Zone AV
- Zone agricole
- secteur Av
- 15 articles
- PLU de Saint-Mars-de-Coutais, approuvé le 04/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes : 25 m par rapport à l’axe de la RD 61, 64, 71 et 264 hors zone agglomérée 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Ce que le document dit de la zone AVCaractère de la zone
Av Il s’agit d’une zone agricole viticole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le règlement de la zone AV, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle AV 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Av 2.
Article AV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
Les affouillements ou exhaussements du sol liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.
2.2 Les équipements publics ou d’intérêt général ou collectif liés à la gestion des voiries et des réseaux, ainsi que les équipements de production d’énergie (y compris renouvelable) et leurs annexes dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans les unités foncières où ils sont implantés.
2.3 La démolition à condition de ne pas concerner un mur ou muret en pierre sauf s’il s’agit de le démonter car il menace de s’effondrer, pour le reconstruire à l’identique, ou si cela a pour objectif de créer ou déplacer un accès jugé dangereux dans son positionnement actuel.
2.4 Les installations, ouvrages, travaux, aménagements, dépôts de matériaux liés et rendus indispensables pour la création ou la restauration des continuités écologiques.
2.5 Les affouillements et exhaussements du sol et dépôts liés et rendus indispensables pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique.
Article AV 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Toute autorisation peut également être refusée sur des terrains dont les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Sont interdites les constructions qui n'auraient pour accès direct que les RD61, RD64, RD71 et RD264.
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3.2 Voirie Sans objet.
Article AV 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'activités doit être alimentée en eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article Av 1 sont interdits.
4.2 Eaux usées domestiques : Toute construction desservie par l’eau potable doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.3 Eaux résiduaires industrielles : L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être réalisé conformément à la législation en vigueur.
4.4 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou vers un système d’infiltration adapté. Les eaux peuvent aussi être collectées et réutilisées sur le terrain. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont sous la responsabilité du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.5 Electricité : Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article Av 2 sont interdits.
Article AV 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article AV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :
25 m par rapport à l’axe de la RD 61, 64, 71 et 264 hors zone agglomérée 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier
ou à créer
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6.2 Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles dans les cas suivants :
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, l’implantation sera autorisée à 0 ou 3 m minimum - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation ou à la gestion de la voirie ou des services publics. L’implantation sera autorisée à 1 m minimum de retrait
6.3 De plus, toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.
Article AV 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite à l'autre - soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale égale à 3 m minimum - soit à distance des limites, en respectant des marges latérales égales à 3 m minimum
Des implantations différentes de celles consignées ci-dessus peuvent être accordées pour des travaux tendant à l’isolation thermique ou acoustique ou à l'amélioration de l'hygiène d'un local ou de l'habitabilité d'un logement, à condition qu'il ne s'ensuive aucune atteinte à la qualité de l'environnement.
De plus, toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 5 m des rives des cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.
Article AV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article AV 9Emprise au sol
Sans objet.
Article AV 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article AV 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Généralités : Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes - la qualité des matériaux
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- l'harmonie des couleurs - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes
11.2 Toitures : Aucune prescription n’est définie quant à la nature de la couverture et à sa pente.
11.3 Clôtures : 11.3.1 Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment, et ne doivent pas dépasser 2,00 m. 11.3.2 En limites de zones naturelles
par un mur de 0.20 m de haut maximum, surmontée ou non d’un grillage, le tout de 2.00 m maximum de haut, doublé d’une haie
par un grillage de 2.00 m maximum de haut doublé d’une haie par une haie 11.3.3 Les murs et murets de clôture doivent être conservés. Ils peuvent être partiellement ou totalement démolis s’ils répondent aux conditions de l’article 2.
11.3.4 Afin de garantir les continuités écologiques, les clôtures permettront d’assurer leur franchissement par la faune (haies champêtres, à fils, …).
Article AV 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules, notamment les poids-lourds, correspondant au besoin des constructions ou des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation.
Article AV 13Espaces libres et plantations
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, les haies mono spécifiques sont interdites. Les haies doivent être constituées de plusieurs essences.
Article AV 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n'est pas fixé de règles particulières.
