 1130, La Sagne de Malmont - Section A n° 138 – 963 – 965, Le Preynat - Section A n° 591 ,Sous La Vialle

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DEFINITIONS DE BASE

ALIGNEMENT L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (Art L 111.1 et L 112.1 du Code de la Voirie Routière)

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C. O. S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de m2 de plancher hors oeuvre net susceptibles d'être construits par m2 de sol.

SURFACE DE PLANCHER (S. D P.) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sousune hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.» L’objectif est de ne plus prendre en compte et ne plus pénaliser l’isolation. Il est aussi d’encourager laconstruction de logements.

HAUTEUR La hauteur maximum de toute construction résulte de l'application simultanée des deux limitations suivantes: -d'une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée, définie à l'article 10 de chaque zone, -d'une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines, définie aux articles 6 et/ou 7 de certaines zones.

La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Les limitations de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique.

COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière.

DEFRICHEMENT Selon une définition du Conseil d'Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière >> sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, excepté pour les bois énumérés à l'article L.331.2 du code forestier.

EMPLACEMENT RESERVE . Article L.123-2 du code de l'urbanisme: Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant: a) à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il détermine et

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure

à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement

de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois

PLU de Saint-Just-Malmont- Règlement -23/03/17

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autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de

mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi

que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. d) A délimiter les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

. Article L.123.17 du code de l'urbanisme : le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

. Article R.123.10 alinéa 3 du code de l'urbanisme: les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois. le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à une collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Cette zone correspond aux centres anciens (SI-Just, Malmont, le Fau), où les bâtiments sont construits en général en ordre continu et implantés à l'alignement. Elle est affectée aux habitations, commerces, services et équipements publics, et toutes installations nécessaires à la vie urbaine. Elle comporte un secteur UAa où la hauteur des constructions est moins élevée (Malmont, le Fau)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.