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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- 10 mètres par rapport à l'axe de la voie et 5 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur.
À quelle distance du voisin ?
- Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
En secteur Ngv, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 1000 m²
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé en zone N. En secteur Ngv, les caravanes et autres véhicules mobiles stationnant sur le terrain d'accueil aménagé autorisé ne sont pas soumises à l'obligation de demander une autorisation de stationnement ni à réglementation.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article N 2.

Prise en compte du risque d’inondation Pour les terrains concernés par le risque d’inondation, se reporter à l’article 6 du Titre I « Dispositions Générales » ci-dessus.

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Par ailleurs, dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe de la Barberolle (pour limiter les risques liés à l'érosion) :

• Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages, dont la surface sera limitée à 20 m².

• Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la topographie et de la géologie locale.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N, sont admis sous réserve : - Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33% de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension). • Les annexes - non accolées - aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximalede 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². - Les équipements d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements. - La reconstruction à l'identique après sinistre. - L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage agricole. - Le changement de destination des bâtiments désignés au règlement graphique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments repérés en rouge pourront changer de destination pour un usage de logement ; les bâtiments repérés en bleu pourront changer de destination pour un usage de commerce ; les bâtiments repérés en orange pourront changer de destination pour un usage d’entrepôt. - Les destinations autorisées dans les STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées).

Dans les secteurs définis au plan de zonage par une trame spécifique « carrières » Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique, les dispositions particulières de l'article 7 des dispositions générales sont applicables.

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Dans les secteurs affectés par le risque technologique (canalisations detransport de matières dangereuses) : Les dispositions particulières de l'article 8 des dispositions générales sont applicables.

Prise en compte du risque d’inondation

Pour les terrains concernés par le risque d’inondation, se reporter à l’article 6 du TitreI « Dispositions Générales » ci-dessus.

Par ailleurs, dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe de la Barberolle (pour limiter les risques liés à l'érosion) :

- Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages, dont la surface sera limitée à 20 m².

- Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la topographie et de la géologie locale.

Conditions :

- L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.

Dans la zone Ngv, sont admises :

Les installations et constructions d'équipements nécessaires à l’accueil des gens du voyage dans la limite d’une emprise au sol de l’ensemble des constructions n’excédant pas 1000 m².

Article N 3Accès et voirie

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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- Les voiries internes et les places de stationnement aériennes seront dotées d’un revêtement perméable pour au moins 50% de leur surface.

Article N 4Desserte par les réseaux

Les logettes des réseaux d’eau, gaz, électricité et autres réseaux secs sont intégrées soit dans les constructions soit dans les murs de clôtures. Elles seront implantées sur le domaine privé en limite de l’espace public.

1.) Alimentation en eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

- L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

2.) Assainissement des eaux usées :

- Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

- Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.

- Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée.

- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

- Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension...) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les

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conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire ou les gestionnaires des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur.

- Lorsque la gestion à la parcelle est impossible, le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable. Dans ce cas, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Il pourra faire l’objet d’une limitation de débit (avec la mise en place d’ouvrage de stockage / restitution à débit limité).

- Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire), s’il existe, pourra éventuellement être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif.

- Le rejet d’eaux pluviales au réseau d’assainissement des eaux usées strictes est interdit.

- Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration...), devront rechercher (sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement), un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; une conception permettant de répondre à des usages ludiques ou d’agrément (espaces verts de détente, de jeux...), compatibles avec leur destination première (gestion des eaux pluviales).

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation des voies

Recul minimum

- Voies publiques

- 10 mètres par rapport à l'axe de la voie et 5 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur.

- Voies privées

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

- Pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées jusqu’à l’alignement.

- Pour les constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques ou à une distance inférieure au retrait imposé ci-dessus. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des bâtiments existants.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES

L’implantation en limite séparative est autorisée.

- Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

- Les annexes des bâtiments à usage d’habitation pourront s’implanter en limite séparative.

- Des implantations différentes sont admises pour les installations et la construction d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PARRAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.

En secteur Ngv, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 1000 m²

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.

- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.

- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

- La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9 mètres. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de cette construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

- La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5 mètres.

- En secteur Ngv, la hauteur de toute construction ne pourra pas excéder 5 mètres.

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Article N 11Aspect extérieur

1. DISPOSITIONS GENERALES

Rappels : - L’article R 111-27 du Code de l'Urbanisme s'applique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » - Dans les couloirs affectés par la zone de bruit, les constructions doivent répondre aux conditions d’isolement acoustique.

Bâti ancien

Les restaurations, extensions du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures…

Les extensions ne sont autorisées qu’après utilisation totale du volume initial du bâtiment.

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les extensions des constructions devront respecter les principes suivants :

- Façades : • Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. • Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée, galet, verre...) • Couleurs : les couleurs vives ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur sont interdits.

- Toitures : • Les toitures doivent être traitées avec le même soin que les toitures de la construction principale, et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect (pente, couleur de la toiture). • Les toitures seront de préférence revêtues de tuiles de ton « terre cuite vieillie » et teintées dans leur masse.

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• Les charpentes seront dimensionnées pour permettre la mise en œuvre de panneaux solaires et/ou photovoltaïques ou d’une toiture végétalisée.

• Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont à mettre en œuvre dans le plan de la toiture en cas de toiture à pans ou seront cachés derrière un relevé d’acrotère en cas de toiture-terrasse.

• Les indications de l’article 9 des dispositions générales du règlement s’appliquent.

- Ouvertures : • Sur le bâti traditionnel : l’utilisation de menuiserie en matériaux contemporains n’est autorisée que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques architecturales du bâtiment et des constructions voisines, et le cas échéant, avec les caractéristiques initiales des menuiseries en cas de modification (réhabilitation) du bâtiment existant.

• Les ouvertures en toitures sont limitées aux baies de toiture : leur nombre est limité à 2 par pan de toiture. Elles doivent couvrir 5% du pan de toiture au maximum.

• Les ouvertures devront respecter un ordonnancement avec les ouvertures en façade.

Les extensions faisant appel à des techniques, structures et matériaux nouveaux ou différents de la construction initiale sont admises dès lors que les choix de mise en œuvre résultent d'un parti architectural sobre et cohérent avec la destination de l’extension projetée.

Bâtiments annexes isolés de la construction principale

Principe : - Ces bâtiments sont soumis aux mêmes règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. Sont notamment interdites les annexes réalisées avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération.

Exceptions : - Des dispositions différentes de matériaux et d'aspect de façades ou de toitures sont autorisées pour les annexes à condition qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique desservant la parcelle, - Les toitures comportant une seule pente sont autorisées pour les annexes situées en limite séparative. - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres formes pentes de couvertures sont autorisées.

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Clôtures - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes et le voisinage immédiat. - Les clôtures doivent être constituées de haies champêtres composées d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage vert foncé, d’une hauteur de 1,60 mètre au maximum, et surélevé de 10 centimètres par rapport au sol de manière à permettre le passage de la petite faune. - La réhabilitation et l’extension des murs pleins existants sont autorisées dans le respect de la hauteur initiale.

Article N 12Stationnement

Non réglementé en zone N.

En secteur Ngv, les caravanes et autres véhicules mobiles stationnant sur le terrain d'accueil aménagé autorisé ne sont pas soumises à l'obligation de demander une autorisation de stationnement ni à réglementation.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation.

Obligation de lutter contre les espèces nuisibles envahissantes :

Les espèces envahissantes nuisibles dont l’ambroisie doivent être arrachées et détruites sur les parcelles.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet

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Article N 15Performances énergétiques et environnementales

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée. Les orientations des constructions permettront la pose aisée et intégrée de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture. La volumétrie du bâtiment sera conçue pour prendre en compte une conception climatique et basse énergie du bâtiment.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau de communication électronique ou à un réseau en attente afin de permettre le développement des nouvelles technologies et de ne pas pénaliser le territoire.