Article AV 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Le génie civil pour les réseaux de fibre optique devra être prévu dans les opérations d’aménagement en attente de raccordement et les constructions devront être raccordées aux réseaux de fibre optique lorsqu’ils seront mis en place.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AC
CARACTERE DE LA ZONE Ac
Il s’agit d’une zone agricole ou viticole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone se situe en zone de coupure d’urbanisation définie par l’application de la loi Littoral. Toute modification de l’aspect du site classé est soumise à autorisation spéciale (article L34110 du Code de l’Environnement).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AV comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Mars de Coutais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles nationales d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, qui restent applicables et donc plus particulièrement :
Salubrité et sécurité publique - Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Protection des sites et vestiges archéologiques - Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Protection de l'environnement - Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Dispositions relatives à l'aspect des constructions - Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.
2.1. Se superposent aux règles du PLU : Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de
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législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
2.2. S'ajoutent aux règles du PLU : Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code général des collectivités territoriales, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
3. Sursis à statuer - L'article L. 111-10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
4. Règles spécifiques aux lotissements - L'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. »
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- L'article L. 442-14 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricole et naturelles.
1. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre
II sont les zones :
- Ua, Uap, Uac, Ub, Uea, Ul délimitées par des tiretés.
Zone déjà urbanisée, à caractère central du bourg, d'habitat dense, de services
et d'activités liées à la vie urbaine où les constructions sont généralement
Ua
édifiées en ordre continu. Les équipements publics (voirie et réseaux souples) existent ou sont en cours de réalisation.
Cette zone comprend un secteur Uap, secteur à vocation dominante d’habitat à
caractère patrimonial
Zone déjà urbanisée, à caractère central du bourg, d'habitat dense, de services
Uac
et commerces. Cette zone fait l’objet d’une OAP en lien avec le plan guide de mené par la commune. Les équipements publics (voirie et réseaux souples)
existent ou sont en cours de réalisation.
Zone à dominante d'habitat, dans laquelle des constructions sont déjà
Ub
implantées. Les installations à caractère de services et d'activités liées à la vie urbaine sont autorisées. Les équipements publics (voirie et réseaux souples)
existent ou sont en cours de réalisation.
Zone d’activités économiques réservée aux constructions à usage de services et
Uea
d’artisanat de la zone économique de Couëtis en entrée Est du bourg.
Les équipements publics existent.
Ul
Zone destinée à accueillir les équipements collectifs ou d’intérêt général à vocation sportive, de loisirs et de tourisme
2. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du
titre III sont les zones :
- 1AUb, 1AUh, 1AUea, 2AU délimitées par des tiretés, chacune d'elles étant repérée
par son indice.
Ce secteur, insuffisamment équipé, est destiné à l'urbanisation à court et moyen
1AUb
termes. Il n'est urbanisable que sous la forme d'opérations d'une certaine importance. Il correspond au Vigneau au sud-est du bourg et fait l’objet d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
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1AUh
Secteur, non ou insuffisamment équipé, destiné à un habitat résidentiel, accompagné de services et d'activités urbaines. Ces zones, compris dans le périmètre de la ZAC des Millauds font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
1AUea
Secteur, non ou insuffisamment équipé, destiné aux activités économiques, et réservé aux constructions à usage de services, d’artisanat, de commerce.
2AU
Secteur, non ou insuffisamment équipé, destiné à accueillir de l’urbanisation à long terme, après évolution du document d’urbanisme.
3. La zone A agricole
- A, Av, Ac, Ah, délimitées par des tiretés chacune d'elles étant repérée par son indice.
A
Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole.
Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur
Ac
agricole ou viticole des terres, concernée par les coupures d’urbanisation au
titre de la Loi Littoral, dans lesquels la construction neuve est interdite.
Av
Zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole et surtout viticole des terres.
Zone de hameaux où sont autorisées les constructions en dents creuse, les
Ah
extensions mesurées ; les réhabilitations les changements de destinations et
les annexes
4. Les zones naturelles N
- N, NL 146-6, Nc, Ni, Ni L146-6, Ne, Nl délimitées par des tiretés chacune d’entre elles
étant repérée par son indice.
N
Zone naturelle stricte destinée à la protection des secteurs sensibles et de richesse environnementale et paysagère.
NL146-6
Zone naturelle stricte qui compte des espaces remarquables au titre de la Loi Littoral (L 146-6) et au titre du réseau Natura 2000
Nc
Zone naturelle dans laquelle existe une carrière de graviers
Ne Ni
Ni L146-6 Nl
Secteurs affectés aux stations d’épurations et aux aires de traitement et stockage de déchets, ainsi qu’aux terrains utilisés par les services municipaux
Zone naturelle stricte destinée à la protection des secteurs sensibles et de richesse environnementale et paysagère et inondable.
