Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah1, Ah2, Ai, Ap
- 16 articles
- PLUi de Saint-Lin, approuvé le 13/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITION PARTICULIÈRE Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions.
- Quelle surface au sol ?
En sous-secteurs AL et ALc2 : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions destinées à l’exploitation agricole La hauteur est limitée à 12 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Dans toute la zone A, sont interdites :
▪ Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article A 2 ci-dessous.
▪ Toutes constructions et installations nouvelles dans une marge de recul de 10m de part et
d’autre des berges des cours d’eau identifiés au plan de zonage.
▪ Les nouveaux bâtiments d’élevage et de stockage des effluents, et les nouvelles annexes des bâtiments d’élevage dans une marge de recul de 35m de part et d’autre des berges des cours d’eau identifiés au plan de zonage.
2. Dans le secteur A uniquement, sont interdites les habitations nécessaires aux exploitations agricoles si elles ne respectent pas les conditions particulières définies au paragraphe 1 de l’article A 2 ci-dessous.
3. Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de la RD 743, classée à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
▪ Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
▪ Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
▪ Aux bâtiments d’exploitation agricole
▪ Aux réseaux d’intérêt public Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors qu’une étude justifie des règles concernant ces zones et motive la compatibilité au regard, notamment, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages (Etude Loi Barnier).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Pour rappel, selon l’article R. 123-7 du Code de l’urbanisme, « en zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » Dans toute la zone A et sous-secteurs Ai, Ap et Ah, sont autorisés :
1. Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
Dans l’ensemble de la zone A (tous secteurs confondus exceptés le secteur Ap et Al et sous-secteurs Ai, Alc1, ALc2 et ALc3), sont autorisées :
2. Les éoliennes, sous réserve :
▪ qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,
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▪ qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, à la qualité paysagère, aux continuités écologiques, ni à la biodiversité,
▪ qu’elles ne génèrent pas de saturation visuelle du paysage : la lisibilité des grands équilibres paysagers doit être préservée, notamment par la prise en compte des effets de répétition, d’accumulation ou d’alignement des mâts, ainsi que la prise en compte d’un angle de respiration suffisant ( au minimum de 180°) entre les projets, analysé à l’échelle du grand paysage,
▪ que le projet comporte au minimum 4 mâts afin d’éviter le mitage ou la dispersion d’éoliennes isolées,
▪ qu’aucune co-visibilité directe ne soit créée avec les monuments historiques (classés ou inscrits) et les sites patrimoniaux remarquables, sauf si une étude paysagère spécifique démontre l’absence d’atteinte significative à leur perception ou à leur mise en valeur.
Dans le secteur Ap, sont autorisés :
3. Les petites installations techniques liées et nécessaires aux exploitations agricoles.
4. Les occupations et utilisations du sol nécessaire à la gestion du site Natura 2000.
5. Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
- Les abris légers pour animaux sous réserve qu’ils ne dépassent pas une surface de plancher de 20m², qu’ils ne portent pas atteinte à l’espace naturel et qu’ils fassent l’objet d’une insertion paysagère ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, que leur conception permette un retour du site à l'état naturel et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
6. Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations.
Dans le secteur A, sont autorisés :
7. Les constructions à usage agricole nécessaires à l’activité agricole et leurs extensions.
8. Les installations classées d'élevage ou liées à l'exploitation agricole et leurs extensions.
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9. Les logements de fonction nécessaires aux exploitations agricoles et leurs annexes pourront être autorisés pour certaines activités d’élevage qui nécessitent une présence humaine et un suivi rapproché avec des aléas demandant des interventions non programmables les nuits et les week-ends.
Le demandeur devra justifier de la nécessité de ce logement au regard du type d’élevage (ovin, bovin, caprin, équin, porcin), du volume d’activité et de la présence éventuelle de logement d’associés exploitants à proximité des ateliers d’élevage.
Ces logements devront en priorité être envisagés dans le cadre d’une réhabilitation et aménagement du bâti existant. A défaut et sous justification, une construction neuve peut être autorisée. Dans ce cas, son implantation devra se faire au plus près des animaux à surveiller, soit dans un rayon de 100m des bâtiments d’élevage de l’exploitation.