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LEXIQUE

Annexe : construction contigüe ou non attenante à la construction principale, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, et dont le fonctionnement est lié à cette construction principale. Exemples : garages, abri de jardin, bûcher, pool-house…

Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage. L'ancien article R 123-9 du Code de l'Urbanisme, ici appliqué, distingue neuf classes deconstructions :

- L’habitation ; - L’hébergement hôtelier ; - Les bureaux ; - Le commerce ; - L’artisanat ; - L’industrie ; - L’exploitation agricole ou forestière ; - La fonction d’entrepôt ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre l’emprise au sol du bâtiment et la surface de la parcelle support. Il est exprimé en pourcentage et ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur du bâtiment.

Emprise au sol (article R420-1 du Code de l’Urbanisme) :

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les éléments bâtis qui ne dépassent pas le niveau du sol naturel de plus de 60 centimètres ne constituent pas d’emprise au sol, y compris les piscines enterrées.

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Extension : augmentation de l'emprise et/ou de la surface, en continuité du bâtiment existant (et non disjoint). On distingue les extensions de l'emprise au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages (sur l'emprise existante). Lorsqu’une extension est limitée (20 m², 20%...), cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du document.

Hauteur : la hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point bas du terrain, compté à partir du sol naturel avant travaux, délai ou remblai, et le point haut de la construction, compté soit à l’égout du toit, soit au faîtage, soit au point haut de la toiture-terrasse, selon la nature de la construction et la rédaction de l’article du règlement. Ne sont pas compris les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, antennes, paratonnerres.

Pleine terre : espace non bâti, perméable et végétalisé en lien direct avec les strates naturelles du sol. Les ouvrages d’infrastructure profonds (réseaux) et les conduits d’infiltration des eaux pluviales ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre.

Sol ou terrain naturel : sol existant avant travaux, remblai ou déblai.

Surface de plancher (article R112-2 du Code de l’Urbanisme) :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes etfenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens

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de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la commune de SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’article L151-1 du Code de l’Urbanisme et aux dispositions des articles R123-1 à R123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111.1 à R 111-14 du Code de l’Urbanisme, et notamment :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1)

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal. (Alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON)

Article R 111-14 : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article

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L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code.

3.- Demeurent applicables les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations, concernant notamment : . Le sursis à statuer

. Le droit de préemption urbain

. Les vestiges archéologiques découverts fortuitement

. Les règles d'urbanisme des lotissements maintenus

. La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

. UA avec le secteur UAa. La zone UA correspond à la zone urbaine centrale et ancienne dense ; le secteur UAa correspond aux cœurs de hameaux. . UB avec les secteurs UBa et UBb. La zone UB correspond aux secteurs d’extension du centre ancien, dans lesquels l’habitat individuel est dominant ; le secteur UBb correspond à un secteur dans lequel les hauteurs autorisées sont plus importantes. . UI, qui correspond aux zones d’activités économiques de la commune.

- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

. AUi, qui correspond à une zone ouverte à l’urbanisation, destinée à recevoir des activités, sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble. . AUa, avec le secteur AUa1. Les zones AUa correspondent à plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation, destinées à recevoir des opérations de logement sous forme d’opérations d’ensemble ; le secteur AUa1 permet l’urbanisation au fur et à mesure de l’équipement de la zone.

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La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :

. A, avec un sous-secteur Aj destiné à l’agriculture urbaine, et avec les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) Ac (commerce) et Ah (logement).

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est :

. N, avec le secteur Ngv, qui correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) destiné à l’accueil des gens du voyage.

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le Plan Local d'Urbanisme définit également :

. Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.

. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

. Les servitudes instituées en zone urbaine pour réserver des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements définis.

. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

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Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

- En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, certains éléments de paysage, repérés au règlement graphique, sont protégés pour des motifs d’ordre écologique, et ne peuvent être détruits, sauf compensation à démontrer : compensation quantitative (restitution des surfaces au sol, du nombre de sujets abattus) et restitution qualitative (enrichissement de la biodiversité, facilité d’entretien…).

- En vertu de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, sont repérés au règlement graphique les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activités agricole ou la qualité paysagère du site.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L 311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.

- En cas de contraintes liées à l'exploitation d'ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.

