Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb
- 16 articles
- PLU de Saint-Marcel-lès-Valence, approuvé le 02/05/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d'habitation : - Immeubles collectifs et intermédiaires : 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement.
- Combien d'espaces verts ?
- Les opérations de constructions individuelles et d'immeubles collectifs doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
L'ouverture et l'exploitation des carrières, - L’aménagement de terrains de camping, de caravaning et d’habitations
légères de loisirs, - Les garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des
constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,
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- Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées, - Les constructions à usage d’industrie, - Les constructions nouvelles à usage d’entrepôt, à l’exception de celles définies
à l’article UB.2. - Les constructions à usage agricole, à l’exception de celles définies à l’article
UB.2. - Les constructions à usage de commerce, à l’exception de celles définies à
l’article UB.2. - Les constructions à usage d’artisanat, à l’exception de celles définies à
l’article UB.2. - Le changement de destination des annexes implantées en limite séparative est
interdit, - Toute construction sur les terrains cultivés à protéger (TCP) de nature à
compromettre la conservation des espaces verts ou jardinés est interdite.
Prise en compte du risque d’inondation
Pour les terrains concernés par le risque d’inondation, se reporter à l’article 6 du Titre I « Dispositions Générales » ci-dessus.
Par ailleurs, dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe de la Barberolle (pour limiter les risques liés à l'érosion) :
• Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages, dont la surface sera limitée à 20 m².
• Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la topographie et de la géologie locale.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions à usage d’habitation,
- Les constructions à usage de bureaux,
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics,
- Les constructions à usage de commerces, avec un maximum de 300 m² de surface de plancher – elles pourront être refusées si, par leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
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- Les constructions à usage d’artisanat, avec un maximum de 500 m² de surface de plancher – elles pourront être refusées si, par leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, qui pourront être refusées dans la mesure où, par leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- L’aménagement et l’extension des constructions à usage agricole (à l’exception de celles relevant du régime des installations classées soumises à autorisation, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU).
- Les extensions limitées des constructions à usage d’entrepôts (à l’exception de celles relevant du régime des installations classées soumises à autorisation), dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante.
- Dans les opérations d’ensemble conduisant à la réalisation de 10 logements ou plus, 50 % au moins des logements créés devront être de type locatif aidé par l’État.
Dans les secteurs affectés par le risque technologique (canalisations de transport de matières dangereuses) : Les dispositions particulières de l'article 8 des dispositions générales sont applicables.
Secteurs terrains cultivés à protéger (TCP) : Dans les secteurs identifiés comme terrains cultivés à protéger, les équipements collectifs légers (aires de jeux, mobilier urbain…) peuvent être autorisés à condition que ce soient des structures légères et sans fondations.
Prise en compte du risque d’inondation Pour les terrains concernés par le risque d’inondation, se reporter à l’article 6 duTitre I « Dispositions Générales » ci-dessus.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1-)
Dispositions concernant les accès
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
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difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2-) Dispositions concernant la voirie
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demitour.
- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
- Les voiries internes et les places de stationnement aériennes seront dotées d’un revêtement perméable pour au moins 50% de leur surface.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Les logettes des réseaux d’eau, gaz, électricité et autres réseaux secs sont intégrées soit dans les constructions soit dans les murs de clôtures. Elles seront implantées sur le domaine privé en limite de l’espace public.
1.) Alimentation en eau potable : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : - Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. - Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
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- Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée.
- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
- Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension...) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire ou les gestionnaires des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
- Dans le secteur UBa un dispositif d'assainissement autonome doit être mis en place ; il devra être approprié à la nature du terrain et du sol ; être dimensionné en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela, une étude de définition de filière doit être réalisée.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. - Lorsque la gestion à la parcelle est impossible, le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable. Dans ce cas, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Il pourra faire l’objet d’une limitation de débit (avec la mise en place d’ouvrage de stockage / restitution à débit limité). - Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire), s’il existe, pourra éventuellement être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. - Le rejet d’eaux pluviales au réseau d’assainissement des eaux usées strictes est interdit. - Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration...), devront rechercher (sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement), un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; une
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conception permettant de répondre à des usages ludiques ou d’agrément (espaces verts de détente, de jeux...), compatibles avec leur destination première (gestion des eaux pluviales). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.