10. Les extensions mesurées des logements de fonction sous condition qu’elles ne représentent
pas plus de :
-
Pour les logements de moins de 90m² de surface de plancher : 30 m² de
surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à
la date d’approbation du PLUi ;
- Pour les constructions de 90m² de surface de plancher et plus : 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
11. Les abris légers pour animaux sous réserve qu’ils ne dépassent pas une surface de plancher de 20m², qu’ils ne portent pas atteinte à l’espace naturel et qu’ils fassent l’objet d’une insertion paysagère ;
12. Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les modifications apportées :
- ne compromettent pas l’exploitation agricole, - respectent les principales caractéristiques des bâtiments, - soient destinées à de l’habitation, à des bureaux, et/ou des gîtes ruraux 13. Les constructions à usage économique ou agrotouristique à la condition d’être directement liées à l’activité agricole et de constituer un complément de rémunération pour un agriculteur. Elles ne doivent pas présenter l’activité principale.
14. Les aménagements suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites :
- les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours
- Les abris pour animaux sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une insertion paysagère - Les aires de stationnement. 15. Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques (inondation, incendie…) ou qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole.
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Dans le secteur Ah1, sont autorisés :
16. La création de nouveaux logements à condition qu’il s’agisse du comblement de dents creuses, en densification du tissu existant, sans que la construction projetée ne génère de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles).
Dans les secteurs Ah1 et Ah2, sont autorisés :
17. L’aménagement, la réfection et les extensions mesurées des constructions et installations existantes à la date du PLUi approuvé. Les extensions mesurées ne devront pas représenter plus de :
- Pour les constructions de moins de 90m² de surface de plancher : 30 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ;
- Pour les constructions de 90m² de surface de plancher et plus : 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
18. Les activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) à condition qu'elles soient situées dans une construction existante ou dans une extension mesurée de celle-ci ;
19. Les changements de destination des constructions existantes sous réserve que ces occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles) ;
20. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve de ne pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles) ;
21. Les annexes aux constructions existantes, aux constructions nouvelles et aux projets de changement de destination sous réserve que ces annexes (n’incluant pas les piscines) :
- représentent une surface de plancher totale inférieure à 40m² par annexe ;
- soient implantées à une distance maximale de 30 mètres des habitations auxquelles elles se rattachent ;
- soient limitées à une nouvelle annexe par construction à destination d’habitation existantes à la d’approbation de la modification n°1 du PLUi ;
22. Les piscines sous réserve qu’elles ne soient pas implantées à plus de 20 mètres de l’habitation principale et qu’elles représentent une emprise au sol inférieure à 50m² ;
23. Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées.
Dans le secteur AL et sous-secteurs ALc1, ALc2 et ALc3 sont admis, sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
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▪ Les installations à usage de loisir et de sport de plein air. ▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux directement nécessaires à la gestion
de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons, sanitaires, aires de jeux, postes d’observation… ▪ Les constructions, aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur et à la gestion des boisements, des plans d’eau et des sites naturels de la zone. ▪ Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général. ▪ Les aires de stationnement ouvertes au public. ▪ Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des opérations autorisées.
Dans les sous-secteurs ALc1, ALc2 et ALc3 sont admis (en plus des occupations et utilisations du sol listées au point ci-avant), sous réserve d’une bonne intégration au site et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
▪ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation de la révision allégée n°1 (exemple : extension à vocation agricole d’un bâtiment agricole existant à la date d’approbation de la révision allégée n°1).
▪ Les constructions, installations, aménagements et travaux à destination de terrains de camping-caravanage et d’hébergement touristique.
▪ Les équipements de loisirs liées à ces activités.
Recommandation sur les aires de stationnement en sous-secteurs Alc1, ALc2 et ALc3 concernés par un périmètre Natura 2000 Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces agricoles et naturelles par la résorption du stationnement irrégulier devront dans la mesure du possible être ni cimentées ni bitumées, leur conception permette un retour du site à l'état naturel et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
► 1. ACCÈS L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents.
► 2. VOIRIE Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT
► 1. EAU POTABLE Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut être autorisée par puits ou forages particuliers sous réserve du respect de la législation en vigueur.
► 2. EAUX USÉES
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.
► 3. EAUX PLUVIALES
3.1. / Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Ainsi, à chaque fois que possible au regard des potentialités du site (nature du sol, perméabilité, altitude de la nappe…), il conviendra de tendre à infiltrer in situ, tout ou partie des volumes ruisselés (réalisation de dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration).