Article 6REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS D'INONDATION

Dispositions générales

- En ce qui concerne les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats, à défaut d’une étude hydraulique et géologique particulière, une distance de 20 mètres par rapport à l’axe de chaque cours d’eau doit être laissée libre de toute construction, hors garages de moins de 20 m² et extensions limitées des constructions existantes, afin de se prémunir des risques d’inondation et d’érosion des berges.

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- La commune est soumise aux risques d’inondation générés par la Barberolle. Ce cours d’eau provoque des crues de type torrentiel. Un Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRI) a été prescrit sur la commune le 16 avril 2012. Le travail a permis d’établir un zonage réglementaire, à la suite de la réception d’un porter à connaissance en février 2021, reporté au règlement graphique et en annexes du PLU, et des dispositions réglementaires ci-dessous rapportées

Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d’inondation sont strictement interdits :

• La reconstruction ou la restauration des constructions dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par la crue,

• La création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,

• La création ou l’aménagement de sous-sol, • La création ou l’extension d’aires de camping, le stationnement de caravanes, • Les remblais non liés aux opérations autorisées.

Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3 et Rd

Dans les secteurs R1, R2, R3 et Rd du champ d’inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3 et Rd • Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants. • La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. • L’extension au sol des constructions à usage : o D’habitation aux conditions suivantes : - Sans création de nouveau logement, - L’emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - L’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable. o Professionnel (artisanal, agricole, industriel et service), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : - L’extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l’ensemble du bâtiment (extension comprise), - Le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

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o D’ERP (Établissement Recevant du Public) quelle que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : - L’extension ne peut excéder 10 % de l’emprise au sol initiale, - L’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - Elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

• La surélévation des constructions existantes à usage : o D’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, o Professionnelle (artisanal, agricole, industriel et service), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, o D’ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

• La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

• Les piscines. Les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc.) ou ils doivent être installés audessus de la cote de référence, dans un bâtiment existant ou un local technique n'excédant pas 6 m².

• La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

• Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques...) seront ancrés au sol.

• Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d’extraction et des installations de traitement et de stockage dont l’impact n’aggrave aucune situation en termes de risque (uniquement en zone N, les carrières étant interdites dans les autres zones)

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune

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implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. • La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde. • Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval.

Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 • La création de bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d’habitations ou ceux destinés à l’élevage, si aucune autre solution alternative n’est raisonnablement envisageable ailleurs. • Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5e catégorie hors R, U et J seront autorisés.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes : • Fixer, hormis pour les bâtiments à usage agricole destinés au stockage en secteur R3, la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes, des équipements ou des matériels sensibles à l’eau au-dessus de la cote de référence. • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m². • Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs. • Stocker les produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence. • Arrimer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront

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lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnés audessus de la cote référence.

Dans la zone rouge, la cote de référence est fixée à : La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un niveau hors d’atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du projet.

R1 et Rd : 2,30 m / TN R2 : 1,20 m / TN R3 : 0,70 m / TN

Règles applicables dans la zone bleue B Dans la zone bleu B du champ d’inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en zone bleue • Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, • La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. • La création de constructions à usage : o D’habitation, o D’ERP de 4e ou 5e catégorie, hors types R, U > 5e catégorie ou avec hébergement et J, o Professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel). • L’extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : o D’habitation, o Professionnel (artisanal, agricole et industriel). S’il y a augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, o D’ERP classés en 4e et 5e catégorie hors types R, U > 5e catégorie ou avec hébergement et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, o D’ERP classés en 1re, 2e, 3e catégorie, quel que soit le type et d'ERP classés en 4e et 5e catégorie de type J, R et U, aux conditions suivantes : - L’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

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- L’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

• La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

• Les piscines. Les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc.) ou ils doivent être installés audessus de la cote de référence, dans un bâtiment existant ou un local technique n’excédant pas 6 m².

• La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. • Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. • Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs

ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. • La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde. • Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval.

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Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes : • Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes, des équipements ou des matériels sensibles à l’eau au-dessus de la cote de référence. • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable et non transformable. • Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs. • Stocker les produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence. • Arrimer les citernes qui ne sont pas implantés au-dessus de la cote de référence à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnées au-dessus de la cote de référence.