4.) Électricité et téléphone : - Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.
5.) Éclairage des voies : - Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dans le secteur UBa, pour toute construction rejetant des eaux usées et non raccordée au réseau d’assainissement collectif, la surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions retenues dans l'étude technique reportée dans l'annexe sanitaire assainissement.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
- Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies
Recul minimum
- Voies publiques
3 mètres par rapport à la limite d'emprise.
- Voies privées
3 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- Chemins piétons et cyclables
Néant.
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- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : • Pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d'ensemble et édifiées le long de voies de desserte intérieures. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement actuel ou futur.
• Quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des constructions existantes.
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Elles pourront notamment s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques.
• Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
• Pour les bassins des piscines.
Dans ces cas, les constructions pourront être implantées dans la bande de 3mètres comptée à partir de l’alignement.
- Les constructions doivent être implantées sur la « ligne de construction » (règle architecturale particulière) figurée sur le plan de zonage.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois : • Des dispositions différentes sont admises pour les bassins des piscines qui doivent respecter un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives
• Les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : o Elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin. o Elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus.
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o Elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération.
o Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
o Il s’agit de bâtiments annexes détachés du volume du bâtiment principal. Dans ce cas, la hauteur de l’annexe est limitée à 3,50 mètres et la surface deplancher à 25 m2
o Il s’agit d’extensions du volume principal d’habitation. Dans ce cas, la hauteur de l’extension est limitée à 3.50 mètres et la surface de plancher à 25 m².
o Il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article UB 9Emprise au sol
Sans objet.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage.
- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres. Dans le secteur UBb, cette hauteur maximum des constructions est portée à 15 mètres. Toutefois, la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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Article UB 11Aspect extérieur
1. DISPOSITIONS GENERALES
Rappels : L’article R 111-27 du Code de l'Urbanisme s'applique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Principes d'adaptation au contexte et au sol :
- Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, notamment de la trame bâtie, de la composition des façades limitrophes, de la volumétrie générale des toitures.
- Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse.
- En l’absence de relief naturel marqué (plus d’un mètre de dénivelé), la création de garage ou volume enterré générant des effets de butte ou de tranchée est à proscrire.
- Les mouvements de terre apparents ne doivent pas excéder 1m au-dessus du terrain naturel avant travaux et 1,5m en dessous du terrain naturel avant travaux. (Cf. Figure ci-dessous)
Les constructions bois : - Les constructions bois sont autorisées, - Les constructions en rondins et madriers sont interdites.
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les constructions de conception type pavillonnaire (y compris leurs extensions et aménagements) devront respecter les principes suivants :
- Façades : • Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales", et l'ensemble de la construction devra respecter une même tonalité, • Les façades privilégieront un ordonnancement (rythme, proportions) des ouvertures. • Les façades seront enduites avec une finition talochée ou grattée ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée, brique, bois, verre, …) • En cas de façades laissées en pierres apparentes, le mortier utilisé pour les joints sera de chaux, et d’une couleur ne créant pas de contraste avec la pierre. Les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits.
- Toitures : • Les toitures auront une pente comprise entre 25 et 40%, et seront composéesde 2 à 4 pans, • Le jeu des toitures recherchera la simplicité : le faîtage sera aligné sur la plus grande façade et on évitera la multiplicité des lignes de faîtage, • Les débords de toit seront compris entre 0,30 m et 1m du nu du mur, • Les toitures terrasses, les toitures à un pan ou courbes sont autorisées pour des raisons architecturales, d’augmentation de la densité bâtie, de mise en place de dispositifs liés aux énergies renouvelables. • En cas de toiture à deux pans, la tuile canal en terre cuite est prescrite. Des matériaux différents sont admis dans le cas de restaurations de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature. • Les toitures permettront l’accueil de panneaux solaires et/ou photovoltaïques (charpente, orientation). Les capteurs solaires devront être intégrés au plan de la toiture. • Les indications de l’article 9 des dispositions générales du règlement s’appliquent.