3.2 / Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
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► 4. ÉLECTRICITÉ 4.1 / Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également. 4.2 / S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle de superficie minimale des terrains constructibles.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ►
1. LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES
En dehors des espaces urbanisés et des secteurs situés en agglomération, les constructions ainsi que leurs annexes et extensions doivent être édifiées :
▪ Par rapport à l’axe de la RD 743, classée à grande circulation : selon un recul minimal de 75 mètres. Toutefois, la constructibilité des espaces concernés peut être admise dès lors que la collectivité a élaboré un projet urbain précisant les dispositions réglementaires qui permettront de garantir la qualité de l’opération notamment sur le plan du paysage et la prise en compte des enjeux liés aux problèmes de nuisances et de sécurité (étude L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme). En outre, ce recul ne concerne pas les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public. Il ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
▪ Le long des autres départementales (RD 748 et 938) : selon un recul minimal de 25 mètres minimum, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des routes départementales. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) par rapport aux routes départementales. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental.
► 2 LE LONG DES AUTRES VOIES 2.1. Principes Les constructions doivent être implantées selon un recul minimal de 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Dans le secteur Ah uniquement : Les constructions doivent être implantées :
▪ à l'alignement des voies et emprises publiques,
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▪ ou en observant un recul d’1 mètre minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
2.2 Dispositions particulières
Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 2.1 ci-dessus peuvent être autorisées en considérant :
▪ la fonction de la voie ou de l’emprise publique dans le réseau général de la circulation, ainsi que son caractère ou celui des lieux avoisinants,
▪ la nature de la construction envisagée, ▪ lorsque des impératifs techniques le justifient.
Dans le secteur Ah uniquement, et dans le cadre d’un ensemble urbain cohérent et afin de préserver cette cohérence, l’implantation des bâtiments peut être imposée à l’alignement des voies et emprises publiques, et/ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul différent de ceux mentionnés au paragraphe 2.1 ci-dessus (pour le secteur Ah).
2.3 Exception
Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ►
1. PRINCIPES
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, ou en observant un retrait de minimum 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
► 2. DISPOSITION PARTICULIÈRE
Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions.
Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article A 6.
► 3. EXCEPTION
Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour les bâtiments
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n’est pas fixé de règles pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En sous-secteurs AL et ALc2 : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.
En sous-secteur ALc1 : L’emprise au sol des constructions est limitée à 350 m² par construction. En sous-secteur ALc3 : l’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 80 m² par soussecteur ALc3.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ►
1. PRINCIPES
▪ Constructions destinées à l’exploitation agricole La hauteur est limitée à 12 mètres.
▪ Constructions destinées à l’habitat La hauteur est limitée à R+2+combles. En tout état de cause, la hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti existant, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place. Le respect de cette unité est valable également pour les rues en pente (maintien de la régularité des décrochements par exemple). L’harmonie avec l’environnement bâti existant est ici entendue avec les constructions qui jouxtent le projet. La hauteur maximale d’un abri de jardin ou d’une annexe est limitée à 4 mètres.
► 2. EXCEPTIONS Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour :
▪ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, ▪ les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à
l’habitation si des impératifs techniques le justifient. En secteurs AL, ALc1, ALc2 et ALc3 : La hauteur des constructions à destination d’hébergement est limitée à 6 mètres.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ►
1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1.1. Généralités
1.1.1. Intégration paysagère
- Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.
- En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.
- Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.
- Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant.
- Pour les bâtiments agricoles : tout volume construit doit comporter un programme de plantation assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, ...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).
1.1.2. Intégration architecturale
- Les volumes et colorations des bâtiments d’exploitation s’intègreront à l’environnement naturel de la zone rurale : les façades présenteront des bardages de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre et des matériaux adaptés à l’environnement.
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin).
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages.
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2.3.1. Architecture contemporaine et bioclimatique
- La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants.
- L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable.
- L’inscription des projets dans une démarche d’architecture bioclimatique est préconisée. Dans un pays tempéré, une maison bioclimatique peut arriver à fournir plus des deux tiers de ses besoins de chauffage uniquement grâce au soleil. C’est ce que l’on appelle l’habitat solaire passif, utilisant l’architecture des bâtiments (orientation, murs, toits et fenêtres) pour capter les rayons du soleil.