Zone naturelle stricte destinée à la protection des secteurs sensibles et de richesse environnementale et paysagère et inondable. Cette zone compte des espaces remarquables au titre de la Loi Littoral (L 146-6) et au titre du réseau Natura 2000 Zone naturelle de loisirs où sont autorisés les aménagements légers.
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5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
6. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. Conformément à l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme, « les coupes et abattages d'arbres sont soumis à « déclaration préalable » dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été « autorisé » ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ; 3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du « Centre national » de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa). 5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. » De plus, sont dispensées de déclaration préalable les coupes énumérées par l’arrêté n°2009/DDEA/ du 10 novembre 2009 et joint en annexe du présent PLU.
7. En outre, sur le document graphique figurent les chemins, haies, arbres, éléments du patrimoine à préserver au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme. Ils sont soumis à déclaration préalable. Les Espaces Boisés Remarquables (EBR) classés au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan par un semis de ronds. L’abattage des boisements existants dans les secteurs boisés devront faire l’objet d’une déclaration préalable. L’abattage sera justifié par l’aménagement d’un accès, d’une voie, la construction d’une extension ou d’une annexe, … mais des mesures compensatoires seront mises en place sur la même parcelle par la plantation de végétaux et ces mesures compensatoires seront explicitées dans la déclaration préalable. La plantation d’espèces identiques à celles supprimées ou essences locales sera privilégié. Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. La coupe pour régénération et l’élagage des arbres pour du bois de chauffe sont autorisés.
8. Zones humides et éléments hydraulique Les zones humides sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique. De même, les mares, plans d’eau et cours d’eau à préserver au titre de l’article L123-1-5 sont
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identifiés sur les documents graphiques.
9. Périmètre de protection des STEP Aucun nouveau logement ne sera autorisé dans ces zones repérées par des hachures bleues. Cette protection de 100 m autour des stations d’épuration permet de limiter les nuisances (notamment sonores et olfactives) pour les riverains. En revanche, sont autorisés les ouvrages suivants: - ouvrages de récupération des eaux superficielles (retenues collinaires, …), - implantation de bâtiments agricoles (stockages, animaux, …), - implantation de bâtiments n’ayant pas vocation d’habitation (installation de collecte ou de traitement des déchets …), - annexes aux constructions existantes.
10. Fonds de jardins Les zones de parcelles plantées à préserver sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique, au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
11. Patrimoine bâti Les plans de zonage identifient, au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme, les éléments patrimoniaux de l’inventaire communal (joint en annexe) qui pourront bénéficier d’un changement de destination.
12. Zones de préemption du département Les zones de préemption du département dans une espace naturel et sensible sont représentées sur les documents graphiques par un trait spécifique, au titre de l’article R12313,3° du Code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES - AUTORISATIONS SPECIALES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou pour des raisons techniques. Par adaptation mineure, il convient d'entendre les assouplissements qu'il est inévitable d'apporter à certaines règles d'urbanisme en vue d'éviter une mauvaise utilisation du sol tenant le plus souvent à la forme du terrain. Si ces adaptations constituent des dérogations à une application stricte et aveugle de la règle juridique, elles n'aboutissent pas, par leur importance et leur nature, à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et le projet. Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Sont également autorisées des dérogations dans les cas suivants et dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
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Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : "Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers,...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie".
Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322".
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret d'application n°2002-89 du 16 janvier 2002: "Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".
Article 6CLOTURES
L'édification des clôtures est soumise à l’application du règlement du PLU.
Conformément au règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur après avis du gestionnaire de la voirie départementale.
Article 7DEMOLITIONS
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située sur le territoire (le Conseil Municipal a voté une délibération en ce sens).
En particulier, une attention fine sera apportée aux constructions identifiées protégées par le plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5, III, 2°, comme constituant des éléments de patrimoine à protéger et à mettre en valeur.
Le permis de démolir est également institué sur certaines zones du PLU : Ua, Ub, Ah. Il est accordé à condition :
soit de concerner une construction menaçant ruine, présentant un danger pour la population, portant atteinte à la salubrité publique ou frappée d’alignement.
soit de concerner une construction ne présentant aucun élément de caractère patrimonial c'est-à-dire datant d’avant le milieu du XXème siècle et n’ayant pas de décor de briques ou de pierres sur la façade, ni de façade tramée.
soit de concerner une construction présentant un élément de caractère patrimonial mais à condition que la reconstruction préserve la volumétrie, l’aspect et la trame globale des ouvertures.