- Ouvertures : • Les volets bois sont préconisés, pour des raisons esthétiques et thermiques, • Les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre soit encastré dans l’encadrement des ouvertures et non apparent.
Les constructions « contemporaines », faisant appel à des techniques, structures et matériaux nouveaux ou différents de ceux autorisés ci-dessus, ou répondant à une conception architecturale originale et justifiée, sont admises dès lors que les choix de mise en œuvre résultent d'un parti architectural sobre et cohérent
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avec la destination de la construction ou des constructions projetées (habitations, bâtiments économiques ou équipements).
Teintes et couleurs : • Les enduits ou peintures des façades devront être de teintes naturelles claires. • Les couleurs vives sont interdites sur de grandes surfaces. • Les dispositions de l’article 8 des dispositions générales du règlement s’appliquent.
Bâtiments annexes isolés de la construction principale
Principe : Les bâtiments annexes sont soumis aux mêmes règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales.
Exceptions : - Des dispositions différentes de matériaux et d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les annexes de faible importance (inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie publique desservant la parcelle, - Les toitures comportant une seule pente sont autorisées pour les annexes situées en limite séparative ou accolés à la construction existante. - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, d’autres formes de pentes de couvertures sont autorisées.
Clôtures
De manière générale, l'aspect et la hauteur des clôtures doivent satisfaire aux exigences d'insertion par rapport à l'environnement bâti existant.
Les installations ou rénovations de clôtures devront respecter les règles suivantes : - Le long des voies, les clôtures doivent être constituées : • Soit de murs bahut de 0,80 m de hauteur maximale, surmontés de grilles, grillages, lices ou traverses, doublés ou non de végétaux, d’1,60 m de haut maximum, • Soit d’une haie végétale mixte, composé d’essences caduques et persistantes, de 1,60 m de haut maximum.
- En limite séparative, il est préférable de ne pas maçonner les clôtures, au profit de dispositifs à claire-voie noyés dans la végétation.
- Les maçonneries et menuiseries des clôtures devront être enduites ou peintes sur les deux faces selon les mêmes règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.
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- Les clôtures en angles de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan coupé) en cas de mauvaise visibilité.
Locaux techniques et équipements techniques - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures.
- Les locaux techniques visibles depuis l’espace public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.
- Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant.
- Pour toute construction nouvelle, l’aménageur ou le constructeur devra prendre contact avec la Direction Gestion des Déchets de Valence-Romans Agglomération pour connaître le mode de collecte à prévoir sur le projet.
Article UB 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues motorisées correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et des aires réalisées devant les portails d’entrée. Un recul du portail pourra être exigé pour des raisons de sécurité publique.
Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d'habitation :
- Immeubles collectifs et intermédiaires : 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement.
- Maisons individuelles : 2 places par logement.
- Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6 pour 9).
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- Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place par tranche indivisible de 35 m² de surface de plancher. Pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.
Pour les constructions et installations à usage de services publics ou d'équipement collectif, d'accueil du public ou de restauration :
- Destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés.
- Appelées à recevoir du public : 1 place par 20 m² de surface de plancher.
Modalités d'application :
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus cidessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes :
- L’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération.
Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.
- L’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement.
Installations de recharges pour véhicules électriques (IRVE) Les constructions nouvelles devront intégrer des points de recharge pour véhicules électriques selon les besoins. Les dispositions de l’article 10 des dispositions générales du règlement s’appliquent.
Vélos Pour les constructions à usage de logement, il est requis, à partir de trois logements un local vélos clos et couvert, aisé d’accès, à proximité de l’accès piéton, au niveau
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du sol (pas en sous-sol des bâtiments), qui sera dimensionné à raison de 2m² par logement, et avec un minimum de 10 m².