1.2. Bâtiments anciens en pierre
Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine. Leur restauration devra favoriser l’utilisation et la mise en oeuvre de matériaux d’origine. Les travaux à effectuer sur ces constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la composition urbaine ni aux caractéristiques historiques de la construction.
2.1.1. Toitures
- Les toitures devront être restaurées avec leurs matériaux identiques à ceux d’origine, dans la mesure du possible.
2.1.2. Façades
- Les pierres de taille et chaînages en brique doivent être conservés apparents, sans être enduits ni peints, ni sablés à sec afin de conserver leur aspect de surface.
- Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur ton pierre de pays, affleurants et sans surépaisseur.
- Les génoises existantes seront conservées en l’état ou reprises si nécessaire.
- Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un encadrement en pierre de taille ou en parement à l’identique de l’existant. Les châssis seront posés en feuillure.
1.3 Extensions de bâtiments
- Les extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante.
- Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe 1.2. Par contre, une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment ancien auquel elle se rattache.
- Les vérandas sont autorisées si elles représentent un linéaire maximal de 2/3 du linéaire de la façade du bâtiment sur lequel elle s’adosse.
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► 2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 2.1. Clôtures
2.1.1. Généralités
- Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur.
- Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le propriétaire.
- A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).
2.1.2. Hauteurs La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage.
A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent être constituées :
- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m50, - ou d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, l’ensemble ne dépassant pas 1,6 mètres. Les clôtures peuvent également être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage.
Les grillages seront obligatoirement doublés, côté espace public, de haies vives d’essences locales.
En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées :
- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m80 - d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage,
l’ensemble ne dépassant pas 1m80 - de haies vives sans limitation de hauteur composées d’essences locales variées - d’un grillage sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences locales non limitées en hauteur. Les clôtures devront favoriser les passages à faune.
2.1.3. Aspects
- Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.
- Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin).
- Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront de préférence encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries ou encore intégrés à la haie de clôture.
2.2. Citernes à gaz
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Les citernes à gaz seront enterrées ou incluses dans une construction.
2.3. Réseaux téléphoniques
- Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.
- Lorsque les nouveaux ouvrages ne sont pas en souterrains, ils peuvent être assurés en façade par câbles courants peints de la même couleur que la façade.
- Les réseaux téléphoniques doivent être mis en souterrain dans les lotissements et les groupements d’habitation.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les arbres existants doivent être le plus possible conservés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : / COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions sont soumises à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : / OBLIGATIONS IMPOSEES EN TERMES D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Janvier 2026
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TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CARACTERE DES ZONES N
Conformément à l’article R. 123-8 du Code de l’urbanisme, sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Cette zone est divisée en plusieurs secteurs aux caractéristiques propres :
► Np : caractérise les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue liés aux sites Natura 2000. Ces espaces naturels présentant une sensibilité environnementale et paysagère particulière. Le secteur Np comporte un sous-secteur Npi correspondant aux zones inondables du secteur Np (Sur la base des Atlas des zones inondables de l’Autize, de la Vonne et du Chambon) ainsi qu’aux zones humides en lien avec ces secteurs à risque.
► N : caractérise les réservoirs de biodiversité complémentaires et certains corridors de la trame verte et bleue liés aux ZNIEFF de type I et aux boisements denses. Le secteur N comporte un sous-secteur Ni correspondant aux zones inondables du secteur N (Sur la base des Atlas des zones inondables de l’Autize, de la Vonne et du Chambon) ainsi qu’aux zones humides en lien avec ces secteurs à risque.
► NL : caractérise les espaces naturels à vocation de loisirs et tourisme. Les installations ouvertes au public à usage de loisir, de sport de plein air y sont autorisées à condition de ne pas générer de contraintes, ni de nuisances. Ce secteur comprend deux sous-secteurs :
o NLg à vocation de loisirs liés au golf et activités connexes (restauration, hôtellerie, résidence de tourisme, salle de séminaire, activités sportives…). Ce sous-secteurs comportent :
▪ NLg1 au sein duquel de nouveaux bâtiments peuvent être édifiés
▪ NLg2 au sein duquel seules sont autorisées les extensions mesurées des bâtiments existants
o NLc réservé à différentes formes d’hébergement touristique (camping caravanage, village vacance, gîtes…) et aux équipements liés et nécessaires à leur fonctionnement.
o NLc1 réservé à différentes formes d’hébergement touristique (camping, caravanage, gîtes…) et aux équipements liés et nécessaires à leur fonctionnement. Ce sous-secteur dispose de ses propres règles d’encadrement de la densité, d’implantation, de hauteur, conformément aux articles L151-11 et suivants du Code de l’Urbanisme.
o NLc2 réservé à différentes formes d’hébergement touristique (camping, caravanage, gîtes…) et aux équipements liés et nécessaires à leur fonctionnement. Ce sous-secteur dispose de ses propres règles d’encadrement de la densité, d’implantation, de hauteur, conformément aux articles L151-11 et suivants du Code de l’Urbanisme.