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Règlement de Saint Mars de Coutais
Article 8OPPOSITION A L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.
Article 9LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
Selon l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m². Les exhaussements (appelés également remblais) de moins de 2 m de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à 100 m² sont dispensés de toutes formalités. Les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique (C. urb., art. L. 480-1). Par ailleurs, dans les communes dotées d'un document d'urbanisme, les maires ont la possibilité de contrôler les remblais de faible hauteur ou de faible superficie grâce à des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement ou remblaiement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions répondent à un intérêt général et à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements.
Article 10GLOSSAIRE
ACCES Lorsqu’il est fait mention d’accès aux articles 3 du présent règlement, il s’agit ici des accès directs des parcelles bâties ou copropriétés au réseau de voirie. L’accès desservant au moins deux logements est considéré comme une voie.
ACROTERE L’acrotère est une saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
AGGLOMERATION L’entrée et la sortie d’agglomération sont marquées par les panneaux d’agglomération dans le bourg et dans certains villages ou hameaux.
BATIMENTS ANNEXES – ABRIS DE JARDIN – GARAGES Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment d'emprise et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci. Tout garage non jointif à la construction principale est un bâtiment annexe. Une annexe n’a pas vocation à être un logement ou une habitation : ceci peut être un
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abri à vélo, un garage, un abri de jardin, un local technique... Les annexes ne sont autorisées que sur l’unité foncière sur laquelle est déjà édifiée la
construction principale, en aucun cas sur un terrain nu. Une piscine est une annexe
Construction principale et son Construction principale et
extension (garage)
son annexe (garage)
CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R. 123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : l’habitation ; l’hébergement hôtelier ; les bureaux ; le commerce ; l’artisanat ; l’industrie ; l’exploitation agricole ou forestière ; la fonction d’entrepôt ; les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories. Il revient au demandeur de qualifier la destination de la construction initiale et celle de son projet, pour apprécier s’il y a ou non changement de destination.
CHANGEMENT D’AFFECTATION Le changement d’affectation concerne l’acte de transformer un local au profit d’un autre usage et ne rentrant pas dans les neuf destinations retenues pour une construction à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (Ex. : un garage transformé en pièce d’habitation).
ÉGOUT DU TOIT L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
EXTENSION Une extension est considérée comme telle dès lors que sa surface construite n’est pas supérieure ou égale à la surface de la construction à laquelle elle se rapporte. Au-delà la construction n’est plus considérée comme une extension mais une construction nouvelle. De plus, en zones A et Ah, est ajoutée une notion d’extension mesurée définie dans le règlement des zones concernées.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture. En cas de dénivellation, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain. Les dispositions de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques s'imposent.
FAÇADE TRAMEE
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Façade dont la répartition des ouvertures s’organise suivant un rythme régulier.
EMPRISE AU SOL Surface au sol de la projection verticale du volume de construction, tous débords et surplombs inclus (sauf débords de toits non soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
VOIRIE ET VOIE Espace circulé par les véhicules motorisés comprenant les espaces communs. Elles sont privées ou publiques
SURFACE PLANCHER La surface de plancher de la construction est définie comme étant égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction données à l’article R. 112-2 du code de l'urbanisme, notamment :
des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés
ou non, sous certaines conditions ; des surfaces de plancher des combles non aménageables.
PIGNON Un pignon est la façade latérale d’une construction où se dessine l’oblique du toit.
Pignon complet
Demi pignon
PLATEFORMES Le terme de plateforme intéresse les voiries ou voies. Elle va de limite privative à limite privative ; elle comprend la bande roulante où circulent les véhicules motorisés et parfois les vélos (aussi appelée chaussée) et les zones de déplacements doux ou alternatifs (piétons, vélos…).
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont divisées en grands types de zones : Ua Ub Uea Ul
A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE Ua :
Zone centrale déjà urbanisée, à caractère d'habitat dense, de services et d'activités liées à la vie urbaine où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. Les équipements publics (voirie et réseaux souples) existent. Il convient d'y encourager la mixité des fonctions et la diversité de l'habitat. La zone Ua comprend un secteur Uap, déjà urbanisée de grande valeur patrimoniale.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.