Pour les constructions à usage de services publics ou d’intérêt collectif, commerce, bureaux, artisanat, au moins deux arceaux vélos seront positionnés en extérieur à proximité de l’accès piéton. Toutes les constructions à usage d’activité devront inclure au moins un local vélos de 10m² de surface minimale, au rez-de-chaussée et à proximité de l’accès.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES
1) Espaces boisés classés :
- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation
2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
- Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre à haute tige par 75 m².
- Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone.
- Les opérations de constructions individuelles et d'immeubles collectifs doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
- Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d'espaces libres et l'obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.
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3.) Obligation de lutter contre les espèces nuisibles envahissantes :
Les espèces envahissantes nuisibles dont l’ambroisie doivent être arrachées et détruites sur les parcelles.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions du présent chapitre.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée. Les orientations des constructions permettront la pose aisée et intégrée de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture. La volumétrie du bâtiment sera conçue pour prendre en compte une conception climatique et basse énergie du bâtiment.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructions devront être raccordées au réseau de communications électroniques ; si le réseau n’est pas disponible, des réseaux doivent être prévus en attente.
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C H A P I T R E III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’article L151-1 du Code de l’Urbanisme et aux dispositions des articles R123-1 à R123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111.1 à R 111-14 du Code de l’Urbanisme, et notamment :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1)
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal. (Alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON)
Article R 111-14 : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article
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L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code.
3.- Demeurent applicables les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations, concernant notamment : . Le sursis à statuer
. Le droit de préemption urbain
. Les vestiges archéologiques découverts fortuitement
. Les règles d'urbanisme des lotissements maintenus
. La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
. UA avec le secteur UAa. La zone UA correspond à la zone urbaine centrale et ancienne dense ; le secteur UAa correspond aux cœurs de hameaux. . UB avec les secteurs UBa et UBb. La zone UB correspond aux secteurs d’extension du centre ancien, dans lesquels l’habitat individuel est dominant ; le secteur UBb correspond à un secteur dans lequel les hauteurs autorisées sont plus importantes. . UI, qui correspond aux zones d’activités économiques de la commune.
- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
. AUi, qui correspond à une zone ouverte à l’urbanisation, destinée à recevoir des activités, sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble. . AUa, avec le secteur AUa1. Les zones AUa correspondent à plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation, destinées à recevoir des opérations de logement sous forme d’opérations d’ensemble ; le secteur AUa1 permet l’urbanisation au fur et à mesure de l’équipement de la zone.
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La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :
. A, avec un sous-secteur Aj destiné à l’agriculture urbaine, et avec les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) Ac (commerce) et Ah (logement).
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est :
. N, avec le secteur Ngv, qui correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) destiné à l’accueil des gens du voyage.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le Plan Local d'Urbanisme définit également :
. Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.
. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
. Les servitudes instituées en zone urbaine pour réserver des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements définis.
. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
- En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, certains éléments de paysage, repérés au règlement graphique, sont protégés pour des motifs d’ordre écologique, et ne peuvent être détruits, sauf compensation à démontrer : compensation quantitative (restitution des surfaces au sol, du nombre de sujets abattus) et restitution qualitative (enrichissement de la biodiversité, facilité d’entretien…).
- En vertu de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, sont repérés au règlement graphique les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activités agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L 311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
- En cas de contraintes liées à l'exploitation d'ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
Article 6REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS D'INONDATION
Dispositions générales
- En ce qui concerne les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats, à défaut d’une étude hydraulique et géologique particulière, une distance de 20 mètres par rapport à l’axe de chaque cours d’eau doit être laissée libre de toute construction, hors garages de moins de 20 m² et extensions limitées des constructions existantes, afin de se prémunir des risques d’inondation et d’érosion des berges.