► Nc : caractérise les espaces réservés aux carrières à ciel ouvert.
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► Nh : caractérise les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée au sein des zones naturelles et forestières, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ce secteur comprend le secteur Nh2 qui permet seulement une évolution limitée du bâti existant.
► Ns : caractérise les secteurs d’activités de stockage et de dépôts des déchets inertes
► Npv : caractérise les secteurs pouvant accueillir l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME Intercommunal
Département des Deux-Sèvres (79)
Communauté de Communes du Pays Sud Gâtine
Pièce n°3a : Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire, réuni en séance le 13/01/2026
Version modifiée dans le cadre de la modification de droit commun n°2 du PLUi, approuvée le 13/01/2026
1 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
2 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
SOMMAIRE
3 PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine / Règlement / Janvier 2026
PRÉAMBULE
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de communes Pays Sud Gâtine.
2. CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement se compose du présent document (pièce 3a du PLUi) et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant ou présisant les occupations et utilisation du sol, à savoir : ▪ des zones non aedificandi, ▪ des emplacements réservés, ▪ des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, ▪ des éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III2° du code de l’urbanisme, ▪ des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6°du code de l’urbanisme), ▪ des zones humides, ▪ des espaces présentant des risques d’inondations (secteurs indicés « i »), ▪ des marges de recul le long de la RD 743 classée à grande circultation (en absence d’études Loi Barnier L 1111-4 du Code de l’urbanisme), ▪ des secteurs dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées,
▪ le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).
Le présent document est constitué : ▪ de ce présent préambule, ▪ de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), ▪ de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), zones naturelles (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, ▪ d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre VI), ▪ d’annexes constituées de la liste des principaux éléments de paysage et patrimoine identifiés au titre de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et des bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation (article L.123.1-5-II-6° du code de l’urbanisme).
3. REGLES EN VIGUEUR DANS LE CODE DE L’URBANISME
Les dispositions énumérées dans le règlement ci-après sont relatives aux règles en vigueur dans le Code de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :
▪ des règles générales de l’urbanisme issues du Code de l’urbanisme, ▪ des règles spécifiques aux lotissements de plus de 10 ans dont la liste figure en annexe. En effet, à compter
de l’approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi, à l’exception de ceux, figurant en annexe, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant.
▪ des dispositions dudit code relatives aux voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale,
▪ des dispositions du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien,
▪ des dispositions du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique,
▪ des servitudes d’utilité publique. S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLUi.
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES SUR LE PLAN DE ZONAGE
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones :
▪ Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)
▪ Zones à urbaniser (AU)
▪ Zones agricoles (A)
▪ Zones naturelles et forestières (N) Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UX). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UXa). Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de 16 articles.
► Les Zones Urbaines (U)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UE, UX).
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► Les Zones à Urbaniser (AU)
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
▪ Lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
► Les Zones Agricoles (A)
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
► Les Zones Naturelles (N)
Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. AUTRES INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
► LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des OAP sont définies, tout projet doit être compatible avec les orientations de l’OAP (se reporter à la pièce n°4 du PLUi).
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► ZONES NON AEDIFICANDI
Toutes nouvelles constructions, y compris les annexes, y sont interdites. Y demeurent autorisés les aménagements et installations divers.
► EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique).
► ESPACES BOISÉS CLASSÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.130-1 DU CODE DE L’URBANISME
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne donc le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code forestier.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
▪ s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
▪ s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code. Les boisements faisant l’objet d’un Plan Simple de gestion sont annexés au PLUi ;
▪ si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’arrêté préfectoral du 5 mai 2008 portant autorisation de coupes d’arbres par catégories dans les Espaces Boisés Classés est annexé au PLUi.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
► ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIÉS SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES EN VERTU DE L’ALINÉA 7 DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, « le PLU identifie, localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Ainsi, figurent aux documents graphiques différents éléments à protéger, préserver :
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▪ Boisements à protéger Les boisements identifiés au plan de zonage au titre de larticle L. 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces boisements doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.