Dans la zone bleue, la cote de référence est fixée à :

La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher

destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un

niveau hors d’atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au

niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du projet.

B0,7 : 0,70 m / TN

B0,5 : 0,50 m / TN

Article 7REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS DE CARRIERES

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les secteurs de carrière sont autorisés les carrières, ainsi que les installations classées ou non, les constructions ou ouvrages techniques directement liés à l'exploitation de carrière, à condition :

- Que l'exploitation se réalise par tranches successives après remise en état des tranches précédentes intégrant le traitement et la mise en valeur paysagère du site après exploitation.

- Qu'il n'en résulte pas d'accroissement des nuisances pour l'habitation et les constructions environnantes.

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Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

La commune est traversée par des canalisations de transport de matières dangereuses : deux canalisations de transport de gaz, quatre canalisations de transport d'hydrocarbures liquides, trois exploitées par la société du pipeline Sud Européen, une par la société pipeline Méditerranée-Rhône.

Au-delà du respect de la servitude, en application de la circulaire du 4 août 2006, sauf aménagements spécifiques destinés à réduire ou à supprimer les risques :

- Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL), la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1re à la 3e catégorie sont proscrites.

- Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) sont proscrites, outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

Les études de sécurité concernant les canalisations (en acier) de gaz conduisent à

définir, la distance en mètres à prendre en compte de part et d'autre de l'axe des

canalisations :

DN (mm)

IRE

PEL

ELS

DN 150

45

30

20

DN 600

305

245

180

IRE : distance, en mètres, correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de

l'axe de la canalisation.

PEL : distance, en mètres, correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre

de l'axe de la canalisation.

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ELS : distance, en mètres, correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.

OLEODUC TRAPIL

Article 9TOITURES : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET VEGETALISATION

En application de la loi Climat et Résilience, devront être équipées de dispositifs de production d’énergie renouvelable ou bien végétalisées, à compter du 1er juillet 2023 :

- Les toitures de constructions nouvelles à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts ou hangars non ouverts au public, et les parcs de stationnement couverts et accessibles au publics, lorsque ces constructions couvrent plus de 5000 m² d’emprise au sol,

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- Les toitures de constructions nouvelles à usage de bureaux qui créent plus de 1000 m² d’emprise au sol,

- Les toitures des extensions et rénovations lourdes dans les mêmes conditions d’emprise et d’usage que les constructions nouvelles,

- Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux constructions ci-dessus et les parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m²

Article 10INSTALLATION DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES DANS LES PARKINGS (IRVE)

Les bâtiments non résidentiels comprenant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n’excède pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

Article 11LUTTE CONTRE L’INSTALLATION DES MOUSTIQUES POTENTIELLEMENT VECTEURS D’ARBOVIROSES

Afin de lutter contre l’installation des moustiques, potentiellement porteurs d’arboviroses (dengue, chikungunya, paludisme, fièvre jaune, zika, West Nile, Usutu), il est interdit de mettre en œuvre des dispositifs construits générant des eaux stagnantes, dont :

- Les coffrets techniques posés verticalement, - Des dalles extérieures (balcons, terrasses, cheminements, …) sans pente afin

d’évacuer les eaux pluviales (1% minimum en long ou en travers). Les terrasses sur plots notamment (balcons, …), permettront l’évacuation des eaux.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITREI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense, dans laquelle certaines constructions, dont notamment le bâti ancien, sont édifiées à l'alignement des voies.

Elle regroupe et autorise des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.

Elle comprend le secteur UAa correspondant aux centres des hameaux.

Certains secteurs de la zone UA sont en outre concernés par un risque d’inondation délimité au plan de zonage par une trame spécifique. Pour les terrains concernés par le risque d’inondation, se reporter à l’article 6 du Titre I « Dispositions Générales » cidessus.

Certains secteurs de la zone UA sont concernés par une servitude sociale au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme - la programmation demandée en termes de logements locatifs sociaux est à respecter.

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’article L151-1 du Code de l’Urbanisme et aux dispositions des articles R123-1 à R123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.