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- La commune est soumise aux risques d’inondation générés par la Barberolle. Ce cours d’eau provoque des crues de type torrentiel. Un Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRI) a été prescrit sur la commune le 16 avril 2012. Le travail a permis d’établir un zonage réglementaire, à la suite de la réception d’un porter à connaissance en février 2021, reporté au règlement graphique et en annexes du PLU, et des dispositions réglementaires ci-dessous rapportées
Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable
Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d’inondation sont strictement interdits :
• La reconstruction ou la restauration des constructions dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par la crue,
• La création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,
• La création ou l’aménagement de sous-sol, • La création ou l’extension d’aires de camping, le stationnement de caravanes, • Les remblais non liés aux opérations autorisées.
Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3 et Rd
Dans les secteurs R1, R2, R3 et Rd du champ d’inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3 et Rd • Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants. • La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. • L’extension au sol des constructions à usage : o D’habitation aux conditions suivantes : - Sans création de nouveau logement, - L’emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - L’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable. o Professionnel (artisanal, agricole, industriel et service), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : - L’extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l’ensemble du bâtiment (extension comprise), - Le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
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o D’ERP (Établissement Recevant du Public) quelle que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : - L’extension ne peut excéder 10 % de l’emprise au sol initiale, - L’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - Elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
• La surélévation des constructions existantes à usage : o D’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, o Professionnelle (artisanal, agricole, industriel et service), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, o D’ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
• La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
• Les piscines. Les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc.) ou ils doivent être installés audessus de la cote de référence, dans un bâtiment existant ou un local technique n'excédant pas 6 m².
• La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
• Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques...) seront ancrés au sol.
• Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d’extraction et des installations de traitement et de stockage dont l’impact n’aggrave aucune situation en termes de risque (uniquement en zone N, les carrières étant interdites dans les autres zones)
• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune
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implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. • La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde. • Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval.
Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 • La création de bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d’habitations ou ceux destinés à l’élevage, si aucune autre solution alternative n’est raisonnablement envisageable ailleurs. • Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5e catégorie hors R, U et J seront autorisés.
Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes : • Fixer, hormis pour les bâtiments à usage agricole destinés au stockage en secteur R3, la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes, des équipements ou des matériels sensibles à l’eau au-dessus de la cote de référence. • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m². • Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs. • Stocker les produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence. • Arrimer les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront
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lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnés audessus de la cote référence.
Dans la zone rouge, la cote de référence est fixée à : La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un niveau hors d’atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du projet.
R1 et Rd : 2,30 m / TN R2 : 1,20 m / TN R3 : 0,70 m / TN
Règles applicables dans la zone bleue B Dans la zone bleu B du champ d’inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
Peuvent être autorisés en zone bleue • Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, • La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. • La création de constructions à usage : o D’habitation, o D’ERP de 4e ou 5e catégorie, hors types R, U > 5e catégorie ou avec hébergement et J, o Professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel). • L’extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : o D’habitation, o Professionnel (artisanal, agricole et industriel). S’il y a augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, o D’ERP classés en 4e et 5e catégorie hors types R, U > 5e catégorie ou avec hébergement et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, o D’ERP classés en 1re, 2e, 3e catégorie, quel que soit le type et d'ERP classés en 4e et 5e catégorie de type J, R et U, aux conditions suivantes : - L’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
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- L’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.
• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.
• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
• La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
• Les piscines. Les équipements techniques ne doivent pas être vulnérables aux crues (blocs intégrés, coffret étanche, etc.) ou ils doivent être installés audessus de la cote de référence, dans un bâtiment existant ou un local technique n’excédant pas 6 m².
• La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. • Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. • Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs
ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. • La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde. • Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval.
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Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions suivantes : • Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes, des équipements ou des matériels sensibles à l’eau au-dessus de la cote de référence. • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable et non transformable. • Placer les équipements et réseaux sensibles à l’eau, les coffrets d’alimentation à une cote supérieure à la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs. • Stocker les produits polluants ou dangereux à une cote supérieure à la cote de référence. • Arrimer les citernes qui ne sont pas implantés au-dessus de la cote de référence à un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non étanches et évents seront positionnées au-dessus de la cote de référence.
Dans la zone bleue, la cote de référence est fixée à :
La cote de référence correspond au positionnement du premier niveau de plancher
destiné à recevoir des personnes ou des équipements vulnérables aux crues à un
niveau hors d’atteinte de la crue modélisée. Ce positionnement est fixé par rapport au
niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du projet.