▪ Haies à protéger Les haies à protéger au titre de l’article L 151 -19 du code de l’urbanisme ou autres structures ligneuses linéaires identifiés au plan de zonage doit être préservé le plus possible.
Toutefois, sont autorisées :
• L’exploitation forestière des haies, destinée au bois de chauffage, sous réserve que cette exploitation ne nuise pas à leur pérennité ;
• Leur suppression en cas de nécessité de création d’ouverture aux champs (moins de 15 mètres) afin de ne pas contraindre l’accès aux parcelles.
Si les modifications envisagées sont de nature à porter atteinte aux éléments repérés de manière irrémédiable (arrachage), une compensation par la plantation du même linéaire sera demandée. En zone Natura 2000, cette compensation atteindra 2 fois le linéaire arraché, conformément à la règlementation en vigueur.
▪ Bâtiments remarquables à protéger Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions remarquables devront être précédés d’un permis de démolir. La démolition pourra être autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments protégés.
▪ Petit patrimoine à protéger Le petit patrimoine identifié au plan de zonage doit être protégé. Les déplacements des éléments de petit patrimoine sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une déclaration préalable.
Une annexe à la fin de ce règlement identifie le petit patrimoine à protéger.
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► BÂTIMENTS AGRICOLES QUI, EN RAISON DE LEUR INTÉRÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL, PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION, DÈS LORS QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET PAS L’EXPLOITATION AGRICOLE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1-5-II6° DU CODE DE L’URBANISME
Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés au plan de zonage et listés en annexe au présent règlement est soumis à conditions :
▪ que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ;
▪ qu’il respecte les principales caractéristiques des bâtiments ;
▪ qu’il soit destiné à de l’habitation, à des bureaux et/ou des gîtes ruraux. Avant tout éventuel projet de changement de destination d’un bâtiment identifié au plan de zonage, le dépôt d’un certificat d’urbanisme est fortement recommandé.
Une annexe à la fin de ce règlement identifie les bâtiments concernés.
► SITES ARCHEOLOGIQUE (ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES)
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les sites archéologiques protégés, le service régional de l’archéologie (sous l’autorité du préfet de région) doit être systématiquement saisi.
En dehors de ces sites, le service régional de l’archéologie doit également être systématiquement saisi - au titre de l’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux listés à l’article 4 du décret susmentionné, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 6219 du code du patrimoine.
Conformément à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
Sur l’ensemble du territoire communal (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du code du patrimoine :
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
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Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie » (DRAC- Service Régional de l’Archéologie).
► ZONES HUMIDES
A l’intérieur des zones humides identifiées au plan de zonage, si aucune alternative n’est possible, sont admis :
▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et d’installations d’intérêt public sous réserve de la mise en oeuvre des mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.
▪ les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques sous réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux.
▪ la reconstruction de constructions démolies à la suite d’un sinistre à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en respectant la même emprise au sol.
▪ les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du document sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans les dispositions prévues, le cas échéant, par le code de l’environnement.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le code de l’environnement.
Conformément au décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides ou de marais entrainent des procédures différentes en fonction de la surface potentiellement impactée :
▪ autorisation d’urbanisme si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha ;
▪ déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha.
► ZONES INONDABLES
Les zones inondables, découlant des Atlas des zones Inondables de la Vonne, du Chambon et de l’Autize, sont repérées sur le plan de zonage par les secteurs indicés « i ». Ces secteurs possèdent un règlement qui leur est propre (voir dans le déroulé du présent règlement).
► SECTEURS SITUÉS AU SEIN DES MARGES DE RECUL LE LONG DE LA ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation, à savoir, sur le territoire intercommunal, la RD 743. Cette interdiction ne s'applique pas :
▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
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▪ aux bâtiments d'exploitation agricole,
▪ aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (Etude L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme dite « Etude Loi Barnier »).
► SECTEURS SITUÉS AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DANS LESQUELS DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE ONT ÉTÉ ÉDICTÉES
Les bâtiments à construire, dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995. Sur le territoire, une voie a fait l’objet d’un classement sonore. Il s’agit de la RD 743 qui traverse Saint-Pardoux et Mazières-en-Gâtine.
► LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR) Au titre de l’article L.123-1-5-IV-1° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […] ».
L’article L. 361-1 du Code de l’environnement dispose que « le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR). Ce document doit identifier les cheminements de promenade pédestre, cycliste ou équestre empruntant aussi bien les voies publiques que les sentiers appartenant aux personnes publiques ou privées moyennant la conclusion de conventions avec ces personnes. Il convient aussi de souligner que le PDIPR est un instrument de protection forte puisque juridiquement opposable aux tiers. Il constitue donc un outil privilégié et original pour favoriser la pratique de la randonnée et la découverte des sites naturels et des paysages, tout autant qu’un instrument d’organisation et de développement du tourisme local.
4. ADAPTATIONS MINEURES (article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par l'un des motifs prévus par le Code de l'urbanisme, à savoir : la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
5. AUTORISATIONS SPECIALES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
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▪ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, schelters, châteaux d'eau, station de relevage et d’épuration, abri pour arrêt de transports collectifs...).
▪ Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.
6. RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉTRUITS OU ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D'UN AN (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
7. RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS (article L. 111-3 du Code de l’urbanisme)
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 16 du règlement du PLUi, à l’exception des cas suivants :
▪ Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait.
▪ Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d’utilité publique, l’application de reculs imposés par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, la définition d’un Espace Boisé Classé…
▪ La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe, dans des secteurs inondables ou dans des zones de sensibilité archéologique.
▪ Le projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l’Urbanisme.
8. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTÉGÉS AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (article L. 123-5 du Code de l’urbanisme)
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
9. CAS DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE DECLARATION DE TRAVAUX POUR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES ACHEVEE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (article L. 111-12 du Code de l’urbanisme)
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ces dispositions ne sont pas applicables :
▪ Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
▪ Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
▪ Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
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▪ Lorsque la construction est sur le domaine public ;
▪ Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
▪ Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
10. NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (article L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme)
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par le présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
11. PERMIS DE DÉMOLIR
En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué dans l’ensemble des zones UA et UB figurant au plan de zonage.
Doivent, en outre, être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
▪ Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
▪ Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
▪ Identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, au titre de l’article L. 123-1-5-III2° du Code de l’urbanisme, car elle constitue un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
12. MONUMENTS HISTORIQUES
Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction ou d’une clôture, (y compris les changements de menuiseries extérieures, les modifications ou percements d’ouvertures, les ravalements et peintures de façades, les créations ou modifications de châssis et fenêtres de toits, de lucarnes, les créations ou modifications d’enseignes, de devantures, etc…) doivent être soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
13. RAPPELS DU CODE CIVIL EN MATIERE DE VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin,
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s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve du droits des tiers.
14. LOTISSEMENTS ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION
En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.
15. LEXIQUE
Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.
Accès : correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.
Alignement : limites du domaine public avec les unités foncières riveraines.
Aménagements légers (incluant les abris légers notamment) : aménagements qui sont démontables pour un retour à l’état naturel du site. Les éventuelles fondations doivent pouvoir, si nécessaire, disparaître de manière à ce que le site puisse retrouver son aspect antérieur à la construction d’un point de vue paysager
Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise ...).
Attique : étage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère.
Bâtiment : construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux et des objets, et constitutive de surface de plancher.
Clôtures : « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.
Commun : cour collective, publique ou privée, formant un lien entre un groupe de constructions et le réseau des voies du village, et pouvant accueillir des éléments communs de la vie rurale passée tels que puits, four, pompe.
Construction : Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelque soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, etc.
Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
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Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.
Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de la construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. À contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Installations classées (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Limite séparative : toute limite d’une unité foncière qui n’est pas un alignement.
Limite de voie ou d’emprise publique : La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public, une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie.
Logement : Un logement est une unité d’habitation, individuelle ou d’un ensemble collectif.
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Maintenance : opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une construction (ne pas confondre avec restauration).
Natura 2000 : ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
Recul : le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et emprises publiques. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.
Restauration : action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction (ne pas confondre avec maintenance).
Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la limite séparative sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.
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Second rideau : parcelle située à l’arrière d’une parcelle bâtie par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la parcelle avec l’emprise publique n’est en générale constituée que par l’accès à cette parcelle.
Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.