B0,7 : 0,70 m / TN
B0,5 : 0,50 m / TN
Article 7REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS DE CARRIERES
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les secteurs de carrière sont autorisés les carrières, ainsi que les installations classées ou non, les constructions ou ouvrages techniques directement liés à l'exploitation de carrière, à condition :
- Que l'exploitation se réalise par tranches successives après remise en état des tranches précédentes intégrant le traitement et la mise en valeur paysagère du site après exploitation.
- Qu'il n'en résulte pas d'accroissement des nuisances pour l'habitation et les constructions environnantes.
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Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune est traversée par des canalisations de transport de matières dangereuses : deux canalisations de transport de gaz, quatre canalisations de transport d'hydrocarbures liquides, trois exploitées par la société du pipeline Sud Européen, une par la société pipeline Méditerranée-Rhône.
Au-delà du respect de la servitude, en application de la circulaire du 4 août 2006, sauf aménagements spécifiques destinés à réduire ou à supprimer les risques :
- Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL), la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1re à la 3e catégorie sont proscrites.
- Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) sont proscrites, outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
Les études de sécurité concernant les canalisations (en acier) de gaz conduisent à
définir, la distance en mètres à prendre en compte de part et d'autre de l'axe des
canalisations :
DN (mm)
IRE
PEL
ELS
DN 150
45
30
20
DN 600
305
245
180
IRE : distance, en mètres, correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de
l'axe de la canalisation.
PEL : distance, en mètres, correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre
de l'axe de la canalisation.
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ELS : distance, en mètres, correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.
OLEODUC TRAPIL
Article 9TOITURES : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET VEGETALISATION
En application de la loi Climat et Résilience, devront être équipées de dispositifs de production d’énergie renouvelable ou bien végétalisées, à compter du 1er juillet 2023 :
- Les toitures de constructions nouvelles à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts ou hangars non ouverts au public, et les parcs de stationnement couverts et accessibles au publics, lorsque ces constructions couvrent plus de 5000 m² d’emprise au sol,
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- Les toitures de constructions nouvelles à usage de bureaux qui créent plus de 1000 m² d’emprise au sol,
- Les toitures des extensions et rénovations lourdes dans les mêmes conditions d’emprise et d’usage que les constructions nouvelles,
- Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux constructions ci-dessus et les parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m²
Article 10INSTALLATION DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES DANS LES PARKINGS (IRVE)
Les bâtiments non résidentiels comprenant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n’excède pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.
Article 11LUTTE CONTRE L’INSTALLATION DES MOUSTIQUES POTENTIELLEMENT VECTEURS D’ARBOVIROSES
Afin de lutter contre l’installation des moustiques, potentiellement porteurs d’arboviroses (dengue, chikungunya, paludisme, fièvre jaune, zika, West Nile, Usutu), il est interdit de mettre en œuvre des dispositifs construits générant des eaux stagnantes, dont :
- Les coffrets techniques posés verticalement, - Des dalles extérieures (balcons, terrasses, cheminements, …) sans pente afin
d’évacuer les eaux pluviales (1% minimum en long ou en travers). Les terrasses sur plots notamment (balcons, …), permettront l’évacuation des eaux.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITREI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense, dans laquelle certaines constructions, dont notamment le bâti ancien, sont édifiées à l'alignement des voies.
Elle regroupe et autorise des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
Elle comprend le secteur UAa correspondant aux centres des hameaux.
Certains secteurs de la zone UA sont en outre concernés par un risque d’inondation délimité au plan de zonage par une trame spécifique. Pour les terrains concernés par le risque d’inondation, se reporter à l’article 6 du Titre I « Dispositions Générales » cidessus.
Certains secteurs de la zone UA sont concernés par une servitude sociale au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme - la programmation demandée en termes de logements locatifs sociaux est à respecter.
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’article L151-1 du Code de l’Urbanisme et aux dispositions des articles R123-1 à R123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.